Texte 2002022359
Article 1er.§ 1er. Les services de soins infirmiers à domicile, (visés) à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, demandent, par lettre recommandée, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité leur inscription sur la liste prévue à l'article 127, § 1er, b), de la même loi. <AR 2004-06-07/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2004>
§ 2. (Pour prétendre à l'intervention forfaitaire visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les services de soins infirmiers à domicile répondent, de manière permanente, aux conditions suivantes :
a)être dirigés par des infirmiers responsables de l'organisation du service, de la coordination, de la programmation, de la continuité, de la qualité et de l'évaluation des soins et qui exercent une autorité et un contrôle sur au minimum 7 infirmiers. Ce nombre minimum est exprimé en équivalents temps plein (ETP) et les infirmiers responsables ne sont pas pris en compte dans la fixation de ce minimum;
b)garantir la formation permanente des praticiens de l'art infirmier avec un minimum de 20 heures de formation par an par ETP;
c)garantir 25 heures par an par ETP de réunion de concertation et peer review au sujet des patients.
d)disposer d'un numéro de tiers payant unique.) <AR 2004-06-07/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2004>
§ 3. (Pour démontrer qu'ils disposent des infirmiers, comme visés au § 2, 1°, les services de soins infirmiers à domicile transmettent au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une liste comportant l'effectif du personnel ainsi qu'une copie du contrat qui lie l'infirmier au service de soins à domicile ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public. Le service de soins infirmiers à domicile communiquera également les noms des infirmiers responsables.) <AR 2004-06-07/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2004>
Le respect des (...) conditions mentionnées au § 2 fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur, signée par le responsable du service de soins infirmiers à domicile. <AR 2004-06-07/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 2.§ 1er. L'intervention forfaitaire de l'assurance pour les coûts spécifiques associés à l'obligation d'une gestion assurée par un infirmier responsable, des services de soins infirmiers à domicile visés à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), de la même loi coordonnée, est d'un montant forfaitaire trimestriel de [1 18.601 euro]1 pour 14 ETP praticiens de l'art infirmier membres du personnel. L'infirmier responsable n'est pas compté dans ce nombre.
§ 2. [2 Le montant de l'intervention forfaitaire trimestrielle mentionné au § 1er est lié aux barèmes de la Commission paritaire des services de santé 330.01.30.
Le montant de l'intervention forfaitaire correspondant au quatrième trimestre est indexée le 1er octobre de chaque année sur l'évolution de la variable suivante : un tiers du barème CP 330.0130, catégorie 17, pour 13 ans d'ancienneté, plus deux tiers du barème CP 330.01.30, catégorie 14, pour 13 ans d'ancienneté. Cette variable est calculée sur base des barèmes d'application au 1er octobre de l'année considérée et connus à cette même date. Les éventuelles adaptations ultérieures avec effet rétroactif ne sont pas prises en compte.]2
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(1AR 2023-05-04/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(2AR 2023-05-04/08, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des interventions forfaitaires de l'assurance soins de santé visées à l'article 2, les services de soins à domicile doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°par trimestre, un infirmier responsable ne peut prester qu'un nombre de prestations correspondant à un total d'honoraires égal au maximum à 2 000 fois la valeur de la lettre clef W.;
2°par trimestre, l'activité moyenne journalière par ETP praticien de l'art infirmier compte non tenu des infirmiers responsables, doit se situer entre 13 et 23 prestations de base par jour (...). <AR 2004-06-07/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2004>
§ 2. (Les services de soins à domicile transmettent au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les documents suivants :) <AR 2004-06-07/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2004>
1°pour les services privés de soins infirmiers à domicile : un document signé par le responsable du service attestant que le personnel infirmier (salarié) bénéficie des avantages prévus par les conventions collectives de travail conclues au sein de la sous-commission paritaire des établissements et services de santé (305.2) et d'application pour les soins infirmiers à domicile; <AR 2004-06-07/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2004>
2°pour les services publics de soins infirmiers à domicile: un document établissant que le personnel infirmier bénéficie du barème correspondant à leur statut tenant notamment compte des protocoles d'accord des 23 mai 1991 et 22 novembre 1991 et son avenant du 10 avril 1995 avec les organisations syndicales représentatives des institutions publiques de soins. Ce document doit être signé par le responsable du service de soins infirmiers à domicile et contresigné par la délégation syndicale représentée dans les comités de concertation.
§ 3. Pour le 15 mai et le 15 novembre de chaque année, chaque service de soins infirmiers à domicile doit transmettre respectivement pour la période du 1er octobre au 31 mars ou du 1er avril au 30 septembre au Service de soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, (par lettre recommandée,) sur le questionnaire que ce Service lui a transmis, notamment les données suivantes : <AR 2004-06-07/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2004>
1°par trimestre, le nombre de prestations par numéro de code de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé et pour les forfaits, par pseudo-code le nombre correspondant aux prestations effectuées. Les prestations des infirmiers responsables sont mentionnées séparément des prestations des autres praticiens de l'art infirmier;
2°par trimestre, les noms et les numéros d'identification INAMI des membres du personnel infirmier et des infirmiers responsables, et une ventilation de leur activité trimestrielle dont notamment un récapitulatif du nombre d'heures consacrées à la prestation de soins, à la formation permanente, aux réunions de concertation et de peer review et aux autres activités énumérées dans le questionnaire.
Ces données sont transmises par lettre recommandée à la poste, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, signée par le responsable du service de soins infirmiers à domicile.
