Texte 2002022335

25 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. (NOTE : les articles 7, alinéa 1er, 1° a) et c), 9, 11, 24 à 29bis et 31 abrogés pour la Communauté française, en ce qui concerne les hôpitaux universitaires, par DCFL 2015-12-10/18, art. 48, §1, 038; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 10-06-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-5-2002
Numéro
2002022335
Page
23593
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-25/49
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2002
Texte modifié
20020222371986025263
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- l'arrêté ministériel du 2 août 1986 : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation,

- l'arrêté royal du 14 août 1989 : l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1 de la loi sur les hôpitaux;

- l'arrêté royal du 30 janvier 1989 : l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;

- l'arrêté royal du 12 août 2000 : l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

- l'arrêté royal du 10 novembre 2001 : l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

- les services B, C, D, E, H, L, M, MIC, NIC, G, Sp, A, T et K : respectivement les services de traitement de la tuberculose, de diagnostic et traitement chirurgical, de diagnostic et traitement médical, de pédiatrie, d'hospitalisation simple, de maladies contagieuses, de maternité, de maternité intensive, de soins néonataux intensifs, de gériatrie, spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle, neuro-psychiatriques d'observation et de traitement, psychiatriques de traitement et de neuropsychiatrie infantile;

- DJP et DJN : respectivement les nombres de différence de journées positive et de différence de journée négative visés à l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Chapitre 2.- Dispositions générales.

Art. 2.§ 1. Le présent arrêté détermine pour les hôpitaux et certains services hospitaliers :

a)les conditions et règles de fixation du budget des moyens financiers accordé à l'hôpital, dénommé ci-après " le budget ", et de ses divers éléments constitutifs et notamment :

- la période d'octroi du budget;

- la scission du budget en une partie fixe et une partie variable;

- les critères et modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation;

- en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisés en plus ou qui ne sont pas réalisés;

- la fixation du nombre de référence visé à l'alinéa précédent, concernant les paramètres d'activités pris en considération;

- les conditions et les modalités de révision de certains éléments.

b)les modalités de paiement du budget des moyens financiers.

§ 2. En exécution de l'article 97, § 1, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux toutes les dispositions du même article, § 1, alinéa 2 sont applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques à l'exception du point c) en ce qui concerne la fixation des activités justifiées, lesquelles sont assimilées aux lits agréés de ce type de section ou d'hôpital.

§ 3. Le présent arrêté détermine également les conditions et les règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies.

Art. 2.

§ 1. Le présent arrêté détermine pour les hôpitaux et certains services hospitaliers :

a)les conditions et règles de fixation du budget des moyens financiers accordé à l'hôpital, dénommé ci-après " le budget ", et de ses divers éléments constitutifs et notamment :

- la période d'octroi du budget;

- la scission du budget en une partie fixe et une partie variable;

- les critères et modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation;

- en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisés en plus ou qui ne sont pas réalisés;

- la fixation du nombre de référence visé à l'alinéa précédent, concernant les paramètres d'activités pris en considération;

- les conditions et les modalités de révision de certains éléments.

b)les modalités de paiement du budget des moyens financiers.

§ 2. En exécution de l'article 97, § 1, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux toutes les dispositions du même article, § 1, alinéa 2 sont applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques à l'exception du point c) en ce qui concerne la fixation des activités justifiées, lesquelles sont assimilées aux lits agréés de ce type de section ou d'hôpital.

§ 3. Le présent arrêté détermine également les conditions et les règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies.

["1 \167 4. Le pr\233sent arr\234t\233 ne s'applique pas aux h\244pitaux de revalidation, [2 vis\233s \224 l'article 2, 27\176, du d\233cret du 18 mai 2018 relatif \224 la protection sociale flamande"° ]1

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(1AGF 2018-12-07/30, art. 349, 065; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2021-11-26/18, art. 65, 076; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.§ 1. Les dispositions du présent arrêté peuvent être concrétisées par Nous et, le cas échéant, complétées par des règles spécifiques à un ou plusieurs exercices.

§ 2. Par exercice, il faut entendre la période qui débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Chapitre 3.- Le budget des moyens financiers.

Art. 4.Conformément à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe un budget des moyens financiers pour chaque hôpital, composé d'une partie fixe et d'une partie variable. Le cas échéant, une modification du budget peut intervenir le 1er janvier de chaque année. [1 Le cas échéant, en cas d'impossibilité de calculer un budget des moyens financiers à la suite d'une situation de catastrophe, calamité, épidémie, pandémie déterminées selon les conditions visées à l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ou d'un cas de force majeure, le dernier budget des moyens financiers calculé reste d'application.]1

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(1AR 2020-09-10/02, art. 1, 072; En vigueur : 18-09-2020)

Art. 5.§ 1. Pour les services mentionnés ci-dessous, est fixé un budget distinct :

les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) hors services Sp soins palliatifs et hors services Sp affections psycho-gériatriques dans les hôpitaux psychiatriques, dénommés ci-après services Sp, faisant partie d'un ensemble hospitalier comptant un ou plusieurs services de type différent;

les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation - services Sp soins palliatifs;

les unités de traitement de grands brûlés répondant aux critères repris en annexe 1 du présent arrêté.

§ 2. Les dispositions du présent arrêté relatives aux hôpitaux s'appliquent, mutatis mutandis, aux services visés au § 1.

Chapitre 4.- Période pour laquelle le budget est attribué.

Art. 6.Sauf mention explicite, le budget est fixé pour un exercice.

Chapitre 5.- Fixation du budget et de ses parties, sous-parties et éléments constitutifs distincts.

Section 1ère.- Le budget et ses parties.

Art. 7.Le budget fixé pour chaque hôpital est composé de trois parties :

la Partie A qui comporte trois Sous-parties couvrant respectivement les sortes de charges suivantes :

a)[3 Sous-partie A1 : les charges d'investissement et les frais de pré-exploitation;]3

b)Sous-partie A2 : les charges de crédits à court terme;

c)Sous-partie A3 : charges d'investissement des services médico-techniques.

la Partie B qui comporte [1 neuf Sous-parties]1 couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :

a)Sous-partie B1 : les coûts des services communs;

b)Sous-partie B2 : les coûts des services cliniques;

c)Sous-partie B3 : les frais de fonctionnement des services médico-techniques;

d)Sous-partie B4 : les coûts qui sont couverts par le montant spécifique prévu à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée ainsi que ceux couverts d'une manière forfaitaire;

e)Sous-partie B5 : des coûts pour le fonctionnement de l'officine hospitalière;

f)Sous-partie B6 : les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux;

g)Sous-partie B7 : les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées dans le domaine des soins aux patients, [5 ...]5 de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales.

Cette Sous-partie B7 est scindée en :

(une sous-partie B7A qui concerne les hôpitaux universitaires désignés par l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire;) <AR 2007-06-19/33, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-2007>

une Sous-partie B7B qui concerne les hôpitaux bénéficiant du financement prévu en matière de développement, d'évaluation et d'application des nouvelles technologies médicales [5 ...]5, hormis les hôpitaux bénéficiant du B7A;

h)Sous-partie B8 : les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.

(i) [6 sous-partie B9 : les coûts découlant des avantages particuliers octroyés au personnel hospitalier par les accords concernant le secteur non-marchand.]6

[3 la Partie C qui comporte trois sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :

a)Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;

b)Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à un lit pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;

c)[4 ...]4]3

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(1AR 2009-09-20/15, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2006)

(2AR 2010-11-26/08, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2010)

(3AR 2014-04-25/74, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(4AR 2018-06-24/01, art. 1, 058; En vigueur : 01-07-2018)

(5AR 2018-12-12/08, art. 1, 061; En vigueur : 01-01-2019)

(6AR 2022-07-17/10, art. 1, 077; En vigueur : 12-08-2022)

Art. 7 Communauté germanophone.

Le budget fixé pour chaque hôpital est composé de trois parties :

la Partie A qui comporte trois Sous-parties couvrant respectivement les sortes de charges suivantes :

a)[4 ...]4

b)Sous-partie A2 : les charges de crédits à court terme;

c)[4 ...]4

la Partie B qui comporte [1 neuf Sous-parties]1 couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :

a)Sous-partie B1 : les coûts des services communs;

b)Sous-partie B2 : les coûts des services cliniques;

c)Sous-partie B3 : les frais de fonctionnement des services médico-techniques;

d)Sous-partie B4 : les coûts qui sont couverts par le montant spécifique prévu à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée ainsi que ceux couverts d'une manière forfaitaire;

e)Sous-partie B5 : des coûts pour le fonctionnement de l'officine hospitalière;

f)Sous-partie B6 : les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux;

g)Sous-partie B7 : les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales.

Cette Sous-partie B7 est scindée en :

(une sous-partie B7A qui concerne les hôpitaux universitaires désignés par l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire;) <AR 2007-06-19/33, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-2007>

une Sous-partie B7B qui concerne les hôpitaux bénéficiant du financement prévu en matière de développement, d'évaluation et d'application des nouvelles technologies médicales et/ou de formation des candidats spécialistes, hormis les hôpitaux bénéficiant du B7A;

h)Sous-partie B8 : les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.

(i) sous-partie B9 : les coûts découlant des avantages particuliers prévus dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005.) <AR 2006-05-12/30, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2006>

[3 la Partie C qui comporte trois sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :

a)Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;

b)Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à un lit pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;

c)Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques.]3

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(1AR 2009-09-20/15, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2006)

(2AR 2010-11-26/08, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2010)

(3AR 2014-04-25/74, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(4DCG 2016-02-22/24, art. 54, 039; En vigueur : 01-01-2016)

Section 2.- Eléments constitutifs des différentes parties du budget et de leurs sous-parties.

Sous-section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 8.[1 Les différentes parties et sous-parties du budget d'un hôpital couvrent, dans les limites des conditions et règles fixées ci-après, le coût des différents éléments constitutifs visé aux articles 9 à 23 inclus pour autant qu'il se rapporte aux services suivants:

a)les unités de soins pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b), d), g) et h) et [2 3°, a), b) et c);]2;

b)les services auxiliaires suivants: l'anesthésie, le quartier opératoire, la salle de plâtre, le quartier d'accouchements, la stérilisation centrale, le service des urgences, les services de revalidation et de réadaptation liés aux services A, T, K, G et Sp pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b) et d) et [2 3°, a);]2;

c)les services médico-techniques suivants : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie, les scanners à émission de positrons pour les éléments visés à l'article 7, 1°, c) et 2°, c);

d)la pharmacie, comme visée à l'article 7, 1°, a), 2°, e) [2 ...]2;

e)l'hospitalisation de jour pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b) et d), en ce qui concerne le financement des mesures visées à l'article 71 du présent arrêté, [2 et 3°, b)]2;

f)l'ensemble des services visés par les centres de frais 020 à 909, tels que définis dans l'annexe 2 'Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais' de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, pour l'élément repris à l'article 7, 2°, i).]1

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(1AR 2011-10-26/08, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2014-04-25/74, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 8.

["1 Les diff\233rentes parties et sous-parties du budget d'un h\244pital couvrent, dans les limites des conditions et r\232gles fix\233es ci-apr\232s, le co\251t des diff\233rents \233l\233ments constitutifs vis\233 aux articles 9 \224 23 inclus pour autant qu'il se rapporte aux services suivants: a) les unit\233s de soins pour les \233l\233ments vis\233s \224 l'article 7, 1\176, a) et b), 2\176, a), b), d), g) et h) et [2 3\176, a), b) et c);"° ;

b)les services auxiliaires suivants: l'anesthésie, le quartier opératoire, la salle de plâtre, le quartier d'accouchements, la stérilisation centrale, le service des urgences, les services de revalidation et de réadaptation liés aux services A, T, K, G et Sp pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b) et d) et [2 3°, a);]2;

c)les services médico-techniques suivants : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie, les scanners à émission de positrons pour les éléments visés à l'article 7, 1°, c) et 2°, c);

d)la pharmacie, comme visée à l'article 7, 1°, a), 2°, e) [2 ...]2;

e)l'hospitalisation de jour pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a) [3 et b)]3, [2 et 3°, b)]2;

f)l'ensemble des services visés par les centres de frais 020 à 909, tels que définis dans l'annexe 2 'Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais' de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, pour l'élément repris à l'article 7, 2°, i).]1

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(1AR 2011-10-26/08, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2014-04-25/74, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2017-09-15/18, art. 1, 055; En vigueur : 02-09-2016)

Art. 8 Communauté germanophone.

["1 Les diff\233rentes parties et sous-parties du budget d'un h\244pital couvrent, dans les limites des conditions et r\232gles fix\233es ci-apr\232s, le co\251t des diff\233rents \233l\233ments constitutifs vis\233 aux articles 9 \224 23 inclus pour autant qu'il se rapporte aux services suivants: a) les unit\233s de soins pour les \233l\233ments vis\233s \224 l'article 7, 1\176, [3 ..."° b), 2°, a), b), d), g) et h) et [2 3°, a), b) et c);]2;

b)les services auxiliaires suivants: l'anesthésie, le quartier opératoire, la salle de plâtre, le quartier d'accouchements, la stérilisation centrale, le service des urgences, les services de revalidation et de réadaptation liés aux services A, T, K, G et Sp pour les éléments visés à l'article 7, 1°, [3 ...]3 b), 2°, a), b) et d) et [2 3°, a);]2;

c)les services médico-techniques suivants : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie, les scanners à émission de positrons pour les éléments visés à l'article 7, [3 ...]3 et 2°, c);

d)la pharmacie, comme visée à l'article 7, [3 ...]3, 2°, e) [2 ...]2;

e)l'hospitalisation de jour pour les éléments visés à l'article 7, 1°, [3 ...]3b), 2°, a), b) et d), en ce qui concerne le financement des mesures visées à l'article 71 du présent arrêté, [2 et 3°, b)]2;

f)l'ensemble des services visés par les centres de frais 020 à 909, tels que définis dans l'annexe 2 'Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais' de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, pour l'élément repris à l'article 7, 2°, i).]1

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(1AR 2011-10-26/08, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2014-04-25/74, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCG 2016-02-22/24, art. 55, 039; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 2.- Partie A du budget.

Art. 9.[1 La sous-partie A1 concerne les charges d'investissements et les frais de pré-exploitation.

Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du budget, sont :

l'amortissement des charges de construction;

l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage;

l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;

l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à-dire d'importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment - comme, entre autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la nature ou de configuration au sein de la structure existante - et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants;

l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable;

l'amortissement des charges de l'achat du matériel roulant;

l'amortissement des charges de première installation;

les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés;

les frais de pré-exploitation, comme suit :

a)pour les hôpitaux ou services hospitaliers existants :

les frais de constitution d'une A.S.B.L. ou de toute personne morale sans but lucratif;

les frais d'actes hypothécaires.

b)pour les hôpitaux ou services hospitaliers en construction :

les taxes sur la construction;

les frais d'assurance;

les frais de chauffage;

les frais de nettoyage avant la mise en service;

les charges financières d'emprunts ou de crédits intercalaires pour le financement de la partie propre;

les frais de notaire et d'enregistrement résultant des emprunts visés au 5°.

Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement.]1

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(1AR 2014-04-25/74, art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 10.La Sous-partie A2 du budget concerne les charges de crédits à court terme. Elle couvre les charges financières des crédits à court terme contractés en vue d'assurer le fonctionnement normal des unités de soins et des services visés à l'article 8.

Art. 11.La Sous-partie A3 du budget couvre les charges d'investissement des services médico-techniques visés à l'article 8, c), tant pour l'équipement que pour les immeubles où ils sont installés.

Art. 11 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 3.- Partie B du budget.

Art. 12.§ 1er. La Sous-partie B1 du budget concerne les services communs :

a)frais généraux;

b)entretien;

c)chauffage;

d)administration;

e)buanderie et lingerie;

f)alimentation;

g)internat.

§ 2. Les différents éléments constitutifs de chacun des services communs dont le coût est couvert par la Sous-partie B1 du budget sont :

a)pour les frais généraux :

les frais de personnel se rapportant aux concierges, portiers, veilleurs de nuit, gardiens de parkings, jardiniers, personnel d'ascenseur, conducteurs de voitures à l'exception des ambulances;

les frais de fonctionnement et d'entretien des jardins d'agrément, chemins, cours, parkings, moyens de transport à l'exception des ambulances;

les frais de transport :

- interne et externe des biens de consommation;

- interne des patients;

- externe des patients à condition que ce transport ne soit pas nécessité par une hospitalisation dans un autre hôpital;

- du sang.

les impôts et taxes, tels que taxes sur le patrimoine, précompte immobilier, impôt sur enlèvement des immondices et des déchets ou sur le raccordement aux égouts ainsi que sur les entreprises dangereuses, incommodes et insalubres, et sur le personnel occupé;

les frais d'assurances contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et autres risques, pour la responsabilité civile de l'établissement et du personnel occupé ainsi qu'une intervention dans les frais des primes d'assurance responsabilité civile professionnelle des médecins <AR 2006-05-12/30, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2006>

les frais de lutte contre l'incendie;

les frais de collecte et de traitement des immondices et des déchets;

les frais du culte et des services assimilés;

les frais de la morgue.

b)pour les frais d'entretien :

les frais du personnel de nettoyage, d'entretien technique et de sécurité;

les frais normaux de nettoyage, d'entretien technique et de réparation d'ateliers;

les frais d'eau, de gaz et d'électricité;

les frais d'entretien des ascenseurs et du chauffage.

c)pour les frais de chauffage :

les frais du personnel de surveillance des installations de chauffage;

les frais de combustibles;

les frais de réparation des installations de chaufferie.

d)pour les frais administratifs :

les frais de personnel et de fonctionnement de la direction, de l'administration, de la comptabilité, du service du personnel, de l'accueil, du service social pour les patients, de la tarification, du contentieux, des archives centralisées, du service de caisse, de l'économat, des magasins, du central téléphonique, des messagers-huissiers, garçons de course et commissionnaires;

les frais de gestion et de représentation;

les frais d'informatique;

les frais d'affiliation aux organisations hospitalières;

les fournitures de bureau, imprimés et documentation;

les frais d'expédition;

les frais de recrutement du personnel, les frais de formation et de perfectionnement autres que ceux visés à l'article 15, 10°;

les frais de fonctionnement des différents conseils et comités institués en vertu de la législation en vigueur.

Si le gestionnaire accomplit des tâches se rapportant à la tarification, à la facturation et à la perception des honoraires, pour l'application du présent arrêté, les frais administratifs seront diminués forfaitairement, selon le cas, de 2 %, 4 % ou 6 % des honoraires perçus ou de tout autre montant pour autant que ce montant, correspondant au règlement relatif au fonctionnement du service de perception, soit retenu en application de l'article 140, § 2, de la loi sur les hôpitaux.

e)pour les frais de buanderie et lingerie :

les frais de personnel et de fonctionnement de la buanderie-lingerie;

les frais d'achat de linge, literie, produits de lessivage et fournitures pour réparation.

f)pour les frais d'alimentation :

les frais du personnel et de fonctionnement de la cuisine;

les frais d'achat des produits alimentaires et boissons;

les frais du personnel de cuisine diététique et les frais d'achat de produits diététiques.

g)pour les frais d'internat :

les frais des locaux réservés au personnel interne occupé dans l'hôpital ou les services hospitaliers;

les frais des commodités prévues pour le personnel (vestiaires, réfectoires, repas).

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(1AR 2016-12-22/02, art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

Art. 13.Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie B2 du budget sont :

les frais du personnel infirmier et soignant [1 , hormis les instrumentistes du quartier opératoire]1;

les frais des médicaments courants visés à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur distribution, et les frais des gaz médicaux et préparations magistrales;

[3 les pansements ;]3

(les produits médicaux de consommation, les produits pour la dispensation des soins et les petits instruments); <AR 2002-10-22/31, art. 1, 002; En vigueur : 31-10-2002>

les frais de conservation du sang;

les frais de rééducation et de réadaptation relatifs aux patients hospitalisés dans les services A, T, K, G et Sp.

(7° les coûts supplémentaires liés au profil social de l'hôpital.) <AR 2007-06-19/33, art. 3, 017; En vigueur : 01-07-2007>

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(1AR 2012-12-17/16, art. 1, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(2)<AR 2016-12-22/02, art. 2, 046; En vigueur : 01-01-2017> Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023

(3AR 2017-12-19/11, art. 1, 051; En vigueur : 08-01-2018)

Art. 14.La Sous-partie B3 du budget porte sur les services médico-techniques visés à l'article 8, c). Les éléments dont le coût est couvert par la Sous- partie B3 du budget, sont :

les frais d'entretien de l'équipement et des locaux;

le coût des biens de consommation;

les frais généraux;

les frais du personnel infirmier et technique qualifié;

les frais d'administration.

Art. 15.La Sous-partie B4 comprend les moyens qui couvrent d'une manière forfaitaire les charges concernant :

l'amélioration de la qualité de la dispensation de soins visée à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée. Les moyens attribués représentent une partie du budget libéré par la désaffectation des lits;

le médecin-chef;

l'infirmière et le médecin hygiénistes hospitaliers et l'enregistrement des infections nosocomiales;

l'enregistrement du résumé infirmier minimum, du résumé clinique minimum, du résumé psychiatrique minimum et de l'activité du service des urgences et du SMUR;

le réviseur d'entreprise;

le personnel accordé aux hôpitaux publics pour assurer le transport interne des patients hospitalisés;

les accords de collaboration entre des institutions et services psychiatriques qui fonctionnent en tant que plate-forme de concertation et les initiatives portant sur la réalisation d'études pilotes relatives à la fonction de médiation dans le secteur psychiatrique;

l'évaluation de la qualité des activités médicales et infirmières et la promotion de l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble des activités de l'hôpital;

les coûts qui vont de pair avec les conventions de premier emploi;

10°la formation permanente du personnel infirmier;

11°(...) le coût supplémentaire des contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi; <AR 2004-06-07/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2004>

12°les coûts relatifs au personnel chargé de coordonner d'une manière multidisciplinaire les soins pour les patients de manière à préparer la sortie du patient en vue d'assurer la continuité des soins efficaces et de qualité;

13°pour les hôpitaux aigus, les coûts relatifs à l'analyse et à l'utilisation des données statistiques en vue de coordonner la stratégie de qualité de l'hôpital;

14°les coûts relatifs à la fonction palliative;

15°les moyens octroyés en vue de prendre en charge la hausse des cotisations patronales des pensions dans les hôpitaux publics;

16°les moyens octroyés en vue de prendre en charge le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics;

17°les moyens octroyés en vue de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques;

18°le coût des emplois accordés les 1er juillet 1990, 1er janvier 1991, le 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 dans les hôpitaux psychiatriques comptant des services agréés T;

19°les moyens octroyés en vue d'assurer le financement de la fonction agréée SMUR et reprise dans l'aide médicale urgente;

20°les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur l'enregistrement et la collecte de données permettant l'affinement du financement et l'amélioration de la qualité des soins;

21°les moyens accordés en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge dans les structures psychiatriques, conformément aux conditions et modalités déjà définies à l'article 52, § 2;

22°les moyens octroyés en vue de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sortie dans les hôpitaux aigus;

23°[4 ...]4

24°les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur les hôpitaux psychiatriques et, plus particulièrement, sur le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs, sur la resocialisation des internés, sur le placement en familles des enfants atteints de troubles mentaux, sur le traitement des enfants avec des troubles comportementaux et/ou agressifs et sur le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux;

25°(supprimé) <AR 2006-11-10/43, art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2006>

26°les moyens alloués au 30 juin 2002 en ce qui concerne les produits médicaux pour les transplantations, le personnel supplémentaire octroyé en vertu des accords sociaux, le personnel supplémentaire octroyé pour les lits agréés K, pour les lits d'oncologie pédiatrique, pour la constitution d'une équipe mobile, pour le personnel accompagnant le personnel infirmier et soignant nouvellement recruté ou ayant mis fin à une interruption de carrière et pour le personnel supplémentaire chargé des activités ludiques et du soutien psycho-social dans les lits E;

27°les moyens alloués aux hôpitaux comptant des lits universitaires non visés par les dispositions de l'article 18.

(28° les moyens alloués aux hôpitaux disposant d'un programme de soins agréé "Médecine de reproduction B";

29°Les moyens alloués pour couvrir forfaitairement les coûts liés à la fonction de médiation dans les hôpitaux aigus et les services Sp isolés.) <AR 2003-06-04/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2003>

(30° les moyens alloués aux hôpitaux visés à (l'article 74quater).) <AR 2003-07-08/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2003><AR 2006-05-12/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2006>

31°[2 des moyens alloués aux hôpitaux agréés selon les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée;]2

["6 32\176 les moyens allou\233s aux unit\233s de traitement de grands br\251l\233s en vue d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands br\251l\233s; 33\176 [8 ..."° ]6

(34° le montant spécifique, le cas échéant, visant à l'amélioration du fonctionnement de l'hôpital tel que visé à l'article 91quater.) <AR 2006-11-10/43, art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2006>

35°[5 le financement des emplois créés en vertu de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, Titre V, Chapitre III " Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand "]5

["1 36\176 des co\251ts relatifs \224 la technique de d\233sintoxication rapide sous anesth\233sie de patients d\233pendants aux opiac\233s appel\233e \"Ultra Rapid Opiate Detoxification (UROD)\"."°

["3 37\176 [7 le financement d'une prime annuelle octroy\233e \224 certains infirmiers selon les conditions d\233finies dans l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans certains secteurs f\233d\233raux de la sant\233, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;"° ]3

["9 38\176 le financement des d\233penses pouvant \234tre effectu\233es \224 charge du Fonds blouses blanches vis\233 dans la loi du 9 d\233cembre 2019 portant cr\233ation d'un Fonds blouses blanches, pour l'ann\233e 2020;"°

["10 39\176 le financement du compl\233ment de sp\233cialisation pour les infirmiers octroy\233 conform\233ment \224 l'arr\234t\233 royal du 17 juillet 2022 instaurant un compl\233ment de sp\233cialisation et modifiant l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans certains secteurs f\233d\233raux de la sant\233, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arr\234t\233 royal du 25 septembre 2014 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans les soins infirmi\232res \224 domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers ;"°

["11 40\176 les co\251ts li\233s \224 la cybers\233curit\233."°

["8 En outre, la sous-partie B4 couvre \233galement les frais vis\233s \224 l'article 101 de la loi coordonn\233e du 10 juillet 2008 sur les h\244pitaux et autres \233tablissements de soins."°

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(1AR 2010-02-26/06, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2010-11-26/08, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2008)

(3AR 2010-11-26/08, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2010)

(4AR 2012-06-12/09, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-2011)

(5AR 2012-12-17/15, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(6AR 2012-12-17/16, art. 2, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(7AR 2018-07-30/08, art. 1, 059; En vigueur : 01-09-2018)

(8AR 2020-09-10/02, art. 2, 072; En vigueur : 18-09-2020)

(9AR 2022-07-17/10, art. 2, 077; En vigueur : 01-01-2020)

(10AR 2024-05-03/35, art. 1, 080; En vigueur : 01-01-2022)

(11AR 2024-05-03/35, art. 1, 080; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 15.

La Sous-partie B4 comprend les moyens qui couvrent d'une manière forfaitaire les charges concernant :

l'amélioration de la qualité de la dispensation de soins visée à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée. Les moyens attribués représentent une partie du budget libéré par la désaffectation des lits;

le médecin-chef;

l'infirmière et le médecin hygiénistes hospitaliers et l'enregistrement des infections nosocomiales;

l'enregistrement du résumé infirmier minimum, du résumé clinique minimum, du résumé psychiatrique minimum et de l'activité du service des urgences et du SMUR;

le réviseur d'entreprise;

le personnel accordé aux hôpitaux publics pour assurer le transport interne des patients hospitalisés;

les accords de collaboration entre des institutions et services psychiatriques qui fonctionnent en tant que plate-forme de concertation et les initiatives portant sur la réalisation d'études pilotes relatives à la fonction de médiation dans le secteur psychiatrique;

l'évaluation de la qualité des activités médicales et infirmières et la promotion de l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble des activités de l'hôpital;

les coûts qui vont de pair avec les conventions de premier emploi;

10°la formation permanente du personnel infirmier;

11°(...) le coût supplémentaire des contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi; <AR 2004-06-07/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2004>

12°les coûts relatifs au personnel chargé de coordonner d'une manière multidisciplinaire les soins pour les patients de manière à préparer la sortie du patient en vue d'assurer la continuité des soins efficaces et de qualité;

13°pour les hôpitaux aigus, les coûts relatifs à l'analyse et à l'utilisation des données statistiques en vue de coordonner la stratégie de qualité de l'hôpital;

14°les coûts relatifs à la fonction palliative;

15°les moyens octroyés en vue de prendre en charge la hausse des cotisations patronales des pensions dans les hôpitaux publics;

16°les moyens octroyés en vue de prendre en charge le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics;

17°les moyens octroyés en vue de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques;

18°le coût des emplois accordés les 1er juillet 1990, 1er janvier 1991, le 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 dans les hôpitaux psychiatriques comptant des services agréés T;

19°les moyens octroyés en vue d'assurer le financement de la fonction agréée SMUR et reprise dans l'aide médicale urgente;

20°les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur l'enregistrement et la collecte de données permettant l'affinement du financement et l'amélioration de la qualité des soins;

21°les moyens accordés en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge dans les structures psychiatriques, conformément aux conditions et modalités déjà définies à l'article 52, § 2;

22°les moyens octroyés en vue de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sortie dans les hôpitaux aigus;

23°[4 ...]4

24°les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur les hôpitaux psychiatriques et, plus particulièrement, sur le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs, sur la resocialisation des internés, sur le placement en familles des enfants atteints de troubles mentaux, sur le traitement des enfants avec des troubles comportementaux et/ou agressifs et sur le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux;

25°(supprimé) <AR 2006-11-10/43, art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2006>

26°les moyens alloués au 30 juin 2002 en ce qui concerne les produits médicaux pour les transplantations, le personnel supplémentaire octroyé en vertu des accords sociaux, le personnel supplémentaire octroyé pour les lits agréés K, pour les lits d'oncologie pédiatrique, pour la constitution d'une équipe mobile, pour le personnel accompagnant le personnel infirmier et soignant nouvellement recruté ou ayant mis fin à une interruption de carrière et pour le personnel supplémentaire chargé des activités ludiques et du soutien psycho-social dans les lits E;

27°les moyens alloués aux hôpitaux comptant des lits universitaires non visés par les dispositions de l'article 18.

(28° les moyens alloués aux hôpitaux disposant d'un programme de soins agréé "Médecine de reproduction B";

29°Les moyens alloués pour couvrir forfaitairement les coûts liés à la fonction de médiation dans les hôpitaux aigus et les services Sp isolés.) <AR 2003-06-04/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2003>

(30° les moyens alloués aux hôpitaux visés à (l'article 74quater).) <AR 2003-07-08/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2003><AR 2006-05-12/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2006>

31°[2 des moyens alloués aux hôpitaux agréés selon les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée;]2

["6 32\176 les moyens allou\233s aux unit\233s de traitement de grands br\251l\233s en vue d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands br\251l\233s; 33\176 le montant forfaitaire couvrant les frais dont question \224 l'article 94bis de la loi sur les h\244pitaux."°

(34° le montant spécifique, le cas échéant, visant à l'amélioration du fonctionnement de l'hôpital tel que visé à l'article 91quater.) <AR 2006-11-10/43, art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2006>

35°[5 le financement des emplois créés en vertu de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, Titre V, Chapitre III " Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand "]5

["1 36\176 des co\251ts relatifs \224 la technique de d\233sintoxication rapide sous anesth\233sie de patients d\233pendants aux opiac\233s appel\233e \"Ultra Rapid Opiate Detoxification (UROD)\"."°

37°[7 ...]7

["8 39\176 le financement du compl\233ment de sp\233cialisation pour les infirmiers octroy\233 conform\233ment \224 l'arr\234t\233 royal du 17 juillet 2022 instaurant un compl\233ment de sp\233cialisation et modifiant l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans certains secteurs f\233d\233raux de la sant\233, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arr\234t\233 royal du 25 septembre 2014 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans les soins infirmi\232res \224 domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers ;"°

["9 40\176 les co\251ts li\233s \224 la cybers\233curit\233."°

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(1AR 2010-02-26/06, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2010-11-26/08, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2008)

(3AR 2010-11-26/08, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2010)

(4AR 2012-06-12/09, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-2011)

(5AR 2012-12-17/15, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(6AR 2012-12-17/16, art. 2, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(7AGF 2017-09-15/18, art. 2, 055; En vigueur : 02-09-2016)

(8AR 2024-05-03/35, art. 1, 080; En vigueur : 01-01-2022)

(9AR 2024-05-03/35, art. 1, 080; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 16.La Sous-partie B5 couvre des coûts de fonctionnement de l'officine hospitalière.

Art. 17.La Sous-partie B6 couvre les coûts visés par les dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

Art. 18.§ 1. La Sous-partie B7A couvre les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées par les hôpitaux visés à l'article 7, 2), g), 1°.

§ 2. La Sous-partie B7B couvre les coûts spécifiques des hôpitaux visés à l'article 7, 2), g), 2°.

Art. 19.<AR 2007-06-19/33, art. 4, 017; En vigueur : 01-07-2007> La sous-partie B8 couvre les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patient très faible sur le plan socio-économique, à l'exception des coûts visés à l'article 7, 2°, b).

Art. 19bis.<Inséré par AR 2006-05-12/30, art. 4; En vigueur : 01-01-2006> Les éléments dont le coût est couvert par la souspartie B9 sont les suivants :

les mesures de fin de carrière;

le complément de la prime d'attractivité, visée au point 10 de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point 13 du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;

l'augmentation du pécule de vacances octroyé au personnel statutaire;

[1 l'augmentation du pourcentage de supplément de salaire relatif aux prestations de nuit effectuées le dimanche et les jours fériés, de 50 à 56 %;]1

les créations d'emplois, visées au point 9.3. de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point 11.5. du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;

["2 6\176 le financement d'un compl\233ment fonctionnel attribu\233 aux infirmiers en chef, infirmiers chefs de service du cadre interm\233diaire et param\233dicaux en chef, ayant une anciennet\233 p\233cuniaire de 18 ans minimum et la formation requise par les arr\234t\233s d\233finissant leur fonction;"°

["3 7\176 l'\233largissement de l'\233quipe mobile, le remplacement imm\233diat et la communication des horaires dans le secteur hospitalier vis\233s aux points 8.4 et 9.3 de l'Accord relatif aux secteurs f\233d\233raux de la sant\233 du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement f\233d\233ral et les organisations repr\233sentatives du secteur priv\233 non marchand et aux points 10.5 et 11.5. du protocole n\176 148/2 du Comit\233 commun \224 l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 8\176 l'affectation du solde de l'accord social 2005-2010 dans les h\244pitaux du secteur public selon les modalit\233s pr\233vues dans un accord local pris en ex\233cution du Protocole n\176 2009/06 relatif aux n\233gociations men\233es le lundi 21 d\233cembre 2009 au sein du comit\233 pour les services publics provinciaux et locaux (comit\233 C) ; 9\176 les cr\233ations d'emplois vis\233es au point IV de l'Accord relatif aux secteurs f\233d\233raux de la sant\233 2011 conclu entre le gouvernement f\233d\233ral et les organisations repr\233sentatives du secteur priv\233 non marchand et au point III du protocole n\176 2011/01 du comit\233 pour les services publics provinciaux et locaux (comit\233 C) du 21 f\233vrier 2011 ; 10\176 l'attribution du bar\232me 1.35 aux aides-soignants, vis\233e au point 2.1 de l'accord social 2013 conclu entre le gouvernement f\233d\233ral et les organisations repr\233sentatives du secteur non marchand priv\233 et public ; 11\176 le financement du surco\251t r\233sultant de la mise en place du mod\232le salarial IFIC dans les h\244pitaux ressortissant \224 la commission paritaire 330 et dans les h\244pitaux du secteur public, dans le cadre budg\233taire d\233fini dans l'accord social du 25 octobre 2017 ; 12\176 le financement de la mise en oeuvre \224 100 % du mod\232le salarial IFIC, comme pr\233vu au point 1, a), de l'accord social 2021-2022, dans les h\244pitaux ressortissant \224 la commission paritaire 330 et dans les h\244pitaux du secteur public ; 13\176 le financement des mesures relatives \224 l'am\233lioration qualitative des conditions de travail du personnel vis\233es au point 2 de l'accord social 2021-2022 ; 14\176 \224 partir de 2021, le financement des d\233penses pouvant \234tre effectu\233es \224 charge du Fonds blouses blanches telles que vis\233es dans la loi du 9 d\233cembre 2019 portant cr\233ation d'un Fonds blouses blanches;"°

["4 15\176 pour 2023, une participation au co\251t des d\233penses visant \224 soulager le personnel de soins ; 16\176 les moyens allou\233s \224 la formation des candidats sp\233cialistes."°

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(1AR 2010-11-26/08, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2007)

(2AR 2010-11-26/08, art. 4, 022; En vigueur : 01-07-2008)

(3AR 2022-07-17/10, art. 3, 077; En vigueur : 12-08-2022)

(4AR 2024-05-03/35, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 4.- Partie C du budget.

Art. 20.

<Abrogé par AR 2014-04-25/74, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 21.La Sous-partie C2 du budget comprend les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport à un budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs.

Art. 22.[1 La sous-partie C3 comprend le montant pour les chambres à un lit, pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus, et à raison duquel le budget des moyens financiers de l'hôpital est diminué.]1

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(1AR 2010-11-26/08, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 23.

<Abrogé par AR 2018-06-24/01, art. 2, 058; En vigueur : 01-07-2018>

Chapitre 6.- Modalités de fixation du budget et critères selon lesquels les coûts sont admis.

Section 1ère.- Partie A du budget.

Sous-section 1ère.- Sous-partie A1 du budget.

Sous-section 1ère.

<Abrogée par ARW 2015-12-17/17, art. 2,4°, 036; En vigueur : 01-01-2017 (voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 3)>

Art. 24.Les charges d'investissement, couvertes par la Sous-partie A1 du budget sont amorties conformément aux dispositions et aux délais visés par [1 l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ]1.

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(1AR 2010-11-26/08, art. 6, 022; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 24 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 24.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/17, art. 2,4°, 036; En vigueur : 01-01-2016 (voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 3)>

Art. 25.§ 1. Les amortissements des charges de construction, [1 ...]1, d'équipement et d'appareillage sont calculés sur les valeurs réelles d'investissement et sont limités aux montants maxima déterminés à cet effet, sous déduction des subventions à fonds perdus, accordées par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution.

§ 2. [2 Les amortissements déterminés conformément au § 1er, ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement, limitées aux montants maximums précités pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

En cas d'application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 70 %.

En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %.]2

§ 3. [1 Les charges d'amortissement des investissements immeubles non subventionnables, visés à l'article 9, 1°, sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur d'investissement réelle.

Les charges d'amortissement des investissements, visés à l'article 9, 5°, sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur d'investissement réelle, sous déduction des subventions à fonds perdus accordées par les autorités compétentes en matière de politique de développement durable.]1

§ 4. [2 Les charges d'amortissements des investissements réalisés en vue de répondre aux normes architecturales prévues pour la pharmacie hospitalière et pour l'hospitalisation chirurgicale de jour ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement limitées aux montants maxima visés au § 1er, pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %.]2

§ 5. Le prix d'achat du terrain est exclu de la possibilité d'amortissement telle que prévue aux §§ 1, à 4.

§ 6. Les amortissements visés au §§ 1 et 4 peuvent être fixés de manière provisionnelle lors de la mise en exploitation de l'investissement concerné.

(§ 7. Par hôpital, un montant de 2.200 EUR est attribué, à partir du 1er juillet 2006, pour couvrir les frais du software permettant la collecte de données sur la situation financière et tous renseignements statistiques. Ce montant est compris dans les montants visés à l'article 29, § 3, 3°, § 4, 3° et § 5, 3°.) <AR 2006-11-10/43, art. 2, 016; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AR 2010-11-26/08, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2012-12-17/15, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 25 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 25.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/17, art. 2,4°, 036; En vigueur : 01-01-2016 (voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 3)>

Art. 26.[1 Pour les amortissements des charges de gros travaux d'entretien et des frais de première installation, visés à l'article 9, 3° et 7°, les charges réelles sont retenues.]1

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(1AR 2010-11-26/08, art. 8, 022; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 26 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 26.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/17, art. 2,4°, 036; En vigueur : 01-01-2016 (voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 3)>

Art. 26bis.[1 Les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, visés à l'article 9, 4°, sont couvertes de la manière suivante :

les charges d'amortissements des travaux de reconditionnement réalisés avant le 1er janvier 2010 sont couvertes par le budget des moyens financiers sur base des charges réelles;

au 1er janvier 2010, afin d'assurer une meilleure couverture par le budget des moyens financiers des charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, un montant de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué sera éventuellement récupéré, en totalité ou partiellement, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2010 s'il est constaté que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement sont inférieures au financement octroyé en 2010 dans le budget des moyens financiers pour la couverture des charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, en ce y compris le montant dont question ci-dessus;

au 1er janvier 2011, le montant susmentionné est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011.

S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2011 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2011 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu;

[2 au 1er janvier 2012, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2012.

S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2012, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2012, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2012, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2012, sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.]2

[2[3 au 1er janvier 2013, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013.

S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2013 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2013 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.

[4 au 1er janvier 2014, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014.

S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2014, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2014 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.]4]3]2]1

["3 7\176 [5 au 1er janvier 2015, un montant forfaitaire est attribu\233 \224 chaque h\244pital, au prorata de son nombre de lits agr\233\233s tels que connus au moment du calcul, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la premi\232re fois en 2015. S'il est constat\233, lors de la r\233vision annuelle du budget des moyens financiers, en 2015, que les charges r\233elles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la premi\232re fois en 2015 sont sup\233rieures au forfait allou\233, les charges r\233elles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concern\233s sont couvertes sur base r\233elle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement. Si, au contraire, il est constat\233 lors de la r\233vision annuelle du budget des moyens financiers, en 2015, que les charges r\233elles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la premi\232re fois durant l'ann\233e revue sont inf\233rieures au forfait allou\233, le forfait attribu\233 sera maintenu."° ]3

["6 8\176 Pour les travaux de reconditionnement non prioritaires, vis\233s \224 l'article 47/9, \167 4, alin\233a 1er, 3\176, de la loi sp\233ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communaut\233s et des R\233gions, qui seront amortis, pour la premi\232re fois, au plus t\244t \224 partir de 2016, le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement doit disposer de l'accord du ministre comp\233tent pour les communaut\233s, pour la Commission communautaire commune, et le cas \233ch\233ant, pour la R\233gion Wallonne et pour la Commission communautaire fran\231aise."°

["7 9\176 \224 partir du 1er janvier 2016, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la premi\232re fois durant l'ann\233e concern\233e, sont couvertes sur base de leurs co\251ts r\233els."°

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(1AR 2011-10-26/08, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2011)

(2AR 2012-11-19/04, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2012)

(3AR 2013-12-26/30, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2013)

(4AR 2014-04-25/74, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(5AR 2014-04-25/74, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2015)

(6AR 2014-04-25/74, art. 5, 031; En vigueur : 01-07-2014)

(7AR 2014-04-25/74, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 26bis Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 26bis.

["1 Les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, vis\233s \224 l'article 9, 4\176, sont couvertes de la mani\232re suivante : 1\176 les charges d'amortissements des travaux de reconditionnement r\233alis\233s avant le 1er janvier 2010 sont couvertes par le budget des moyens financiers sur base des charges r\233elles; 2\176 au 1er janvier 2010, afin d'assurer une meilleure couverture par le budget des moyens financiers des charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, un montant de 15.962.609 euros est r\233parti entre les h\244pitaux au prorata de leur nombre de lits agr\233\233s. Pour la fixation du nombre de lits agr\233\233s, il est tenu compte du nombre de lits agr\233\233s tel que connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au moment du calcul. Le montant ainsi attribu\233 sera \233ventuellement r\233cup\233r\233, en totalit\233 ou partiellement, lors de la r\233vision annuelle du budget des moyens financiers en 2010 s'il est constat\233 que les charges r\233elles d'amortissement des travaux de reconditionnement sont inf\233rieures au financement octroy\233 en 2010 dans le budget des moyens financiers pour la couverture des charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, en ce y compris le montant dont question ci-dessus; 3\176 au 1er janvier 2011, le montant susmentionn\233 est r\233parti entre les h\244pitaux au prorata de leur nombre de lits agr\233\233s. Pour la fixation du nombre de lits agr\233\233s, il est tenu compte du nombre de lits agr\233\233s tel que connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au moment du calcul. Le montant ainsi attribu\233 \224 chaque h\244pital constitue un forfait devant permettre \224 l'h\244pital concern\233 de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la premi\232re fois en 2011. S'il est constat\233 lors de la r\233vision annuelle du budget des moyens financiers en 2011 que les charges r\233elles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la premi\232re fois en 2011 sont sup\233rieures au forfait allou\233, les charges r\233elles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concern\233s sont couvertes sur base r\233elle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement. Si, au contraire, il est constat\233 lors de la r\233vision annuelle du budget des moyens financiers en 2011 que les charges r\233elles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la premi\232re fois en 2011 sont inf\233rieures au forfait allou\233, le forfait attribu\233 sera maintenu; 4\176 [2 au 1er janvier 2012, un montant suppl\233mentaire de 15.962.609 euros est r\233parti entre les h\244pitaux au prorata de leur nombre de lits agr\233\233s. Pour la fixation du nombre de lits agr\233\233s, il est tenu compte du nombre de lits agr\233\233s tel que connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au moment du calcul. Le montant ainsi attribu\233 \224 chaque h\244pital constitue un forfait devant permettre \224 l'h\244pital concern\233 de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la premi\232re fois en 2012. S'il est constat\233, lors de la r\233vision annuelle du budget des moyens financiers en 2012, que les charges r\233elles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la premi\232re fois en 2012, sont sup\233rieures au forfait allou\233, les charges r\233elles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concern\233s sont couvertes sur base r\233elle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement. Si, au contraire, il est constat\233, lors de la r\233vision annuelle du budget des moyens financiers en 2012, que les charges r\233elles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la premi\232re fois en 2012, sont inf\233rieures au forfait allou\233, le forfait attribu\233 sera maintenu."°

[2[3 au 1er janvier 2013, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013.

S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2013 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2013 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.

[4 au 1er janvier 2014, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014.

S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2014, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2014 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.]4]3]2]1

["3 7\176 [5 au 1er janvier 2015, un montant forfaitaire est attribu\233 \224 chaque h\244pital, au prorata de son nombre de lits agr\233\233s tels que connus au moment du calcul, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la premi\232re fois en 2015. S'il est constat\233, lors de la r\233vision annuelle du budget des moyens financiers, en 2015, que les charges r\233elles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la premi\232re fois en 2015 sont sup\233rieures au forfait allou\233, les charges r\233elles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concern\233s sont couvertes sur base r\233elle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement. Si, au contraire, il est constat\233 lors de la r\233vision annuelle du budget des moyens financiers, en 2015, que les charges r\233elles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la premi\232re fois durant l'ann\233e revue sont inf\233rieures au forfait allou\233, le forfait attribu\233 sera maintenu."° ]3

["6 8\176 Pour les travaux de reconditionnement non prioritaires, vis\233s \224 l'article 47/9, \167 4, alin\233a 1er, 3\176, de la loi sp\233ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communaut\233s et des R\233gions, qui seront amortis, pour la premi\232re fois, au plus t\244t \224 partir de 2016, le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement doit disposer de l'accord du ministre comp\233tent pour les communaut\233s, pour la Commission communautaire commune, et le cas \233ch\233ant, pour la R\233gion Wallonne et pour la Commission communautaire fran\231aise."°

[8 ...]8

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(1AR 2011-10-26/08, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2011)

(2AR 2012-11-19/04, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2012)

(3AR 2013-12-26/30, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2013)

(4AR 2014-04-25/74, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(5AR 2014-04-25/74, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2015)

(6AR 2014-04-25/74, art. 5, 031; En vigueur : 01-07-2014)

(7AR 2014-04-25/74, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2016)

(8AGF 2015-12-18/61, art. 1, 037; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 26bis.

(NOTE : Abrogé par ARW 2015-12-17/17, art. 2,4°, 036; En vigueur : 01-01-2016 (voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 3))

Art. 27.§ 1er. [1 § 1er. Pour les charges financières des emprunts contractés pour le financement des investissements, visés aux articles 25, 26 et 26bis, les charges réelles sont également retenues, les limitations de l'article 25, §§ 1er, 2, 4, et 5, devant être respectées.]1

§ 2. Les charges financières visées au § 1, peuvent être fixées de manière provisionnelle lorsqu'elles se rapportent aux investissements dont question à l'article 25, § 1, et § 4.

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(1AR 2011-10-26/08, art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 27 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 27.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/17, art. 2,4°, 036; En vigueur : 01-01-2016 (voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 3)>

Art. 28.Les charges du loyer des bâtiments sont limitées au niveau des amortissements et des charges financières calculés conformément aux articles 25 et 27, comme si le gestionnaire eût été le propriétaire.

Art. 28 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 28.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/17, art. 2,4°, 036; En vigueur : 01-01-2016 (voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 3)>

Art. 29.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 25, sont couvertes forfaitairement, après la période d'amortissement des investissements subventionnés, les charges suivantes :

les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical;

les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique et le mobilier;

les charges liées à l'amortissement du matériel roulant.

§ 2. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 1° pour les hôpitaux aigus visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux est calculé de la manière suivante :

le budget disponible au 30 juin 2005 est en premier lieu réparti entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40, sur base des dépenses constatées pendant un exercice.

A l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre les activités suivantes selon les valeurs exprimées en pourcentage ci-après :

Groupe Universitaire< 200 lits200 à 299 lits300 à 449 lits> 450 lits
Service d`urgences33353
Quartier opératoire4648564752
Maternité13544
Néonatalogie intensive53-16
Soins intensifs2016131513
Autres services2527232822

Quand, dans un groupe d'hôpitaux, l'une ou l'autre des activités visées ci-dessus n'est pas présente, la part du budget disponible correspondant à cette ou à ces activités est répartie entre les autres activités du même groupe au prorata des montants attribués.

a) le budget disponible pour les services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°, b) ci-après pour le dernier exercice connu;

b)le budget disponible pour les quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de salles d'opération attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°, a), ci-après pour le dernier exercice connu;

c)le budget disponible pour les services de maternité est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'accouchements du dernier exercice connu;

d)le budget disponible pour les services de néonatologie intensive est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés NIC;

e)le budget disponible pour les soins intensifs est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 2, 2°, c), pour le dernier exercice connu;

f)le budget disponible pour les autres services est réparti entre les hôpitaux au prorata du budget relatif à la sous-partie B2 visé à l'article 45, § 7, pour le dernier exercice connu.

Les montants calculés en application du 2°, a) à f), sont additionnés pour chaque hôpital et le résultat est dénommé "le forfait". Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait s'effectue progressivement.

L'ajustement est fixé comme suit :

- au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

- au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

- au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003.

Dans les limites du budget national disponible de 20.876.995 euros il est ajouté au montant visé au 3° un montant M calculé comme suit :

M = A + (B x C/D)

où:

A est égal à 50 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 90.769 euros;

B est égal à 50 % du budget disponible;

C est égal au budget B2 attribué à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément à l'article 45, §§ 1er et 9;

D est égal à la somme des budgets B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément à l'article 45, §§ 1er et 9;

Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

§ 3. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 2°, pour les hôpitaux aigus est calculé de la manière suivante:

le budget disponible au 30 juin 2005 est réparti en premier lieu entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40 sur base des dépenses constatées pendant un exercice. A l'intérieur de chaque groupe, la répartition du budget disponible s'effectue au prorata de la somme des budgets relatifs aux sous-parties B1 et B2 fixés en application des articles 42, 10e opération et 45, § 7, pour le dernier exercice connu;

Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1° s'effectue progressivement.

L'ajustement est fixé comme suit :

- au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

- au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003

- au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003.

Dans les limites du budget national disponible de 19.980.230 euros il est ajouté un montant M calculé comme suit :

M = A + (B x C/D)

où:

A est égal à 60 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 104.244 euros;

B est égal à 40 % du budget disponible;

C est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9;

D est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9.

Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

§ 4. 1° le forfait attribué en vertu du § 1er, 1° et 2° pour les hôpitaux et services Sp et G isolés est calculé en répartissant le budget disponible, au 30 juin 2005, entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants de chaque hôpital.

Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1° s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit :

- au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

- au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

- au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003.

Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit :

M = 216,29 euros x Lihi

où :

Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005.

Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

§ 5. 1° le forfait attribué en vertu du § 1er, 1°, et 2°, pour les hôpitaux psychiatriques est calculé en répartissant le budget disponible au 30 juin 2005 entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants de chaque hôpital.

Pour le calcul du nombre de lits, le nombre de lits de jour est multiplié par 0,7.

Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1° s'effectue progressivement.

L'ajustement est fixé comme suit :

- au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

- au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

- au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003.

Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit :

M = 177,68 euros x Lihi

où :

Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005.

Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

§ 6. Les modalités reprises aux §§ 2 à 5, sont pour la première fois d'application au 1er janvier 1997.

Cependant, pour les hôpitaux qui bénéficient, pendant les exercices 1992 à 1996 inclus, d'une révision de leurs charges d'amortissement du matériel d'équipement non médical en raison d'investissements subsidiés amortis pour la première fois pendant un des exercices concernés, les forfaits calculés selon les § 3, 1° et 2°, § 4, 1° et 2° et § 5, 1° et 2°, sont remplacés, jusqu'au terme de la période d'amortissement de l'investissement subsidié, par les montants déterminés à la suite de la révision précitée.

§ 7. Les modalités reprises aux §§ 2 à 5, peuvent être revues tous les trois ans.

Les calculs des forfaits effectués en application du § 2, 1° et 2°, du § 3, 1°, du § 4, 1°, et du § 5, 1°, interviendront, la prochaine fois, au 1er juillet 2006 et, ensuite, tous les trois ans.

["2 Faisant suite au transfert, au 1er juillet 2014, par l'Etat f\233d\233ral, aux communaut\233s de la comp\233tence en mati\232re de financement des investissements des infrastructures et des services m\233dico-techniques des h\244pitaux, ces calculs ne sont plus effectu\233s."°

§ 8. Les hôpitaux amortissant pour la première fois à partir de l'exercice 1997 des investissements subventionnés bénéficient d'une révision basée sur les charges réelles d'amortissement pour autant que l'investissement subventionné fasse partie d'un projet d'extension et/ou de reconditionnement dont la valeur représente au moins 25 % du coût maximum à la construction calculé en application des arrêtés ministériels des 1er et 4 septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux. Si les charges réelles retenues sont inférieures aux forfaits déterminés conformément aux §§ 2 à 5, ces forfaits sont d'application. Le passage vers les forfaits visés aux §§ 2 à 5 intervient après la période d'amortissement de l'investissement subsidié et au moment où ces forfaits font l'objet d'un nouveau calcul en application du § 7, alinéa 2. D'autre part, les charges réelles retenues sont limitées aux montants calculés en application des §§ 2 à 5, augmentée de l'amortissement sur la partie non subsidiée de l'investissement subsidié.

Si les conditions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les forfaits calculés en application des §§ 2 à 5, restent maintenus.

§ 9. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 3°, est fixé au niveau des charges retenues pour 2001.

§ 10. [2 ...]2]1

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(1AR 2012-12-17/17, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2007)

(2AR 2014-04-25/74, art. 6, 031; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 29.

["1 \167 1er. Par d\233rogation \224 l'article 25, sont couvertes forfaitairement, apr\232s la p\233riode d'amortissement des investissements subventionn\233s, les charges suivantes : 1\176 les charges li\233es \224 l'amortissement du mat\233riel d'\233quipement m\233dical; 2\176 les charges li\233es \224 l'amortissement du mat\233riel d'\233quipement non m\233dical, y compris l'appareillage d'informatique et le mobilier; 3\176 les charges li\233es \224 l'amortissement du mat\233riel roulant. \167 2. [3 ..."°

§ 3. [3 ...]3

§ 4. [3 ...]3

§ 5. [3 ...]3

§ 6. [3 ...]3

§ 7. [3 ...]3

§ 8. [3 Les hôpitaux amortissant pour la première fois, à partir de l'exercice 1997, des investissements subventionnés bénéficient d'une révision basée sur les charges réelles d'amortissement pour autant que l'investissement subventionné fasse partie d'un projet d'extension et/ou de reconditionnement dont la valeur représente au moins 25 % du coût maximum à la construction calculé en application des arrêtés ministériels des 1er et 4 septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux. Si les charges réelles sont supérieures aux montants forfaitaires tels que calculés le 1er juillet 2012 conformément aux §§ 2 à 5 inclus, la différence entre les charges réelles et ces montants forfaitaires est prise en compte. Les charges réelles prises en compte sont limitées aux montants tels qu'ils ont été calculés avant le 1er janvier 2017 en application des §§ 2 à 5, augmentés de l'amortissement sur la partie non subsidiée de l'investissement subsidié.]3

§ 9. [3 ...]3

§ 10. [2 ...]2]1

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(1AR 2012-12-17/17, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2007)

(2AR 2014-04-25/74, art. 6, 031; En vigueur : 01-07-2014)

(3AGF 2017-07-14/17, art. 18, 053; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 29 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 29.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/17, art. 2,4°, 036; En vigueur : 01-01-2017 (voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 3)>

Art. 29bis.[1 Les frais de pré-exploitation sont admis sur la base des dépenses réelles, et sont inclus dans le budget des moyens financiers, conformément à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/74, art. 7, 031; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 29bis Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 29bis.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/17, art. 2,4°, 036; En vigueur : 01-01-2016 (voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 3)>

Art. 29ter.[1 Par dérogation aux articles 25 à 28 et 29bis, les charges et les frais de pré-exploitation, visés aux articles précités, qui sont amortissables pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016, ne sont pas pris en compte pour la fixation du budget des moyens financiers.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux charges et aux frais de pré-exploitation des investissements, visés à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au financement des Communautés et des Régions.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-18/61, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 2.- Sous-partie A2 du budget.

Art. 30.[1 Les charges de crédit à court terme, visées à l'article 10, sont calculées selon la formule suivante :

P x B x T

où :

P est égal à 21 % pour hôpitaux généraux et 13 % pour les hôpitaux psychiatriques ;

B est égal au budget des moyens financiers, hors sous-partie A2 [2 ...]2, calculé pour l'exercice considéré et augmenté des interventions de l'assurance maladie du dernier exercice connu pour les médicaments délivrés aux patients hospitalisés ;

T = 2,68 %.]1

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(1AR 2017-12-19/11, art. 2, 051; En vigueur : 08-01-2018)

(2AR 2018-06-24/01, art. 3, 058; En vigueur : 01-07-2018)

Sous-section 3.- Sous-partie A3 du budget.

Art. 31.§ 1. Les charges d'investissement couvertes par la Sous-partie A3 du budget sont amorties conformément aux dispositions et dans les délais prévus par [1 l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux].-1

§ 2. [3 Sauf dispositions contraires, les amortissements des charges de construction, d'aménagement, d'équipement et d'appareillage calculés sur les valeurs d'investissement réelles sont diminués des subsides à fonds perdus accordés par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution.

Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %.

Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les amortissements des coûts de construction ou d'aménagement et les charges financières d'emprunt s'y rapportant ne sont pas prises en compte.

En ce qui concerne les amortissements des charges de construction et d'aménagement et les charges financières des emprunts s'y rapportant, sont uniquement retenus les travaux se rapportant aux normes architecturales prévues par les arrêtés royaux fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les différents services médico-techniques concernés. Sont également retenues, les charges d'amortissements et les charges financières se rapportant aux gros travaux d'entretien.]3

§ 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, les charges des équipements et appareillages sont couvertes forfaitairement de la manière suivante :

pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 148 736,11 EUR est alloué.

Le forfait précité est accordé pendant une période de 7 ans, débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé. Ladite année sera déterminée sur production par l'hôpital de la facture d'achat. Si un investissement de remplacement ou d'upgrading, dont la valeur représente au moins 50 % de la valeur à neuf de l'appareillage, est effectué dans les 10 ans à partir de la date d'achat de l'appareillage initial, les forfaits précités sont maintenus au-delà des 7 ans précités et ce, pour une nouvelle période de 7 ans. La preuve de cet investissement est déterminée par la production de la facture concernée.

["2 Au 1er janvier 2012, le montant susmentionn\233 est diminu\233 de 3.554,74 euros par appareillage financ\233."°

[4 pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est attribué le financement ci-après :

a)pour chaque service agréé, il est calculé un nombre de points comme mentionné à l'article 49, 2°, sur base des données du dernier exercice connu;

b)le nombre d'appareillage d'irradiation est déterminé comme suit :

- moins de 1.125 points : 1 appareillage d'irradiation,

- de 1.125 à 1.874 points : 2 appareillages d'irradiation,

- de 1.875 à 2.624 points : 3 appareillages d'irradiation,

- de 2.625 à 3.374 points : 4 appareillages d'irradiation,

- de 3.375 à 4.124 points : 5 appareillages d'irradiation,

- de 4.125 à 4.874 points : 6 appareillages d'irradiation

et un appareillage supplémentaire par tranche supplémentaire de 750 points;

c)[5 l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90.000 euros, étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire ou un appareillage `gamma knife';]5

d)le budget est égal au nombre d'appareillage multiplié par la valeur du point c) ci-dessus;

e)le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré;

f)le financement de l'appareillage est accordé pendant une période de 10 ans débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé.

Au 1er janvier 2012, le montant mentionné au c) est diminué de 2.150,97 euros par appareillage financé.]4

pour le tomographe à émission de positrons (PET scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000, un montant forfaitaire de 282 598,62 EUR est alloué.

----------

(1AR 2010-11-26/08, art. 11, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(2AR 2012-11-19/04, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2012)

(3AR 2012-12-17/15, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(4AR 2012-12-17/16, art. 3, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(5AR 2013-12-26/30, art. 3, 030; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 31.

§ 1. Les charges d'investissement couvertes par la Sous-partie A3 du budget sont amorties conformément aux dispositions et dans les délais prévus par [1 l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux].-1

§ 2. [3 Sauf dispositions contraires, les amortissements des charges de construction, d'aménagement, d'équipement et d'appareillage calculés sur les valeurs d'investissement réelles sont diminués des subsides à fonds perdus accordés par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution.

Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %.

Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les amortissements des coûts de construction ou d'aménagement et les charges financières d'emprunt s'y rapportant ne sont pas prises en compte.

En ce qui concerne les amortissements des charges de construction et d'aménagement et les charges financières des emprunts s'y rapportant, sont uniquement retenus les travaux se rapportant aux normes architecturales prévues par les arrêtés royaux fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les différents services médico-techniques concernés. Sont également retenues, les charges d'amortissements et les charges financières se rapportant aux gros travaux d'entretien.]3

§ 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, les charges des équipements et appareillages sont couvertes forfaitairement de la manière suivante :

pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de [8 114.188,92 euros]8 est alloué.

Le forfait précité est accordé pendant une période de 7 ans, débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé. Ladite année sera déterminée sur production par l'hôpital de la facture d'achat. Si un investissement de remplacement ou d'upgrading, dont la valeur représente au moins 50 % de la valeur à neuf de l'appareillage, est effectué dans les 10 ans à partir de la date d'achat de l'appareillage initial, les forfaits précités sont maintenus au-delà des 7 ans précités et ce, pour une nouvelle période de 7 ans. La preuve de cet investissement est déterminée par la production de la facture concernée.

