Texte 2002022417

14 MAI 2002. - Arrêté royal fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-5-2002
Numéro
2002022417
Page
23480
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-14/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" cotisations patronales de sécurité sociale " : les cotisations patronales, visées à l'article 38, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, § 3bis et § 3quinquies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que les cotisations patronales, visées aux article 18 et 18bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre I, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;

" membres du personnel des corps de police locale " : les membres du personnel appartenant au corps opérationnel ou au corps administratif et logistique des corps de police locale, visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

" membres de la police communale " : les membres de la police tels que déclarés par les communes pour l'année 2000 et contrôlés par l'O.N.S.S. A.P.L.;

" l'O.N.S.S. A.P.L. " : l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales.

Art. 2.Le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dû par les communes pour l'année 2000 sur les allocations, primes et indemnités des membres de la police communale est calculé par l'O.N.S.S. A.P.L. sur la base des déclarations de sécurité sociale concernant l'année 2000 et introduites par les communes avant le 1er avril 2002.

Pour l'application de l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par allocations, primes et indemnités :

indemnité d'Officier du Ministère public;

supplément de traitement commissaire adjoint;

supplément de traitement garde champêtre;

supplément de traitement accordé aux inspecteurs (principaux) de la police communale revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi;

indemnités de permanence octroyées au personnel de police en vertu des arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 1993 et 14 juillet 1994 et des arrêtés ministériels des 16 décembre 1993, 19 décembre 1994, 13 décembre 1996 et 11 décembre 1997;

supplément de traitement accordé aux officiers de la police communale participant aux permanences du corps de police;

allocations de nuit, de samedi et de dimanche du personnel de la police communale;

indemnité de diplôme du personnel de la police communale;

supplément de traitement accordé aux commissaires de police adjoints effectuant un service de garde dans le cadre d'une permanence de 22 heures à 6 heures, les dimanches et les jours fériés;

10°supplément de traitement pour l'exercice de fonction supérieure;

11°allocation horaire pour des prestations de service supplémentaires;

12°allocation de bilinguisme.

Le montant visé à l'alinéa premier est divisé par quatre.

Art. 3.Le montant des cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des corps de police locale, dû par les zones de police pour un trimestre, est calculé par l'O.N.S.S. A.P.L. sur la base de la déclaration de sécurité sociale établie pour le compte de la zone de police.

Pour l'application de l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par allocations, primes et indemnités les allocations, primes et indemnités dues en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

Art. 4.Le surcoût relatif à une zone de police est calculé par trimestre en diminuant le montant visé à l'article 3 par le montant visé à l'article 2, dernier alinéa, après son indexation et son attribution à une zone de police selon la procédure décrite à l'article 5.

L'indexation du montant visé à l'article 2, dernier alinéa, est effectuée sur la base de la formule suivante :

A = B x I1/1,2271

Dans laquelle :

A= le montant visé à l'article 2, dernier alinéa, après indexation.

B= le montant visé à l'article 2, dernier alinéa.

I1= la valeur moyenne des coefficients d'indexation comme fixé à l'article 4 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public des trois mois d'un trimestre pour lequel les allocations, primes et indemnités sont déclarées.

Art. 5.Pour le surcoût visé dans l'article 4, à calculer pour une zone de police, il est attribué aux zones de police le montant visé dans l'article 2, dernier alinéa.

Pour une zone unicommunale, le montant visé dans l'article 2, dernier alinéa, dû par la commune est attribué à cette zone de police unicommunale.

Pour une zone de police pluricommunale, le total des montants visés dans l'article 2, dernier alinéa, et dus par les communes qui constituent la zone pluricommunale est attribué à la zone pluricommunale.

L'évolution de la situation du personnel dans une zone de police n'a pas d'influence sur cette attribution.

Art. 6.Lorsque l'O.N.S.S. A.P.L. constate l'existence d'un surcoût pour une zone de police se rapportant à un trimestre déterminé, le montant du surcoût est déduit du total des cotisations de sécurité sociale dues par la zone de police pour le trimestre en question. Le montant du surcoût pour un trimestre est recalculé au moment de chaque régularisation d'une déclaration de sécurité sociale de la zone de police concernant ce trimestre.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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