Texte 2002022418

6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale] et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale <L 2016-04-21/06, art. 75, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 29-04-2016)

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Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-5-2002
Numéro
2002022418
Page
23469
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-06/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2001
Texte modifié
199300360219940221681966070402197401100119580430091965041408196808050120010003691978080501197006161519830211311991021311198806245319761224052000003530198602113419990003401988062452198806245019690709071992021199
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Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- [1 Fonds des pensions de la police fédérale]1

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(1L 2016-04-21/06, art. 76, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

" les services de police " : la police fédérale et les corps de la police locale visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi que l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi;

" le Fonds " : le Fonds des pensions de [1 la police fédérale]1;

" le fonctionnaire de police " : chaque membre d'un corps de police compétent pour l'exercice des missions de police judiciaire ou administrative;

" l'O.N.S.S.A.P.L. " : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

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(1L 2016-04-21/06, art. 77, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

Art. 3.[1 Le Fonds des pensions de la police fédérale supporte les charges suivantes :

a)les pensions de retraite des anciens membres du personnel de la gendarmerie et des autres membres de services de police qui bénéficient d'une pension à charge du Trésor public qui a pris cours avant le 1er avril 2001 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droit de ces membres du personnel et qui sont toujours à charge du Trésor public au 31 décembre 2011;

b)les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée dans des pensions de retraite ou de survie accordées par un régime de pension autre que le Trésor public et afférentes à des services prestés à la gendarmerie ou dans un autre service de police dont les membres peuvent prétendre à une pension à charge du Trésor public qui a pris cours avant le 1er avril 2001 ainsi que dans des pensions de survie accordées avant cette date et afférentes à de tels services et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;

c)les pensions de retraite accordées à partir du 1er avril 2001 aux personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous, ainsi que les pensions de survie accordées à partir du 1er avril 2001 aux ayants droit de personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011 :

membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spécial de la gendarmerie;

militaire désigné pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie;

fonctionnaire de police dans la police maritime;

fonctionnaire de police dans la police aéronautique;

fonctionnaire de police dans la police des chemins de fer;

fonctionnaire de police dans le service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle;

fonctionnaire de police dans la police de la jeunesse;

fonctionnaire de police dans la police judiciaire près les parquets;

civil du corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets;

d)les pensions de retraite accordées à partir du 1er janvier 2012 aux personnes qui, avant 1er avril 2001, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies au point c) ainsi que les pensions de survie accordées à partir du 1er janvier 2012 aux ayants droit de personnes qui, avant le 1er avril 2001, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une de ces qualités définies;

e)les pensions de retraite des membres du personnel de la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et des membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi qui ont pris cours à partir du 1er avril 2001 ainsi que des pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces membres du personnel et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;

f)les quotes-parts établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée dans des pensions de retraite ou de survie accordées par un régime de pension autre que le Fonds des pensions de la police fédérale et se rapportant à des services en qualité de membre du personnel de la police fédérale ou de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, qui ont pris cours à partir du 1er avril 2001 ainsi que dans des pensions de survie accordées, à partir de cette date et afférentes à de tels services et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;

g)les pensions de retraite des membres du personnel de la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et des membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012 ainsi que des pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces membres du personnel;

h)les quotes-parts de pension établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et afférentes à des services prestés dans l'une des qualités citée ci-dessus pour des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le Fonds des pensions de la police fédérale;

i)les indemnités pour frais funéraires qui se rapportent à des pensions de retraite à charge du Fonds, payées en application de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;

j)les intérêts de retard;

k)les frais d'administration de l'ONSSAPL qui sont liés à la perception des cotisations prévues à l'article 5. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, ces frais sont ceux visés au chapitre V de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.]1

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(1L 2011-10-24/01, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 4.Pour déterminer les dépenses nettes à charge du Fonds à prendre en compte pour fixer le taux de cotisation global visé à l'article 5, alinéa 2, les recettes suivantes du Fonds sont déduites des dépenses définies à l'article 3 :

a)les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services prestés dans une qualité autre que celles visées à l'article 3, alinéa 3, a) ou b) , pour les pensions à charge du Fonds;

b)les transferts de cotisations qui se rapportent à des services prestés dans l'une des qualités visées à l'article 3, alinéa 3, a) ou b) , et qui sont effectués, à partir du 1er avril 2001, en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 précitée;

c)les cotisations personnelles versées en vue de la validation de périodes d'interruption de la carrière;

d)les compléments de pensions de retraite accordés en application de l'article 13 de la loi du 30 mars 2001 précitée;

e)le produit de la retenue de 0,5 % prélevée sur les pensions de retraite en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1958 précitée;

f)les sommes récupérées qui ont été payées indûment, ainsi que les amendes et les intérêts de retard.