["6 ..."°

[4 pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est attribué le financement ci-après :

a)pour chaque service agréé, il est calculé un nombre de points comme mentionné à l'article 49, 2°, sur base des données du dernier exercice connu;

b)le nombre d'appareillage d'irradiation est déterminé comme suit :

- moins de 1.125 points : 1 appareillage d'irradiation,

- de 1.125 à 1.874 points : 2 appareillages d'irradiation,

- de 1.875 à 2.624 points : 3 appareillages d'irradiation,

- de 2.625 à 3.374 points : 4 appareillages d'irradiation,

- de 3.375 à 4.124 points : 5 appareillages d'irradiation,

- de 4.125 à 4.874 points : 6 appareillages d'irradiation

et un appareillage supplémentaire par tranche supplémentaire de 750 points;

c)[5 l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90.000 euros, étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire ou un appareillage `gamma knife';]5

d)le budget est égal au nombre d'appareillage multiplié par la valeur du point c) ci-dessus;

e)le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré;

f)le financement de l'appareillage est accordé pendant une période de 10 ans débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé.

Au 1er janvier 2012, le montant mentionné au c) est diminué de 2.150,97 euros par appareillage financé.]4

pour le tomographe à émission de positrons (PET scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000, un montant forfaitaire de [6 200.000 euros]6 est alloué;

["7 pour l'appareillage suppl\233mentaire dans les h\244pitaux universitaires, qui est utilis\233 pour la recherche translationnelle et la formation, ce montant forfaitaire est limit\233 \224 100.000 euros."°

----------

(1AR 2010-11-26/08, art. 11, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(2AR 2012-11-19/04, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2012)

(3AR 2012-12-17/15, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(4AR 2012-12-17/16, art. 3, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(5AR 2013-12-26/30, art. 3, 030; En vigueur : 01-07-2013)

(6AGF 2016-06-17/20, art. 8, 041; En vigueur : 01-01-2017)

(7AGF 2018-07-06/25, art. 21, 064; En vigueur : 01-01-2019)

(8AGF 2020-12-18/24, art. 1, 075; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 31.

§ 1. [6 ...]6

§ 2. [6 ...]6

§ 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, les charges des équipements et appareillages sont couvertes forfaitairement de la manière suivante :

pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de [7 125.823,85 EUR]7 est alloué.

Le forfait précité est accordé pendant une période de 7 ans, débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé. Ladite année sera déterminée sur production par l'hôpital de la facture d'achat. Si un investissement de remplacement ou d'upgrading, dont la valeur représente au moins 50 % de la valeur à neuf de l'appareillage, est effectué dans les 10 ans à partir de la date d'achat de l'appareillage initial, les forfaits précités sont maintenus au-delà des 7 ans précités et ce, pour une nouvelle période de 7 ans. La preuve de cet investissement est déterminée par la production de la facture concernée.

["2 Au 1er janvier 2012, le montant susmentionn\233 est diminu\233 de 3.554,74 euros par appareillage financ\233."°

[4 pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est attribué le financement ci-après :

a)pour chaque service agréé, il est calculé un nombre de points comme mentionné à l'article 49, 2°, sur base des données du dernier exercice connu;

b)le nombre d'appareillage d'irradiation est déterminé comme suit :

- moins de 1.125 points : 1 appareillage d'irradiation,

- de 1.125 à 1.874 points : 2 appareillages d'irradiation,

- de 1.875 à 2.624 points : 3 appareillages d'irradiation,

- de 2.625 à 3.374 points : 4 appareillages d'irradiation,

- de 3.375 à 4.124 points : 5 appareillages d'irradiation,

- de 4.125 à 4.874 points : 6 appareillages d'irradiation

et un appareillage supplémentaire par tranche supplémentaire de 750 points;

c)[5 l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90.000 euros, étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire ou un appareillage `gamma knife';]5

d)le budget est égal au nombre d'appareillage multiplié par la valeur du point c) ci-dessus;

e)le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré;

f)le financement de l'appareillage est accordé pendant une période de 10 ans débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé.

Au 1er janvier 2012, le montant mentionné au c) est diminué de 2.150,97 euros par appareillage financé.]4

pour le tomographe à émission de positrons (PET scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000, un montant forfaitaire de 282 598,62 EUR est alloué.

----------

(1AR 2010-11-26/08, art. 11, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(2AR 2012-11-19/04, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2012)

(3AR 2012-12-17/15, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(4AR 2012-12-17/16, art. 3, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(5AR 2013-12-26/30, art. 3, 030; En vigueur : 01-07-2013)

(6ARW 2015-12-17/17, art. 2,4°,§1, 036; En vigueur : 01-01-2016. Pour le § 3 son abrogation entrera en vigueur le 1-07-2018)

(7DRW 2017-07-12/20, art. 39,§1, 054; En vigueur : 01-07-2016)

<DRW 2018-11-30/28, art. 150, 063; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 31.

<Abrogé par DRW 2017-07-12/20, art. 39,§1, 053; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 31 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 56, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 31bis.

["1 Par d\233rogation \224 l'article 31 les charges suivantes ne sont pas prises en compte pour la fixation du budget des moyens financiers : 1\176 les charges, vis\233es au \167 2 de l'article pr\233cit\233, qui sont amortissables pour la premi\232re fois le 1er janvier 2016 ; 2\176 les charges de l'installation ou de la mise \224 niveau d'un tomographe \224 r\233sonance magn\233tique avec calculateur \233lectronique int\233gr\233, vis\233 au \167 3, 1\176 de l'article pr\233cit\233, si cette installation ou mise \224 niveau a lieu au plus t\244t le 1er janvier 2015 et que cette mise \224 niveau a lieu au plus t\244t dans la huiti\232me ann\233e apr\232s celle de l'installation de l'appareil ; 3\176 les charges de l'installation d'appareillage d'irradiation et d'un tomographe \224 \233mission de positrons, vis\233s au \167 3, 2\176 et 3\176 de l'article pr\233cit\233, si cette installation a lieu au plus t\244t le 1er janvier 2015. L'alin\233a 1er ne s'applique pas aux charges des investissements, vis\233s \224 l'article 47/9, \167 4, alin\233a 1er, 2\176 de la loi sp\233ciale du 16 janvier 1986 relative au financement des Communaut\233s et des R\233gions."°

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(1)<Inséré par AGF 2015-12-18/61, art. 3, 037; En vigueur : 01-01-2016>

Section 2.- Partie B du budget.

Sous-section 1ère.- Dispositions générales.

Rubrique 1.- Sous-partie B1.

Art. 32.Les couts couverts par la Sous-partie B1 du budget sont financés forfaitairement conformément aux dispositions des articles 37 à 44, ci-après.

Art. 33.§ 1. Sont exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou exclusivement en rapport avec les tumeurs. Sont assimilés à cette catégorie d'hôpitaux les unités de traitement de grands brûlés. Dans ce cas, les hôpitaux où sont situées ces unités restent, pour les autres types de services hospitaliers, visés par les dispositions de l'article 32.

§ 2. Sont également exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux dont le nombre de lits agréés au début de l'exercice de fixation du budget est augmenté ou diminué de 25 % par rapport au nombre de lits moyen agréés de l'année à laquelle se rapportent les données utilisées pour la détermination du nombre de lits justifiés visés à l'article 46.

§ 3. Le budget B1 des hôpitaux visés aux §§ 1 et 2 est fixé comme suit :

- pour les hôpitaux visés dans le § 1 première phrase et le § 2, la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la Sous-partie B1 est maintenue;

- pour les unités de grands brûlés, la valeur par lit du budget B1 est égale à 77 993,2 EUR pour les hôpitaux privés et 79 006,44 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002).

(A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux unités de traitement de grands brûlés un montant forfaitaire (X) calculé comme suit :

X = A/B*C

où :

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006)

B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux

C = total des m2 des centres de frais 290 à 299 de l'hôpital.) <AR 2006-11-10/43, art. 4, 016; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 34.Pour le calcul du financement forfaitaire visé à l'article 32, il est constitué 5 groupes d'hôpitaux sur base des caractéristiques définies à l'article 37.

Art. 35.§ 1. Pour l'application des caractéristiques aux hôpitaux qui disposent, outre un service Sp ou une unité de grands brûlés, d'autres types de services hospitaliers, les services Sp et les unités de grands brûlés ne sont pas pris en considération.

§ 2. Les dispositions de la Section II s'appliquent séparément à tous les services Sp et aux hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 2.- Sous-partie B20.

Art. 36.La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est déterminée sur base d'un système de points de base et de points supplémentaires par rapport aux activités justifiées de l'hospitalisation classique et de l'hospitalisation de jour chirurgicale.

Sous-section 2.- Sous-partie B1 du budget des hôpitaux aigus.

Rubrique 1.- Composition des groupes d'hôpitaux.

Art. 37.En application de l'article 34, des groupes d'hôpitaux sont formés sur base des caractéristiques suivantes :

a)le caractère universitaire ou non de l'hôpital;

b)la taille de l'hôpital.

Art. 38.<AR 2003-06-04/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2003> Sont considérés comme un hôpital ayant un caractère universitaire les hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g), 1°, ainsi que les hôpitaux dont 75 % des lits sont désignés comme universitaires.

Art. 39.Il faut entendre par taille de l'hôpital, le nombre de lits agréés et existants au 1er janvier précédant l'exercice de fixation du budget.

Art. 40.Il est constitué cinq groupes d'hôpitaux, à savoir :

1. le groupe des hôpitaux avec un caractère universitaire, comme visé à l'article 38;

2. le groupe des hôpitaux de moins de 200 lits;

3. le groupe des hôpitaux de 200 à 299 lits;

4. le groupe des hôpitaux de 300 à 449 lits;

5. le groupe des hôpitaux de 450 lits et plus.

Rubrique 2.- Fixation du forfait B1.

Art. 41.§ 1. La fixation du forfait B1 d'un hôpital concerne les services communs suivants :

1. frais généraux;

2. entretien;

3. chauffage;

4. administration;

5. buanderie - lingerie;

6. alimentation;

7. internat.

§ 2. Ne sont pas repris dans le forfait les frais visés aux articles 14, 15, 16, 17 et 19 couverts respectivement par les sous-parties B3, B4, B5, B6, et B8.

Art. 42.(§ 1er.) En vue de fixer le forfait B1, il est procédé aux opérations suivantes : <AR 2004-06-07/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2004>

(1re opération : [5 le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 40 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédent l'exercice de fixation du budget B1, avant application de la 8e opération et déduction faite des frais d'internat.]5

A partir du 1er juillet 2007, le budget national disponible est augmenté du montant de la sous-partie B1 de l'hospitalisation chirurgicale de jour, octroyé au (30 juin 2007) en vue de couvrir les charges y afférentes.) <AR 2007-06-19/33, art. 7, 1°, 017; En vigueur : 01-07-2007><Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

2e opération : à l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre chaque service commun suivant les pourcentages ci-dessous :

Service communPourcentage
----
GroupesUniv.< 200 lits200 à 299 lits300 à 449 lits450 et plus
Frais généraux66677
Entretien2930293030
Chauffage22222
Frais
administratifs3530292928
Buanderie-lingerie1110101010
Alimentation1722242223

3e opération : à l'intérieur de chaque groupe et pour chaque service commun, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux du groupe sur base des clés de répartition ci-après :

Frais généraux : (2/3 x A) + (1/3 x B).

Où :

(A = le nombre de m2 de l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et le nombre de m2 dans les services visés à l'article 8, a) à d), pondéré en fonction du nombre de m2 par lit suivant les formules suivantes :) <AR 2007-06-19/33, art. 7, 2°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

a)pour les hôpitaux non-universitaires :

Nombre de m2 par lits dans les unités et servicesUnités d`oeuvres retenues pour
visés à l`article 8les frais généraux
Mli <48M2.i = 48 x Li
48 < Mli < 55M2.i = (48 x Li) + [1/2 (Mli - 48) x Li]
55 < MliM2.i = (51,5 x Li) + [1/4 (Mli - 55) x Li]

Où :

Mli = nombre de m2 par lit dans les unités et services de l'hôpital i visés à l'article 8, a), et b);

Li = nombre de lits dans l'hôpital i;

M2i = nombre de m2 retenu pour l'hôpital i.

b)pour les hôpitaux universitaires :

Mli < 75M2.i = 75 x Li
75 < Mli < 86M2.i = [(75 x Li) + (1/2 (Mli - 75)] x Li
86 < MliM2.i = (80 x Li) + [1/4 (Mli - 86)] x Li

Les lettres reprises ci-dessus ont la même signification que pour les formules reprises sous a).

(B = le nombre de m2 calculé sous A, a) et b) adapté en augmentant de 25 % la partie relative au quartier opératoire de l'hospitalisation classique et au quartier opératoire de l'hospitalisation chirurgicale de jour, aux services d'urgences, à l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et aux lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et en diminuant de 25 % la partie relative à l'administration) <AR 2007-06-19/33, art. 7, 3°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c), par rapport au nombre total de lits C, D et E.

(Entretien : le nombre de m2 des services visés à l'article 8, pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b), augmenté de 50 % pour la partie relative au quartier opératoire de l'hospitalisation classique et de l'hospitalisation chirurgicale de jour et de 25 % pour l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour, hors quartier opératoire, la néonatologie intensive, le service d'urgence et les lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et diminué de 50 % pour la partie relative à l'administration.) <AR 2007-06-19/33, art. 7, 4°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément a l'article 46, § 2, 2°, c), par rapport au nombre total de lits C, D et E.

Chauffage : le nombre de m2 des services visés à l'article 8 pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b).

(4° Frais administratifs : le nombre résultant de la formule suivante :

(A + (0,05 * J) + [5(0,05 * J2)]5 + 43 * P) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

où :

A = nombre d'admissions en hospitalisation classique et en hospitalisation chirurgicale de jour du dernier exercice connu;

J1 = nombre de journées en hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 % pour l'hospitalisation classique;

J2 = nombre de journées en hospitalisation chirurgicale de jour réalisées durant le dernier exercice connu;

P = nombre de membres du personnel infirmier et soignant présents dans les unités et services visés à l'article 8, a), et b), exprimé en équivalents temps plein. Ce nombre tient compte des maxima suivants :

- pour les unités de soins, les normes visées à l'article 45, § 8, calculées sur base des lits agréés, augmentées du personnel octroyé en vertu des différents accords sociaux;

- pour les lits à caractère intensif, le nombre de lits calculé conformément a l'article 46, § 2, 2°, c), multiplié par 2 équivalents temps plein;

- pour le bloc opératoire de l'hospitalisation classique et de l'hôpital chirurgical de jour, l'urgence et la stérilisation centrale, le nombre de points attribués en application de l'article 46, § 3, 2°, a), b), et d), divisé par 2,5;

- pour l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour, le nombre de points attribués, en application du point 4 de l'annexe 3, est divisé par 2,5;

- 1 ETP chef du département infirmier par hôpital;

- 1 ETP cadre intermédiaire par 150 lits agréés;

- pour les hôpitaux publics, le personnel financé pour les remplacements des absences de longue durée;

- pour les conventions de premier emploi, le nombre limité à 1,8 % de l'effectif exprimé en équivalent temps plein occupé au 30 juin de l'année civile précédant l'exercice considéré;

- pour les contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi, le nombre exprimé en équivalents temps plein occupés pendant l'année civile considérée;

- l'infirmier(e) en hygiène hospitalière dont le nombre est fixé en application de l'article 56;

- le personnel recruté " Maribel Social ";

- le personnel octroyé en application de l'article 51;

- le personnel supplémentaire visé à l'article 15, 26° du présent arrêté.) <AR 2007-06-19/33, art. 7, 5°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

(Buanderie - lingerie : le nombre de journées d'hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %, et le nombre de journées réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour, étant entendu que les journées réalisées dans l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et dans les services C, M, [7 y compris les journées réalisées dans les lits MIC,]7 NIC, G et lits D et E à caractère intensif sont pondérées par un coefficient égal à 1,25.) <AR 2007-06-19/33, art. 7, 6°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

Pour calculer le nombre de journées d'hospitalisation réalisé dans les lits à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de journées d'hospitalisation, fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c), par rapport au nombre de journées d'hospitalisation des services D et E.

(Alimentation : le nombre de journées d'hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois a une occupation de 100 % et le nombre de journées réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour pondérées par 1 coefficient de 0,44.) <AR 2007-06-19/33, art. 7, 7°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

4e opération : [4 ...]4

(5e opération (supprimée) ) <AR 2006-11-10/43, art. 5, 016; En vigueur : 01-07-2006>

6e opération) : [5 les montants calculés conformément à la 3e opération sont additionnés pour chaque hôpital.]5

Le montant ainsi obtenu est, le cas échéant, adapté linéairement afin que pour l'ensemble des hôpitaux, le budget national disponible soit attribué. Le budget ainsi obtenu est appelé le budget B1.

(7e opération) : le passage du budget actuel vers le budget B1 s'effectue progressivement. <AR 2003-06-04/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2003>

L'ajustement est fixé à :

- 34 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2002 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat;

- (20 %) de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2003 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat; <AR 2003-06-04/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2003>

- (25 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2004 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat.) <AR 2004-06-07/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2004>

["4 - 60 % de la diff\233rence entre le budget fix\233 au 1er juillet 2005 et le budget actuel vis\233 \224 la 1re op\233ration mais y compris l'internat. - 100 % de la diff\233rence entre le budget fix\233 au 1er juillet 2006 et le budget actuel vis\233 \224 la 1re op\233ration mais y compris l'internat."°

(Par budget actuel, il faut entendre le budget dont question à la 1re opération, y compris l'internat. [4 ...]4.) [4 ...]4. <AR 2003-06-04/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2003><AR 2004-06-07/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2004>

8e opération : [5 50 % des montants obtenus après la 3e opération en ce qui concerne les éléments frais généraux, entretien, chauffage et Frais administratifs et 100 % des montants obtenus après la 3e opération en ce qui concerne les éléments buanderie-lingerie et alimentation sont adaptés en les divisant par le nombre de journées d'hospitalisation, en ce compris les journées d'hospitalisation chirurgicale de jour, réalisées durant l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46 et en les multipliant par le nombre de journées justifiées calculées selon les modalités de l'annexe 3 au présent arrêté.

La différence entre les montants ainsi obtenus et les montants obtenus après la 3e opération sont retenus à raison de 60 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2005. La différence précitée est retenue à 100 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2006.]5

(9e opération) : les montants obtenus après les (7e et 8e opération) sont additionnés et ne peuvent, pour l'ensemble des hôpitaux, dépasser le budget national disponible pour cette Sous-partie. <AR 2003-06-04/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2003><AR 2004-03-16/37, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2004>

["5 Au montant calcul\233 au terme de la 9e op\233ration sont ajout\233s les frais d'internat."°

(10e opération : pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, le financement accordé en vue de couvrir les charges liées à l'hospitalisation chirurgicale de jour est fixé à la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la sous-partie B1.) <AR 2007-06-19/33, art. 7, 8°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

(11e opération) : <AR 2003-06-04/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2003>

Dans les limites du budget disponible et afin de renforcer le service social de l'hôpital, il est octroyé :

a)aux hôpitaux pour lesquels des lits justifiés G sont attribués en application de l'article 46, un montant forfaitaire calculé comme suit :

A + B.

Où :

A = 25 % du budget disponible divisé par le nombre hôpitaux concernés. Pour déterminer le nombre d'hôpitaux concernés, les hôpitaux bénéficiant de lits justifiés G mais ne disposant pas de lits agréés G sont comptés pour 0,25;

B = 75 % du budget disponible divisé par le nombre total de lits justifiés G et multiplié par le nombre de lits justifiés G de l'hôpital concerné.

b)(à tous les hôpitaux aigus, un montant forfaitaire calculé comme suit :

- les hôpitaux sont classés en déciles selon la valeur croissante [3 du score déterminé à l'article 78, 1°]3.

A chaque décile est attribué le coefficient multiplicateur suivant :

1er décile : 1,50

2e décile : 1,40

3e décile : 1,30

4e décile : 1,20

5e décile : 1,10

6e décile : 1,00

7e décile : 0,90

8e décile : 0,80

9e décile : 0,70

10e décile : 0,60

- le nombre de journées justifiées de l'hôpital visées à l'annexe 3 est pondéré en y appliquant le coefficient multiplicateur correspondant à la place occupée par l'hôpital dans le classement en déciles visé au premier tiret;

- le budget disponible est divisé par le nombre total de journées justifiées dont question au deuxième tiret et multiplié par le nombre de journées justifiées dont question au deuxième tiret de l'hôpital concerné.

["1 ..."°

["2 Pour conserver ce montant, les h\244pitaux doivent impl\233menter et/ou d\233velopper la fonction de r\233f\233rent hospitalier pour la continuit\233 des soins conform\233ment aux principes d\233finis par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement en concertation entre les h\244pitaux et le Ministre qui a le Budget des moyens financiers dans ses attributions."°

Aux hôpitaux disposant de lits agréés Kjour et/ou Knuit, il est alloué, en vue de prendre en charge les frais de transport des patients, un montant forfaitaire de :

- 2 478,94 EUR pour les services de moins de 5 lits;

- 12 394,68 EUR pour les services comptant de 5 à 10 lits;

- 24 789,35 EUR pour les services comptant de 11 à 15 lits;

- 37 184,03 EUR pour les services comptant plus de 15 lits.

["1 ..."°

[6 ...]6

(§ 2. La prochaine actualisation des calculs des 6 premières opérations interviendra le 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans.) <AR 2004-06-07/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2004>

(§ 3. A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux hôpitaux généraux hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés un montant forfaitaire (X) calculé comme suit :

X = A/B*C

Où :

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006)

B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux

C = total des m2 des centres de frais 020 à 289, 300 à 309 et 320 à 499 de l'hôpital.) <AR 2006-11-10/43, art. 5, 016; En vigueur : 01-07-2006>

----------

(1AR 2010-11-26/08, art. 12, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(2AR 2011-10-26/08, art. 5, 023; En vigueur : 01-07-2010)

(3AR 2012-12-17/15, art. 4, 026; En vigueur : 01-07-2008)

(4AR 2012-12-17/16, art. 4, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(5AR 2013-12-26/30, art. 4, 030; En vigueur : 01-07-2013)

(6AR 2016-12-22/02, art. 4, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

(7AR 2019-09-08/01, art. 1, 069; En vigueur : 01-07-2019)

Sous-section 3.- [1 Sous-partie B1 des services G isolés et des services Sp]1

----------

(1AR 2012-12-17/16, art. 5, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Art. 43.[1 § 1er. Le budget B1 des services G isolés et des services Sp] hormis les services Sp-soins palliatifs est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante :

si JR > Q

(B1 x Q) + [(JR - Q) x 0,25 x B1]

si JR = Q

B1 x Q

si JR < Q

B1 x JR

où :

JR = journées réalisées pendant l'exercice 2000;

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B1 = valeur par jour au 30 juin 2002 de la sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°.

§ 2. Pour les services G isolés et les services Sp de 80 lits et plus, un montant forfaitaire de 20.427,88 euros (index 1er juillet 2006) est alloué à partir du 1er juillet 2006 en vue de renforcer le service social du service.

Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions.

§ 3. Le budget B1 des services Sp-soins palliatifs est fixé à 17.821,03 euros (index 1er janvier 2002) par lit.

§ 4. A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux services G isolés et aux services Sp un montant forfaitaire (X) calculé comme suit :

X = A/B*C

où :

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 euros (index 1er juillet 2006);

B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux;

C = total des m2 de l'hôpital suivant les conditions suivantes :

- pour les services Sp : centres de frais 310 à 319 à l'exclusion de 314;

- pour les services Sp soins palliatifs: centre de frais 314;

- pour les services Sp isolés, hors Sp soins palliatifs : centres de frais 020 à 199 et 310 à 319, sauf 314;

- pour les services Sp soins palliatifs isolés : centres de frais 020 à 199 et 314;

- pour les services G isolés : centres de frais 020 à 199 et 300 à 309.]1

----------

(1AR 2012-12-17/16, art. 6, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Sous-section 4.- Sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques.

Art. 44.§ 1er. Le budget B1 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante :

B1 x Q.

Où :

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B1 = valeur par jour au 30 juin 2002 de la Sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°.

§ 2. Les dispositions de l'(article 42, 11e opération, 2°), sont d'application pour les hôpitaux psychiatriques. <AR 2004-03-16/37, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2004>

§ 3. [1 1° A partir du 1er juillet 2005, la sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques est augmentée d'un montant forfaitaire (M) pour autant que le budget B1 en vigueur au 30 juin 2005, exprimé par lit, soit inférieur à la moyenne nationale.

Le montant (M) est calculé comme suit :

M = (1.445.000 euros * lits hi) / lits hz

où :

- 1.445.000 euros (index 01/07/2005) est égal au budget disponible;

- lits hi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 de l'hôpital;

- lits hz = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 des hôpitaux répondant à la condition visée au 1er alinéa.

L'octroi du montant M ne peut avoir pour effet que le nouveau budget B1 par lit de l'hôpital soit supérieur à la moyenne nationale. Le cas échéant, le montant M est réduit et le budget ainsi libéré est attribué aux autres hôpitaux concernés.

A partir du 1er juillet 2006, un montant de 2.445.000 euros (index 01/07/2006) est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, § 3, est inférieur à 90 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence.

La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant :

2.445.000 * [(∑ 1n A/(∑ 1n N * 0,9 * N) - A]/(∑ 1n [(sigma1n A/(∑ 1n N * 0,9 * N) - A]

où :

A = montant de la sous-partie B1 au 30 juin 2006;

N = nombre de référence de l'hôpital.

A partir du 1er juillet 2007, un montant de 2.445.000 euros est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, § 3, est inférieur à 110 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence.

La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant :

2.445.000 * [(∑ 1n A/∑ 1n N * 1,1 * N) - A]/∑ 1n [(∑ 1n A/∑ 1n N * 1,1 * N) - A]

où :

A = montant de la sous-partie B1 au 30 juin 2007;

N = nombre de référence de l'hôpital.]1

(§ 4. A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux hôpitaux psychiatriques un montant forfaitaire (X) calculé comme suit :

X = A/B*C

où :

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006)

B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux

C = total des m2 des centres de frais 020 à 199, 315 et 340 à 439 de l'hôpital.) <AR 2006-11-10/43, art. 7, 016; En vigueur : 01-07-2006>

----------

(1AR 2012-12-17/17, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2007)

Sous-section 4bis.[1 - Dispositions communes à la sous-partie B1 des hôpitaux généraux et psychiatriques.]1

----------

(1Insérée par AR 2013-12-26/30, art. 5, 030; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 44bis.[1 A partir du 1er juillet 2013, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers de tous les hôpitaux est diminuée d'un montant de 5 millions d'euros en base annuelle.

Le calcul s'effectue de la manière suivante :

X = A/B * C

où :

A = 5 millions d'euros;

B = somme de la valeur de la sous-partie B1 de chaque hôpital, telle que notifiée dans le budget des moyens financiers du 1er janvier 2013;

C = valeur de la sous-partie B1 de l'hôpital, telle que notifiée dans le budget des moyens financiers du 1er janvier 2013.]1

----------

(1Inséré par AR 2013-12-26/30, art. 5, 030; En vigueur : 01-07-2013)

Sous-section 5.- Sous-partie B2 du budget des hôpitaux aigus.

Art. 45.§ 1er. Le budget global pour la Sous-partie B2 est réparti entre les hôpitaux sur base d'un système de points. De cette répartition sont exclus les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1, en 2.

Le budget B2 des hôpitaux visés dans l'article 33, §§ 1,et § 2, est fixé comme suit :

- (pour les hôpitaux visés à l'article 33, § 1er, 1re phrase, et § 2, la valeur au 30 juin de l'exercice de fixation de la sous-partie B2 est maintenue. A partir du 1er juillet 2008, ce budget tient compte de l'indice de correction sociale, visé au § 3, 4°, 3e alinéa); <AR 2007-06-19/33, art. 9, 1°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

- (pour les unités de grands brûlés, le budget B2 par lit est égal à 207.191,33 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux privés et à 209.808,32 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux publics.) <AR 2006-05-12/30, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. Les modalités du système de points visé au § 1, ne peuvent être revues que tous les trois ans, à dater de l'exercice débutant le 1er juillet 2002. Cependant, l'affinement et/ou l'ajout de paramètres peuvent être effectués pendant la période de trois ans.

["5 Les param\232tres vis\233s sont ceux dont question \224: - l'article 46, \167 2, 2\176 c): les prestations de r\233animation; - l'article 46, \167 2, 2\176 a): les prestations m\233dicales et chirurgicales [7 ..."° et le nombre de points-NRG, tel que déterminé en vertu de l'annexe 18 au présent arrêté ;

- l'article 46, § 2, 2° ; b): les prestations chirurgicales et médicales [7 ...]7 et le nombre de points-NRG, tel que déterminé en vertu de l'annexe 18 au présent arrêté ;

- l'article 46, § 3, 2° a): les temps standards;

- l'article 46, § 3, 2° b): les prestations médicales d'urgence, les points de base par 100 lits et les enregistrements RHM des patients pris en charge au service des urgences ;

- l'article 46, § 3, 2°, c): les prestations médicales.]5

Dans le cas où il serait fait application de cette disposition pendant la période de 3 ans, cela n'entraîne pas de modification des autres Sous-parties du budget dont la fixation fait référence aux dispositions des articles 45 et 46.

§ 2bis. [3 Pour le calcul du nombre de points attribué à chaque hôpital, l'actualisation des données, dont question à l'article 46, § 4, interviendra, la prochaine fois, au 1er juillet 2007 et, ensuite, tous les deux ans.]3

§ 3. [3 1° Par budget global, on entend le montant représenté par l'addition du budget pour la sous-partie B2 de chaque hôpital au 30 juin précédant l'exercice de la fixation du budget B2.

Cependant, pour la détermination du budget global au 1er juillet 2002, et pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, § 9, le budget B2 au 30 juin 2002 de chaque hôpital est déterminé de la manière suivante :

si JR > Q

(B2 * Q) + [(JR - Q) * x * B2']

si JR = Q

(B2 * JR) + [(B2' * x' * (Q- JR)]

si JR = Q

(B2 * Q)

Où:

JR = journées réalisées pendant l'exercice 2000;

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 tel que visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

x = 25 % sauf si l'hôpital a bénéficié en 2001 d'un nombre DJN fixé en application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. Dans ce cas, x devient 60 % pour les journées entre 90 et 95 % d'occupation et/ou 45 % pour les journées réalisées en 2000 qui sont supérieures aux journées réalisées en 1996. Pour les journées réalisées en 1996 encore réalisées en 2000 et qui sont supérieures aux journées 1989, x devient 45 % pour autant que ces journées aient été indemnisés à 45 % lors d'un exercice se situant entre 1990 et 1996;

x' = 0 % sauf si l'établissement a bénéficié d'un nombre DJN en 2001. Dans ce cas, x devient 25 %;

B2 = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la sous-partie B2 hors application des moyens visés à l'article 15, 26° et déduction faite des moyens visés aux articles 74 et 77;

B2' = valeur par jour au 31 décembre 2001 hors application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, des moyens visés à l'article 15, 26°, et déduction faite des moyens visés aux articles 74 et 77.

Au budget ainsi déterminé pour chaque hôpital, il est ajouté le montant relatif à la sous-partie B2 des prestations réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour visée au [8 point 4]8 de l'annexe 3 découlant de la répartition du budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les sous-parties B1 et B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces sous-parties B1 et B2 pour chaque hôpital.

