Texte 2002022412
Chapitre 1er.- Modification de dispositions réglementaires.
Adaptation de l'arrêté royal du 17 mars 2000 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Article 1er.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 17 mars 2000 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 3, # 3
1 205 758 - 1 713 329 29.889,97 - 42.472,41
3 x 1 x 26 713 3 x 1 x 662,20
8 x 2 x 53 429 8 x 2 x 1.324,48
(N1 - Cl. 23a - G.B.) (N1 - Cl. 23a - G.B.)
Article 9
597 617 - 932 086 14.814,54 - 23.105,87
3 x 1 x 10 676 3 x 1 x 264,66
2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 352,81
11 x 2 x 24 907 11 x 2 x 617,43
(N2 - Cl. 20a - G.A.) (N2 - Cl. 20a - G.A.)
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 17 mars 2000 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, sont insérés :
Art. 9bis. § 1er. L'agent transféré en qualité de commis, anciennement revêtu du grade d'agent pénitentiaire principal, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante, pour autant qu'elle soit plus avantageuse :
14.025,57 - 19.106,05
3 x 1 x 216,49
5 x 2 x 264,14
9 x 2 x 345,59
(N3 - Cl. 18a - G.A.)
§ 2. Pour la période allant du 24 mars 1997 au 31 décembre 2001, l'échelle de traitement visée au § 1er est remplacée par l'échelle de traitement suivante :
565.790 - 770.733
3 x 1 x 8 733
5 x 2 x 10 655
9 x 2 x 13 941
(N3 - Cl. 18a - G.A.)
Article 9ter. § 1er.
L'agent revêtu du grade d'assistant administratif, transféré de la Régie des Transports maritimes, conserve le bénéfice de la prime de mer d'un montant de 1.816,87 euros, annuel à 100 %, lié à l'indice 138,01, en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
§ 2. Pour la période allant du 28 mai 1997 au 31 décembre 2001, le montant repris en euro est remplacé par le montant de 73 292 francs.
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 9bis , § 2, qui produit ses effets le 24 mars 1997 et de l'article 9ter , § 2, qui produit ses effets le 28 mai 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDEBROUCKE.