Texte 2002022436
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires est remplacé comme suit :
" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Tabac : les parties naturelles, non transformées de la plante Nicotiana tabacum L., génétiquement modifiée ou non.
2°Ingrédients : toute substance ou tout composant autre que le tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles et qui sont autorisés conformément à l'annexe 1.
3°Produits à base de tabac ou produits du tabac : les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac.
Sont notamment considérés comme produits du tabac :
a)les cigarettes;
b)les cigares et cigarillos;
c)le tabac à rouler pour cigarettes et le tabac pour pipe;
d)le tabac à mâcher;
e)le tabac à priser.
4°Produits du tabac à usage oral : tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes, (en particulier, ceux présentés en sachets portions ou sachets poreux) ou sous forme évoquant une denrée alimentaire.
5°Produits de remplacement du tabac : les produits naturels végétaux qui ne contiennent pas de tabac, qui peuvent être utilisés à la place des produits du tabac et qui sont autorisés conformément à l'annexe 1.
6°Parties accessoires : des embouts, qui sont autorisés conformément à l'annexe 1.
7°Goudron : le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine.
8°Nicotine : les alcaloïdes nicotiniques.
9°Monoxyde de carbone : la combinaison constituée de parties égales d'oxygène et de carbone, qui est libérée lors de la combustion incomplète.
10°Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
11°Service : le Service d'Inspection des Denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le premier alinéa du § 1er, les mots " les produits similaires " sont remplacés par " les parties accessoires ";
2°la disposition sous le § 2 est remplacée, par la disposition suivante :
" § 2. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce :
a)des cigarettes dont la teneur en goudron est supérieure à 10 mg par cigarette ou dont la teneur en nicotine est supérieure à 1,0 mg par cigarette ou dont la teneur en monoxyde de carbone est supérieure à 10 mg par cigarette;
b)des produits du tabac à usage oral, tels que définis à l'article 1er, 4°;
c)des produits du tabac sur l'emballage desquels figurent les mentions suivantes : des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres, indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres, en particulier : " ultra light ", " light ", " low ", " ultra légère/léger ", " super légère/léger ", " légère/léger ", " ultra licht ", " super licht ", " licht ", " medium ", " mild ", " doux ", " zacht ", " demi-fort " et " halfzwaar ";
d)des produits du tabac sur l'emballage desquels figurent les références suivantes : au Ministre de la Santé publique, au Ministère de la Santé publique, aux services, fonctionnaires ou réglementations du Ministère de la Santé publique ou à d'autres organismes actifs dans le domaine de la santé publique. ";
3°il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Il est interdit de vendre des cigarettes conditionnées dans des paquets contenant moins de 19 cigarettes, à moins que le prix de ces paquets soit égal ou supérieur au prix courant des paquets de cigarettes contenant 19 cigarettes ou plus. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 3. § 1er, 1° Toute unité de conditionnement des produits du tabac doit porter un numéro de lot, sous forme de code ou non, permettant d'identifier le lieu et le moment de fabrication, moyennant les dispositions du § 2.
2°Toute unité de conditionnement des produits du tabac destinés à être fumés doit porter les avertissements suivants, moyennant les dispositions du § 2 :
a)un des avertissements généraux, prévus à l'annexe 2.
Les avertissements généraux doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une marge de tolérance de 5 %.
L'avertissement général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au consommateur;
b)un des avertissements complémentaires, prévus à l'annexe 3.
Les avertissements complémentaires doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une marge de tolérance de 5 %.
L'avertissement complémentaire est imprimé sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au consommateur.
3°Tout paquet de cigarettes doit porter, sur l'une des faces latérales du paquet, les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone par cigarette, moyennant les dispositions du § 2.
La teneur en goudron est indiquée en Néerlandais et en Allemand avec le mot " Teer " et en Français avec le mot " Goudron ", suivi de la teneur en goudron en mg par cigarette.