Au 1er juillet 2005, le budget global disponible au 30 juin 2005 est augmenté de 3.546.000 euros. [6 Au 1er juillet 2018, le budget global disponible au 30 juin 2018 est augmenté de 6.357.186 euros.]6

Au 1er juillet 2006, il est octroyé aux hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, un montant forfaitaire (X) calculé comme suit :

X = A/B * C

où :

A = budget disponible de 9.661.667 euros (index 01/07/2006);

B = nombre total des admissions au niveau de ces hôpitaux de patients de plus de 75 ans isolés relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;

C = nombre total des admissions au niveau de l'hôpital de patients de plus de 75 ans isolés relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er.

Les données reprises sous B et C sont fournies par les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, et ont trait au dernier exercice connu.

Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9.661.667 euros est ajouté à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés.

Les montants visés aux points 3° et 4° sont répartis entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, selon les modalités décrites aux points a) et b) décrits ci-dessous :

a)% du montant disponible est réparti selon les modalités suivantes :

1. Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants :

1.1. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;

1.2. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;

1.3. ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients.

Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points 1.1., 1.2. et/ou 1.3., le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, un financement est attribué à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné.

2. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit :

- ratio sous 1.1. : par 0,25;

- ratio sous 1.2. : par 0,66;

- ratio sous 1.3. : par 1,00.

Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.

Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu.

3. Le budget disponible est réparti comme suit :

- 60 % pour les cas relevant du ratio sous 1.1.;

- 25 % pour les cas relevant du ratio sous 1.2.;

- 15 % pour les cas relevant du ratio sous 1.3.

La répartition du budget entre les hôpitaux est effectuée sur base du nombre de leurs cas pris en compte dans le calcul de chaque ratio ci-dessus.

b)le solde du budget disponible est réparti, entre tous les hôpitaux, par variable définie dans l'annexe 17 au présent arrêté, par rapport au total national suivant la formule suivante :

S x ∑ j Xj x 'beta'j/∑ j Yj x 'beta'j

où:

S = montant à répartir;

Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;

Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;

'beta'j = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, un financement est attribué à l'hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné.

A partir du 1er juillet 2010, le montant calculé selon les dispositions reprises ci-dessus est fixé à sa valeur au 30 juin 2010.]3

§ 4. A chaque hôpital est attribué un nombre de points conformément aux modalités prévues à l'article 46.

§ 5. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est additionné afin de déterminer le nombre total de points pour l'ensemble des hôpitaux.

§ 6. La valeur du point est déterminée en divisant le budget global pour la Sous-partie B2, visé au § 3, par le nombre total de points visé au § 5.

§ 7. A chaque hôpital est attribué un montant représenté par la multiplication du nombre de points de l'hôpital visé au § 4 par la valeur du point fixée conformément au § 6. [2 Le budget B2 ainsi adapté est appelé le budget définitif B2.]2

§ 8. [2(ancien § 9)]2[2 Le passage du budget actuel B2 vers le budget définitif B2 s'effectue progressivement, étant entendu que l'ajustement est fixé à 60 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2005. Cet ajustement est fixé à 100 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2006 selon des modalités à fixer par Nous qui incluront, notamment, un indice de correction sociale.]2

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2004-06-07/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2004>

["2 ..."°

["9 \167 10. Pour le calcul de la valeur des prestations m\233dicales, \224 partir du 1er juillet 2023, les prestations \224 basse variabilit\233 vis\233es par la loi du 19 juillet 2018 relative au financement group\233 des soins hospitaliers \224 basse variabilit\233 qui ont \233t\233 factur\233es \224 z\233ro, sont prises en compte \224 un montant th\233orique correspondant au remboursement int\233gral."°

----------

(1AR 2010-11-26/08, art. 13, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(2AR 2012-12-17/16, art. 7, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(3AR 2012-12-17/17, art. 3, 028; En vigueur : 01-07-2007)

(4AR 2013-12-26/30, art. 6, 030; En vigueur : 01-07-2013)

(5AR 2015-01-08/11, art. 1, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(6AR 2018-06-24/01, art. 4, 058; En vigueur : 01-07-2018)

(7AR 2019-09-08/01, art. 2, 069; En vigueur : 01-07-2019)

(8AR 2020-09-10/02, art. 3, 072; En vigueur : 18-09-2020)

(9AR 2024-05-03/35, art. 3, 080; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 46.§ 1er. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est fixé conformément aux règles reprises dans les paragraphes suivants.

Pour l'application des paragraphes ci-après il faut entendre par :

[par lits justifiés : le nombre de lits déterminé en application de [19 l'annexe 3]19 au présent arrêté, dont le calcul tient compte, à partir du 1er juillet 2008, de l'indice de correction sociale dont les modalités de calcul sont définies dans l'[19 annexe 17, point 3]19;] <AR 2007-06-19/33, art. 10, 017; En vigueur : 01-07-2007>

valeur des prestations médicales : le montant dû par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations, reprises à l'annexe 4 du présent arrêté, dispensées entre le 1er janvier et le 31 décembre et figurant dans les tableaux statistiques visés au chapitre XIV, section 4 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et se rapportant à l'exercice concerné et au premier et deuxième trimestres de l'exercice suivant;

par lit occupé : le nombre de journées d'hospitalisation pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est due, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre et figurant dans les tableaux statistiques précités et se rapportant à l'exercice concerné et au premier et deuxième trimestres de l'exercice suivant, divisé par 365;

[18 les NRG (nursing related groups) : système de classification destiné à répartir, par épisode de soins, les patients hospitalisés dans des groupes homogènes. Cette classification est basée sur une cohérence clinique des soins infirmiers de laquelle découle le déploiement des ressources qui s'y rapportent pour réaliser des soins de qualité.]18

§ 2. Unités de soins.

Financement de base.

a)Pour les coûts de personnel des services hospitaliers repris ci-après, des points par lit justifié sont attribués comme suit :

- pour les lits C, D, E, B et L : 1 point;

- pour les lits M : 1,46 points (y compris le quartier obstétrique);

- pour les lits MIC : 3,75 points.

["1 - pour les lits IB : 4,69 points."°

Les points octroyés pour les lits M sont augmentés pour la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*), en tenant compte du nombre d'accouchements réalisés durant le dernier exercice connu étant entendu qu'il est attribué pour :

- une maternité réalisant moins de 1 000 accouchements par an : 15 points, si une maternité réalise moins de 400 accouchements par an, l'article 18 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 doit être appliqué;

- une maternité réalisant 1 000 accouchements et plus : pour les 1 000 premiers accouchements : 17 points augmentés de 3 points par tranche complète supplémentaire de 150 accouchements;

- les lits NIC : 6,25 points;

- les lits G : 1,36 point (y compris les ergothérapeutes et les logopèdes);

- les lits H : 0,68 point;

- les lits A : 1,33 point;

- les lits K : 2 points;

["14 - les lits A de jour : 1,17 points \224 partir du 1er juillet 2017; - les lits A de nuit : 1,19 points \224 partir du 1er juillet 2017; - les lits K de jour : 1,67 points \224 partir du 1er juillet 2017; - les lits K de nuit : 1,75 points \224 partir du 1er juillet 2017."°

(b)) Pour les chefs de services infirmiers et le cadre intermédiaire, des points sont attribués selon les modalités suivantes : <AR 2003-06-04/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

- hôpitaux jusqu'à 149 lits justifiés : 6,45 points;

- hôpitaux de 150 à 250 lits justifiés : 7,63 points;

- hôpitaux de 251 à 299 lits justifiés : 9,50 points;

- hôpitaux de 300 à 449 lits justifiés : 12,29 points;

- hôpitaux de 450 a 500 lits justifiés : 13,95 points;

- hôpitaux de 501 à 599 lits justifiés : 16,22 points;

- hôpitaux de 600 à 749 lits justifiés : 19,45 points;

- hôpitaux de 750 à 899 lits justifiés : 22,86 points;

- hôpitaux de 900 à 1.200 lits justifiés : 27,28 points;

- hôpitaux de plus de 1.200 lits justifiés : 35,02 points.

Financement complémentaire.

Le nombre de points attribué conformément au point 1°, a), pour les lits justifiés C, hormis les lits C d'hospitalisation de jour, D et E est augmenté selon les modalités reprises ci-après :

a)pour les lits justifiés C et D, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit :

sur base de la valeur totale par lit occupé C et D des prestations chirurgicales et médicales pour des patients hospitalisés dans les services C et D pendant les deux derniers exercices connus, calculée conformément à la nomenclature précitée, à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante desdites prestations par lit C et D occupé.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires selon leur appartenance à un décile, soit :

[DécilesNombre de points supplémentaires par lit
10
20
30
40,02
50,06
60,09
70,14
80,18
90,27
100,34]
<AR 2003-06-04/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

Les points ainsi attribués sont retenus à raison de [5 20 %]5. Les points représentant les [5 80 %]5 restants sont totalisés pour l'ensemble du pays et sont répartis conformément [5 au point 2°]5 ci-après.

[18 Les points représentant les 80 % restants dont question au point 1° ci-dessus sont répartis entre les hôpitaux selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base de la somme des points résiduels, tels que définis dans l'annexe 18, de l'ensemble des épisodes de soins (intensifs et non intensifs) réalisés en C, D, L, C+D, CI, DI et HI.]18

[5 ...]5

b)pour les lits justifiés E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit :

sur base de la valeur totale des prestations chirurgicales et médicales par lit E occupé, calculée conformément à la nomenclature susvisée et octroyée aux patients admis dans un service E pendant les deux derniers exercices connus à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations par lit occupé.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile, soit :

[DécilesNombre de points supplémentaires par lit
10
20,01
30,05
40,10
50,13
60,15
70,18
80,20
90,25
100,38]
<AR 2003-06-04/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

Les points ainsi attribués sont retenus à concurrence de 70 %.

Les points représentant les 30 % restants sont totalisés pour le pays et répartis conformément à l'alinéa 2 ci-après.

[18 Les points représentant les 30 % restants dont question au point 1° ci-dessus sont répartis entre les hôpitaux selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base de la somme des points résiduels, tels que définis dans l'annexe 18, de l'ensemble des épisodes de soins (intensifs et non intensifs) réalisés en E et EI.]18

c)Pour les lits justifiés C, D et E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit :

c. 1) premier calcul :

Sur base de la valeur totale des prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés dans les services C, D, E et G dans les deux derniers exercices connus, calculée conformément à la nomenclature des prestations médicales, il est accordé un nombre de points supplémentaires par lit justifié dans les index C, D et E.

En vue de ce calcul, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations de réanimation par lit occupé dans les services C, D et E. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme suit :

[DécilesNombre de points par lit
10,08
20,08
30,08
40,08
50,10
60,13
7moitié inférieure0,15
7moitié supérieure0,17
8moitié inférieure0,20
8moitié supérieure0,21
9moitié inférieure0,24
9moitié supérieure0,28
10moitié inférieure0,33
10moitié supérieure0,41 ]
<AR 2003-06-04/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

Les points ainsi attribués par lit justifié sont retenus à raison de 20 %.

c. 2) [18 deuxième calcul :

Les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du rapport établi entre la somme des points résiduels, tels que définis dans l'annexe 18, des épisodes de soins intensifs réalisés en C, D, E, C+D, L, HI, CI, DI, EI et le nombre de jours C, D et E (intensifs et non intensifs).

Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul et retenu à raison de 40 %.]18

c. 3) troisième calcul :

Sur base des scores calculés conformément à l'annexe 8 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul et retenu à raison de 40 %.

c. 4) quatrième calcul :

Les points par lit justifié résultant des premier, deuxième et troisième calculs sont additionnés. Le résultat est multiplié par le nombre de lits justifiés C, D et E, ce qui représente le nombre de points supplémentaires pour les lits à caractère intensif.

Le nombre de lits à caractère intensif est déterminé en divisant le résultat de la multiplication visée à l'alinéa premier par 4.

c. 5) :

Le maintien du bénéfice des points supplémentaires visés au quatrième calcul est subordonné à la participation à un programme d'évaluation des prestations de réanimation organisée par la Structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs.

d)[18 ...]18

Totalisation du financement de base et du financement complémentaire

Les nombres de point calculés selon les dispositions des points 1° et 2° sont additionnés pour chaque hôpital.

§ 3. Pour les coûts du quartier opératoire, du service d'urgence, de la stérilisation et ceux visés dans l'article 13, [12 2° jusqu'au 6°]12, des points sont attribués. En vue de cet octroi, une distinction est faite entre quatre types d'activité :

a)les coûts du personnel du quartier opératoire;

b)les coûts de personnel du service d'urgences;

c)les coûts des produits médicaux : les coûts visés à l'article 13, 2° à 6° y compris, en les subdivisant entre ceux relatifs au quartier opératoire, ceux relatifs au service d'urgences et ceux relatifs aux unités de soins;

d)les coûts pour le personnel de la stérilisation centrale.

Les points sont attribués de la manière suivante :

[19 pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2.

Ce pourcentage est fixé comme suit:

- personnel du quartier opératoire : 11,35 % ;

- personnel de service d'urgence : 6,32 % ;

- personnel de stérilisation centrale : 1,94 % ;

- coût des produits médicaux : 6,18 % pour le quartier opératoire, 0,53 % pour le service d'urgence et 7,91 % pour les unités de soins.]19

Le nombre de points déterminés en application du point 1° est réparti entre les hôpitaux conformément aux règles suivantes :

a)pour le quartier opératoire :

7,50 points sont attribués par salle d'opérations. Le nombre de salles d'opérations est déterminé de la manière suivante :

a. 1) premier calcul :

["2 Par intervention chirurgicale figurant en annexe 9 du pr\233sent arr\234t\233, il est attribu\233 un temps standard tel que repris dans la m\234me annexe, \224 l'exception de/des intervention(s) chirurgicale(s) ex\233cut\233e(s) au cours d'une m\234me s\233ance op\233ratoire dans les champs nettement distincts de l'intervention principale ou des prestations pouvant \234tre rembours\233es \224 50 % seulement, o\249 un coefficient de 0,5 est appliqu\233 sur les temps standards de l'annexe. [11 Les prestations mentionn\233es dans le 'code service 002' sont attribu\233es \224 l'h\244pital qui a r\233alis\233 ces prestations sur base du code 'lieu de prestation'."°

Ces temps standards sont augmentés:

- pour tenir compte des délais nécessaires pour le rangement de matériel et la préparation de la salle, de 33 % pour les interventions dont la durée est strictement inférieure à 210 minutes, de 25 % pour les interventions dont la durée est comprise entre 210 et 269 minutes et de 20 % pour les interventions dont la durée est supérieure ou égale à 270 minutes;

- [6 ...]6

- d'un coefficient égal au rapport entre le nombre total de journées d'hospitalisation du service de chirurgie et le nombre de journées d'hospitalisation facturés aux organismes assureurs pour le même service.

Les organismes assureurs dont question sont:

* l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes;

* l'Union nationale des Mutualités socialistes;

* l'Union nationale des Mutualités libérales;

* l'Union nationale des Mutualités libres;

* la Caisse auxiliaire maladie-invalidité;

* l'Union nationale des Mutualités neutres;

* la Société nationale des Chemins de fer belge dès que les données y relatives seront intégrées dans les profils de l'A.M.I.

Sur cette base est calculé par hôpital un nombre de salles comme suit :

(nbre d'interventions * Temps adapté) / (1520*3) = nbre de salles.]2

a. 2) [7 deuxième calcul : salle d'opération disponible en permanence :

En plus des points attribués conformément au point a.1), sont attribués 20 points par salle d'opération, dans les services de chirurgie, maintenue disponible en permanence.

Pour déterminer le nombre de salles d'opération maintenues disponibles en permanence, il est fait application des critères ci-après.

Pour tous les hôpitaux, une salle est octroyée si :

- l'hôpital est repris dans l'aide médicale urgente;

- le nombre de salles déterminé en fonction du premier calcul est au moins de 5;

- l'hôpital dispose d'un programme de soins global " pathologie cardiaque " B agréé, composé des programmes partiels B1, B2 et B3, ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales [13 , pour des patients relevant d'un des organismes assureurs tels que visés au a.1) premier calcul,]13 comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400.

Une salle supplémentaire est octroyée si, en outre :

- le nombre de salles déterminé suivant le premier calcul est au moins 8;

- l'hôpital dispose, selon qu'il n'ait pas été repris pour l'attribution de la première salle, d'un programme de soins global " pathologie cardiaque " B agréé, composé des programmes partiels B1, B2 et B3, ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400.]7

a. 3) Totalisation des points :

Les points attribués en fonction des premier et deuxième calculs sont additionnés. Le total des points pour le pays est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les quartiers opératoires pour tout le pays étant entendu que le nombre de points minimum par hôpital est 15.

b)pour le service d'urgences :

b. [19 b.1) Calcul

Le nombre de points, visé au § 3, 1°, est réparti proportionnellement entre les hôpitaux sur base du nombre de points d'unités d'urgence déterminé selon les modalités de l'annexe 6 au présent arrêté.

A partir du 1er juillet 2014, un nombre de points supplémentaires, correspondant à 20 % de la somme des budgets octroyés aux hôpitaux mentionnés dans l'annexe 16 du présent arrêté, à l'exclusion des hôpitaux généraux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et des hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2 du présent arrêté, est ajouté au budget disponible pour le personnel des urgences et est réparti entre les hôpitaux concernés sur base de leur nombre d'unités d'urgence, telles que calculées selon les modalités décrites dans l'annexe 6 du présent arrêté.

La répartition des points doit garantir l'attribution d'au moins 15 points aux hôpitaux agréés pour une fonction `soins urgents spécialisés' ou une fonction de soins intensifs. S'il y a dépassement du nombre total de points retenu pour le pays, un coefficient de réduction linéaire est appliqué aux points calculés supérieurs à 15 afin de rester dans le nombre total de points disponible pour le pays.

Dès que l'hôpital est agréé, soit pour la fonction de première prise en charge des urgences, soit pour la fonction `soins urgents spécialisés', le minimum d'une seule fois 15 points par hôpital, quel que soit le nombre de sites, lui est assuré pour une seule des deux fonctions.

Pour les hôpitaux agréés pour une fonction `soins urgents spécialisés' et qui répondent aux conditions suivantes :

- se situer à au moins 25 km d'un autre hôpital disposant d'une fonction agréée `soins urgents spécialisés' ou se situer dans une communauté ou les seules fonctions agréées `soins urgents spécialisés' sont distantes de plus de 25 km,

- et disposer au maximum de 200 lits agréés,

le minimum de 15 points est porté à 30 points, étant entendu qu'après application de cette règle, le nombre de points attribué pour l'ensemble du pays ne peut dépasser le nombre total de points disponibles pour le pays. S'il y a dépassement du nombre total de points retenu pour le pays, un coefficient de réduction linéaire est appliqué aux points calculés supérieurs à 15 ou 30, selon le cas, afin de rester dans le nombre total de points disponible pour le pays.

b.2) Le maintien des points précités est subordonné à la collecte et la transmission de données relatives à l'activité du service d'urgences.]19

c)Pour les activités visées au point c) dans la phrase introductive, des points sont attribués :

- pour le quartier opératoire : le nombre total de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux des quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata des points attribués conformément au a) ci-dessus;

- pour le service d'urgence : le nombre total de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux relatifs aux services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata des points attribués conformément au b) ci-dessus;

- pour les unités de soins, des points sont octroyés par lit justifié. Ce nombre de points est différent selon l'indice d'agrément du lit, soit :

pour les lits A : 0,18 point;

pour les lits C : 1 point;

pour les lits D : 1,03 point;

pour les lits E : 1,19 point;

pour les lits G : 0,63 point;

pour les lits M : 1,91 point;

pour les lits K : 0,04 point;

pour les lits à caractère intensif : 11,33 points;

pour les lits NIC : 8,11 points;

pour les lits H : 0,09 point.

["1 - pour les lits IB : 0,18 point."°

Un nombre de points supplémentaire est attribué [en fonction de la valeur normalisée par lit occupé] des prestations médicales, calculé conformément à la nomenclature précitée, à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires. [La valeur normalisée par lit occupé des prestations médicales est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe 14 du présent arrêté.] <AR 2003-06-04/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

Pour l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations.

Par décile, les points attribués ci-dessus sont multipliés par un facteur différent selon le décile.

[Ce facteur est :

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 1er décile : 0,8;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 2e décile : 1,1;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 3e décile : 1,4;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 4e décile : 1,7;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 5e décile : 2,0;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 6e décile : 2,3;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 7e décile : 2,6;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 8e décile : 2,9;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 9e décile : 3,2;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 10e décile : 3,5.] <AR 2003-06-04/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

["15 Pour d\233terminer la valeur par lit occup\233, il n'est pas tenu compte des prestations m\233dicales et des journ\233es d'hospitalisation dans les lits agr\233\233s A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB. Pour les h\244pitaux dont le nombre de lits justifi\233s sous l'index G est sup\233rieur \224 la moyenne nationale exprim\233e en lits justifi\233s, hors lits A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB, les journ\233es d'hospitalisation sont diminu\233es d'un nombre de journ\233es correspondant aux journ\233es d'hospitalisation G multipli\233 par le pourcentage suivant : Nbre de lits Ghi-Nbre de lits G moyen national x 100 Nbre de lits Ghi o\249 : - nombre de lits Ghi = Nombre de lits justifi\233s G de l'h\244pital consid\233r\233; - nombre de lits G moyen national = le nombre total de lits justifi\233s de l'h\244pital consid\233r\233, hors lits A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB, multipli\233 par le pourcentage moyen de lits justifi\233s G constat\233 au niveau national par rapport au nombre total de lits justifi\233s hors lits A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB. Par journ\233es d'hospitalisation G, il faut entendre les journ\233es RHM hors celles relatives aux s\233jours en A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB * (journ\233es r\233alis\233es G de Finhosta / nombre total de journ\233es r\233alis\233es de Finhosta hors celles r\233alis\233es en A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB), en sachant que les journ\233es r\233alis\233es extraites de Finhosta et du RHM ont trait \224 l'exercice servant de r\233f\233rence au calcul de l'activit\233 justifi\233e de l'ann\233e consid\233r\233e."° :

Le nombre de points ainsi obtenu est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux dans les unités de soins.

d)Pour les activités visées sous le point d) dans la phrase introductive, des points sont octroyés qui sont calculés en appliquant un pourcentage de 10,22 % aux points attribués selon le point c) ci-dessus.

Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points, retenu pour tout le pays pour le personnel de la stérilisation centrale.

§ 4. [8 Le total des points attribués pour le personnel à chaque hôpital en application des §§ 2 et 3 est adapté de la manière suivante :

a)le nombre de points est modifié pour tenir compte de la charge moyenne salariale de chaque hôpital par rapport à la charge salariale moyenne nationale.

Dans ce cas, la formule suivante est appliquée :

Nombre points relatif au personnel x charge moyenne salariale de l'hôpital/charge moyenne salariale nationale

b)le calcul de la moyenne salariale de l'hôpital et de la moyenne salariale nationale est établi sur base de barèmes théoriques tenant compte des éléments suivants :

b.1) les barèmes des pouvoirs publics subordonnés du 1er novembre 1993, augmentés de 3,5 % pour le secteur privé et de 4,93 % pour le secteur public, correspondant à chaque grade ou fonction.

Les fonctions retenues sont les suivantes :

- Chef du département infirmier;

- Infirmier-chef de service (cadre intermédiaire);

- Infirmier en chef 1.78s;

- Infirmier en chef 1.77;

- Infirmier en chef 1.61;

- Infirmier gradué/bachelier 1.77;

- Infirmier gradué/bachelier 1.61;

- Infirmier gradué/bachelier 1.55;

- Infirmier breveté 1.55;

- Infirmier breveté 1.43;

- Assistant en soins hospitaliers 1.57;

- Assistant en soins hospitaliers 1.40;

- Paramédical 1.80;

- Paramédical A1;

- Paramédical A2;

- Psychologue service A, K, T et/ou IB;

- Educateur A, K, T et/ou IB;

- Aide-soignant 1.35;

- Aide-soignant 1.26;

- Aide-soignant 1.22;

- Personnel 54bis.

b.2) [11 le nombre de personnes ETP par fonction.

Pour les fonctions bénéficiant d'une échelle barémique en carrière plane, le nombre total d'équivalents temps plein de la fonction doit être scindé pour tenir compte des sauts d'échelle prévus par le barème.

Le nombre d'ETP, pris en compte pour le calcul de la correction moyenne salariale est obtenu en divisant la somme des points de base, des points supplémentaires, des points attribués pour les places d'hospitalisation chirurgicale de jour, le personnel du bloc opératoire, le personnel du service des urgences et le personnel de la stérilisation, par 2,5 points, à quoi il faut ajouter un nombre d'ETP correspondant aux financements complémentaires accordés en sous-partie B4, à l'article 74, et en sous-partie B7, à l'article 77, pour financer le coût de la différence de normes de personnel infirmier et soignant applicables aux lits universitaires et aux lits non universitaires.

A partir du 1er juillet 2014, dans le cas où le nombre de lits justifiés, calculé pour l'exercice de financement considéré, est inférieur au nombre de lits agréés tel que connu au moment du calcul, le nombre d'ETP correspondant aux points de base pris en considération pour le calcul de la correction moyenne salariale est calculé en tenant compte du nombre de lits justifiés et de la moitié de la différence, calculée par indice de lits, entre le nombre de lits agréés tel que connu au moment du calcul et le nombre de lits justifiés.]11

b.3) l'ancienneté pécuniaire moyenne pour chaque fonction. La scission visée au point précédent est également d'application.

Pour calculer l'ancienneté pécuniaire moyenne, il y a lieu de tenir compte des principes suivants :

- le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel doit être limitée au maximum d'ancienneté prévue dans l'échelle barémique;

- l'ancienneté pécuniaire est calculée sur base des anciennetés constatées le 31 décembre du dernier exercice connu en tenant compte également du personnel sorti pendant l'année considérée;

- la formule de calcul est la suivante :

(∑ Ancienneté pécuniaire x ETP)/∑ ETP

["11 Est d'abord pris en consid\233ration le personnel dont le co\251t moyen salarial est le plus \233lev\233."°

b.4) les charges sociales en prenant en considération le statut pécuniaire effectif du personnel;

b.5) la rémunération des prestations irrégulières calculée sur base d'un pourcentage moyen distinct par hôpital, de la rémunération brute. Ce pourcentage est établi comme suit :

- calculer un nombre total d'ETP financés par la sous-partie B2, soit le nombre de points attribués pour le personnel divisé par 2,5;

["11[18 - calculer un nombre d'ETP pour les lits \224 caract\232re intensif en multipliant par 2 le nombre de lits \224 caract\232re intensif fix\233 sur base du mod\232le NRGnew tel que d\233fini dans l'annexe 18. Ce montant d'ETP ne peut jamais \234tre inf\233rieur \224 12 ;"° ]11

- calculer un nombre d'ETP pour le service des urgences en divisant par 2,5 le nombre de points personnel attribué pour ce service. Ce nombre d'ETP ne peut jamais être inférieur à 6;

- sur base du coût réel de la rémunération des prestations extraordinaires constaté pour le dernier exercice connu, calculer le pourcentage réel, au niveau national, du coût de la rémunération des prestations extraordinaires par rapport au montant brut de la rémunération, et cela distinctement pour les soins intensifs, le service des urgences et les autres services hospitaliers;

- en appliquant à chacun de ces pourcentages une pondération fixée sur base du poids relatif du personnel de chacun des trois secteurs ainsi déterminés, sur l'ensemble du personnel financé par la sous-partie B2, on obtient un pourcentage moyen du montant brut de la rémunération représentant le coût de la rémunération des prestations extraordinaires dans l'hôpital concerné;

- le pourcentage moyen ainsi calculé est appliqué pour calculer les rémunérations du personnel qualifié hors Direction du département infirmier et cadre intermédiaire.

Pour le personnel 54bis et aide-soignant, le pourcentage est fixé à 10 % du pourcentage retenu pour le personnel qualifié. Pour le personnel 54bis et aide-soignant des soins intensifs et du service des urgences, ce pourcentage est égal à zéro.]8

["20 Au 1er juillet 2021, le nombre de points, issu du calcul effectu\233 au 1er juillet 2020 selon les dispositions du pr\233sent paragraphe, est utilis\233 \224 hauteur de deux tiers de sa valeur. Au 1er juillet 2022, le nombre de points, issu du calcul effectu\233 au 1er juillet 2020 selon les dispositions du pr\233sent paragraphe, est utilis\233 \224 hauteur d'un tiers de sa valeur. Au 1er juillet 2023, le nombre de points, issu du calcul effectu\233 au 1er juillet 2020 selon les dispositions du pr\233sent paragraphe, n'est plus utilis\233."°

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(1AR 2009-09-20/15, art. 4, 020; En vigueur : 20-03-2008)

(2AR 2011-10-26/08, art. 7, 023; En vigueur : 01-07-2011)

(3AR 2012-11-19/04, art. 4,1°, 3°, 4°, 025; En vigueur : 01-07-2012)

(4)pas en français

(5AR 2012-11-19/04, art. 4, 5°, 6°, 025; En vigueur : 01-07-2013)

(6AR 2012-12-17/16, art. 8, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(7AR 2013-12-26/30, art. 7,6°, 030; En vigueur : 01-07-2013)

(8AR 2013-12-26/30, art. 7,7°, 030; En vigueur : 01-01-2014)

(9AR 2013-12-26/30, art. 7,8°, 030; En vigueur : 01-07-2013)

(10AR 2013-12-26/30, art. 7,1°-4°, 030; En vigueur : 01-07-2014)

(11AR 2013-12-26/30, art. 7,5°, 030; En vigueur : 01-07-2015)

(12AR 2015-01-08/11, art. 2, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(13AR 2016-08-30/02, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2016)

(14AR 2017-06-22/03, art. 2, 048; En vigueur : 01-07-2017)

(15)pas en français

(16AR 2018-06-24/01, art. 5, 058; En vigueur : 01-07-2018)

(17AR 2018-10-30/04, art. 1, 060; En vigueur : 01-07-2018)

(18AR 2019-09-08/01, art. 3, 069; En vigueur : 01-07-2019)

(19AR 2020-09-10/02, art. 4, 072; En vigueur : 18-09-2020)

(20AR 2022-07-17/10, art. 5, 077; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 46ter.[1 Pour l'année 2023, un financement de 10.526.058,68 euros (index au 1er janvier 2023) est octroyé pour couvrir via le budget des moyens financiers la période transitoire concernant les facturations des maxiforfaits de certaines prestations nouvellement reprises dans la liste A. Ce montant est réparti au prorata des prestations des maxiforfaits de chaque hôpital à partir de 2019. Afin de garantir la neutralité budgétaire de la partie variable du budget des moyens financiers, le nombre de journées d'hospitalisation et le nombre d'admissions des patients sont utilisés comme diviseur du montant par jour et par admission augmenté du nombre de prestations maxiforfait 2019.]1

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(1AR 2024-05-03/35, art. 4, 080; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 6.- [1 Sous-partie B2 des services G isolés et des services Sp]1

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(1AR 2012-12-17/16, art. 9, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Art. 47.§ 1. [1 Pour les services G isolés et les services Sp]1 hormis les services Sp-soins palliatifs, le budget de la Sous-partie B2 est fixé à sa valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation du budget B2. Toutefois, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget est calculé comme suit :

si JR > Q.

(B2 x Q) + ((JR - Q) x 0,25 x B2).

si JR < ou = Q.

B2 x JR.

JR = journées réalisées durant l'exercice 2000;

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 fixé en application de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B2 = valeur par jour de la Sous-partie B2 au 30 juin 2002 hors application des moyens visés à l'article 15, 26°.

