Texte 2002022458

26 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
2-8-2002
Numéro
2002022458
Page
33894
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-26/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199702-08-2002
Texte modifié
1998022372
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Dans l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots " visées à l'article 3, § 1, alinéa 6 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 3, § 1, alinéa 5 ".

§ 2. L'article 1, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les armateurs sont dispensés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'alinéa 1, à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, dans les conditions mentionnées à l'article 2.

Dans les mêmes conditions, l'employeur est autorisé à payer à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les cotisations des marins calculées sur base d'un salaire mensuel égal à 1/12e du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, appliqué pendant l'année civile qui précède l'année en cours, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération mensuelle. "

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1. En exécution de l'article 3, § 1, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, les armateurs garantissent un minimum de 60 postes de travail pour les marins subalternes et les shoregangers inscrits au Pool des marins de la marine marchande et de 256 postes de travail pour les officiers inscrits au Pool des marins de la marine marchande.

§ 2. Par poste de travail on entend, une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre du personnel naviguant à bord d'un navire de la marine marchande. Cela signifie 60 x 1,7 = 102 mises au travail pour les marins subalternes et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 mises au travail pour les officiers.

§ 3. Il n'est pas tenu compte des travailleurs naviguants visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, pour le calcul du respect de la norme relative à la garantie de l'emploi visée aux §§ 1 et 2.

§ 4. La commission paritaire de la marine marchande examine trimestriellement s'il est satisfait à la norme d'occupation précitée. Dans un délai de soixante jours civils à compter du dernier jour du trimestre précédent, le président de la commission paritaire compétente transmet l'avis de la commission précitée au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi. Si au cours de ce délai, aucun avis n'est transmis, l'avis est censé être négatif.

§ 5. Si les employeurs invoquent la force majeure, il peut être dérogé au respect de la norme relative à la garantie de l'emploi. Dans ce cas, l'avis de la Commission paritaire contient les motifs de la force majeure.

§ 6. Le Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect de la norme d'occupation et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission de l'avis par le président de la commission paritaire compétente ou après échéance des soixante jours dont le président de la commission précitée dispose pour transmettre l'avis. Si le Ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive.

§ 7. La Commission paritaire compétente transmet annuellement et pour le 30 avril au plus tard un rapport d'évaluation au Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales. "

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999, les mots " et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002 " sont supprimés.

Art. 5.Les articles 1 à 3 produisent leurs effets le 1er janvier 1997. L'article 4 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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