La teneur en nicotine est indiquée en Néerlandais, en Français et en Allemand avec le mot " Nicotine ", suivi de la teneur en nicotine en mg par cigarette.
La teneur en monoxyde de carbone est indiquée en Néerlandais, en Français et en Allemand avec le symbole chimique " CO ", suivi de la teneur en monoxyde de carbone en mg par cigarette.
4°Toute unité de conditionnement des produits du tabac non destinés à être fumés doit porter l'avertissement suivant, moyennant les dispositions du § 2:
en Français :
" Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance ";
en Néerlandais :
" Dit tabaksproduct kan uw gezondheid schaden en is verslavend ";
en Allemand :
" Dieses Tabakerzeugnis kann Ihre Gesundheit schdigen und macht abhngig ".
Cet avertissement est indiqué sur la face la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au consommateur.
§ 2. 1° Les mentions visées au § 1er ne peuvent pas être:
- amovibles et délébiles;
- imprimées sur les timbres fiscaux;
- dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images et/ou abîmées ou interrompues par l'ouverture du paquet;
- indiquées sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d'emballage extérieur au conditionnement.
Pour les produits du tabac autres que les cigarettes, ces mentions peuvent être apposées au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.
2°Les mentions visées au § 1er, 2°, 3° et 4° doivent être:
- apposées en caractères clairement visibles et bien lisibles;
- imprimées en caractères gras Helvetica noirs, mats et non-réfléchissants, sur un fond blanc mat non-réfléchissant, avec une taille de caractère telle que le texte occupe la portion la plus grande possible de la surface qui lui est destinée sans en affecter la lisibilité;
- apposées en minuscules, sauf pour la première lettre du message et lorsque la grammaire l'exige;
- centrées sur la surface sur laquelle elles doivent être imprimées, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement.
3°Les mentions visées au § 1er, 2° et 3° doivent être entourées d'un bord noir mat non-réfléchissant d'une épaisseur minimale de 3 mm et maximale de 4 mm, qui n'affecte pas la lisibilité des mentions obligatoires.
4°L'avertissement général pour les produits du tabac destinés à être fumés, visé au § 1er, 2°, a) , et l'avertissement pour les produits du tabac non destinés à être fumés, visé au § 1er, 4°, doivent couvrir au moins la superficie suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la grande surface de l'unité de conditionnement sur laquelle figure cet avertissement :
- 30 % si l'avertissement est mentionné en une langue;
- 32 % si l'avertissement est mentionné en deux langues;
- 35 % si l'avertissement est mentionné en trois langues.
Si la surface la plus visible de l'unité de conditionnement, qui est destinée à des produits autres que des cigarettes, dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements visés au § 1er, 2°, a) et § 1er, 4° peut être réduite à :
- 22,5 cm2 si l'avertissement est mentionné en une langue;
- 24 cm2 si l'avertissement est mentionné en deux langues;
- 26,25 cm2 si l'avertissement est mentionné en trois langues.
5°Les avertissements, visés au § 1er, 2°, b) pour les produits du tabac destinés à être fumés, doivent couvrir au moins la superficie suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la grande surface de l'unite de conditionnement sur laquelle figure cet avertissement,
- 40 % si l'avertissement est mentionné en une langue;
- 45 % si l'avertissement est mentionné en deux langues;
- 50 % si l'avertissement est mentionné en trois langues.
Si la surface la plus visible de l'unité de conditionnement, qui est destinée à d'autres produits que des cigarettes, dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements visés au § 1er, 2°, b) peut être réduite à:
- 30 cm2 si l'avertissement est mentionné en une langue;
- 33,75 cm2 si l'avertissement est mentionné en deux langues;
- 37,5 cm2 si l'avertissement est mentionné en trois langues.
6°Pour les cigarettes, les mentions visées au § 1er, 3° doivent couvrir exactement la superficie suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la face latérale du paquet de cigarettes sur laquelle figure cette mention,
- 10 % si les mentions sont indiquées en une langue;
- 12 % si les mentions sont indiquées en deux langues;
- 15 % si les mentions sont indiquées en trois langues.