(Hormis les services Sp-soins palliatifs, la sous-partie B2 des services Sp isolés, combinés ou non à des services G, provenant de la reconversion de lits S ou V et comptant au moins 40 lits agréés à l'exclusion des lits des services Sp-maladies chroniques, est augmentée à partir du 1er juillet 2003 d'un montant de 1.492 EUR (valeur 1er juillet 2003) par lit agréé.) <AR 2003-06-04/31, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2003>

["1 \167 2. Dans les limites du budget national disponible fix\233 \224 18.039.000 euros (index 01/07/2005), la sous-partie B2 des services G isol\233s et des services Sp, hormis les services Sp-soins palliatifs, calcul\233 conform\233ment au \167 1er est augment\233e d'un montant M calcul\233 comme suit : M = A - B Si B \8805 A alors M = 0 o\249 : B = budget B2 vis\233 au \167 1er au 30 juin 2005 A = ETP x 47.774,09 euros (index 01/07/2005) x 1,05 - o\249 ETP repr\233sente les normes de personnel infirmier, soignant et param\233dical suivantes : - services Sp affections cardio-pulmonaires, neuro-logiques, locomotrices et chroniques : 17 ETP par 30 lits; - services Sp affections psycho-g\233riatriques situ\233 en dehors d'un h\244pital psychiatrique : 17,16 ETP par 30 lits; - services G isol\233s : 13,33 ETP par 24 lits; - un(e) directeur(trice) des soins infirmiers pour les services Sp isol\233s et les services G isol\233s; - un cadre interm\233diaire par 150 lits. M est octroy\233 \224 raison d'1/3 au 1er juillet 2005, de 2/3 au 1er juillet 2006 et de 3/3 au 1er janvier 2007."°

§ 3. [1(ancien § 2)]1 Le budget de la Sous-partie B2 des services agréés Sp-soins palliatifs est fixé au 1er juillet 2002 (index 1er janvier 2002) à 75 832,74 EUR par lit.

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(1AR 2012-12-17/17, art. 4, 028; En vigueur : 01-01-2007)

Sous-section 6bis.- [1 Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux]1

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(1Rédigée par AR 2012-12-17/15, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 47bis.

<Abrogé par AR 2016-12-22/02, art. 5, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023>

Art. 47ter.[1 § 1er. a) Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, il est alloué à chaque hôpital repris dans l'annexe 16 du présent arrêté, le montant mentionné en regard de sa dénomination pour couvrir les coûts découlant des situations suivantes en hospitalisation de jour :

- pour tout état nécessitant des soins urgents justifiant une prise en charge dans un lit hospitalier ;

- pour toute situation dans laquelle, sur prescription du médecin qui a pris le patient en charge une surveillance médicale effective est exercée pour l'administration d'un médicament ou de sang/produits sanguins labiles par une perfusion intraveineuse.

L'administration des solutions de sels ou de sucres comme pratiqué pour la perfusion de garde thérapeutique et le rinçage d'un port-cathéter ne tombe pas sous cette définition.

b)[3 A partir du 1er juillet 2014, 80 % des montants, repris dans l'annexe 16, § 2, octroyés aux hôpitaux non visés à l'article 7, 2°, g), 1. et 100 % des montants repris dans l'annexe 16, § 2, octroyés aux hôpitaux non concernés, au 1er juillet 2014, par les dispositions des articles 45 et 46 du présent arrêté, sont maintenus.]3

c)Les coûts découlant des situations décrites en a), liés à des patients ne relevant pas d'un des organismes assureurs visés dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, seront, en ce qui concerne l'année 2013, transmis par l'hôpital au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et seront octroyés aux hôpitaux concernés dans le cadre de l'indemnisation résultant de la révision du budget des moyens financiers relative [3 à l'année 2014 et suivantes.]3

§ 2. [3 A partir d'une date à définir par le Roi]3, les budgets visés au § 1er, b) et c), sont répartis entre les hôpitaux, non visés à l'article 7, 2°, g), 1., selon des modalités à définir par le Roi, pour cibler en priorité les activités d'oncologie, d'hématologie et de rhumatologie.]1

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(1AR 2015-01-08/11, art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(2AR 2015-10-12/05, art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2015)

(3AR 2016-01-26/06, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2015)

Sous-section 7.- Sous-partie B2 des hôpitaux psychiatriques.

Art. 48.[1 § 1er.Le budget de la Sous-partie B2 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget étant entendu que les normes reprises ci-dessous doivent être respectées.

ServicesNormes/litsOccupations
A (j+n)16/30entre 80 et 100 %
A (j)10/30entre 80 et 100 %
A (n)11/30entre 80 et 100 %
T (j+n)20/60entre 80 et 100 %
T (j)11,25/60entre 80 et 100 %
T (n)12,37/60entre 80 et 100 %
T (Vp)12/30entre 80 et 100 %
K (j+n)26/20entre 70 et 100 %
K (j)13/20entre 70 et 100 %
K (n)13/20entre 70 et 100 %
Sp affections psycho-gériatriques17,16/30entre 80 et 100 %
DirectionNursing1par hôpital pour les hôpitaux de 150 lits et moins
Cadreintermédiaire1par 150 lits pour les hôpitaux de plus de 150 lits
IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques15Par unité de 8 lits

Toutefois, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B2 est fixé de la manière suivante :

B2 x Q

où :

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 fixé en application de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B2 = valeur par jour de la Sous-partie B2 au 30 juin 2002 hors le financement du personnel visé à l'article 15, 26°.

§ 2. Au 1er juillet 2005, le budget de la sous-partie B2 est augmenté d'un montant M calculé comme suit :

M = A x B x C

où :

A représente la différence de pourcentage de qualification du personnel infirmier, soignant et paramédical en comparant la norme de qualification moyenne de l'hôpital et la situation réelle de l'année 1997.

Pour calculer la norme de qualification moyenne, il est fait application de la formule suivante :

sigma Ns x lits s litsh

où:

Ns = norme de qualification du service considéré, à savoir :

A81,25 %
Aj100 %
An81,82 %
T81,25 %
Tj100 %
Tn81,82 %
T Vp81,25 %
K80,95 %
Kj100 %
Kn80 %
Sp psychogériatriques65,03 %

Lits s = nombre de lits agréés du service considéré au 1er janvier 2005;

Lits h = total du nombre de lits agréés de l'hôpital au 1er janvier 2005;

B = normes de personnel établies conformément au § 1er pour les lits agréés au 01/01/2005;

C = 4.500 euros (index 1er juillet 2005) représentant la différence moyenne de coût entre le personnel qualifié et le non qualifié.

L'ensemble des montants M pour le pays ne peut pas dépasser 1.000.000 euros (index 1er juillet 2005). Le cas échéant, un coefficient de réduction linéaire est appliqué.]1

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(1AR 2012-12-17/16, art. 10, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Sous-section 7bis.[1 - Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux et psychiatriques]1

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(1Inséré par AR 2009-09-20/15, art. 6, 020; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 48bis.[1 A partir du 1er janvier 2010, un budget de 44.700.000 euros est réparti entre les hôpitaux en vue d'étendre la valorisation des prestations inconfortables du personnel présent "au chevet du malade" travaillant dans les services visés aux points a), b) et e) de l'article 8 selon les modalités d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan attractivité de la profession infirmière concernant les primes des titres et qualifications professionnels particuliers et des prestations inconfortables.

Par personnel "au chevet du malade", on entend l'infirmier, l'aide soignant et la personne qui exerce la fonction d'éducateur dans les services psychiatriques.

Le budget est réparti, en provision, au prorata du total de la sous-partie B2 des hôpitaux au 30 juin 2009.

Le budget octroyé à chaque hôpital sera revu, dans les limites du budget national, lors de la révision de l'année 2010, sur base du nombre réel d'ETP au chevet des patients répondant aux conditions définies dans l'arrêté royal du 22 juin 2010 susmentionné.

Pour conserver le budget précité, les gestionnaires hospitaliers doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de ces avantages au personnel précité à compter du 1er janvier 2010. Cette attestation doit être envoyée pour le 15 octobre 2010 et doit être contresignée par le conseil d'entreprise pour le secteur privé, par le comité de concertation local pour le secteur public ou, à défaut, par la délégation syndicale.]1

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(1AR 2010-11-26/08, art. 14, 022; En vigueur : 01-01-2010)

Sous-section 7ter.[1 - Dispositions communes à la sous-partie B2 de tous les hôpitaux]1

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(1Inséré par AR 2016-05-16/03, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 48ter.[1 A partir du 1er janvier 2016, la diminution budgétaire de 18.727.024 euros (valeur au 1er janvier 2016) est répartie entre tous les hôpitaux au prorata du nombre de leurs lits agréés tel que connu le 15 décembre 2015.]1

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(1Inséré par AR 2016-05-16/03, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 8.- Sous-partie B3 du budget.

Art. 49.La Sous-partie B3 est fixée de la manière suivante :

Pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, modifiée par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 220 641,46 EUR pour les hôpitaux privés et 220 218,95 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002) est alloué.

["1 ..."°

[2 Pour un service de radiothérapie, agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 précité à l'article 31, § 3, 2°, il est accordé un montant calculé comme suit :

a)pour chaque service de radiothérapie agréé, il est accordé un nombre de points, calculé comme suit :

sigma nbre de prestations x nbre de points par prestation

Les prestations et le nombre de points par prestation sont les suivants :

Prestations de radiothérapiePoints
N° 444113 - 4441241
N° 444135 - 4441462
N° 444150 - 4441612,5
N° 444172 - 4441833

b)- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est inférieur à 1.125, un montant de 226.688 euros (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 1.124 et inférieur à 1.875, un montant de 294.694 euros (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 1.874 et inférieur à 2.625, un montant de 383.102 euros (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 2.624 et inférieur à 3.375, un montant de 498.713 euros (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 3.374 et inférieur à 4.125, un montant de 648.327 euros (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 4.124 et inférieur à 4.875, un montant de 841.012 EUR (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 4.874, un montant de 1.094.903 euros (index 1er juillet 2005) est alloué.

Les montants susmentionnés sont majorés de 179,30 euros (index 1er juillet 2005) par point. Le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré.]2

["7 Les montants susmentionn\233s sont major\233s de 239,20 euros (valeur au 1er juillet 2021) par point. A partir du 1er juillet 2021, un financement suppl\233mentaire de 187.187,47 euros (valeur au 1er juillet 2021) est octroy\233 par tranche entam\233e de 750 points au-del\224 de 5624 points. Le montant octroy\233 au 1er juillet de chaque exercice rev\234t un caract\232re provisoire. L'exercice termin\233, il est revu en fonction des donn\233es de l'exercice consid\233r\233. "°

Pour le tomographe à émission de positrons (PET-scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000, un montant de [3 90.000 euros (valeur 1er janvier 2016)]3 est alloue.

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, il est attribu\233 50 % du montant mentionn\233 dans l'alin\233a pr\233c\233dent pour [5 ..."° [6 ...]6 un second tomographe à émission de positrons (PET-scanner) dans un hôpital universitaire repris dans l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire.]4

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(1AR 2010-11-26/08, art. 15, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(2AR 2012-12-17/16, art. 11, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(3AR 2016-05-16/03, art. 4, 040; En vigueur : 01-01-2016)

(4AR 2017-06-22/03, art. 4, 048; En vigueur : 01-07-2017)

(5AR 2019-09-08/01, art. 4, 069; En vigueur : 01-07-2019)

(6AR 2020-09-10/02, art. 5, 072; En vigueur : 18-09-2020)

(7AR 2022-07-17/10, art. 5, 077; En vigueur : 01-07-2021)

Sous-section 9.- Sous-partie B4 du budget.

Art. 50.§ 1. Afin de garantir et/ou d'augmenter l'emploi dans l'hopital, il peut être ajouté au budget des moyens financiers un montant, correspondant à 7,5 % des moyens financiers libérés en fonction des règles sous mentionnées, pour les hôpitaux qui établissent un plan de restructuration qui a pour but de désaffecter un nombre de lits, en application des articles 4, 5 et 6, sauf en ce qui concerne la désaffectation des lits C, D, G et E en lits Sp, de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers, l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 1, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins.

§ 2. Dans les limites d'un budget [1 de 3.945.969 EUR (index 01/01/2005)]1 provenant entre autres des 2,5 % des moyens financiers libérés suite à la désaffectation de lits telle que précisée au § 1 et déterminée par Nous, la Sous-partie B4 est augmentée, selon les règles et des modalités encore à préciser par Nous, d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui prennent part à la réalisation de projets visant l'amélioration de la qualité de la prise en charge.

Ces projets doivent faire l'objet d'une convention écrite avec le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

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(1AR 2012-12-17/16, art. 12, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Art. 51.§ 1. La Sous-partie B4 du budget des hôpitaux généraux comprend le cas échéant le montant du recyclage attribué au 30 juin 2002.

§ 2. Pour les hôpitaux aigus qui, dans le cadre d'une restructuration, d'une fusion, d'une association, d'un groupement ou d'une collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux, ferment volontairement des lits à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au 30 juin 2004, qui entraîne une diminution de leur budget en application de l'article 88, § 1, la Sous-partie B4 est augmentée, pour autant que la fermeture concerne au moins 30 lits, d'un montant égal à 20 % du budget des Sous-parties B1 et B2 libéré par cette fermeture en vue de maintenir l'emploi dans l'hôpital. L'octroi de ce montant est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement et le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions.

Art. 51bis.[1 Au 1er janvier 2017, les montants attribués conformément à l'article 50, § 1er et à l'article 51, § 1er, tels que fixés à leur valeur au 31 décembre 2016, sont diminués de dix pourcent par hôpital.]1

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(1Inséré par AR 2016-12-22/02, art. 6, 046; En vigueur : 01-01-2017, insertion annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

Art. 52.[1 A partir du 1er juillet 2011, pour financer les coûts de fonctionnement des associations comme plate-forme de concertation, agréées visées dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, un budget de 2.139.383,70 euros (index 1er janvier 2011) est réparti entre les associations selon les modalités définies ci-dessous.

le financement est calculé en 2 opérations :

a)re opération : il est octroyé une indemnité de base à certaines associations, comme suit :

- 20.000 euros (index 1er juillet 2011) aux associations desservant jusqu'à 300 000 habitants;

- 10.000 euros (index 1er juillet 2011) aux associations desservant de 300 001 à 500 000 habitants;

- 4.000 euros (index 1er juillet 2011) aux associations desservant de 500 001 à 899 999 habitants;

- aucune indemnité de base pour les associations desservant 900 000 habitants et plus;

b)e opération : le solde du budget est réparti au prorata du nombre d'habitants desservis par chaque association.

["2 b.1) A partir du 1er juillet 2008, le montant calcul\233 suivant les points a) et b) est adapt\233 pour garantir le financement de 0,5 ETP pour les associations dont la zone d'attractivit\233 dessert moins de 250.000 habitants et 0,75 ETP pour les associations dont la zone d'attractivit\233 dessert entre 250.000 et 500.000 habitants. La valeur d'un ETP est fix\233 \224 50.000 euros au 1er juillet 2008. b.2) Un montant suppl\233mentaire de 67.000 euros (index 01/01/2008) est r\233parti entre les associations, apr\232s les calculs vis\233s aux points a), b) et b.1), au prorata du pourcentage d'habitants que l'association dessert."°

Chaque année, le financement est adapté en fonction du nombre d'habitants desservi par l'association, sur base des derniers chiffres de population connus;

le montant du financement calculé en vertu des points a) et b) est attribué à un des hôpitaux agréés faisant partie de l'association.

Ce financement est transmis à l'association. Une convention écrite, passée entre l'association et l'hôpital concerné, règle les modalités de la transmission du financement.

Pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'association doit transmettre au Ministre qui a la fixation du Budget des moyens financiers dans ses attributions :

- une copie de l'arrêté d'agrément et de prorogation d'agrément. Le pouvoir organisateur en est dispensé si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision au Ministre qui a la fixation du Budget des moyens financiers dans ses attributions;

- une copie de la convention et de ses avenants, visée à l'article 9 de l'arrêté du 10 juillet 1990 précité.

Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'alinéa premier, les associations doivent communiquer chaque année, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG1, Service Soins de santé psychosociaux, un rapport relatif à leurs activités pendant l'exercice écoulé.]1

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(1AR 2011-10-26/08, art. 8, 023; En vigueur : 01-07-2011)

(2AR 2012-12-17/15, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-2008)

Art. 52 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2020-10-01/23, art. 2, 073; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 52.

<Abrogé par AGF 2017-07-07/27, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 53.[1 Afin de répondre aux obligations légales concernant le médecin-chef, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant forfaitaire par lit de 258,85 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux généraux privés, de 257,34 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux généraux publics, de 259 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux psychiatriques privés et de 257,48 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux psychiatriques publics.

Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [3 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée]3.]1

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(1AR 2016-12-22/02, art. 7, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

(2AR 2017-07-21/12, art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017)

(3AR 2017-12-19/11, art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018)

Art. 54.[1 Afin de satisfaire à l'obligation de désignation d'un réviseur d'entreprise prévue à l'article 80 de la loi sur les hôpitaux, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant forfaitaire par lit de :

pour les hôpitaux psychiatriques : 28,19 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur privé et de 27,63 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur public;

pour les hôpitaux généraux : 54,97 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur privé et 54,73 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur public.

Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [3 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée]3.]1

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(1AR 2016-12-22/02, art. 8, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

(2AR 2017-07-21/12, art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017)

(3AR 2017-12-19/11, art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018)

Art. 55.[1 § 1er. [3 Pour le financement de l'enregistrement des données visées dans l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, [4 dans l'arrêté royal du 1er octobre 2002 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,]4 dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et dans l'arrêté royal du 15 janvier 2014 précisant les règles selon lesquelles certaines données d'urgence doivent être communiquées au ministre compétent en matière de Santé publique, une partie fixe et une partie variable sont octroyées]3.

§ 2. [3 La partie fixe est composée des deux éléments suivants :

le montant de base le plus élevé, entre l'allocation au secteur privé ou au secteur public, alloué précédemment en vertu de l'article 55 tel qu'il existait avant la modification apportée par l'arrêté royal du 8 janvier 2015 et de l'article 61 tel qu'il existait avant son abrogation par l'arrêté royal du 8 janvier 2015 ;

[8 pour tous les hôpitaux ayant reçu auparavant ce financement par le biais d'un contrat de projet-pilote, le montant de 12.734,50 euros (index au 1er juillet 2019) pour participer au système HUBs-Metahub portant sur le dossier santé électronique partagé. Le maintien du financement est soumis à l'échange continu d'informations informatisées de santé entre les prestataires de soins de chaque hôpital et le système HUBs-Metahub. La connexion active susmentionnée est objectivée par les statistiques de chaque hub.

Une connexion active se caractérise par les éléments suivants :

a)mise à disposition de la lettre de sortie et de la lettre de renvoi vers un autre prestataire de soins, et et communication électronique de cette mise à disposition aux médecins référents, au moyen du système HUBs-Metahub, en cas de renvoi ou de sortie du patient;

b)consultation, via les hubs et les `coffres-forts', tels que définis par la plate-forme eHealth, des dossiers santé d'autres établissements, du Summarized Electronic Health Records (SumEHR) et de la liste de médicaments par les prestataires de soins de l'établissement;

c)mise à disposition d'autres données de santé électroniques des patients à d'autres prestataires de soins via le système HUBSs-Metahub. Les informations doivent être échangées dans un format qui en permet l'utilisation;

d)accessibilité des documents selon la matrice d'accès définie par la plate-forme eHealth;

e)accessibilité du patient à la liste des mises à disposition d'informations le concernant via le système HUBs-Metahub;

f)possibilité de recevoir des rapports/statistiques de façon automatisée depuis le hub en ce qui concerne le nombre de publications et de consultations; ces rapports devront être mis à la disposition aussi bien de l'hôpital que du SPF Santé publique]8]3.

§ 3. [4 La partie variable est constituée d'un montant par lit fixé comme suit :

pour les hôpitaux non psychiatriques, un montant supplémentaire de 331,82 euros (valeur au 1er janvier 2017) par lit, à l'exception des lits d'index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques et de 103,84 euros (valeur au 1er janvier 2017) par lit d'index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques;

pour les hôpitaux psychiatriques, un montant supplémentaire de 80,35 euros (valeur au 1er janvier 2017) par lit sous les index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques.

Cette répartition est réalisée, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, cette répartition est réalisée en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [6 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée]6.]4]1

["10 Pour financer l'obligation d'enregistrement des donn\233es d\233finies dans l'arr\234t\233 royal du 25 avril 2014 modifiant les r\232gles selon lesquelles les h\244pitaux doivent communiquer les donn\233es relatives au `Treatment Demand Indicator' au Ministre qui a la Sant\233 publique dans ses attributions, la sous-partie B4 des h\244pitaux est augment\233e, \224 partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2025, d'un montant X forfaitaire calcul\233 annuellement comme suit : X = A * (B / C) o\249 : A = budget disponible de 389.675,60 euros (valeur au 1er juillet 2021); B = nombre d'enregistrements TDI de chaque h\244pital de la p\233nulti\232me ann\233e avant celle du financement fourni par Sciensano ; C = nombre d'enregistrements TDI de tous les h\244pitaux relatif \224 l'ann\233e n-2. A partir du 1er juillet 2025, le calcul du financement est effectu\233 tous les deux ans. Si les donn\233es du Treatment Demand Indicator ne sont pas communiqu\233es au SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement, conform\233ment aux modalit\233s fix\233es dans l'arr\234t\233 royal du 25 avril 2014 susmentionn\233, le forfait octroy\233 l'ann\233e pr\233c\233dant celle de l'enregistrement est r\233cup\233r\233"°

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(1AR 2015-01-08/11, art. 4, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(2AR 2015-10-12/05, art. 4, 034; En vigueur : 01-01-2015)

(3AR 2016-09-06/03, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2016)

(4AR 2016-12-22/02, art. 9, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

(5) pas en français

(6AR 2017-07-21/12, art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017)

(7AR 2017-12-19/11, art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018)

(8AR 2019-06-23/02, art. 1, 068; En vigueur : 01-07-2019)

(9AR 2022-07-17/10, art. 3, 077; En vigueur : 01-07-2021)

(10AR 2022-07-17/10, art. 6,2°, 077; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 55/1.[1 § 1er. Pour le financement de l'enregistrement par les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale précitée, des données visées à l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement et à l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, une partie fixe et une partie variable sont accordées.

§ 2. La partie fixe, visée au paragraphe 1er, se compose du montant de base le plus élevé, entre l'allocation au secteur privé ou au secteur public, alloué précédemment en vertu des articles 55 et 61.

§ 3. La partie variable, visée au paragraphe 1er, se compose d'un montant par lit agréé, tel que connu au moment du calcul, qui est fixé comme suit :

un montant supplémentaire de 325,31 euros par lit agréé, à l'exception des lits agréés sous l'indice affections psychogériatriques Sp ;

un montant supplémentaire de 101,84 euros par lit agréé sous l'indice affections psychogériatriques Sp.]1

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(1AGF 2017-09-15/18, art. 3, 055; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 56.(§ 1er. [6 Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux généraux, hors les hôpitaux et services isolés Sp de moins de 150 lits agréés, hors les hôpitaux et services isolés G de moins de 150 lits agréés et hors les hôpitaux et services Sp soins palliatifs et du budget des hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent d'au moins 150 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, est augmentée, à partir du 1er juillet 2007, pour les deux fonctions de 53.105 euros (index 1er juillet 2007) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein et 81.709,74 euros (index 1er juillet 2007) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein.

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit :

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400,

étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum un ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,5 ETP médecin hygiéniste,

où:

Li = nombre de lits justifiés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice. Par lit on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [7 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée]7;

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit :

C 3 C 3
D 2,3 D 2,3
C + D (I) 4,6 C + D (I) 4,6
E 2,3 E 2,3
M 2,3 M 2,3
NIC 4,6 NIC 4,6
L 4,6 L 4,6
G 1,5 G 1,5
A 0,2 A 0,2
T 0,1 T 0,1
K 0,2 K 0,2
Sp 0,2 Sp 0,2

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.]6

§ 1bis. [6 A partir du 1er janvier 2010, afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux et services Sp isolés de moins de 150 lits agréés, des hôpitaux et services G isolés de moins de 150 lits agréés et du budget des hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent de moins de 150 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, est augmentée sur base d'un montant de 53.105 euros (index 1er juillet 2007) par ETP infirmier(e) en hygiène hospitalière et de 81.709,74 euros (index 1er juillet 2007) par ETP médecin en hygiène hospitalière, selon les modalités suivantes :

1)pour les hôpitaux et services Sp isolés de moins de 100 lits agréés, les hôpitaux et services G isolés de moins de 100 lits agréés et les hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent de moins de 100 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit :

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400,

étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum 0,25 ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,1 ETP médecin hygiéniste,

où :

["8 Li = nombre de lits agr\233\233s tel que connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'ann\233e consid\233r\233e"° ;

C = coefficient par service.

Sp 0,2 Sp 0,2
G 1 G 1

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.

2)pour les hôpitaux et services Sp isolés qui ont entre 100 et 149 lits agréés, les hôpitaux et services G isolés qui ont entre 100 et 149 lits agréés et les hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent entre 100 et 149 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit :

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400,

étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum 0,50 ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,25 ETP médecin hygiéniste,

où :

["8 Li = nombre de lits agr\233\233s tel que connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'ann\233e consid\233r\233e"° ;

C = coefficient par service.

Sp 0,2 Sp 0,2
G 1 G 1

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.]6

§ 1ter. Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux psychiatriques est augmentée, à partir du 1er juillet 2007, pour les deux fonctions de 53 105,00 EUR (index 1er juillet 2007) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein et 81 709,74 EUR (index 1er juillet 2007) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein.

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit :

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1 000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2 400,

Où :

["8 Li = nombre de lits agr\233\233s tel que connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'ann\233e consid\233r\233e"° ;

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit :

A0,2
T0,1
K0,2

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.

§ 2. [5 A partir du 1er juillet 2017, [11 les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs,]11 sont financés pour participer aux initiatives `Surveillance des infections nosocomiales'.

La surveillance porte obligatoirement sur :

- Staphylococcus aureus (SARM) résistant à la méticilline selon le protocole [9 de Sciensano]9 et du laboratoire national de référence;

- les septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole [9 de Sciensano]9;

- les bactéries multi résistantes à Gram négatif selon le protocole [9 de Sciensano]9 et du laboratoire national de référence.

La surveillance doit aussi porter, au choix, sur l'un des protocoles additionnels aux protocoles suivants :

- Clostridium difficile selon le protocole [9 de Sciensano]9 et du laboratoire national de référence;

- entérocoques résistant à la vancomycine (ERV) selon le protocole [9 de Sciensano]9 et du laboratoire national de référence;

- pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole [9 de Sciensano]9;

- infections des plaies opératoires selon le protocole [9 de Sciensano]9.

La surveillance porte également sur des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière dans l'établissement, indicateurs qui sont définis par la `Commission de coordination de la politique antibiotique', créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999, sur avis de la `Plate-Forme Fédérale pour l'Hygiène Hospitalière'.

Chaque année, le budget disponible de 1.450.000 euros (valeur au 1er juillet 2017) est réparti de manière égale entre les hôpitaux concernés.

Pour pouvoir bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à :

- la récolte des données relatives aux protocoles précités et aux indicateurs de qualité;

- à la transmission des données mentionnées ci-dessus [9 à Sciensano]9 selon les délais de livraison spécifiés dans les protocoles respectifs;

- au versement [9 à Sciensano]9, sur le compte BE08 0011 6604 8013 de l'ISP-Patrimoine, d'un montant égal à 85 % du financement octroyé, avec la mention `Surveillance et le nom de l'hôpital', étant entendu que sous ce terme de `Surveillance', on entend la surveillance des infections nosocomiales, le suivi des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière et en matière d'antibiotiques. Le versement doit intervenir avant fin mars de chaque année.

["9 Sciensano"° communique à chaque hôpital un feedback qui contient l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournit également tous les douze mois au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. De plus, il assure un soutien administratif en la matière au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, selon les termes d'une convention signée avec le Directeur général de la Direction générale `Soins de santé' du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

["9 Sciensano"° crée, en outre, un `Outbreak support team'. En collaboration avec les services compétents des entités fédérées, cet `Outbreak support team' soutient les établissements de soins qui demandent une aide pour faire face aux foyers d'infections multi résistantes.]5

§ 3. [3 Pour conserver le bénéfice des financements prévus aux § 1er, § 1bis et § 1ter,]3, les hôpitaux doivent participer à une plate-forme de collaboration en matière d'hygiène hospitalière dont les objectifs seront fixés par convention entre la plate-forme et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le nombre de plate-formes est fixé à une par province avec un maximum de dix pour tout le pays. Pour couvrir les frais de secrétariat de ladite plate-forme, un montant de 2 478,94 EUR est alloué via la Sous-partie B4 d'un des hôpitaux participant à la plate-forme. Une convention à cet effet doit être conclue entre l'hôpital et la plate-forme et doit être communiquée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé.

["\167 4.[10 A partir du 1er janvier 2018, afin de stimuler la coordination des activit\233s de qualit\233 et de s\233curit\233 dans les h\244pitaux, un budget de 8.014.690 euros (index 1er janvier 2018) est r\233parti entre les h\244pitaux qui, sur base volontaire, concluent une convention avec le Directeur g\233n\233ral de la `DG Soins de sant\233' du SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la cha\238ne alimentaire et Environnement."° ]1

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(1AR 2009-09-20/15, art. 9, 020; En vigueur : 01-07-2008)

(2AR 2010-11-26/08, art. 18, 022; En vigueur : 01-01-2010)

(3AR 2010-11-26/08, art. 18, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(4AR 2015-01-08/11, art. 5, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(5AR 2017-06-22/03, art. 5, 048; En vigueur : 01-07-2017)

(6AR 2017-07-21/12, art. 2, 050; En vigueur : 01-07-2017)

(7AR 2017-12-19/11, art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018)

(8AR 2017-12-19/11, art. 5, 051; En vigueur : 08-01-2018)

(9AR 2018-03-28/02, art. 58, 056; En vigueur : 01-04-2018)

(10AR 2018-10-30/04, art. 2, 060; En vigueur : 01-07-2018)

(11AR 2020-09-10/02, art. 6, 072; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 57.En vue du paiement du traitement pour les missions administratives des Médecins-chefs de service, visés par la loi du 26 juin 1990, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui admettent des malades mentaux faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 est majorée comme suit :

d'un montant forfaitaire de 4 970,72 EUR pour le secteur privé et de 4 935,18 EUR pour le secteur public (index 1er janvier 2002) par an, à condition qu'au moins un malade mental faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 ait été admis à l'hôpital durant l'exercice précédant l'exercice de fixation du budget;

d'un montant forfaitaire de 248,54 EUR pour le secteur privé et de 246,76 EUR pour le secteur public (index 1er janvier 2002) par malade mental admis durant l'exercice précédant l'exercice de fixation du budget, faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990.

["1 Si les donn\233es reprises aux points 1\176 et 2\176 ne sont pas disponibles pour l'exercice pr\233c\233dent l'exercice de fixation du budget, les donn\233es les plus r\233centes disponibles au SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au moment du calcul sont prises en compte pour le calcul."°

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(1AR 2010-11-26/08, art. 19, 022; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 58.[1 § 1er.]1 En vue d'assurer la formation permanente du personnel infirmier, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers comprend un montant forfaitaire dont la valeur est égale à celle du 30 juin 2002.

