Texte 2002022381
Article 1er.L'article 6, alinéa 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1984 et 15 juillet 1992, est complété comme suit :
" 10° une allocation d'accompagnement, visée dans l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi et dans l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi; ".
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 14 septembre 1995, 17 septembre 2000, 19 juillet 2001 et 11 décembre 2001, est complété comme suit :
" 11° une allocation d'accompagnement, visée dans l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi et dans l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi; ".
Art. 3.Dans l'article 4, § 5, de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les mots " , à l'exception d'une allocation d'accompagnement, visée dans l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi et dans l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi, " sont insérés entre les mots " chômage " et " est ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 pour ce qui concerne les allocations d'accompagnement octroyées en application de l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000 pour ce qui concerne les allocations d'accompagnement octroyées en application de l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.