§ 3. Notre Ministre peut exiger des conditions complémentaires quant à la manière de présenter les avertissements, visée au § 2, 2°. "
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 4. § 1er. Les seules méthodes de référence valables pour l'analyse des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dans les cigarettes sont respectivement celles mentionnées dans les normes ISO 4387, 10315 et 8454, telles qu'elles sont reprises par les normes belges de la série NBN V 01.
L'exactitude des mentions concernant les teneurs en goudron et en nicotine, qui figurent sur les paquets de cigarettes, est verifiée selon la norme ISO 8243.
§ 2. Notre Ministre peut exiger que les fabricants et les importateurs des produits du tabac :
- réalisent des analyses sur certaines substances que les produits du tabac produisent;
- réalisent ces analyses dans des laboratoires accrédités et/ou reconnus;
- examinent les effets de ces substances sur la santé et le danger de dépendance qu'elles comportent;
- soumettent annuellement les résultats de ces analyses au Service. "
Art. 5.Après l'article 4 du même arrêté un article 4bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 4bis. § 1er. La mise dans le commerce des produits du tabac est subordonnée à une notification annuelle auprès du Service conformément aux dispositions suivantes.
Un dossier de notification doit être introduit en double exemplaire et comporter au moins les données suivantes:
1°la nature du produit;
2°la liste des ingrédients (qualitative et quantitative). La liste est une énumération de tous les ingrédients du produit du tabac, établie par ordre décroissant de poids;
3°le(s) fonction(s) et le(s) catégorie(s) des ingrédients respectifs;
4°les données toxicologiques disponibles pour les ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier aux effets sur la santé et tenant compte entre autres des effets possibles de dépendance;
5°l'étiquetage;
6°la preuve de paiement d'une redevance de 100 euros par produit notifié au compte du Service. Cette redevance est irrécouvrable.
Dans le mois de la réception de ce dossier, le Service envoie un accusé de réception au requerant.
Le Service diffuse les informations fournies conformément au présent article, qui ne constituent pas un secret commercial, en vue d'informer les consommateurs.
La première notification des produits du tabac, qui sont déjà mis dans le commerce, doit être faite au plus tard le 31 décembre 2002. "
Art. 6.A l'annexe 1er du même arrêté, le point 1.5.1. est remplacé par la disposition suivante :
" 1.5.1. toute matière naturelle ou synthétique inaltérable par la salive. Cette matière doit également répondre aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ".
Art. 7.L'annexe 2 du même arrête est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 8.L'annexe 3 du même arrêté est remplacé par l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2002.
Par mesures transitoires :
- les produits du tabac, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, c) modifié du présent arrêté, et les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, d) et § 2bis modifié et de l'article 3 modifié du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriqués et mis dans le commerce jusqu'au 30 septembre 2003;
- les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, a) modifié du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriquées et mises dans le commerce jusqu'au 1er janvier 2004;
- les produits du tabac autres que les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, d) modifié et de l'article 3 modifié du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriqués et mis dans le commerce jusqu'au 30 septembre 2004;
- les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, a) modifié du présent arrêté, peuvent être fabriquees jusqu'au 1er janvier 2005 exclusivement pour être exportés vers des pays en dehors de la Communauté européenne.
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. " Annexe 2.
Liste d'avertissements généraux visés à l'article 3, § 1er, 2°, a) qui doivent être mentionnés sur les produits du tabac destinés à être fumés.
En Neerlandais En Francais En Allemand
1. " Roken is dodelijk " 1. " Fumer tue " 1. " Rauchen ist todlich "
2. " Roken brengt u en 2. " Fumer nuit 2. " Rauchen fugt Ihnen
anderen rondom u gravement a votre und den Menschen in Ihrer
ernstige schade toe " sante et celle de Umgebung erheblichen
votre entourage " Schaden zu "
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 29 mai 2002 modifiant l'arrête royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
M. AELVOET
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Art. N2.Annexe 2. " Annexe 3.