["2 \167 2. Un montant suppl\233mentaire de 861.676,17 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les h\244pitaux g\233n\233raux et de 232.126,63 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les h\244pitaux psychiatriques est r\233parti au prorata du nombre de lits de chaque h\244pital. Cette r\233partition est r\233alis\233e, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifi\233s tels qu'utilis\233s dans le budget des moyens financiers notifi\233 au 1er juillet 2016 et les lits agr\233\233s tels qu'utilis\233s dans le budget des moyens financiers notifi\233 au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifi\233s ne sont pas calcul\233s ou pour les h\244pitaux vis\233s \224 l'article 33, \167\167 1er et 2. A partir du 1er juillet 2017, cette r\233partition est r\233alis\233e en entendant par lit, les lits justifi\233s ou les lits agr\233\233s pour les indices de lits pour lesquels des lits justifi\233s ne sont pas calcul\233s ou pour les h\244pitaux vis\233s \224 l'article 33, \167\167 1er et 2. Le nombre de lits justifi\233s est celui utilis\233 lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice consid\233r\233 et [4 le nombre de lits agr\233\233s est celui connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'ann\233e consid\233r\233e"° ]2

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(1AR 2009-09-20/15, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2009)

(2AR 2017-01-24/01, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-07-21/12, art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017)

(4AR 2017-12-19/11, art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018)

Art. 59.En vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'un membre de personnel 3/4 temps, pour assurer le transport interne des patients hospitalisés, par 30 lits occupés, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux publics est majorée d'un montant dont la valeur est égale à celle du 30 juin 2002.

Art. 60.[1 § 1er. A partir du 1er juillet 2018, les hôpitaux généraux et les hôpitaux qui ne disposent que de lits agréés sous l'indice G et/ou l'indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les indices A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj ou Kn, sont financés pour la mise au travail des contractuels relevant du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, à hauteur de 24.145,83 euros (index 1er juillet 2018) par ETP, tel que fixé en annexe 2.

§ 2. A partir du 1er juillet 2018, les hôpitaux psychiatriques sont financés pour la mise au travail des contractuels subventionnés relevant du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, à hauteur de 29.653,43 euros (index 1er juillet 2018) par ETP, tel que fixé en annexe 2.]1

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(1AR 2018-06-24/01, art. 6, 058; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 61.[1 En vue de la réalisation du dossier patient informatisé dans les hôpitaux, prévu par le point d'action 2 de la Feuille de route 2.0 du Plan e-Santé, les hôpitaux sont financés forfaitairement selon les dispositions reprises ci-après.

["2 A partir du 1er juillet 2020 "° une enveloppe de 51.094.383,43 euros (valeur 1er janvier 2020) pour les hôpitaux généraux et une enveloppe de 8.665.129,35 euros (valeur 1er janvier 2020) pour les hôpitaux psychiatriques sont réparties entre les hôpitaux concernés de la manière suivante :

- 15 % de chacune des enveloppes sont répartis entre les hôpitaux, chaque hôpital recevant un montant identique. [3 Ce montant finance les coûts suivants : la structure de gouvernance pour 10 % et la participation aux Peer Reviews pour 5 %]3;

- 85 % de chacune des enveloppes sont répartis au prorata du nombre de lits de chaque hôpital. [3 Ce montant finance les coûts suivants : l'échange actif de données pour 5 %, les fonctionnalités Base BMUC pour 40 % et la " Fonctionnalités Menu BMUC " pour 40 %]3.

Le calcul du montant forfaitaire par lit est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée.]1

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(1AR 2020-09-10/02, art. 7, 072; En vigueur : 01-07-2020)

(2AR 2022-07-17/10, art. 7, 077; En vigueur : 01-07-2021)

(3AR 2024-05-03/35, art. 5, 080; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 61bis.[1 En vue de prendre des mesures en matière de cybersécurité, les hôpitaux sont financés forfaitairement selon les dispositions reprises ci-après.

Pour l'année 2022, il est octroyé un financement de 17.100.000 euros (valeur 1er juillet 2022) pour les hôpitaux généraux et de 2.900.000 euros (valeur 1er juillet 2022) pour les hôpitaux psychiatriques.

A partir du 1er janvier 2023, il est octroyé un financement de 11.970.000 euros (valeur 1er juillet 2023) pour les hôpitaux généraux et de 2.030.000 euros (valeur 1er juillet 2023) pour les hôpitaux psychiatriques.

Ces financements sont répartis entre les hôpitaux concernés de la manière suivante :

- 50 % de chacune des enveloppes sont répartis entre les hôpitaux, chaque hôpital recevant un montant identique ;

- 50 % de chacune des enveloppes sont répartis au prorata du nombre de lits de chaque hôpital.

Pour le calcul du montant forfaitaire par lit, il faut entendre par la notion de " lit " : les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés.

Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré.

Le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-03/35, art. 6, 080; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 61/1.

[1 § 1er. En vue de la réalisation dans les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale précitée, du dossier patient informatisé, arrêté dans le point d'action 2 du Roadmap 2.0 du plan d'action e-santé, ci-après dénommé DPI, dont le contenu est défini dans les Belgian Meaningful Use Criteria, ci-après dénommés les BMUC, qui sont repris en annexe 20 au présent arrêté, un financement forfaitaire est prévu aux conditions suivantes.

Pour les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale, une enveloppe de 654.209 euros est répartie comme suit sous forme de forfaits :

un socle par hôpital ;

un socle par lit agréé ;

un budget accélérateur ;

un budget " early adopter ".

§ 2. Le socle par hôpital, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est calculé annuellement et est identique pour tous les hôpitaux concernés. Ce socle s'élève à :

le 1er juillet 2016, 20 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

le 1er juillet 2017, 15 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

le 1er juillet 2018, 10 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

le 1er juillet 2019, 5% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, l'hôpital doit annuellement respecter les conditions de transmission des données, visées à l'article 55/1, § 1er.

Si un hôpital ne respecte pas les conditions de transmission des données visées à l'article 55/1, § 1er, le budget octroyé pour l'année concernée est récupéré dans le suivant budget des moyens financiers. Le budget récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux au moment où le budget suivant des moyens financiers est octroyé.

§ 3. Le socle par lit agréé, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est calculé annuellement. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par l'Agence Soins et Santé au 1er janvier de l'année concernée. Le socle par lit agréé s'élève à :

le 1er juillet 2016, 25% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

le 1er juillet 2017, 20% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

le 1er juillet 2018, 15% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

le 1er juillet 2019, 10% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Pour être éligible au financement, visé à l'alinéa 1er, l'hôpital doit répondre annuellement aux conditions de la transmission des données, visées à l'article 55/1, § 1er.

Si un hôpital ne respecte pas les conditions de transmission des données visées à l'article 55/1, § 1er, le budget octroyé pour l'année concernée est récupéré au moment où le budget suivant des moyens financiers est octroyé.

Le budget récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux au moment où le budget suivant des moyens financiers est octroyé.

§ 4. Le budget accélérateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux comme incitant à l'accélération du processus. Le budget accélérateur est calculé annuellement par hôpital. Le budget accélérateur s'élève à :

le 1er juillet 2016, 55% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

le 1er juillet 2017, 60% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

le 1er juillet 2018, 65% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

le 1er juillet 2019, 70% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 1°, l'hôpital doit avoir envoyé, à l'adresse e-mail revalidatie@zorg-en-gezondheid.be, pour le 1er janvier 2018, un plan d'approche décrivant les mesures qu'il va prendre pour implémenter et utiliser effectivement un DPI intégré pour le 1er janvier 2019.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 2°, l'hôpital doit, avant le 31 mars 2018, soit conclure un contrat avec un fournisseur de logiciels pour la mise en oeuvre d'un DPI intégré qui répond aux critères définis dans les BMUC dont il fournit une copie à l'Agence Soins et Santé, soit, dans l'hypothèse où l'hôpital choisit de mettre en oeuvre son DPI en interne, fournir des pièces justificatives concrètes permettant d'évaluer le résultat final défini dans la feuille de route.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 3°, l'hôpital doit déterminer, avant le 31 mars 2018, une date de mise en oeuvre de son DPI intégré et établir une feuille de route indiquant les dates d'implémentation des sept fonctionnalités de base décrites dans les BMUC. L'hôpital est financé, au 1er juillet 2018, au prorata du nombre de critères atteints des BMUC, au 1er janvier 2018, étant entendu qu'un critère atteint ouvre le droit à un septième du financement.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 4°, l'hôpital doit respecter tous les critères définis dans le stade 1 des BMUC, repris en annexe 20 au présent arrêté, au 1er janvier 2019.

Au 1er juillet 2016 et au 1er juillet 2017, le budget accélérateur disponible est réparti de manière provisionnelle entre tous les hôpitaux sur base d'un système de points. Il n'est maintenu dans le budget des moyens financiers suivant qu'en cas de respect des conditions, visées aux alinéas 2 à 5 inclus. Le budget est réparti à l'aide d'un système de points, selon lequel l'hôpital qui répond aux conditions, obtient un point par lit agréé. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par l'Agence Soins et Santé au 1er janvier de l'année concernée. Chaque année, le budget disponible est divisé par la somme des points obtenus pour déterminer la valeur d'un point dans l'enveloppe " accélérateur ". Le montant du financement de l'hôpital est déterminé en multipliant son nombre de points par la valeur du point. Si un hôpital ne remplit pas ses obligations, le budget octroyé pour l'année concernée est récupéré au moment où un budget ultérieur des moyens financiers est octroyé. Le budget non octroyé aux hôpitaux qui ne répondent pas aux conditions, est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux au moment où un budget ultérieur des moyens financiers est octroyé.

§ 5. Le budget " early adopter ", visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux comme incitant à la mise en oeuvre des fonctionnalités de base des BMUC avant le 1er janvier 2019. Le budget " early adopter " est calculé annuellement pour chaque hôpital. Le budget " early adopter " s'élève à :

le 1er juillet 2017, 5% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

le 1er juillet 2018, 10 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

le 1er juillet 2019, 15% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé arrête les modalités de répartition de chaque budget annuel entre les hôpitaux.

§ 6. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, un budget supplémentaire de 237.866 euros, accordé une seule fois en plus de l'enveloppe visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réparti entre les hôpitaux visés au § 1er, alinéa 2, selon les conditions pour l'année 2016, visées aux paragraphes 2, 3 et 4.

§ 7. Dans le présent article, on entend par l'agence Soins et Santé : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé).]1

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(1AGF 2017-09-15/18, art. 4, 055; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 62.Les montants octroyés au 30 juin 2002 pour l'évaluation de la qualité des activités médicales et infirmières et la promotion de l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble des activités de l'hôpital, restent d'application à partir du 1er juillet 2002.

Art. 63.[1 § 1er. Dans les limites du budget disponible fixé, [4 au 1er janvier 2023, à 61.880.980 euros]4, la sous-partie B4 des hôpitaux généraux est augmentée d'un montant forfaitaire pour participer à la réalisation d'études pilotes.

Ces études peuvent viser l'amélioration et l'évaluation des procédures concernant la gestion hospitalière dans les hôpitaux généraux, la qualité multidisciplinaire des soins hospitaliers, l'examen de nouveaux mécanismes d'organisation des soins ou de financement des hôpitaux généraux. Elles peuvent également porter sur la coordination fédérale d'une innovation, la formation à cette innovation, des actions de sensibilisation envers les acteurs hospitaliers ainsi que des incitants à la collaboration avec des partenaires externes à l'hôpital. Elles peuvent couvrir une intervention dans les frais relatifs à la prise en charge de la surveillance ou du traitement en cas de crise temporaire de santé publique.

§ 2. Dans les limites du budget disponible, fixé [4 au 1er janvier 2023, à 282.331.336 euros]4 la sous partie B4 des hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale ou spécifiques à des hôpitaux psychiatriques est augmentée d'un montant forfaitaire.

Ces études peuvent viser l'amélioration et l'évaluation des procédures concernant la gestion hospitalière, la qualité multidisciplinaire des soins psychiatriques, des alternatives de soins psychiatriques ou l'examen de nouveaux mécanismes de financement de soins hospitaliers fournis en hôpital ou en dehors de l'hôpital. Elles peuvent également porter sur la coordination fédérale et la formation à des innovations et des actions de sensibilisation envers les acteurs hospitaliers ainsi que des incitants à la collaboration avec des partenaires externes à l'hôpital.

§ 3. Dans les limites du budget disponible, fixé [4 au 1er janvier 2023, à 5.770.442 euros]4, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes.

Les études pilotes peuvent viser le développement ou l'utilisation d'outils télématiques dans les hôpitaux, de codification des données, d'usage de terminologies standardisées, de collecte de données hospitalières spécifiques ou de maintenance d'un outil informatique utile à tous les hôpitaux.

§ 4. L'appel d'offres des études pilotes visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus doit mentionner les critères et conditions de prise en considération des études pilotes.

Les études retenues font l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, les hôpitaux concernés et, le cas échéant, le promoteur de l'étude.

Ces études pilotes doivent porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux généraux ou psychiatriques, ou une catégorie de ceux-ci, et les résultats de l'étude doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux après évaluation positive par un comité d'évaluation. Les données de l'étude proviennent d'un ou de plusieurs hôpitaux.

Ces conventions mentionnent notamment, les critères qui ont servi de base à la sélection des hôpitaux concernés et, le cas échéant, du promoteur de l'étude, l'objet et la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses le cas échéant, le montant et la manière par laquelle l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que, le cas échéant, les obligations de ce promoteur en matière de feed-back vers les hôpitaux participants, de contrôle par un comité d'accompagnement, d'évaluation phasée selon la durée de l'étude, de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. Elles doivent être complétées par une déclaration de conflit d'intérêts.]1

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(1AR 2019-09-08/01, art. 5, 069; En vigueur : 01-01-2020)

(2AR 2022-07-17/10, art. 8, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(3AR 2024-05-03/35, art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2022)

(4AR 2024-05-03/35, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 63bis.[1 A partir du 1er janvier 2014, tous les hôpitaux agréés pour un service de gériatrie [2 ...]2 sont financés pour organiser en leur sein une liaison gériatrique interne telle que décrite dans la section IV du chapitre V de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers.

Le financement de l'équipe de liaison interne est calculé comme suit, en tenant compte d'un coût salarial annuel de 58.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) par équivalent temps plein :

- le nombre de séjours en hospitalisation classique de patients de 75 ans et plus pris en charge exclusivement dans des unités non-gériatriques, diminués de la différence entre le nombre de séjours correspondant à un taux d'occupation moyen, en service de gériatrie, de 85 % et le nombre de séjours réels en service de gériatrie si ce taux d'occupation de 85 % n'est pas atteint ;

- 2 ETP pour les 1000 premiers séjours ;

- 0,25 ETP supplémentaire par tranche entamée de 500 séjours supplémentaires au-delà de 1000.

Le financement est garanti pour un minimum de 2 ETP et un maximum de 6 ETP.]1

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(1Inséré par AR 2015-01-08/11, art. 8, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2020-09-10/02, art. 8, 072; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 63ter.[1 A partir du 1er juillet 2014, tous les hôpitaux agréés pour un service de gériatrie [2 ...]2 sont financés pour organiser en leur sein une hospitalisation de jour pour le patient gériatrique telle que décrite dans la section III du chapitre V de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers.

Un forfait annuel, exprimé à la date du 1er juillet 2014, est octroyé en fonction du nombre de séjours de patients gériatriques admis en hospitalisation de jour pour le patient gériatrique.

Nombre de séjours de patients par anForfait annuel
entre 0 et 520 séjours81.900 €
entre 521 et 1040136.500 €
entre 1041 et 1560227.500 €
entre 1561 et 2080318.500 €
2081 séjours et plus409.500 €

Pour la fixation du nombre de séjours de patients gériatriques, il est tenu compte du nombre de patients gériatriques admis en hospitalisation de jour pour le patient gériatrique tel que renseigné dans le dernier résumé hospitalier minimum connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Une actualisation du nombre de séjours de patients gériatriques admis en hospitalisation de jour est faite tous les 2 ans à partir du 1er juillet 2014.]1

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(1Inséré par AR 2015-01-08/11, art. 9, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(2AR 2020-09-10/02, art. 9, 072; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 63quater.[1 A partir du 1er janvier 2014, [5 tous les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs,]5 sont financés pour la mise en place d'une équipe algologique multidisciplinaire sous la condition d'enregistrer les données relatives à la composition et aux activités de l'équipe et de tenir ces données à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ces données doivent être transmises, sur demande de celui-ci, par voie électronique.

Cette équipe doit disposer de compétences médicales, infirmières et psychologiques et est chargée :

- de coordonner la prise en charge de la douleur dans la structure hospitalière ;

- de sensibiliser l'ensemble des prestataires à la nécessité d'une prise en charge correcte de la douleur ;

- d'apporter un soutien aux équipes de soins dans le cadre de l'identification et de la prise en charge de la douleur ;

- d'identifier les besoins de formation du personnel des différentes équipes soignantes et d'organiser la formation du personnel soignant à l'évaluation et la prise en charge de la douleur ;

- de faciliter l'implémentation de guidelines de prise en charge de la douleur chronique dans les unités de soins ;

- de participer à l'éducation des patients souffrant de douleur chronique, en collaboration avec les équipes soignantes

- d'assurer la continuité des soins en servant de relai avec un centre multidisciplinaire pour le traitement de la douleur chronique et avec le médecin traitant et les autres intervenants à domicile ou dans une structure de soins ;

- d'organiser la participation de l'hôpital au travail en réseau avec les prestataires externes et avec les autres hôpitaux.

Un médecin exerçant au moins à mi-temps dans le domaine de l'algologie, est désigné responsable de l'équipe. A défaut d'un tel profil au sein de l'hôpital, un médecin anesthésiste peut être désigné comme responsable de manière transitoire.

Sauf s'il a développé lui-même un centre multidisciplinaire pour le traitement de la douleur chronique reconnu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement le contractant doit conclure un accord de collaboration avec un hôpital disposant d'un tel centre. Cet accord de collaboration portera sur la mise en place d'un réseau de partage de connaissance et précisera notamment les initiatives qui seront développées par le centre pour soutenir et encadrer les équipes algologiques multidisciplinaires et offrir son expertise dans la formation des équipes soignantes.

["2 Afin de financer le fonctionnement des \233quipes algologiques multidisciplinaires, la sous-partie B4 des h\244pitaux concern\233s est augment\233e d'un montant forfaitaire, exprim\233 \224 la valeur au 1er janvier 2017, calcul\233 comme suit :Samenstelling Referen-tieloon-kost (EUR) Voor de eerste 100 bedden + per begonnen schijf van 100 bijkomende bedden Composition co\251t salarial de r\233f\233rence (EUR) Pour les 100 premiers lits + par tranche entam\233e de 100 lits suppl\233mentairesArts 122.400 0,10 VTE 0,01 VTE M\233decin 122.400 0,10 ETP 0,01 ETPVerpleegkundige 59.160 0,22 VTE 0,10 VTE Infirmier 59.160 0,22 ETP 0,10 ETPPsycholoog 70.380 0,22 VTE 0,02 VTE psychologue 70.380 0,22 ETP 0,02 ETPLe forfait est calcul\233, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifi\233s tels qu'utilis\233s dans le budget des moyens financiers notifi\233 au 1er juillet 2016 et les lits agr\233\233s tels qu'utilis\233s dans le budget des moyens financiers notifi\233 au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifi\233s ne sont pas calcul\233s ou pour les h\244pitaux vis\233s \224 l'article 33, \167\167 1er et 2. A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est r\233alis\233 en entendant par lit, les lits justifi\233s ou les lits agr\233\233s pour les indices de lits pour lesquels des lits justifi\233s ne sont pas calcul\233s ou pour les h\244pitaux vis\233s \224 l'article 33, \167\167 1er et 2. Le nombre de lits justifi\233s est celui utilis\233 lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice consid\233r\233 et [4 le nombre de lits agr\233\233s est celui connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'ann\233e consid\233r\233e"° ]2]1

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(1Inséré par AR 2015-01-08/11, art. 10, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2016-12-22/02, art. 12, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

(3AR 2017-07-21/12, art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017)

(4AR 2017-12-19/11, art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018)

(5AR 2020-09-10/02, art. 10, 072; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 63quinquies.[1 A partir du 1er janvier 2014, [6 tous les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux Sp soins palliatifs,]6 sont financés pour mettre en place un système qualité de la chaîne transfusionnelle, sous la responsabilité d'une équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, constituée, en autres, d'un infirmier référent en transfusion, du responsable de la banque de sang hospitalière et d'un médecin disposant d'une expertise clinique dans le domaine de la transfusion sanguine.

Cette équipe est chargée d'assurer, en collaboration avec le comité de transfusion, notamment, les missions suivantes en lien avec le prélèvement pré-transfusionnel, la conservation et l'administration de sang et de composants sanguins :

- la prévention des incidents graves et des réactions transfusionnelles ;

- la notification des incidents graves et des réactions transfusionnelles ;

- l'analyse des incidents graves et des réactions transfusionnelles ;

- l'implémentation d'actions d'amélioration suite à l'analyse des incidents graves et réactions ;

- la notification des incidents graves et des réactions transfusionnelles à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé et lui transmettre le formulaire de notification annuelle de réactions et d'incidents indésirables ;

- la formation et sensibilisation des collaborateurs hospitaliers impliqués dans le processus de transfusion ;

- l'élaboration et/ou la poursuite du développement des procédures de contrôle informatisées et de la traçabilité informatisée des patients et des composants sanguins ;

- la participation à l'enquête bisannuelle élaborée par Belgian Quality in transfusion (BeQuinT).

["3 Pour financer les co\251ts de fonctionnement de l'\233quipe multidisciplinaire d'h\233movigilance-transfusion, un budget de 4.426.800 euros (valeur au 1er janvier 2017) est r\233parti entre les h\244pitaux concern\233s selon les modalit\233s suivantes : 1\176 un forfait de 10.200 euros (valeur au 1er janvier 2017) est octroy\233 \224 chaque h\244pital pour financer l'\233quipement (software) n\233cessaire \224 la tra\231abilit\233 et au contr\244le des produits sanguins; 2\176 dans une enveloppe de 1.020.000 euros (valeur au 1er janvier 2017), un montant compl\233mentaire li\233 \224 la consommation de poches de sang par l'h\244pital est calcul\233 comme suit : X = A * B/C o\249 : A = budget disponible de 1.020.000 euros; B = nombre de poches de sang consomm\233es dans l'h\244pital concern\233; C = nombre de total de poches de sang consomm\233es dans tous les h\244pitaux concern\233s. 3\176 un montant compl\233mentaire de 2.346.000 d'euros (valeur 1er janvier 2017) est octroy\233 au prorata du nombre de lits pond\233r\233s. Les pond\233rations suivantes sont appliqu\233es aux index de lits : 1 point pour les lits E, M, G et L; 2 points pour les lits C, D, C+D, I et NIC. Cette r\233partition est r\233alis\233e, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifi\233s tels qu'utilis\233s dans le budget des moyens financiers notifi\233 au 1er juillet 2016 et les lits agr\233\233s tels qu'utilis\233s dans le budget des moyens financiers notifi\233 au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifi\233s ne sont pas calcul\233s ou pour les h\244pitaux vis\233s \224 l'article 33, \167\167 1er et 2, \233tant entendu que 2 % des lits justifi\233s C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont consid\233r\233s comme des lits \224 caract\232re intensif, et le nombre de poches de sang tel qu'utilis\233 pour le budget des moyens financiers notifi\233 au 1er juillet 2016. A partir du 1er juillet 2017, cette r\233partition est r\233alis\233e en entendant par lit, les lits justifi\233s ou les lits agr\233\233s pour les indices de lits pour lesquels des lits justifi\233s ne sont pas calcul\233s ou pour les h\244pitaux vis\233s \224 l'article 33, \167\167 1er et 2, \233tant entendu que 2 % des lits justifi\233s C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont consid\233r\233s comme des lits \224 caract\232re intensif. Le nombre de lits justifi\233s est celui utilis\233 lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice consid\233r\233 et [5 le nombre de lits agr\233\233s est celui connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'ann\233e consid\233r\233e"° Pour le calcul, il est également tenu compte du nombre de poches de sang consommées la pénultième année avant l'exercice concerné dans chaque hôpital tel que fourni par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.]3]1

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(1Inséré par AR 2015-01-08/11, art. 11, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2015-10-12/05, art. 6, 034; En vigueur : 01-01-2015)

(3AR 2016-12-22/02, art. 13, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

(4AR 2017-07-21/12, art. 6, 050; En vigueur : 01-07-2017)

(5AR 2017-12-19/11, art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018)

(6AR 2020-09-10/02, art. 11, 072; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 63sexies.[1 A partir du 1er juillet 2014, les hôpitaux agréés pour une fonction de soins intensifs reçoivent un financement pour la fonction agréée 'coordination locale des donneurs', telle que visée dans l'arrêté royal du 10 novembre 2012 fixant les normes auxquelles une fonction 'coordination locale des donneurs' doit répondre pour être agréée et le rester.

Pour financer les frais de fonctionnement de la fonction 'coordination locale des donneurs' agréée, un montant par hôpital est calculé de la manière suivante :

[2 un nombre est obtenu en multipliant le nombre total de lits par le coefficient NPERCIZ de l'antépénultième année précédant celle de l'exercice considéré, tel que défini dans l'annexe 8 du présent arrêté.

Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [4 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée]4-2;

un montant forfaitaire est accordé selon le nombre obtenu en 1° ci-dessus :

- si le nombre calculé est inférieur à 2.000, un montant de 30.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué;

- si le nombre calculé est supérieur ou égal à 2000 et inférieur à 4.000, un montant de 50.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué;

- si le nombre calculé est supérieur ou égal à 4000 et inférieur à 6.000, un montant de 70.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué;

- si le nombre calculé est supérieur ou égal à 6000 et est inférieur à 8.000, un montant de 90.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué;

- si le nombre calculé est supérieur ou égal à 8.000, un montant de 110.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué.

Un montant supplémentaire de 20.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est accordé aux hôpitaux agréés également pour un centre de transplantation, au sens de l'arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les normes auxquelles un centre de transplantation doit répondre pour être agréé, afin de permettre à l'équipe de ce centre de renforcer l'encadrement des hôpitaux qui ont signé un accord de collaboration avec leur centre via :

- l'organisation de séminaires, congrès et formations destinés au personnel médical et infirmier occupant la fonction de coordination de don ;

- la mise à disposition de procédures de prise en charge de donneurs potentiels aux hôpitaux qui ont signé un accord de collaboration avec le centre de transplantation.

["2 ..."° ]1

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(1Inséré par AR 2015-01-08/11, art. 12, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(2AR 2016-12-22/02, art. 14, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

(3AR 2017-07-21/12, art. 4, 050; En vigueur : 01-07-2017)

(4AR 2017-12-19/11, art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018)

Art. 63septies.[1 A partir du 1er juillet 2014, [5 tous les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs,]5 sont financés pour organiser en leur sein une équipe nutritionnelle. Cette équipe, coordonnée par un responsable nutritionnel, se compose au minimum d'un diététicien, d'un infirmier, d'un médecin, d'un pharmacien et du responsable de la cuisine.

Cette équipe se réunit au minimum une fois par trimestre et assure les tâches suivantes :

- développer et mettre en oeuvre au sein de l'hôpital une stratégie relative au dépistage des patients à risque de dénutrition ou d'obésité, basée sur un outil de dépistage validé, applicable lors de leur admission à l'hôpital, en cours de séjour et à leur sortie ;

- développer et mettre en oeuvre au sein de l'hôpital une stratégie d'intervention nutritionnelle ciblée, accompagnée d'un plan nutritionnel individuel, pour tous les patients à risque de dénutrition ou d'obésité basé sur un examen nutritionnel approfondi effectué par un diététicien et ayant comme objectif de documenter les paramètres nutritionnels objectifs et subjectifs, de déterminer des facteurs de risques nutritionnels, d'identifier les manques spécifiques et de définir les besoins nutritionnels de chaque patient ;

- assurer le suivi de l'implémentation de ces procédures par un système d'enregistrement des résultats du dépistage et du suivi nutritionnel à réaliser et tenir à jour ces résultats ;

- rédiger et tenir à jour des directives et des recommandations en ce qui concerne notamment les thérapies nutritionnelles spéciales, basées sur les recommandations d'instances scientifiques ou des organismes officiels et les traduire en protocoles concrets directement utilisables par les professionnels de la santé au sein de l'hôpital ;

- assurer le suivi de tous les patients concernés par la nutrition parentérale, entérale et orale, y compris la préparation à la sortie de l'hôpital et l'information à transmettre aux prestataires en charge du patient après sa sortie de l'hôpital ;

- participer aux réunions organisées par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'attention des équipes nutritionnelles ;

- transmettre, à la demande du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et après anonymisation, les données enregistrées sur les documents de suivi informatisés ainsi que les informations nécessaires à l'évaluation des activités de l'équipe nutritionnelle, sous format électronique et selon le schéma communiqué par celui-ci.

Pour faciliter l'enregistrement des données qui doivent lui être transmises concernant les résultats des actions de dépistage et les modalités de suivi des patients, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement met à la disposition des hôpitaux un instrument permettant le suivi des patients basé sur un planning alimentaire et une table de composition des aliments.

["2 Afin de financer le fonctionnement de l'\233quipe nutritionnelle, la sous-partie B4 des h\244pitaux concern\233s est augment\233e d'un montant forfaitaire, bas\233 sur le nombre de lits d'index C, D, C+D, I, E, G, Sp, Sp soins palliatifs, A, Aj, An, T, K, Kj et Kn. Le calcul s'effectue comme suit : 1\176 \224 chaque lit pris en consid\233ration est associ\233 un nombre de points, qui tient compte du risque de d\233nutrition, \233tabli comme suit : - lit C : 5,10 points - lit D : 7,45 points - lit C+D, I : 6,275 points - lit E : 8,5 points - lit G : 7,15 points - lit Sp, Sp pall : 5,44 points - lit A, Aj, An, T, K, Kj et Kn : 6,24 points. Le forfait est calcul\233, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifi\233s tels qu'utilis\233s dans le budget des moyens financiers notifi\233 au 1er juillet 2016 et les lits agr\233\233s tels qu'utilis\233s dans le budget des moyens financiers notifi\233 au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifi\233s ne sont pas calcul\233s ou pour les h\244pitaux vis\233s \224 l'article 33, \167\167 1er et 2, \233tant entendu que 2 % des lits justifi\233s C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont consid\233r\233s comme des lits \224 caract\232re intensif. A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est r\233alis\233 en entendant par lit, les lits justifi\233s ou les lits agr\233\233s pour les indices de lits pour lesquels des lits justifi\233s ne sont pas calcul\233s ou pour les h\244pitaux vis\233s \224 l'article 33, \167\167 1er et 2, \233tant entendu que 2 % des lits justifi\233s C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont consid\233r\233s comme des lits \224 caract\232re intensif. Le nombre de lits justifi\233s est celui utilis\233 lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice consid\233r\233 et [4 le nombre de lits agr\233\233s est celui connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'ann\233e consid\233r\233e"° ;

un total de points est calculé pour chaque hôpital;

un forfait de 15.300 euros (valeur au 1er janvier 2017) est garanti à chaque hôpital concerné et couvre les 800 premiers points;

un montant complémentaire est calculé en multipliant le nombre de points dépassant 800 par un montant de 2,66 euros (valeur au 1er janvier 2017).]2]1

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(1Inséré par AR 2015-01-08/11, art. 13, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(2AR 2016-12-22/02, art. 15, 046; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-07-21/12, art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017)

(4AR 2017-12-19/11, art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018)

(5AR 2020-09-10/02, art. 12, 072; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 63octies.

<Abrogé par AR 2016-01-26/06, art. 3, 035; En vigueur : 01-07-2015>

Art. 64.[1 Les mesures ci-dessous sont prévues dans le Plan Cancer [3 ...]3.

§ 1er. A partir du 1er juillet 2008, afin d'offrir au patient un soutien infirmier et psychosocial, une équipe multidisciplinaire est financée, dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, au prorata du nombre de consultations oncologiques multidisciplinaires (COM) remboursées par l'assurance maladie-invalidité. Ces ETP sont attachés et travaillent effectivement pour ce programme de soins.

