Texte 2002022343

15 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières (NOTE : Abrogé pour la Communauté française par ACF 2015-11-12/17, art. 13, 002; En vigueur : 27-12-2015) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2016-01-15/12, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2019-04-25/34, art. 78, 004; En vigueur : 22-06-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2002 et mise à jour au 12-06-2019)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-6-2002
Numéro
2002022343
Page
29365
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-15/44
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1. Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

Le Conseil national : le Conseil national de la Kinésithérapie;

La commission d'agrément : la commission d'agrément de kinésithérapeutes.

Chapitre 2.- Des organes, leur composition et leurs missions.

Art. 2.Il est institué auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement :

une commission d'agrément de kinésithérapeutes;

une commission d'appel.

Art. 3.§ 1er. La commission d'agrément se compose d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise.

§ 2. Chaque chambre de la Commission d'agrément se compose :

quatre membres, kinésithérapeutes, pratiquant la kinésithérapie et ayant une expérience d'au moins dix ans, sont proposés sur une liste double par leurs associations professionnelles représentatives;

quatre membres, kinésithérapeutes qui dispensent, depuis au moins dix ans, effectivement un enseignement en kinésithérapie dans le secteur de l'enseignement universitaire en kinésithérapie ou de l'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie.

Ces membres, à raison de deux issus des universités et deux des écoles supérieures, sont proposés sur une liste double, pour ce qui concerne la chambre néerlandophone, par le " Vlaamse Interuniversitaire Raad ", d'une part, et les membres néerlandophones de " Belgische Federatie van Hogescholen voor Kinesitherapie ", d'autre part, et, pour ce qui concerne la chambre francophone, par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française, d'une part, et par les membres francophone de la Fédération belge des Hautes Ecoles en Kinésithérapie d'autre part.

§ 3. Lors de la première constitution des chambres de la commission d'agrément, peuvent être considérés comme kinésithérapeutes les personnes agréées par le service des soins santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur la proposition du Conseil d'agréation des kinésithérapeutes de cet institut.

§ 4. Il y a incompatibilité entre un mandat dans la commission d'agrément et un mandat dans le Conseil national.

§ 5. Les membres de la commission d'agrément sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans. Ils continuent à assumer leur fonction jusqu'à ce que le Ministre ait décidé au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre selon la procédure déterminée au § 2 du présent article.

§ 6. Le Ministre peut, sur avis du Conseil national, mettre fin au mandat des membres des chambres de la commission d'agrément qui auront fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour missions qui leur étaient confiées ou qui n'exercent plus de fait la kinésithérapie ou ne dispensent plus un enseignement en kinésithérapie de manière effective.

§ 7. Chaque chambre élit en son sein un président et un vice-président.

A défaut ou en l'absence du président et du vice-président, la réunion de la chambre de la commission d'agrément est présidée par le membre le plus âgé.

§ 8. Les fonctions de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Art. 4.§ 1er. Les chambres de la commission d'agrément ont pour mission :

de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément en qualité de kinésithérapeute, visé à l'article 21bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 78;

de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément, visé à l'article 35quater, de l'arrêté royal n° 78, autorisant le kinésithérapeute à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière;

de donner au Conseil national, à sa demande ou d'initiative, un avis motivé sur les conditions d'agrément des kinésithérapeutes et sur les conditions d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière.

§ 2. La commission d'agrément ou chaque chambre peut à tout moment adresser au Conseil national une note avec son avis et ses remarques sur des questions d'ordre général ou particulier concernant l'exercice de la kinésithérapie.

§ 3. Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents.

Si les membres de la chambre ne sont pas présent en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.

Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés.

Art. 5.§ 1er. La Commission d'appel est formée d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise, composée respectivement des membres d'expression française et des membres d'expression néerlandaise du Conseil national.

§ 2. Chaque chambre élit en son sein un président et un vice-président.

A défaut ou en l'absence du président et du vice-président, la réunion de la chambre d'appel est présidée par le membre le plus âgé.

§ 3. Les fonctions de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Art. 6.§ 1er. Les chambres de la commission d'appel ont pour mission de se prononcer par délibération motivée, sur les recours introduits contre les avis de la commission d'agrément.

§ 2. Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doit être présent.

Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.

Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés.

Art. 7.Les présidents, les vice-présidents et les membres de la commission d'agrément et de la commission d'appel ont droit :

à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 janvier 1960 modifiant l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille. Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service;

au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires de la commission d'agrément et de la commission d'appel sont assimilés aux agents titulaires d'un grade dans un des rangs 15, 16 ou 17.

Chapitre 3.- De l'agrément.

Section 1ère.- De l'agrément en qualité de kinésithérapeute.

Art. 8.La demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute est adressée par l'intéressé au Ministre, par lettre recommandée, sur un formulaire fourni par la direction de l'Art de Guérir et dont le modèle est arrêté par le Ministre.

La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme du diplôme ou du document par lequel l'établissement d'enseignement atteste que l'impétrant a réussi l'examen final donnant droit au diplôme requis prouvant que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article 21bis, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi, le cas échéant, des documents prouvant que l'intéressé satisfait aux conditions pouvant être fixées par Nous en application de l'alinéa premier du même paragraphe.

Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la chambre compétente de la commission d'agrément.

Art. 9.§ 1er. En ce qui concerne les personnes qui bénéficient de l'avantage visé à l'article 54quater du même arrêté royal n° 78, la demande visée à l'article 8 doit être accompagnée du document montrant que l'intéressé répond aux conditions visées au 1° ou au 2° de cet article 54quater.

§ 2. Les personnes qui répondent à la condition fixée à l'article 21bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal n° 78, et qui, en outre, ont été agréées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément à l'article 215 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent continuer à exercer la kinésithérapie tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande d'agrément, à condition que cette demande soit introduite dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les personnes qui introduisent une demande d'agrément dans le délai prescrit, annexent à leur demande un document attestant qu'elles ont été agréées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 10.La chambre compétente de la commission d'agrément compare les données fournies aux exigences de l'article 21bis, § 2, alinéa 2 ou de l'article 54quater le l'arrêté royal n° 78, mentionné ci-dessus ainsi, le cas échéant, qu'aux conditions fixées par Nous.

A défaut des données requises, elle sursoit au prononcé de l'avis et invite le candidat à fournir les explications nécessaires.

Art. 11.§ 1er. La chambre se prononce sur la demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute dans les trente jours, à partir de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire.

§ 2. La chambre statue sur pièces. Si les conditions prévues à l'article 21bis, § 2, alinéa 2, ou à l'article 54quater de l'arrêté royal n° 78, précité, ou celles fixées par Nous ne sont pas remplies, elle sursoit au prononcé de l'avis.

En ce cas, le demandeur est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné de nouveau, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le demandeur, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée.

§ 3. Le dossier est tenu à la disposition du demandeur ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience.

§ 4. La disposition du § 1er, du présent article n'est pas applicable aux agréments, visés à l'article 9.

Art. 12.Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les 30 jours au demandeur.

En cas d'avis négatif de la chambre, la notification au demandeur se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 13.§ 1er. Lorsque le kinésithérapeute ne répond plus aux critères d'agrément, le Ministre peut retirer l'agrément soit de sa propre initiative, soit de l'initiative de la chambre compétente de la commission d'agrément.

Le Ministre ne peut agir de sa propre initiative qu'après avoir fait part de son intention à l'intéressé et avoir recueilli l'avis de la chambre compétente de la commission d'agrément. Les dispositions de l'article 11 sont applicables, mutatis mutandis.

§ 2. L'avis motivé de la chambre compétente de la commission d'agrément est communiqué au Ministre et notifié à l'intéressé dans les trente jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 14.Le kinésithérapeute qui ne désire plus bénéficier de l'agrément consenti conformément au présent arrêté est tenu d'en informer par écrit le Ministre. Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément.

Art. 15.Le kinésithérapeute dont l'agrément a été retiré en application des dispositions des articles 13 ou 14 du présent arrêté peut demander à tout moment au Ministre un nouvel agrément.

La procédure d'agrément se déroule conformément aux dispositions des articles 8, 10, 11 et 12 du présent arrêté.

Art. 16.Si dans le délai prévu à l'article 19 les avis de la commission d'agrément n'ont pas fait l'objet d'un appel, le Ministre prend une décision.

Si la commission d'agrément n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans avis.

La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Section 2.- De l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières.

Art. 17.Le kinésithérapeute qui souhaite obtenir l'agrément lui permettant de porter un titre professionnel particulier ou de se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière est tenu d'introduire par recommandé sa demande d'agrément auprès du Ministre au moyen du formulaire fixé par celui-ci.

La demande sera accompagnée de toute pièce justificative utile, certifiée conforme, démontrant que le kinésitherapeute satisfait aux criteres d'agrément fixés par le Ministre.

Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la chambre compétente de la commission d'agrement.

Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont mutatis mutandis également applicables pour les demandes d'agrément du présent article.

Chapitre 4.- De la procédure d'appel.

Art. 18.Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre l'avis de la chambre de la commission d'agrément, il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente de la commission d'appel.

Art. 19.L'intéressé peut introduire un recours contre tout avis qui le concerne, émis par la chambre de la commission d'agrément.

Pour être recevable, le recours doit être motive et adressé au Ministre par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de l'avis.

Le Ministre soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente de la commission d'appel.

Art. 20.§ 1er. En cas de recours ou d'application de l'article 18, l'intéressé est entendu par la chambre compétente de la commission d'appel.

Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant l'audience à laquelle son dossier sera examiné.

Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils.

Si l'intéressé dûment convoqué, ne comparaît pas, la chambre compétente de la commission d'appel peut statuer sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée.

§ 2. A partir du jour de la convocation, le dossier est tenu à la disposition d'interesse ou de son conseil au secrétariat ou il peut être consulté sans déplacement.

Art. 21.La chambre compétente de la commission d'appel se prononce dans les trente jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. L'avis doit être motivé et doit répondre aux conclusions déposées par le requérant. La chambre compétente se prononce sur l'ensemble de l'affaire.

Art. 22.La chambre compétente de la commission d'appel communique son avis motivé au Ministre. Si la chambre compétente n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis. La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 24.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est charge de l'exécution du présent arrêté.

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