Texte 2002022354
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de la médecine interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie, le point 2 du chapitre II, A , est remplacé par disposition suivante : "Le candidat spécialiste doit avoir suivi une formation correspondant à une formation à temps plein de six ans au moins, dont une formation de base en médecine interne correspondant à une formation à temps plein de trois ans au moins, et une formation supérieure en pneumologie correspondant à une formation à temps plein de trois ans au moins."
Art. 2.L'article 1er du présent arrêté ne sort ses effets qu'à l'égard des candidats qui commencent leur formation après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2002.
Mme M. AELVOET.