Le financement est calculé comme suit :

- un ETP licencié/master en psychologie par 250 COM, à concurrence de 55.243 euros par ETP. Il doit avoir une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation en oncopsychologie;

- un ETP infirmier par 250 COM, à concurrence de 50.112 euros par ETP. Il doit prioritairement être spécialisé en oncologie ou posséder une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation apportant une plus-value à la qualité des soins prodigués à ces patients;

- et 0,5 ETP assistant social par 250 COM, à concurrence de 47.035 euros par ETP.

["8 Par COM, on entend les codes de prestations de sant\233 rembours\233es par l'assurance soins de sant\233 suivants : 350372-350383, 350276-350280 et 350291-350302. Au 1er juillet 2017, le montant de la provision octroy\233e est \233gal au montant financ\233 au 30 juin 2017. Ce financement est revu annuellement dans le cadre de la r\233vision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification, de l'exp\233rience ou de la formation requise des ETP d\233crits ci-dessus ainsi que du nombre r\233el de COM, dont les codes sont repris ci-dessus, prest\233es pendant l'ann\233e consid\233r\233e et comptabilis\233es par l'assurance maladie invalidit\233 jusqu'au 30 juin de la deuxi\232me ann\233e suivant l'ann\233e de prestation."°

§ 2. A partir du 1er juillet 2008, afin d'améliorer la qualité des soins, il est financé dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, un ETP de niveau universitaire par 1 000 consultations oncologiques multidisciplinaires remboursées par l'assurance maladie-invalidité (COM), à concurrence de 55.242 euros par ETP.

Pour bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies :

- l'ETP est attaché et doit travailler effectivement pour le programme de soins;

- l'ETP occupe la fonction de data manager;

- il doit avoir suivi une formation préalable auprès du Registre du cancer sur l'encodage des données;

- il est responsable de l'enregistrement auprès du Registre du cancer et de l'évaluation du suivi des recommandations du manuel oncologique de l'hôpital ainsi que de l'évaluation du respect des décisions des COM où il assiste obligatoirement.

["8 Par COM, on entend les codes de prestations de sant\233 rembours\233es par l'assurance soins de sant\233 suivants : 350372-350383, 350276-350280 et 350291-350302. Au 1er juillet 2017, le montant de la provision octroy\233e est \233gal au montant financ\233 au 30 juin 2017. Ce financement est revu annuellement dans le cadre de la r\233vision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification, de l'exp\233rience ou de la formation requise des ETP d\233crits ci-dessus ainsi que du nombre r\233el de COM, dont les codes sont repris ci-dessus, prest\233es pendant l'ann\233e consid\233r\233e et comptabilis\233es par l'assurance maladie invalidit\233 jusqu'au 30 juin de la deuxi\232me ann\233e suivant l'ann\233e de prestation."°

§ 3. A partir du 1er juillet 2008, un financement supplémentaire d'un ETP licencié/master en psychologie, à concurrence de 55.240 euros par ETP, et d'un ETP paramédical, kinésithérapeute, assistant social ou puéricultrice à concurrence de 47.000 euros par ETP, est octroyé à chaque hôpital qui dispose de lits d'oncologie pédiatrique répondant aux critères repris en annexe 1 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

Ce financement est limité à 8 ETP psychologues et 8 ETP autre fonction pour le Royaume.]1

["2 \167 4. A partir du 1er janvier 2009, afin d'apporter un soutien structurel aux banques et aux unit\233s de th\233rapie cellulaire pour les cellules souches h\233matopo\239\233tiques et de sang du cordon, il est octroy\233 aux h\244pitaux disposant de telles structures ayant sign\233s une convention avec le ministre qui a la sant\233 publique dans ses attributions, un financement calcul\233 comme suit : a) pour les banques de cellules souches h\233matopo\239\233tiques agr\233\233es, [3 ..."° par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et reconnue par 'the European Group for Blood and Marrow Transplantation', ou en cours de reconnaissance :

- 0,2 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP;

- un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP;

- un ETP coordinateur de qualité, à concurrence de 55.240 euros par ETP;

- 0,5 ETP gestionnaire de données, à concurrence de 36.000 euros par ETP;

- et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros;

b)[4 pour les banques de sang du cordon accréditées NETCORD, ou en voie de l'être, exploitées en combinaison avec une banque de cellules souches hématopoïétiques répondant aux conditions reprises ci-dessus, est ajouté au financement repris au point a) :

- 0,1 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP;

- un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP;

- 0,5 ETP gestionnaire de données, à concurrence de 36.000 euros par ETP;

- et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros.]4

§ 5. A partir du 1er janvier 2009, afin de soutenir les tumorothèques existantes dans les hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et afin de créer une tumorothèque virtuelle inter-universitaire au sein du Registre du cancer, un financement forfaitaire de 300.000 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux concernés.

Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes :

- avoir signé une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions;

- la tumorothèque doit être déjà installée et opérationnelle, être attachée au laboratoire d'anatomopathologie de l'hôpital ou à un laboratoire d'anatomopathologie externe avec lequel l'hôpital a conclu un accord de coopération;

- elle doit posséder une gestion et un stockage centralisés des échantillons et au moins 1 000 échantillons tumoraux;

- elle doit disposer et appliquer des procédures standardisées pour la préparation, la congélation et la conservation des échantillons.

Le financement forfaitaire, accordé à une seule tumorothèque remplissant les conditions reprises ci-dessus par hôpital et par laboratoire d'anatomopathologie, est octroyé pour couvrir les frais suivants:

- un gestionnaire de la tumorothèque, responsable de l'enregistrement et de la conservation des échantillons ainsi que de leur utilisation correcte;

- un technologue de laboratoire responsable de la réception, de la préparation et de la congélation des échantillons, ainsi que de l'extraction éventuelle de leur ADN en vue de leur conservation;

- les frais de fonctionnement liés à la préparation, la congélation, l'enregistrement et au transport des échantillons (informatique, azote liquide, réactifs...);

- le matériel nécessaire au stockage des échantillons et à la sécurisation du local.

Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les hôpitaux doivent s'engager à verser 10 % de ce montant au Registre du cancer en guise de contribution aux frais de gestion de la tumorothèque virtuelle faîtière.

§ 6. A partir du 1er janvier 2009, afin de coordonner la recherche translationnelle en encourageant les collaborations entre les médecins et les scientifiques afin que les patients puissent bénéficier le plus rapidement possible des découvertes de leurs travaux, un financement forfaitaire de 191.240 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et ayant signés une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Ce financement concerne au maximum 13 hôpitaux.

Le financement forfaitaire est octroyé pour couvrir les frais de fonctionnement d'une cellule de coordination par hôpital composée de :

- 1 ETP médecin coordinateur de la recherche translationnelle disposant d'une expérience dans le domaine de la recherche et d'une expérience clinique d'au moins cinq ans;

- 1 ETP secrétaire pour le soutien administratif et logistique;

- 1 ETP data manager pour l'aide à l'encodage des données.

Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent posséder une expertise dans le domaine de la recherche translationnelle démontrée au moyen des éléments suivants :

- publications scientifiques dans le domaine de la recherche translationnelle;

- lancement d'au moins 10 études cliniques par an dans le domaine de l'oncologie;

- études en cours dans le domaine de la recherche translationnelle;

- équipe de recherche translationnelle existante;

- existence d'une infrastructure technologique pour la réalisation d'études translationnelles en oncologie (techniques d'imagerie métabolique : PET, RMN...);

- collaboration scientifique nationale et/ou internationale dans le domaine de la recherche en oncologie;

- partenariat avec l'industrie pharmaceutique ou avec des nouvelles technologies dans le domaine de l'oncologie.]2

["3 \167 7. A partir du 1er janvier 2011, afin de renforcer le soutien nutritionnel des patients atteints de cancer, un budget de 7.544.871 euros (index 1er janvier 2011) est r\233parti entre les h\244pitaux agr\233\233s pour un programme de soins de base en oncologie ou un programme de soins d'oncologie. Le budget disponible permet de financer des di\233t\233ticiens pour assurer ce soutien nutritionnel, qui se compose du d\233veloppement d'une politique nutritionnelle sp\233cifique orient\233e vers le patient oncologique, de la sensibilisation des professionnels \224 l'importance de la nutrition et de la d\233tection pr\233coce des probl\232mes nutritionnels, y compris par l'application de m\233thodes de d\233pistage valid\233s. De plus, les di\233t\233ticiens assurent le lien avec le fournisseur des repas, la communication avec les partenaires externes de l'h\244pital et l'\233ducation nutritionnelle au patient oncologique. Le di\233t\233ticien doit remplir les conditions suivantes : - r\233pondre aux conditions de l'arr\234t\233 royal du 19 f\233vrier 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de di\233t\233ticien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le di\233t\233ticien peut \234tre charg\233 par un m\233decin; - disposer, de pr\233f\233rence, d'une exp\233rience professionnelle en di\233t\233tique oncologique ou, \224 d\233faut, d'une exp\233rience professionnelle en di\233t\233tique utile pour la prise en charge de patients oncologique; - \234tre attach\233 et travailler effectivement dans le programme de soins de base en oncologie ou le programme de soins d'oncologie et faire partie int\233grante de l'\233quipe multidisciplinaire de ce programme de soins; - d\233velopper des concertations et des collaborations avec les autres services et dispositifs de prise en charge nutritionnelle mis en place au sein de l'h\244pital. Dans le cadre de l'\233valuation et du suivi de cette initiative, les di\233t\233ticiens doivent enregistrer et rapporter annuellement des donn\233es concernant leurs activit\233s, selon le sch\233ma et le timing qui sera pr\233cis\233 par le SPF Sant\233 publique. Ils doivent \233galement participer aux \233changes de pratique organis\233s par le SPF Sant\233 publique. Au 1er janvier 2011, le budget mentionn\233 ci-dessus est r\233parti comme suit, au prorata de nombre de consultations oncologiques multidisciplinaire (COM) rembours\233es par l'assurance maladie-invalidit\233 au cours de l'ann\233e 2008 et \224 concurrence de 46.146 euros (index 1er janvier 2011) par ETP : - 1 ETP di\233t\233ticien jusqu'\224 500 COM; - 1,5 ETP di\233t\233ticien de 501 \224 750 COM; - 2 ETP di\233t\233ticien de 751 \224 1 000 COM; - 2,5 ETP di\233t\233ticien de 1 001 \224 1 250 COM; - 3 ETP di\233t\233ticien de 1 251 \224 1 500 COM; - 3,5 ETP di\233t\233ticien de 1 501 \224 1 999 COM; - 4 ETP di\233t\233ticien \224 partir de 2 000 COM. Ce financement est r\233visable annuellement, sur base de la qualification et de l'affectation effective dans un programme de soins."°

["6 \167 8. Un budget de 246.000 euros (index 01/01/2013) est octroy\233 aux h\244pitaux agr\233\233s pour une fonction `liaison p\233diatrique', au sens de l'arr\234t\233 royal du 15 novembre 2010 fixant les normes auxquelles une fonction `liaison p\233diatrique' doit r\233pondre pour \234tre agr\233\233e."°

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(1AR 2009-09-20/15, art. 12, 020; En vigueur : 01-07-2008)

(2AR 2009-09-20/15, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2009)

(3AR 2011-10-26/08, art. 10, 023; En vigueur : 01-01-2011)

(4AR 2011-10-26/08, art. 10, 023; En vigueur : 01-01-2009)

(5AR 2012-11-19/04, art. 9, 025; En vigueur : 01-07-2012)

(6AR 2013-12-26/30, art. 9, 030; En vigueur : 01-07-2013)

(7AR 2015-01-08/11, art. 15, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(8AR 2017-07-21/12, art. 5, 050; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 65.Au 1er juillet 2007, en vue de financer les coûts relatifs à une équipe mobile ou une équipe mobile de support pour la fonction palliative agréée, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée :

d'un montant fixe, calculé comme suit :

(a) hôpitaux généraux, hors hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 200 lits, hôpitaux et services, isolés, G de moins de 200 lits, hôpitaux et services Sp soins palliatifs et unités de traitement de grands brûlés :) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

- pour les hôpitaux de moins de 500 lits, d'un montant de 100 663,10 EUR (index 1er juillet 2007) correspondant à l'occupation de 0,5 ETP médecin avec la formation requise et/ou l'expérience en soins palliatifs, de 0,5 ETP infirmier(e) gradué(e) et de 0,5 ETP psychologue;

- pour les hôpitaux de 500 lits et plus, d'un montant de 100 663,10 EUR (index 1er juillet 2007) multiplié par le nombre de lits de l'hôpital et divisé par 500.

["1 Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agr\233\233s tel que connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au moment du calcul."°

(b) hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 200 lits et hôpitaux et services, isolés, G de moins de 200 lits, à l'exception des lits Sp - soins palliatifs et des hôpitaux bénéficiant d'un financement suivant les modalités visées au point a) :) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

- pour les services comptant moins de 40 lits d'un montant forfaitaire de 15 894,18 EUR (index 1er juillet 2007);

- pour les services comptant 40 lits et plus d'un montant forfaitaire de 28 256,33 EUR (index 1er juillet 2007).

["1 Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agr\233\233s tel que connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au moment du calcul."°

d'un montant variable, calculé comme suit :

un montant variable de 1 783 018,89 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti entre tous les hôpitaux, visés au point 1°, sur base des séjours d'hospitalisation classique enregistrés dans le cadre des deux derniers semestres connus du résumé clinique minimum dans tous les index de service à l'exception des index NIC, A, M et Sp-soins palliatifs.

["4 Les s\233jours pris en consid\233ration sont : - les s\233jours avec un code ICD10-CM de diagnostic secondaire - Z515, - et les s\233jours avec un niveau de s\233v\233rit\233 3 ou 4 et un niveau de mortalit\233 3 ou 4 dans la classification [5 \" [6 3MTM APR DRG Classification System Definitions Manuals"° "]5. ]4.]3

c)[2 ...]2.

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(1AR 2009-09-20/15, art. 13, 020; En vigueur : 01-07-2009)

(2AR 2010-11-26/08, art. 23, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(3AR 2015-01-08/11, art. 16, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(4AR 2018-10-30/04, art. 5, 060; En vigueur : 01-07-2018)

(5AR 2020-09-10/02, art. 13, 072; En vigueur : 01-07-2020)

(6AR 2022-07-17/10, art. 9, 077; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 66.Pour l'enregistrement du resumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques, l'hôpital psychiatrique qui a conclu une convention avec une ou plusieurs maisons de soins psychiatriques se voit octroyer, sur base annuelle, un montant de base de 2 478,94 EUR par maison de soins psychiatriques, majoré de 53,73 EUR (valeur au 1er janvier 2002) par lit de maison de soins psychiatriques agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

Ce montant est, sur la base de la convention visée à l'alinéa 1, intégralement versé par le gestionnaire à la maison de soins psychiatriques concernée.

["1 ..."°

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(1AR 2010-11-26/08, art. 24, 022; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 67.La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques contient au 1er juillet 2002 les montants octroyés au 30 juin 2002 pour les emplois dit " T1 et T2 ".

Art. 68.En vue de financer la fonction agréée SMUR, il est octroyé un montant forfaitaire de 222 145,85 EUR (valeur au 1er janvier 2002).

(Le maintien de ce financement est subordonné à la collecte et à la transmission de données relatives à l'activité de la fonction SMUR [1 ...]1 .) <AR 2003-01-29/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2003>

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(1AR 2016-08-30/02, art. 3, 043; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 69.[1 A partir du 1er janvier 2010, afin de soutenir la technique de désintoxication rapide sous anesthésie de patients dépendants aux opiacés appelée "Ultra Rapid Opiate Detoxification (UROD)", la sous-partie B4 des hôpitaux, ayant signé une convention avec le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, est augmentée.]1

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(1Rétabli par AR 2010-02-26/06, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 70.[1 A partir du 1er janvier 2013, afin de mettre en place des structures d'hospitalisation prolongée pour les patients atteints de tuberculose multirésistante, la sous-partie B4 des hôpitaux agréés pour des lits d'index L et ayant signé une convention avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions est augmentée d'un budget de 806.870 euros.

Ce montant correspond à :

- une équipe soignante ayant une expérience en matière de traitement de maladies infectieuses composée de 6 infirmiers, 3 aides-soignants, 3 paramédicaux, un quart temps infirmier hygiéniste et un quart temps médecin hygiéniste;

- l'achat du matériel spécifique nécessaire à l'exercice de la mission, comme le matériel de base pour pouvoir accueillir dans des conditions optimales de sécurité pendant une semaine, les 3 premiers patients présentant une pathologie respiratoire aiguë hautement contagieuse nécessitant une hospitalisation dans des unités ad hoc et le matériel nécessaire pour pouvoir opérer en routine les patients avec une tuberculose multirésistante.]1

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(1Introduit à nouveau par AR 2013-12-26/30, art. 10, 030; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 71.§ 1. [1 A partir du 1er janvier 2010, dans le cadre du Plan d'attractivité pour la profession infirmière, pour valoriser les titres professionnels particuliers (TPP) et les qualifications professionnelles particulières (QPP) des infirmiers agréés et travaillant effectivement dans un service, une fonction ou un programme de soins prévoyant cette spécialisation, la sous-partie B4 des hôpitaux est augmentée, dans les limites d'un budget de 25.350.000 euros (index 01/01/2010), selon les modalités d'octroi prévues dans [3 l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables]3.

pour chaque ETP infirmier porteur d'un titre professionnel particulier agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions : un montant de 3.341,50 euros brut (index 01/01/2010), à verser au travailleur sous forme de prime annuelle;

pour chaque ETP infirmier pouvant se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière agréée par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions : un montant de 1.113,80 euros brut (index 01/01/2010), à verser au travailleur sous forme de prime annuelle.

Le montant financé aux hôpitaux, pour les ETP infirmiers porteurs d'un TPP ou pouvant se prévaloir d'une QPP travaillant effectivement dans un service, une fonction ou un programme de soins prévoyant cette spécialisation, est majoré d'un taux de charges patronales de 34,67 %.

Pour conserver les financements précités, les gestionnaires hospitaliers doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de ces avantages au personnel précité à compter du 1er janvier 2010. Cette attestation doit être envoyée pour le 15 octobre 2010 et doit être contresignée par le conseil d'entreprise pour le secteur privé, par le comité de concertation local pour le secteur public ou, à défaut, par la délégation syndicale.]1

§ 2. [2 Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, un budget supplémentaire unique non récurrent de 10 millions d'euros (valeur 1er juillet 2016) est réparti entre les hôpitaux privés au prorata de la valeur de la partie B de leur budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2015. Ce montant n'est pas révisable.]2

["3 \167 3. A partir du 1er septembre 2018, le financement pr\233vu au paragraphe 1er n'est plus octroy\233 \224 l'h\244pital relevant du champ d'application de la commission paritaire des \233tablissements et des services de sant\233 330 pour leurs infirmiers agr\233\233s, \224 partir du 1er septembre 2018, pour un titre professionnel particulier et/ou une qualification professionnelle particuli\232re. N\233anmoins, le financement de la prime annuelle vis\233e au paragraphe 1er, 1\176 et/ou 2\176, est maintenu pour l'infirmier qui change de fonction dans le m\234me h\244pital relevant de la commission paritaire 330 pr\233cit\233e ou qui change d'h\244pital relevant de la commission paritaire 330 pr\233cit\233e pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier. \167 4. Le financement de la prime annuelle vis\233e au \167 1er, 1\176 et/ou 2\176, pour l'infirmier travaillant dans un h\244pital ne relevant pas de la commission paritaire 330 pr\233cit\233e, qui change d'employeur pour un employeur relevant de la commission paritaire 330 pr\233cit\233e, est maintenu pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier."°

["4 \167 5. A partir du 1er septembre 2022, le financement pr\233vu au paragraphe 1er n'est plus octroy\233 \224 l'h\244pital du secteur public pour ses infirmiers agr\233\233s \224 partir du 1er septembre 2022, pour un titre professionnel particulier et/ou une qualification professionnelle particuli\232re. N\233anmoins, le financement de la prime annuelle vis\233e au paragraphe 1er, 1\176 et/ou 2\176, est maintenu pour l'infirmier qui change de fonction dans le m\234me h\244pital ou qui change d'h\244pital pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et qu'il n'a pas opt\233 pour le bar\232me IFIC."°

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(1AR 2010-11-26/08, art. 25, 022; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2016-09-06/03, art. 5, 044; En vigueur : 01-07-2016)

(3AR 2018-07-30/08, art. 2, 059; En vigueur : 01-09-2018)

(4AR 2024-05-03/35, art. 9, 080; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 71.[1 ...]1

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(3AGF 2017-09-15/18, art. 5, 055; En vigueur : 02-09-2016)

Art. 71/1.[1 A partir du 1er janvier 2022, pour financer le complément de spécialisation octroyé aux infirmiers agréés pour un titre professionnel particulier (TPP) ou une qualification professionnelle particulière (QPP) selon les modalités d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers, la sous-partie B4 des hôpitaux est augmentée, dans les limites d'un budget de 22.958.600 euros (valeur au 1er janvier 2022).

Ce budget est réparti en provision entre tous les hôpitaux au prorata de leur nombre d'ETP payés dans les grades-fonctions 24140 à 24156 repris dans les centres de frais 020 à 499, 550 à 552 et 555. Le nombre d'ETP est issu de la collecte FINHOSTA de l'année 2019 ou de l'année 2018 quand 2019 n'était pas disponible.

Le montant financé aux hôpitaux, pour les ETP infirmiers agréés porteurs d'un TPP ou pouvant se prévaloir d'une QPP et répondant aux conditions d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 susmentionné, est majoré d'un taux de charges patronales de 34,67 %.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-03/35, art. 10, 080; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 72.[1 Au 1er janvier 2017, une économie de 18,7 millions d'euros est répartie entre les hôpitaux au prorata de la valeur du total des sous-partie B1 et B2 de chaque hôpital, telles que notifiées au 1er juillet 2016, par rapport à la valeur du total des sous-partie B1 et B2 du Royaume, telles que notifiées au 1er juillet 2016.]1

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(1rétabli par AR 2016-12-22/02, art. 16, 046; En vigueur : 01-01-2017, Rétablissement annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

Art. 73.[1 § 1er. Les montants octroyés au 30 juin 2002 et se rapportant aux coûts visés à l'article 15, 15° et 26° du présent arrêté sont maintenus au 1er juillet 2002.

§ 2. Les charges relatives aux conventions de premier emploi telles que visées à l'article 15, 9°, sont adaptées sur base des dépenses constatées pour l'année civile 2005, étant entendu que le nombre est limité, le cas échéant, à 1,8 % de l'effectif présent, exprimé en ETP, au 30 juin de l'année précédente.

§ 3. Les charges relatives aux augmentations du taux de cotisations patronales de pensions, appliquées de 2005 à 2007, pour les nouveaux affiliés, au " pool 2 de l'Office national de Sécurité sociale - Administrations provinciales et locales (ONSS-APL) ", telles que visées à l'article 15, 15°, sont financées sur base des coûts réels renseignés par l'ONSS-APL.

["8 \167 4. A partir du 1er juillet 2019 et ensuite chaque ann\233e civile, il est octroy\233 un forfait (X) aux h\244pitaux affili\233s au Fonds de pension solidaris\233 des administrations provinciales et locales pour compenser une partie des charges qui r\233sultent de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement p\233renne des pensions des membres du personnel nomm\233 \224 titre d\233finitif des administrations provinciales et locales et aux h\244pitaux priv\233s qui disposent de personnel nomm\233 \224 titre d\233finitif mis \224 leur disposition par une administration provinciale ou locale affili\233e au Fonds susmentionn\233. Le personnel nomm\233 \224 titre d\233finitif des administrations provinciales et locales pris en consid\233ration est celui renseign\233 avec un code de nomenclature NACE-BEL d'activit\233s hospitali\232res, \224 savoir les codes 86.101, 86.102, 86.103 et 86.104. Les charges prises en consid\233ration pour le calcul du forfait sont, pour chaque ann\233e de r\233f\233rence, l'addition de la charge totale de cotisation de pension de base de la masse salariale de l'h\244pital et, le cas \233ch\233ant, du montant de la cotisation compl\233mentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle de l'h\244pital au prorata du pourcentage du personnel susmentionn\233. Le budget disponible de [9 71.753.332,74 euros (index au 1er janvier 2020)"° est réparti de la manière suivante :

X = [(A + B) * C]/D * budget disponible

où :

A = charge annuelle de cotisation de pensions de base, relative à l'année de référence, pour l'hôpital ;

B = charge annuelle de responsabilisation, relative à l'année de référence, pour l'hôpital, le cas échéant ;

C = pourcentage de personnel nommé renseigné avec un code de nomenclature NACE-BEL d'activités hospitalières, à savoir les codes 86.101, 86.102, 86.103 et 86.104 travaillant dans l'hôpital au cours du 4e trimestre de l'année de référence ;

D = total des charges annuelles [(A+B) * C] pour le pays pour l'année de référence.

Les données reprises ci-dessus sont fournies par l'Office national de sécurité sociale et l'année de référence est la pénultième année précédant celle pour laquelle le forfait est calculé.

En ce qui concerne l'hôpital privé qui dispose de personnel nommé à titre définitif mis à sa disposition par une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds susmentionné, le forfait octroyé n'est maintenu que si l'hôpital fourni, chaque année, la preuve formelle qu'il a supporté effectivement, pour chaque pénultième année précédant celle pour laquelle le forfait est calculé, la charge financière de pension de ce personnel y compris, le cas échéant, la charge de cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle. La preuve est fournie sous forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est publié sur le site du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, signée par le gestionnaire de l'hôpital et contresignée par l'affilié au Fonds susmentionné. Elle est envoyée à l'adresse com.finhosp@health.fgov.be pour le 31 décembre de l'année pour laquelle le forfait est calculé.

A partir de l'année 2020, la répartition du budget disponible est actualisée chaque année en tenant compte des données concernant les éléments visés ci-dessus de la pénultième année précédant celle pour laquelle le forfait est calculé. Les données sont fournies par l'Office national de sécurité sociale.

§ 5. A partir du 1er juillet 2019 et ensuite chaque année civile, il est octroyé un forfait (Y) aux hôpitaux affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et aux hôpitaux privés qui disposent de personnel nommé à titre définitif mis à leur disposition par une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds susmentionné pour compenser une partie des charges de cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle qui résultent de la loi du 24 octobre 2011 mentionnée au § 4.

Le personnel nommé à titre définitif pris en considération est celui renseigné avec un code de nomenclature NACE-BEL d'activités hospitalières, à savoir les codes 86.101, 86.102, 86.103 et 86.104.

Les charges prises en considération pour le calcul du forfait sont celles du montant de la cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle au prorata du pourcentage du personnel susmentionné.

Le budget disponible de [9 12.260.100 euros (index au 1er janvier 2020)]9 est réparti de la manière suivante :

Y = (A * B)/C * budget disponible

où :

A = Charge annuelle de responsabilisation relative à l'année de référence pour l'hôpital ;

B = Pourcentage de personnel nommé renseigné avec un code de nomenclature NACE-BEL d'activités hospitalières, à savoir les codes 86.101, 86.102, 86.103 et 86.104 pour l'hôpital du 4e trimestre de l'année de référence ;

C = Total des charges annuelles (A * B) pour le pays de l'année de référence.

Les données reprises ci-dessus sont fournies par l'Office national de sécurité sociale et concernent la pénultième année précédant celle pour laquelle le forfait est calculé.

A partir de l'année 2020, la répartition du budget disponible est actualisée chaque année en tenant compte des données concernant les éléments visés ci-dessus de la pénultième année précédant celle pour laquelle le forfait est calculé. Les données sont fournies par l'Office national de sécurité sociale.

Pour maintenir le droit au financement, l'hôpital doit prouver, chaque année, que le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à sa disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds susmentionné n'est pas supérieur au nombre moyen d'ETP, statutaires ou statutaires mis à sa disposition, de l'année 2018.

Pour ce faire, à partir de l'année 2021, le gestionnaire de l'hôpital envoie chaque année pour le 31 mars, à l'adresse com.finhosp@health.fgov.be, une déclaration sur l'honneur, qui fait apparaître le nombre moyen d'ETP statutaires ou statutaires mis à disposition, de l'année 2018 et le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à disposition de l'année précédant celle de l'envoi de l'attestation. Pour les hôpitaux privés ayant des ETP statutaires mis à leur disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales, l'attestation susmentionnée doit être contresignée par le responsable de l'administration susmentionnée.

Si l'attestation requise n'est pas transmise dans le délai imparti, le financement octroyé pour l'année pour laquelle l'attestation a été demandée est récupéré. La même chose vaut au cas où, de l'attestation expédiée, il ressort que le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds susmentionné, est supérieur au nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à disposition, ou encore si le contenu de l'attestation ne concorde pas avec la réalité. Dans tous ces cas, l'hôpital ne pourra plus disposer d'un financement ultérieur dans le cadre de cette mesure. Le budget récupéré est réparti, lors d'un budget des moyens financiers ultérieur, entre les hôpitaux qui remplissent les conditions fixées ci-dessus pour l'année concernée. Cette répartition se fait selon les modalités de répartition de l'année concernée.]8

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(1AR 2012-12-17/15, art. 8, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(2AR 2013-12-26/30, art. 11, 030; En vigueur : 01-01-2013)

(3AR 2015-01-08/11, art. 18, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(4AR 2016-10-03/05, art. 1, 045; En vigueur : 01-07-2016)

(5AR 2018-02-01/03, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2018)

(6AR 2019-01-15/10, art. 1, 062; En vigueur : 01-01-2016)

(7AR 2019-01-15/10, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2018)

(8AR 2019-09-08/01, art. 6, 069; En vigueur : 01-07-2019)

(9AR 2020-09-10/02, art. 14, 072; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 73bis.<Inséré par AR 2007-06-19/33, art. 17; En vigueur : 01-07-2007> Afin d'équilibrer l'avantage au secteur privé dans le cadre de l'accord interprofessionnel, il est décidé d'augmenter le financement du personnel contractuel et statutaire des hôpitaux publics, hors Maribel, (...) contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire inter-départemental et conventions de premier emploi, de 0,25 % à partir du 1er juillet 2007. <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

A cette fin, dans les limites d'un budget disponible de 3 000 000 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B4 des hôpitaux publics est augmentée d'un montant (X) calculé comme suit :

X = A * B/C

où :

A = montant disponible de 3 000 000 EUR;

B = nombre d'ETP contractuel et statutaire de l'hôpital public repris dans les centres de frais 020 à 899 visés dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, hors personnel Maribel, (...), contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental et conventions de premier emploi; <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

C = nombre d'ETP contractuel et statutaire de l'ensemble des hôpitaux publics repris dans les centres de frais 020 à 899, hors personnel Maribel, stagiaires ONEM, contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental et conventions de premier emploi.

Art. 73ter.[1 Afin de couvrir une partie du coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, un budget de 11.423.438 euros (index 1er juillet 2009) est réparti, entre les hôpitaux concernés, comme suit :

au 1er juillet 2009, au prorata du nombre d'ETP, statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier de l'année 2005, renseigné par les hôpitaux au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

au 1er juillet 2010, le nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, hors personnel mis à disposition et médecins, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, c'est-à-dire après application des clés de répartition des centres de frais de 020 à 199, sur base du coût salarial moyen du personnel visé ci-dessus.

A partir de l'année 2010, il est procédé à la révision de ce montant sur base du nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, hors personnel mis à disposition et médecins, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, c'est-à-dire après application des clés de répartition des centres de frais de 020 à 199, et sur base du coût salarial moyen du personnel visé ci-dessus et ensuite tous les trois ans.

Cependant, si l'hôpital fournit la preuve formelle qu'il supporte la charge financière du personnel statutaire mis à sa disposition, hors médecins, en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, cette charge financière sera prise en considération lors de la révision de cette mesure.

