Texte 2002022371
Article 1er.A l'article 1er, § 4bis , II, A, a) , de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1989, 1er juin 2001 et 27 février 2002, le terme " , avis " est supprimé et le mot " repris " est remplacé par le mot " reprises ".
Art. 2.A l'article 2, A, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000 et 1er juin et 10 juillet 2001 sont apportées les modifications suivantes :
1)le libellé de la prestation 103014 est modifié comme suit :
" Consultation du médecin spécialiste appelé par écrit par le médecin généraliste agréé traitant ou par le médecin généraliste avec droits acquis traitant, au domicile du malade, avec rapport écrit par le médecin spécialiste. La présence simultanée des deux médecins n'est obligatoire que dans le cas où celle-ci est demandée dans la demande écrite. "
2)les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 103014 :
" 103051 -
Consultation du medecin specialiste appele par ecrit par le medecin
generaliste agree traitant ou par le medecin generaliste avec droits
acquis traitant, auprès du malade residant en maison de repos ou en
maison de repos et de soins, comme definies dans l'intitule qui
precede les prestations 103913 et 104112, avec rapport ecrit par le
medecin specialiste. La presence simultanee des deux medecins n'est
obligatoire que dans le cas ou celle-ci est demandee dans la demande
ecrite N 20
103073 -
Consultation du medecin specialiste appele par ecrit par le medecin
traitant, auprès du malade sejournant en residence communautaire,
momentanee ou definitive de personnes handicapees, avec rapport ecrit
par le medecin specialiste appele. La presence simultanee des deux
medecins n'est obligatoire que dans le cas ou celle-ci est demandee
dans la demande ecrite N 20
Pour les prestations 103014, 103051 et 103073, l'identification du médecin demandeur (Nom, prénom et numéro INAMI) doit apparaître sur l'attestation de soins donnés du médecin spécialiste. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.