Le questionnaire dont il est question ci-dessus est fixé par le Service des soins de santé après avis de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs.
§ 4. Sur la base des données décrites au § 3, le Service des soins de santé vérifie si le service de soins infirmiers à domicile a respecté les normes fixées au § 1er au cours du trimestre considéré et fixe le nombre d'interventions forfaitaires attribuées pour ce trimestre au service de soins infirmiers à domicile concerné.
(Ce nombre d'interventions forfaitaires ne pourra jamais dépasser le plus petit des deux nombres suivants :
- le résultat, arrondi à une décimale après la virgule de la division par 14 du nombre moyen de praticiens ETP (infirmiers responsables exclus) au cours du trimestre;
- le nombre moyen d'infirmiers responsables ETP qui répondent aux conditions de l'article 1er, § 2, 1° et de l'article 3, § 1er, 1° au cours du trimestre.) <AR 2004-06-07/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2004>
S'il est constaté :
1°que le service de soins infirmiers à domicile ne satisfait pas aux conditions fixées aux §§ 1er à 3, les règles prévues au § 5 sont appliquées;
2°que le service de soins satisfait aux conditions fixées aux §§ 1er à 3 du présent article, l'INAMI effectue le paiement des forfaits attribués avant respectivement le 15 juillet et le 15 janvier.
§ 5. Si les prestations d'un infirmier responsable dépassent le maximum fixé à l'article 3, § 1er, l'intervention forfaitaire est progressivement réduite selon une progression arithmétique pour être égale à 0 lorsque l'activité de l'infirmier atteint un niveau correspondant au total d'honoraires de 4 000 W par trimestre.
Si l'activité moyenne journalière par ETP se situe sous le minimum fixé à l'article 3, § 1er, les interventions forfaitaires sont progressivement réduites selon une progression arithmétique pour être égale à zéro lorsque cette activité moyenne journalière atteint 11 prestations de base. Dans ce cas, le droit aux interventions forfaitaires est supprimé. Si cette activité moyenne journalière dépasse le maximum prévu à l'article 3, § 1er, les interventions forfaitaires trimestrielles sont progressivement réduites selon une progression arithmétique pour être égales à zéro lorsque cette activité moyenne journalière atteint 27 prestations de base. Dans ce cas, il est mis fin au droit aux interventions forfaitaires.
§ 6. Le droit aux interventions forfaitaires prend cours le premier trimestre où toutes les conditions prévues à l'article 1er, § 2, à l'article 3, § 1er, et à l'article 3, § 2, pour ce qui concerne les avantages accordés au personnel, sont satisfaites par le service de soins infirmiers à domicile.
Le non-respect d'une des conditions prévues à l'article 1er, § 2 ou à (l'article 3, § 1er), éteint le droit aux interventions forfaitaires. <AR 2004-06-07/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2004>
§ 7. Sous peine d'extinction du droit aux interventions forfaitaires, les documents visés aux §§ 2 et 3 ainsi que les pièces justificatives qui, en application des dispositions du présent arrêté, doivent l'accompagner, parviennent (par lettre recommandée) au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au plus tard le 30 juin lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er octobre au 31 mars et au plus tard le 31 décembre lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er avril au 30 septembre. <AR 2004-06-07/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 4.(Pour l'application du présent arrêté, le Service des soins de santé peut se baser sur les données de l'ONSS ou de l'ONSS-APL et utilisera les règles suivantes :) <AR 2004-06-07/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2004>
1°(nombre de jours ETP par trimestre :
- pour les praticiens salariés occupés à temps plein, il s'agit des jours rémunérés entièrement par l'employeur selon la définition qui en est donnée dans le cadre de l'ONSS;
- pour les praticiens statutaires relevant de l'ONSS-APL, seul le nombre de jours correspondant à la définition précédente sera pris en compte;
- l'activité des praticiens salariés ou statutaires occupés à temps partiel au sein du service de soins est convertie en jours ETP en tenant compte des informations figurant sur la liste, visée à l'article 1er, § 3, comportant l'effectif du personnel. Un jour ETP correspond à 7 heures 36 minutes, même réparties sur plusieurs jours;
- pour les praticiens qui ne sont ni salariés ni statutaires, le nombre d'heures prestées au sein du service de soins est converti en jours ETP. Ces heures prestées sont communiquées au Service sous forme d'une déclaration sur l'honneur. Un jour ETP correspond à 7 heures 36 minutes, même réparties sur plusieurs jours. Par personne physique et par jour, un maximum de 7 heures 36 minutes peut être pris en compte.) <AR 2004-06-07/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2004>
2°(abrogé) <AR 2004-06-07/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2004>
3°le nombre théorique de jours par ETP par trimestre est déterminé sur base des données de l'ONSS;
4°le nombre moyen de praticiens ETP au cours d'un trimestre est égal au nombre total de jours ETP pour le service considéré divisé par le nombre théorique de jours par ETP pour le trimestre. Ce nombre est calculé séparément pour les infirmiers du service de soins et pour les infirmiers responsables;
5°l'activité moyenne journalière par ETP pour un trimestre est donc égale au nombre total de prestations de base du service au cours du trimestre divisé par le nombre total de jours ETP pour le service. Cette activité moyenne est calculée séparément pour les infirmiers du service de soins et pour les infirmiers responsables.
Art. 5.
<Abrogé par AR 2023-05-04/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 6.Dès que les normes d'agrément seront d'application en exécution de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les services de soins infirmiers à domicile devront, en plus, être agréés par le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, pour avoir droit à l'intervention forfaitaire dont il est question à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.