Texte 2002022405
Article 1er.Le Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions, comme prévu au budget des dépenses, dans les limites des crédits disponibles aux articles budgétaires spécifiques, dans les conditions suivantes :
- l'arrêté en question mentionne le montant et l'allocation de base à laquelle la dépense est imputée;
- il mentionne également les objectifs de l'utilisation de la subvention, la période d'octroi de la subvention et la nature ainsi que les règles à suivre en ce qui concerne la justification à donner;
- il mentionne les composantes des dépenses pour lesquelles la subvention est octroyée;
- il mentionne éventuellement la répartition et tranches selon lesquelles le montant octroyé sera payé.
Art. 2.L'autorisation visée à l'article 1er concerne le programme " Politique des Grandes Villes " (programme 55/5), visés à l'article 2.26.6 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002.
Art. 3.En vue d'être subventionnés, les projets doivent être introduits par écrit auprès du Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses attributions. La demande doit être motivée et accompagnée d'un budget détaillé. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement doivent être indiqués à part dans ce budget.
Art. 4.Le Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses attributions,
Ch. PICQUE.