Art. 5.[1 Le Fonds des pensions de la police fédérale est alimenté par le produit d'une cotisation globale comportant une cotisation personnelle et une cotisation patronale.

Le taux de cotisation globale est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant estimé, pour l'année en cause, des dépenses nettes à charge du Fonds, et le montant estimé, pour cette même année, de la masse salariale des membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci, sur laquelle les cotisations personnelles et patronales sontappliquées.

La participation de l'agent au financement du Fonds des pensions de la police fédérale consiste en une cotisation personnelle pension faisant partie intégrante de la cotisation globale.

Le taux de la cotisation personnelle visée à l'alinéa 3 est identique à celui de la cotisation prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette cotisation est prélevée sur le traitement des membres du personnel nommés visés à l'alinéa 2 ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul de la pension de retraite. [2 ...]2.

Le taux de la cotisation patronale est égal à la différence entre le taux de la cotisation globale et le taux de la cotisation personnelle. Cette cotisation patronale est établie sur la base des mêmes éléments de rémunération que ceux définis à l'alinéa 4.]1

DROIT FUTUR

[1 Le Fonds des pensions de la police fédérale est alimenté par le produit d'une cotisation globale comportant une cotisation personnelle et une cotisation patronale.

Le taux de cotisation globale est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant estimé, pour l'année en cause, des dépenses nettes à charge du Fonds, et le montant estimé, pour cette même année, de la masse salariale des membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci, sur laquelle les cotisations personnelles et patronales sontappliquées.

La participation de l'agent au financement du Fonds des pensions de la police fédérale consiste en une cotisation personnelle pension faisant partie intégrante de la cotisation globale.

Le taux de la cotisation personnelle visée à l'alinéa 3 est identique à celui de la cotisation prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette cotisation est prélevée sur le traitement des membres du personnel nommés visés à l'alinéa 2 ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul de la pension de retraite. [2 ...]2.

["3 La cotisation personnelle est vers\233e \224 l'ONSSAPL par l'employeur en m\234me temps que la cotisation patronale."°

Le taux de la cotisation patronale est égal à la différence entre le taux de la cotisation globale et le taux de la cotisation personnelle. Cette cotisation patronale est établie sur la base des mêmes éléments de rémunération que ceux définis à l'alinéa 4.]1

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(1L 2011-10-24/01, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(2L 2012-06-22/02, art. 111, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2012)

(3L 2012-06-22/02, art. 111, 2°, 006; En vigueur : indéterminée )

Art. 6.

<Abrogé par L 2011-10-24/01, art. 54, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 7.

<Abrogé par L 2011-10-24/01, art. 54, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 8.

<Abrogé par L 2011-10-24/01, art. 54, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 9.

<Abrogé par L 2011-10-24/01, art. 54, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Chapitre 3.- Dispositions particulières en matière de sécurité sociale.

Art. 10.Une subvention à charge du Trésor public est (accordée) aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police, de la cotisation de modération salariale prévue à l'article 38, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45090>

Art. 11.Une subvention à (charge) du Trésor public est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser, pour ce qui concerne les gendarmes et les militaires transférés dans les zones de police, la charge afférente à la contribution patronale en matière de soins de santé et à la cotisation spéciale pour l'accueil d'enfants (destinée) au Fonds des équipements et services collectifs. <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45090>

Art. 12.Une subvention à charge du Trésor public est (accordée) aux communes ou zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police, de la législation en matière (d' accidents du travail et de maladies) professionnelles. <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45090>

Art. 13.Une subvention à charge du Trésor public est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police, de la législation en matière d'allocations familiales.

Art. 13bis.[1 Une subvention à charge du Trésor public est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale due en application des articles 16, 18, 4), et 22 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives.]1

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(1L 2014-04-25/77, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 14.Une subvention à charge du Trésor public est accordée aux zones de police pour financer leur intervention dans le service social commun de la police intégrée pour ce qui concerne les gendarmes et militaires transférés dans les zones de police.

Art. 15.<L 2002-08-02/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002> En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police.

Art. 16.<L 2002-08-02/45, art.9, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le Roi fixe le montant des subventions prévues aux articles 10 à 14, ainsi que les modalités de répartition de ces subventions entre les différentes communes et les zones de police pluricommunales et les modalités d'application de l'article 15.

Chapitre 4.- Service social de la police intégrée.

Art. 17.L'article 11 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. § 1er. Un service social est créé auprès des services de police.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement et de gestion de ce service social. Il fixe également les modalités de participation des organisations syndicales représentatives à la gestion de ce service social.

§ 2. Les zones de police pluricommunales ou les communes sont tenues de payer une cotisation spéciale pour chaque membre du personnel de leur corps de police locale.

Cette cotisation spéciale est versée à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Elle est fixée au taux de 0,15 pour cent sur les rémunérations de tous les membres du personnel des corps de police, qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le Roi peut modifier ce taux par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale et est soumise aux dispositions des articles 10 à 16 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Le produit de cette cotisation est, après déduction des frais de perception, transféré par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et (locales) au service social visé au § 1er, alinéa 1er, dans le mois de la facturation. Des provisions mensuelles peuvent être allouées au service social. <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091>

§ 3. La police fédérale verse annuellement au service social au plus tard le dernier jour du mois de mars une subvention fixée au taux (visé) au § 2, alinéa 2, sur les crédits initiaux inscrits à la section 17 du budget général des dépenses se rapportant à l'année de versement et destinés à couvrir les rémunérations des membres du personnel de la police fédérale qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091>

§ 4. Les moyens financiers qui proviennent de la cotisation spéciale et de la subvention sont transférés au service social à l'effet de contribuer aux dépenses de personnel, aux dépenses générales de fonctionnement et aux dépenses d'intervention de ce service. ".

Chapitre 5.- Dispositions modificatives.

Art. 18.L'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 23 juillet 1974, 16 juillet 1986 et 16 juillet 1998, est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Les §§ 1er à 4 sont également d'application lors du décès du titulaire d'une pension de retraite à charge du Fonds des pensions de la police intégrée. "

Art. 19.L'article 7 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Pour les pensions de retraite à charge du Fonds des pensions de la police intégrée, la retenue de 0,5 % est effectuée au profit de ce Fonds. "

Art. 20.L'article 8 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" Le produit de la retenue visée à l'article 7, alinéa 2, est affecté tant au financement de l'indemnité prévue à l'article 6, § 5, qu'au financement des pensions à charge du Fonds des pensions de la police intégrée. "

Art. 21.L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, modifié par les lois des 4 juin 1976 et 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 28 avril 1999, est complété par la disposition suivante :

" g) le Fonds des pensions de la police intégrée. "

Art. 22.L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifié par (la loi du) 4 juin 1976 est complété par la disposition suivante : <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091>

" g) le Fonds des pensions de la police intégrée. "

Art. 23.Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifié par la loi du 20 juin 1975, les mots " ou à charge du Fonds des pensions de la police intégrée " sont insérés entre les mots " à bénéficier d'un régime de pension à charge du Trésor public " et les mots " , à l'exception des militaires "

Art. 24.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 1975, les mots " ou à charge du Fonds des pensions de la police intégrée " sont insérés entre les mots " à bénéficier d'un régime de pensions à charge du Trésor public " et les mots " à l'exception des militaires "

Art. 25.L'article 13 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifié par la loi du 20 avril 1971, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Les dispositions des articles 11 et 12 sont applicables aux pensions de retraite et de survie accordées en application de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension des membres du personnel des services de police et de leurs ayants droit. "

Art. 26.A l'article 37, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " et de la Caisse des Ouvriers de l'Etat " sont supprimés;

à la suite des mots " de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont ajoutés les mots " ou du Fonds des pensions de la police intégrée ".

Art. 27.A l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, complété par la loi du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " et de la Caisse des Ouvriers de l'Etat " sont supprimés;

la disposition suivante est ajoutée :

" - ou du Fonds des pensions de la police intégrée. ".

Art. 28.L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à de l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, est remplacé par la disposition suivante :

" Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes dont la pension est à charge du Trésor public ou du Fonds des pensions de la police intégrée. "

Art. 29.L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complété par la disposition suivante :

" h) le Fonds des pensions de la police intégrée. "

Art. 30.L'article 38, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 8 août 1980, est complété par la disposition suivante :

" h) de la police intégrée; "

Art. 31.L'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, est complété par la disposition suivante :

" f) du Fonds des pensions de la police intégrée. "

Art. 32.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, est (complété) par la disposition suivante : <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091>

" h) de la police intégrée. "

Art. 33.Un article 161quater , rédigé comme suit, est inséré dans la Nouvelle loi communale :

" Art. 161quater . Les dispositions des articles 161, 161bis et 161ter ne sont pas applicables aux membres du personnel des corps de la police locale. "

Art. 34.L'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, modifié par les lois des 26 juillet 1996 et 3 mai 1999, est complété comme suit :

" § 6. Pour l'année 2001, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est réduit d'un montant de 91,4 millions de francs (...) correspondant à la somme des cotisations de modération salariale de 6,19 %, visées à l'article 38, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dues pendant cette année sur la rémunération des gendarmes et des militaires transférés dans les zones de police. A partir de 2002, le montant de cette réduction est fixé à 18 096 227 (EUR). <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091>

§ 7. A partir de 2002, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est diminué d'un montant de 10 460 000 (EUR), qui correspond au montant des cotisations de sécurité sociale (supplémentaires) dues par les corps de la police locale sur les allocations, primes et indemnités du personnel. " <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091>

Art. 35.A l'article 118, § 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est complété par la disposition suivante :

" g) le Fonds des pensions de la police intégrée; "

le 2° est complété comme suit :

" ou du Fonds des pensions de la police intégrée; ".

Art. 36.Dans la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, sont apportées les modifications suivantes :

il est inseré un nouveau chapitre Ier comprenant un nouvel article 1er, rédigé comme suit :

" CHAPITRE I. - Disposition générale.

Art. 1. La présente loi ne s'applique pas aux membres du personnel des corps de la police locale ";

le chapitre Ier devient le chapitre Ierbis ;

l'article 1er devient l'article 1erbis.

Art. 37.L'article 1er, 2°, de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, est complété par la disposition suivante :

" i) de la police intégrée; "

Art. 38.L'article 2, 2°, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est complété par la disposition suivante :

" e) de la police integree. "

Art. 39.L'article 5 de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, est completé par l'alinéa suivant :

" Pour les membres du personnel qui en application de l'alinéa 1er demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est fixé à 58 ans. "

Art. 40.L'article 10 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Pour les membres du personnel qui en application du présent article demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 précitée est fixé à 58 ans. "

Chapitre 6.- Dispositions transitoire et finale.

Art. 41.Durant une période transitoire comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2002 et par dérogation aux articles 5 et 6, les cotisations personnelles et patronales visées par ces dispositions ne sont pas dues.

Durant la période définie à l'alinéa 1er, les cotisations personnelles et patronales en matière de pension applicables au 31 mars 2001 doivent, pour l'ensemble des membres du personnel de la police intégrée, être versées aux différents régimes de pensions auxquels ils étaient soumis à la date précitée.

Durant la période définie à l'alinéa 1er et en vue de couvrir les dépenses à charge du Fonds durant cette période, le Fonds des pensions de survie est autorisé à verser des avances au Fonds. Ces avances seront remboursées au Fonds des pensions de survie en 2003.

Par dérogation à l'article 7, alinéas 2, 4 et 5, le solde disponible est pour la première fois etabli pour la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2003. Pour la détermination du solde disponible de cette période, il est tenu compte des cotisations qui devront être versées au Fonds pour l'année 2003 et des dépenses à charge du Fonds pour la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2003.

Les avances sur le solde disponible prévues a l'article 7, alinéa 5, sont versées aux (entités) visées a l'article 7, alinéa 1er, pour la première fois en janvier 2003. <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091>

Le solde disponible visé à l'alinéa 4 et les avances visées à l'alinéa 5 sont fixés par l'Administration des pensions après avis de la commission visée à l'article 8.

Art. 42.Des compensations peuvent être opérées au sein du Fonds dans la mesure où des écarts apparaissent entre la charge à supporter par une entité visée à l'article 7 en application de la présente loi et la masse des pensions à charge du Fonds qui, en l'absence de la présente loi, aurait dû être supportée par cette entité. Par charge à supporter en application de la présente loi, il y a lieu d'entendre la différence entre d'une part, le produit des cotisations personnelles et patronales pour le personnel qui était affilié à l'entité concernée au 31 mars 2001 et d'autre part, le solde disponible revenant à cette entité.

Si, pour certaines entités, le transfert à la police intégrée d'une partie de leur personnel a entraîné des dépenses supplémentaires pour leur régime de pension, des mécanismes de compensation peuvent être opérés au sein du Fonds.

Les compensations visées aux alinéas 1er et 2 sont, le cas echéant, appliquées préalablement à la fixation du solde disponible prévu à l'article 7, alinéa 5.

Le Roi fixe, après avis de la commission visée à l'article 8, le montant des compensations à opérer en application des alinéas 1er et 2.

Art. 43.La présente loi produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception des chapitres III et IV qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

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