Liste d'avertissements complémentaires visés à l'article 3, § 1er, 2°, b) qui doivent être mentionnés sur les produits du tabac destinés à être fumés.
En Neerlandais En Francais En Allemand
1. " Rokers sterven 1. " Les fumeurs 1. " Raucher sterben
jonger " meurent prematurement " fruher "
2. " Roken veroorzaakt 2. " Fumer bouche les 2. " Rauchen fuhrt zur
verstopping van de arteres et provoque Verstopfung der
bloedvaten, des crises cardiaques Arterien und
hartaanvallen en et des attaques verursacht
beroertes " cerebrales " Herzinfarkte und
Schlaganfalle "
3. " Roken veroorzaakt 3. " Fumer provoque le 3. " Rauchen verursacht
dodelijke longkanker " cancer mortel du todlichen Lungenkrebs "
poumon "
4. " Roken tijdens de 4. " Fumer pendant la 4. " Rauchen in der
zwangerschap is slecht grossesse nuit a la Schwangerschaft
voor uw baby " sante de votre enfant " schadet Ihrem Kind "
5. " Bescherm kinderen: 5. " Protegez les 5. " Schutzen Sie
laat hen niet uw rook enfants: ne leur Kinder: Lassen Sie sie
inademen " faites pas respirer nicht Ihren Tabakrauch
votre fumee " einatmen "
6. " Uw arts of uw 6. " Votre medecin ou 6. " Ihr Arzt oder
apotheker kan u helpen votre pharmacien Apotheker kann Ihnen
te stoppen met roken " peuvent vous aider a dabei helfen, das
arreter de fumer " Rauchen aufzugeben "
7. " Roken werkt zeer 7. " Fumer cree une 7. " Rauchen macht sehr
verslavend; begin er forte dependance, ne schnell abhangig:
niet mee " commencez pas " Fangen Sie gar nicht
erst an "
8. " Stoppen met roken 8. " Arreter de fumer 8. " Wer das Rauchen
vermindert het risico reduit les risques de aufgibt,verringert das
op dodelijke hart- en maladies cardiaques et Risiko todlicher Herz-
longziekten " pulmonaires mortelles " und Lungenerkrankungen "
9. " Roken kan leiden 9. " Fumer peut 9. " Rauchen kann zu
tot een langzame, entrainer une mort einem langsamen und
pijnlijke dood " lente et douloureuse " schmerzhaften Tod
fuhren "
10. " Zoek hulp om te 10. " Faites-vous aider 10. " Hier finden Sie
stoppen met roken : pour arreter de fumer Hilfe, wenn Sie das
raadpleeg uw arts of : consultez votre Rauchen aufgeben
apotheker " medecin ou pharmacien " mochten: Befragen Sie
Ihren Arzt oder
Apotheker "
11. " Roken kan de 11. " Fumer peut 11. " Rauchen kann zu
bloedsomloop diminuer l'afflux Durchblutungsstorungen
verminderen en sanguin et provoque fuhren und verursacht
veroorzaakt l'impuissance " Impotenz "
impotentie "
12. " Roken veroudert 12. " Fumer provoque un 12. " Rauchen lasst
uw huid " vieillissement de la Ihre Haut altern "
peau "
13. " Roken kan het 13. " Fumer peut nuire 13. " Rauchen kann die
sperma beschadigen en aux spermatozoides et Spermatozoen schadigen
vermindert de reduit la fertilite " und schrankt die
vruchtbaarheid " Fruchtbarkeit ein "
14. " Tabaksrook bevat 14. " La fumee contient 14. " Rauch enthalt
benzeen, nitrosaminen, du benzene, des Benzol, Nitrosamine,
formaldehyde en nitrosamines, du Formaldehyd und
waterstofcyanide " formaldehyde et du Blausaure "
cyanure d'hydrogene "
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 mai 2002 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
AELVOET
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, charge des Classes moyennes,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.