Au 1er juillet 2011, le budget susmentionné est redistribué en tenant compte du personnel mis à disposition, hors médecins, pour lequel la preuve, visée à l'alinéa précédent, a été fournie et sur base des modalités décrites au point 2° ci-dessus.]1

Art. 74.<AR 2006-05-12/30, art. 12, 015; En vigueur : 01-01-2006>(Antérieurement art. 76.) [1 §.1er]1 Pour les hôpitaux visés à l'article 15, 27°, il est accordé un montant (M) calculé comme suit :

(M) = A + B.

A = représente la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés au 30 juin 2002 si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté; (la partie de la différence de budget, transféré au 1er juillet 2002, correspondant aux points supplémentaires pour les services C, D et E est transférée vers la sous-partie B2.) <AR 2003-06-04/31, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2003>

B = la diminution de budget visée à l'article 42, § 8 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002.

["1 \167 2. Au 1er janvier 2017, un montant de 1.139.746 euros est diminu\233 du montant (M) calcul\233 au \167 1er fix\233 \224 sa valeur au 31 d\233cembre 2016. Ce montant est r\233parti entre les h\244pitaux concern\233s au prorata du montant (M) dont ils disposaient, en application du \167 1er, au 31 d\233cembre 2016."°

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(1AR 2016-12-22/02, art. 17, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

Art. 74bis.<Inséré par AR 2006-05-12/30, art. 13; En vigueur : 01-01-2006; reprend le contenu de l'ancien article 76bis> Aux hôpitaux disposant d'un programme de soins agréé de 'médecine de la reproduction B', il est alloue un montant forfaitaire de 1.182 EUR par cycle répondant aux conditions suivantes :

[1 le cycle est accompli chez une femme dont l'âge se situe avant le jour de son 43e anniversaire ; pendant la période d'application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie Covid-19, l'âge de la femme est prolongé de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la veille des 43 ans et 6 mois de la patiente ;]1

cette disposition s'applique pour un maximum de 6 cycles par femme visé au 1°.

Par "cycle", on entend l'ensemble des activités de laboratoire requises pour l'insémination au moyen de FIV/d'ICSI d'ovules.

Pour être susceptible de bénéficier du financement visé au présent article, le programme de soins doit respecter, pour toutes les patientes, les conditions visées à l'annexe 15 du présent arrête.

Ce financement couvre de manière forfaitaire les coûts de laboratoire de la médecine de la reproduction tels que personnel, appareillage, matériel et coûts indirects.

Ceci comprend les coûts générés par la procédure de laboratoire incluant la recherche des gamêtes en vue d'insémination, la mise en fécondation par FIV/ICSI, la culture des embryons obtenus et leur évaluation morphologique, ainsi que la cryoconservation (congélation, stockage et décongélation) des embryons.

Le nombre de cycles par hôpital qui répond aux conditions de l'alinéa 1er est communiqué par le Collège de médecins pour le programme de soins 'médecine de la reproduction', tel que visé à l'arrêté royal du 15 fevrier 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux, à la Direction genérale de l'Organisation des Etablissements de Soins, Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Il est interdit aux centres de médecine de la reproduction de facturer à la patiente les coûts visés au deuxième alinéa pour les cycles qui répondent aux conditions visées dans cet article.

Un montant provisoire est alloué au début de chaque exercice sur base des données du dernier exercice connu. Ce montant est revu sur base des données de l'exercice considéré, données établies sur base des déclarations certifiées des hopitaux.

Les règles relatives au contrôle du respect du nombre maximum d'essais sont fixées par Nous.

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(1AR 2020-09-10/02, art. 15, 072; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 74ter.<Inséré par AR 2006-05-12/30, art. 14; En vigueur : 01-01-2006; reprend le contenu de l'ancien art. 76ter> Aux hôpitaux aigus (, aux hôpitaux psychiatriques) et aux services Sp isolés disposant d'une fonction de médiation, il est accordé un montant fixé comme suit : <AR 2004-03-16/37, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2004>

- pour les hôpitaux aigus (et psychiatriques) de moins de 250 lits, il est accordé un forfait de 16.670,84 EUR; <AR 2004-03-16/37, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2004>

- aux hôpitaux aigus (et psychiatriques) de 250 lits et plus, il est accordé un forfait de 21.070,95 EUR; <AR 2004-03-16/37, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2004>

(- pour les hôpitaux psychiatriques de moins de 100 lits, il est accordé un forfait de 4.214,19 EUR (index 1er janvier 2004);

- aux hôpitaux psychiatriques de 100 à 249 lits, il est accordé un forfait de 13.970,33 EUR (index 1er janvier 2004);

- aux hôpitaux psychiatriques de 250 lits et plus, il est accordé un forfait de 17.657,67 EUR (index 1er janvier 2004);) <AR 2004-03-16/37, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2004>

- aux services Sp isolés de moins de 100 lits, il est accordé un forfait de 4.214,19 EUR;

- aux services Sp isolés de 100 à 400 lits, il est accordé un forfait de 8.428,38 EUR;

- aux services Sp isolés de plus de 400 lits, il est accordé un forfait de 10.535,47 EUR;

(Pour l'hôpital psychiatrique qui garantit le droit de plainte du patient par le biais de la fonction de médiation de l'association comme plate-forme de concertation, au sens de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicable aux associations d'institutions et de services psychiatriques, une convention entre l'hôpital et l'association doit régler les conditions, la hauteur et les modalités de la transmission du financement. Cette convention doit être transmise à la Direction générale Organisation des établissements de soins, Service comptabilité et gestion des hôpitaux.) <AR 2004-03-16/37, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2004>

Pour apprécier le nombre de lits les règles suivantes sont d'application :

- pour les hôpitaux aigus disposant aussi d'un service Sp, seuls les lits aigus sont pris en considération;

- pour les services Sp isolés, qui disposent aussi de lits G et de lits Sp palliatifs, le nombre de lits de ces deux services sont additionnés aux lits Sp.

["1 Dernier alin\233a abrog\233."°

["2 Le forfait est calcul\233, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifi\233s tels qu'utilis\233s dans le budget des moyens financiers notifi\233 au 1er juillet 2016 et les lits agr\233\233s tels qu'utilis\233s dans le budget des moyens financiers notifi\233 au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifi\233s ne sont pas calcul\233s ou pour les h\244pitaux vis\233s \224 l'article 33, \167\167 1er et 2. A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est r\233alis\233 en entendant par lit, les lits justifi\233s ou les lits agr\233\233s pour les indices de lits pour lesquels des lits justifi\233s ne sont pas calcul\233s ou pour les h\244pitaux vis\233s \224 l'article 33, \167\167 1er et 2. Le nombre de lits justifi\233s est celui utilis\233 lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice consid\233r\233 et [4 le nombre de lits agr\233\233s est celui connu par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'ann\233e consid\233r\233e"° ]2

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(1AR 2010-11-26/08, art. 27, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(2AR 2016-12-22/02, art. 18, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

(3AR 2017-07-21/12, art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017)

(4AR 2017-12-19/11, art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018)

Art. 74quater.<Inséré par AR 2006-05-12/30, art. 15; En vigueur : 01-01-2006; reprend le contenu modifié de l'art. 76quater> Pour les hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g), 1°, il est accordé un budget représentant la différence en points de base concernant le personnel infirmier lié aux lits universitaires situés en dehors du site pris en considération pour l'attribution des 60 %, comme mentionné à l'alinéa 2, point 2, de (l'article 77, § 1er). <AR 2006-05-12/30, art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 74quinquies.[1 Les hôpitaux, agréés selon les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée, sont financés comme suit :

- 9.047,30 euros (index 01/07/2010) par lit occupé par des patients comateux, afin de couvrir les charges de personnel supplémentaire défini dans l'arrêté royal du 4 juin 2008 précité,

- 2.715,59 euros (index 01/07/2010) par lit occupé par des patients comateux, afin de couvrir la fonction de liaison externe.]1

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(1AR 2010-11-26/08, art. 28, 022; En vigueur : 01-07-2008)

Art. 74sexies.[1 En vue de prendre en charge les coûts permettant d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés, la sous-partie B4 des unités de traitement de grands brûlés est augmentée d'un montant de 48.000 euros (index 1er juillet 2005) correspondant à l'occupation de 0,5 ETP A1 coordinateur et de 0,5 ETP psychologue.]1

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(1AR 2012-12-17/16, art. 16, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Art. 74septies.[1 En cas d'application de l'article 101 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, le budget B4 est augmenté d'un montant déterminé selon les modalités et conditions fixées par Nous.]1

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(1AR 2012-12-17/16, art. 16, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Art. 74octies.[2 § 1.]2[1 A partir du 1er janvier 2007, sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant des dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, un financement annuel de maximum 35.000 euros par ETP est intégré dans la sous-partie B4 des hôpitaux recrutant des jeunes peu qualifiés dans les projets globaux 'Sécurité dans les hôpitaux', 'Problématique des internés détenus' et 'Puéricultrices dans les services pédiatriques', visés dans l'article 1er, 1° à 3° de l'arrêté ministériel du 31 mai 2007 exécutant l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et déterminant les projets globaux dans les secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

Une révision du budget alloué à chaque hôpital est prévue, pour les années 2007 à 2010, au prorata de l'occupation réelle des ETP embauchés durant ces années.]1

["2 \167 2. A partir du 1er janvier 2014, le budget allou\233 en provision pour l'ann\233e 2010 \224 chaque h\244pital, est maintenu."°

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(1AR 2012-12-17/17, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2007)

(2AR 2014-06-13/11, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 74nonies.[1 Un budget de 85.855,44 euros (index 1er janvier 2011) est octroyé aux hôpitaux agréés pour un programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein, au sens de l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles un programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé. ]1

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(1Inséré par AR 2011-10-26/08, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 74decies.[1 A partir du 1er juillet 2021, un budget de 1.140.400 euros (index 1er juillet 2021) est réparti entre les hôpitaux agréés pour une fonction `maladies rares', au sens de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit répondre pour être agréée et le rester.

La répartition du budget disponible s'effectue selon les montants repris ci-dessous pour chaque hôpital concerné :

- UZ Brussel : 116.108,64 euros ;

- CHU Liège : 138.373,20 euros ;

- ULB Erasme Bruxelles : 138.373,20 euros ;

- CU Saint-Luc Bruxelles : 133.795,44 euros ;

- UZ Antwerpen : 137.957,04 euros ;

- UZ Gent : 160.013,52 euros ;

- UZ Leuven : 215.778,96 euros ;

- Grand Hôpital Charleroi : 100.000 euros. ]1

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(1AR 2022-07-17/10, art. 10, 077; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 74undecies.[1 § 1er. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus COVID-19, il est octroyé à chaque travailleur des hôpitaux généraux et des hôpitaux psychiatriques une prime exceptionnelle d'encouragement. Cette prime est payée une seule fois par travailleur.

La prime doit être versée, avant le 31 décembre 2020, à chaque travailleur repris sur le payroll de l'hôpital, y compris les étudiants et les médecins, sauf les médecins spécialistes en formation couverts par un autre canal, ainsi qu'à chaque membre du personnel intérimaire et du personnel mis à disposition d'un hôpital par une administration provinciale ou locale ou par une autre entité.

Les travailleurs susmentionnés doivent être repris dans un centre de frais compris entre 020 et 899.

La prime est fixée à 985 euros bruts par équivalent temps plein payé pendant la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 et est octroyée au prorata du temps de travail payé.

Pour le calcul du temps de travail, il est tenu compte du temps de travail payé pendant la période susmentionnée, étant entendu que les périodes de chômage temporaire et les périodes d'absence de plus de 30 jours calendrier ne sont pas prises en considération.

§ 2. Les hôpitaux sont financés de manière provisionnelle du montant X, calculé de la manière suivante :

X = A * [B *(1+C)]

où :

A= le nombre d'ETP susmentionné tel que renseigné dans la collecte Finhosta de l'année 2018, ou de 2017 si les données Finhosta 2018 ne sont pas disponibles. Le nombre d'ETP retenu par hôpital est fixé en annexe 23 du présent arrêté.

B = 985 euros;

C = taux de charges patronales fixé à 36 % pour le personnel contractuel, intérimaire et mis à disposition d'un hôpital par une administration provinciale ou locale ou par une autre entité et à 41,5 % pour le personnel statutaire.

§ 3. Le budget provisionnel octroyé en vertu du paragraphe 2 est revu lors de la révision de l'exercice 2020 sur base du statut et du nombre réel d'ETP visés ci-dessus, repris dans un centre de frais compris entre 020 et 899, payés entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020.

La détermination des prestations effectives durant la période de référence, permettant de définir la valeur de l'ETP, est fixée et validée par le gestionnaire de l'hôpital et l'organe de concertation sociale local et sera transmise, avec le statut du travailleur, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dans le délai et selon les modalités qui seront fixés par circulaire de la Direction générale des soins de santé.]1

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(1Inséré par AR 2020-12-14/11, art. 1, 074; En vigueur : 25-12-2020)

Art. 74duodecies.[1 § 1er. Au 1er janvier 2023, pour compenser la hausse des coûts de l'énergie pour le premier semestre 2023, un budget provisionnel unique de 72 millions pour les hôpitaux généraux et de 8 millions pour les hôpitaux psychiatriques est distribué selon les modalités qui suivent.

Chaque enveloppe est répartie entre les hôpitaux concernés selon leur nombre de lits agréés au 1er juillet 2022.

Le financement provisionnel octroyé est définitivement et entièrement maintenu si :

- l'hôpital a effectivement eu pour l'année 2023 des charges d'énergie plus élevées que celles de l'année 2021. Les charges d'énergie sont définies comme les charges reprises dans les comptes 6040 et 6041 du plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, tels que repris dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux ;

- et que cette augmentation des charges d'énergie est supérieure ou égale au financement provisionnel octroyé.

Dans le cas où les charges d'énergie susmentionnées pour l'année 2023 sont plus élevées que celles de l'année 2021 et que cette augmentation des charges d'énergie est inférieure au financement provisionnel octroyé, la différence est récupérée.

Dans le cas où les charges d'énergie susmentionnées pour l'année 2023 sont moins élevées ou égales que celles de l'année 2021, le financement provisionnel octroyé est entièrement récupéré.

La récupération est effectuée lors de la révision de l'exercice 2023.

§ 2. La liquidation du budget provisionnel aux hôpitaux s'effectue selon les modalités définies dans l'arrêté royal du 25 juin 2023 fixant les modalités de paiement des montants de rattrapages positifs des hôpitaux.]1

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(1AR 2023-07-11/09, art. 1, 078; En vigueur : 23-08-2023)

Art. 74terdecies.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

" Hôpital hub " : un hôpital, renseigné dans le tableau publié en annexe du présent arrêté, qui a été désigné par les entités fédérées pour le stockage et la distribution des vaccins COVID-19 sur la base des critères de la Task force interfédérale " vaccin COVID-19 ".

" Point de vaccination " : lieu où la possibilité de se faire vacciner contre le virus COVID-19 est offerte à grande échelle, comme un hôpital, une maison de repos et de soins, un centre de soins de jour ou un centre de vaccination COVID-19.

" Vaccination de base COVID-19 " : la vaccination avec une dose d'un vaccin COVID-19 approuvé par l'Agence européenne des médicaments dans le cadre de la vaccination complète, limitée à 2 doses par personne, à l'exception du vaccin COVID-19 Johnson & Johnson dont la vaccination de base est limitée à 1 dose. La vaccination de base ne comprend pas les doses de rappel (`boosters').

§ 2. Pour la vaccination COVID-19 des personnes dans l'hôpital entre le 28 décembre 2020 et le 30 novembre 2021, est accordé à l'hôpital un montant de 4,83 euros par dose de vaccin administrée dans l'hôpital et faisant partie de la vaccination de base COVID-19, dont le nombre est démontré par les informations enregistrées dans le système d'information commun Vaccinnet, tel que visé dans la loi du 2 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19, et transmises par Sciensano au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPSCAE).

Le financement au titre du présent arrêté pour les personnes vaccinées dans l'hôpital est accordé à condition qu'il n'y ait pas de cumul avec le financement destiné aux centres de vaccination, que l'hôpital reçoit, le cas échéant, de l'INAMI, des Communautés ou des Régions, pour la même vaccination pour la même administration de vaccins si l'hôpital a été désigné comme centre de vaccination.

§ 3. A chaque hôpital hub est allouée une intervention forfaitaire composée des éléments suivants :

Un montant unique de 1.000 euros pour les frais de démarrage liés aux travaux préparatoires nécessaires pour pouvoir assumer la fonction d'hôpital hub ;

Un montant unique de 500 euros par firme pharmaceutique dont les vaccins COVID-19 ont été conservés entre le 28 décembre 2020 et le 30 novembre 2021 par l'hôpital hub concerné, pour couvrir les coûts administratifs liés à l'adaptation des procédures générales et de la méthode de travail interne à chaque nouveau vaccin pris en charge ;

Un montant de 100 euros par mois pour chaque mois entre le 28 décembre 2020 et le 30 novembre 2021 inclus où l'hôpital hub a conservé des vaccins COVID-19. Ce nombre est calculé à partir du premier mois où l'hôpital hub a lui-même été approvisionné jusqu'au dernier mois inclus de ladite période où l'hôpital hub a envoyé des livraisons de vaccins aux points de vaccination ;

Un montant de 110 euros par livraison à l'hôpital hub entre le 28 décembre 2020 et le 30 novembre 2021 inclus à la suite d'une commande passée auprès d'une firme pharmaceutique où l'hôpital hub concerné se voit attribuer un nombre déterminé de vaccins COVID-19 ou à la suite d'un transfert d'un autre hôpital hub au cours de ladite période, pour couvrir les frais liés à la réception de ces vaccins à des fins de stockage, y compris les coûts de traitement administratif, de réception des marchandises et de retour des boîtes ;

Un montant par jour de 60 euros par point de vaccination approvisionné ce jour-là depuis le stock de l'hôpital hub au cours de la période entre le 28 décembre 2020 et le 30 novembre 2021 inclus, afin de couvrir les coûts supportés par l'hôpital hub pour la décongélation des vaccins, leur fractionnement par point de vaccination, l'administration liée à leur envoi et la communication avec le point de vaccination.

Les montants forfaitaires par paramètre définis pour les interventions mentionnées à l'alinéa 1er seront calculés par hôpital sur la base des informations relatives aux transferts de vaccins enregistrées dans le cadre des campagnes de vaccination auprès de l'autorité fédérale et des entités fédérées.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-24/12, art. 1, 079; En vigueur : 16-05-2024)

Sous-section 10.- Sous-partie B5 du budget. (NOTE de Justel : antérieurement, cet intitulé précédait immédiatement l'art. 77. Cet article 77 étant devenu 75 par AR 2006-05-12/30, art. 19, on a mis l'intitulé juste avant l'art. 75.)

Art. 75.<AR 2006-05-12/30, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2006; reprend le contenu de l'art. 77> § 1er. [5 La sous-partie B5 du budget des hôpitaux aigus est fixée selon les règles ci-après :

a)% du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du chiffre d'affaires de chaque hôpital pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques, à l'exclusion des produits sanguins délivrés aux patients hospitalisés de chaque hôpital pendant le dernier exercice connu;

b)% du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribués à chaque hôpital.

Pour l'attribution du nombre de points, les calculs suivants sont effectués :

Le nombre de lits justifiés au 1er juillet de l'exercice précédent, augmenté des lits agréés NIC, A et K, est pondéré. Pour les hôpitaux visés à l'article 33, il est retenu le nombre de lits agréés au 1er janvier précédent l'exercice de financement. A cette fin, il est attribué par type de lit le coefficient suivant :

(11) ServiceCoefficient
A1
A11
A21
B0,5
C1
D1
E2
G1
H0,5
K1
K (j) (d)0,5
K (n) (n)0,5
L1
M0,5
MIC1
NIC3
Sp0,5
T0,3
T (j) (d)0,3
T (n) (n)0,3
Lits de soins intensifs C, D et E3

Le nombre de lits de soins intensifs est fixé sur base des points, calculés au 1er juillet de l'exercice précédent, par lit attribué en fonction du troisième calcul repris à l'article 46, § 2, 2°, c.3), multiplié par le nombre de lits C, D et E et divisés par 4. Si l'hôpital dispose d'une fonction agréée de soins intensifs, le nombre minimum de lits est 6. Pour les hôpitaux visés à l'article 33, il est retenu un nombre de lits de soins intensifs égal à 2 % de leur nombre de lits agréés C, D et E avec un minimum de 6 lits s'ils disposent d'une fonction agréée " soins intensifs ".

Jusqu'à 150 lits pondérés, il est attribué 0,40 points par tranche de 25 lits pondérés. Au-delà de 150 lits pondérés, il est attribué 0,26 point par tranche de 10 lits pondérés;

c)% du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribué à chaque hôpital, afin de tenir compte de la structure pharmaceutique à mettre en place conformément aux normes d'agrément. Pour l'attribution du nombre de points, il est tenu compte de la taille de l'hôpital, soit :

- hôpitaux de moins de 450 lits pondérés : 0 point;

- hôpitaux de 450 lits pondérés à 649 lits pondérés : 2 points;

- hôpitaux de 650 lits pondérés à 849 lits pondérés : 3 points;

- hôpitaux de 850 lits pondérés à 1.049 lits pondérés : 4 points;

- hôpitaux de 1.050 lits pondérés à 1.249 lits pondérés : 5 points

- hôpitaux de 1.250 lits pondérés et plus : 6 points;

d)% du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base des dépenses constatées dans chaque hôpital, pendant le dernier exercice connu, en ce qui concerne les produits courants, les produits stériles, les produits pour des prescriptions magistrales, les produits de suture et le matériel de synthèse. Ces dépenses sont respectivement reprises sous la codification du plan comptable minimum imposé aux hôpitaux sous les numéros 6002, 6003, 6004, 6007 et 6013.

Des dépenses constatées, sera soustraite l'intervention de l'assurance maladie dont question à l'annexe 10 du présent arrêté;

e)% du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base d'un nombre de points attribués à chaque hôpital de la manière suivante :

Pour les prestations mentionnées ci-après et relatives au dernier exercice connu, les points suivants sont attribués :

- chirurgie lourde : 0,25 point par tranche complète de 100 prestations

- réanimation : 0,25 point par tranche complète de 250 prestations

- radiologie interventionnelle : 0,25 point par tranche complète de 750 prestations

- chirurgie très lourde : 0,25 point par tranche complète de 50 prestations.

Le cas échéant, si l'hôpital ne bénéficie d'aucun point pour la chirurgie lourde et la chirurgie très lourde, les prestations de ces deux catégories peuvent être additionnées en vue de l'obtention de points pour la chirurgie lourde.

Les prestations visées ci-dessus sont précisées dans l'annexe 11 du présent arrêté;

f)Les budgets déterminés pour chaque hôpital conformément aux points a), à e), sont additionnés et le total constitue le budget théorique B5.

Le passage du budget fixé au 31 décembre 1996 vers le budget théorique s'effectue progressivement.

L'ajustement pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002 est fixé à 50 % de la différence entre le budget fixé au 31 décembre 1996 et le budget théorique. L'ajustement sera porté à 100 % sur une période de trois ans.

Le budget fixé pour chaque hôpital après ajustement ne peut être inférieur à 94.697,64 euros pour les hôpitaux privés et 93.965,78 euros pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002).

L'ensemble des budgets ainsi déterminés doit s'inscrire dans les limites du budget national disponible;

g)Les calculs dont question aux points a) à e) interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2007. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.

Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011.]5

["6 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013."°

["7 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2014."°

["11 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2015."°

["12 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcul jusqu'\224 une date \224 fixer par le Roi."°

§ 2. [5 La sous-partie B5 des services et lits agréés sous l'index Sp est déterminée sur base des règles ci-après :

a)par lit agréé et existant, il est attribué un montant de 661,11 euros (index 1er janvier 2002);

b)lorsqu'il s'agit d'un service Sp isolé, le montant octroyé pour l'ensemble des lits du service ne peut être inférieur à 37.320,50 euros (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de 75 lits et plus et à 18.660,25 euros (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de moins de 75 lits;

c)sans préjudice des dispositions du point b), la totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible.

Les calculs dont question aux points a) à c) ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.

Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011.]5

["6 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013."°

["7 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2014."°

["11 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2015."°

["12 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcul jusqu'\224 une date \224 fixer par le Roi."°

§ 3. [5 La sous-partie B5 des hôpitaux psychiatriques est déterminée sur base des règles ci-après :

a)le nombre de lits existants et agréés est pondéré.

A cette fin, il y a lieu de se référer au tableau repris au § 1er, b), 1° ;

b)la valeur de la sous-partie B5 est ensuite fixée comme suit (index 1er janvier 2002) :

- pour les hôpitaux de moins de 75 lits pondérés : 21.592,58 euros;

- pour les hôpitaux de 75 lits pondérés à 119 lits pondérés : 57.446,92 euros;

- pour les hôpitaux de 120 lits pondérés à 149 lits pondérés : 86.170,38 euros;

- pour les hôpitaux de 150 lits pondérés à 179 lits pondérés : 114.893,83 euros;

- pour les hôpitaux de 180 lits pondérés et plus : 150.881,46 euros.

La totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible.

Les calculs dont question ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.

Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011.]5

["6 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013."°

["10 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2014."°

["11 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcule au 1er juillet 2015."°

["12 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, il n'y a pas de recalcul jusqu'\224 une date \224 fixer par le Roi."°

§ 4. [2 Pour conserver le bénéfice du financement octroyé en application des §§ 1er à 3, les hôpitaux doivent envoyer, annuellement, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une copie du titre professionnel particulier visé à l'arrêté royal du 11 juin 2003 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier de chaque ETP pharmacien hospitalier dont le nombre est calculé selon les modalités décrites dans l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.]2

§ 5. [3 A partir du 1er janvier 2010, afin de soutenir la logistique du Comité médico-pharmaceutique et du Comité du matériel médical, un budget de 3.389.000 euros (index 01/01/2010) est réparti entre les hôpitaux agréés pour une fonction d'officine hospitalière, visée à l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, selon les modalités suivantes :

un montant de 17.390 euros (index 01/01/2010) par hôpital général, hormis hôpital Sp isolé et G isolé,

un montant de 7.246 euros (index 01/01/2010) par hôpital psychiatrique, Sp isolé ou G isolé,

le solde est réparti sur base du nombre des lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.]3

§ 6. [A partir du 1er juillet 2007, un budget de 3 609 208 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti (hors les hôpitaux et les services, isolés, Sp de moins de 150 lits, les hôpitaux et les services, isolés, G de moins de 150 lits et les hôpitaux et services Sp soins palliatifs,) pour financer un délégué à la gestion de l'antibiothérapie et les " secrétariats de formation inter-universitaire pour délégués à la gestion de l'antibiothérapie ". <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

La sous-partie B5 du budget de ces hôpitaux est augmentée d'un montant forfaitaire (X) calculé comme suit :

X = A * B/C

où :

A = budget disponible 3 609 208 EUR;

B = nombre de points de l'hôpital concerné;

C = total des points pour les hôpitaux concernés.

Le cas échéant, X est porté à minimum 10 000 EUR et à maximum 81 709,73 EUR correspondant à 1 ETP.

Pour fixer le nombre de points, il est tenu compte du nombre de lits C, D, L, NIC, E, G, Sp et M de l'hôpital avec une pondération établie comme suit :

- Lits C, D, L, NIC : 3 points par lit;

- Lits E, Sp et G : 2 points par lit;

- Lits M : 1 point par lit.

["14 A partir du 1er juillet 2018, le montant forfaitaire (X) est fix\233 \224 sa valeur au 30 juin 2018."°

La sous-partie B5 du budget des hôpitaux qui abritent un " secrétariat pour la formation inter-universitaire de délégués à la gestion de l'antibiothérapie ", est augmentée d'un montant forfaitaire de 21 934,08 EUR.

Au terme de l'exercice, les hôpitaux doivent faire parvenir leur rapport d'activité à la " Commission de coordination de la politique antibiotique ". Ce rapport d'activité comprend, entre autres, des indicateurs de qualité concernant la politique de l'établissement en matière d'antibiotiques. Ces indicateurs sont définis par la " Commission de coordination de la politique antibiotique ", créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999.] <AR 2007-06-19/33, art. 19, 4°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

["8 \167 7. A partir du 1er janvier 2014, afin de stimuler la formation des pharmaciens hospitaliers, un montant de 3.250.000 euros est r\233parti entre les h\244pitaux vis\233s \224 l'article 7, 2\176, g), 1. du pr\233sent arr\234t\233, ayant sign\233 une convention avec le ministre ayant la sant\233 publique dans ses attributions."°

["9 \167 8. A partir du 1er juillet 2015, afin d'am\233liorer la qualit\233 des soins pharmacologiques, il est octroy\233 [15 aux h\244pitaux g\233n\233raux agr\233\233s pour une fonction d'officine hospitali\232re, \224 l'exception des h\244pitaux Sp soins palliatifs,"° un financement pour l'implémentation de la pharmacie clinique.

Pour bénéficier de ce financement complémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies :

- le personnel qui exerce la pharmacie clinique doit avoir suivi la formation requise (pharmacie hospitalière) ou disposer d'une expérience suffisante (ou être disposé à suivre une formation) pour pouvoir pratiquer la pharmacie clinique ;

- le personnel est attaché à l'officine hospitalière ;

- le personnel doit être effectivement affecté à la pratique de la pharmacie clinique centrée sur le patient ;

- à la demande du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les activités réalisées doivent être rapportées, après approbation du Comité Médico-Pharmaceutique, sur la base d'un schéma standard mis à disposition ;

- des indicateurs de structure, de processus et de résultat sont utilisés afin de mesurer l'implémentation de la pharmacie clinique.

Les experts du réseau des comités médico-pharmaceutiques, en collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, accompagnent et suivent le développement de la pharmacie clinique.

Le financement est calculé comme suit : 0,25 ETP par tranche entamée de 200 lits agréés avec un maximum de 2 ETP et à concurrence de 85.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) par ETP.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés de l'ensemble de l'hôpital tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.]9

----------

(2AR 2010-11-26/08, art. 30, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(3AR 2010-11-26/08, art. 30, 022; En vigueur : 01-01-2010)

(5AR 2012-12-17/15, art. 9, 026; En vigueur : 01-07-2008)

(6AR 2013-12-26/30, art. 12, 030; En vigueur : 01-07-2013)

(7AR 2015-01-08/11, art. 19,1°-3°, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(8AR 2015-01-08/11, art. 19,4°, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(9AR 2015-01-08/11, art. 19,5°, 033; En vigueur : 01-07-2015)

(10AR 2015-10-12/05, art. 7, 034; En vigueur : 01-01-2015)

(11AR 2016-01-26/06, art. 4, 035; En vigueur : 01-07-2015)

(12AR 2016-08-30/02, art. 4, 043; En vigueur : 01-07-2016)

(13AR 2017-06-22/03, art. 7, 048; En vigueur : 01-07-2017)

(14AR 2018-06-24/01, art. 7, 058; En vigueur : 01-07-2018)

(15AR 2020-09-10/02, art. 16, 072; En vigueur : 01-07-2020)

Sous-section 11.- Sous-partie B6 du budget. (NOTE de Justel : antérieurement, cet intitulé précédait immédiatement l'art. 78. Cet article 78 étant devenu 76 par AR 2006-05-12/30, art. 20, on a mis l'intitulé juste avant l'art. 76.)

Art. 76.<AR 2006-05-12/30, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2006; ancien art. 78> La Sous-partie B6 du budget est fixée à sa valeur au 30 juin 2002.

Cependant, en ce qui concerne la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière prévue par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclu au sein des comités de négociation competents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité, les dispositions de (l'article 79) du présent arrêté sont, mutatis mutandis, applicables pour la Sous-partie B6. <AR 2006-05-12/30, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 76bis.(contenu transféré dans l'art. 74bis) <AR 2006-05-12/30, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 76ter.(contenu transféré dans l'art. 74ter) <AR 2006-05-12/30, art. 14, 015; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 76quater.(contenu transféré dans l'art. 74quater) <AR 2006-05-12/30, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 76quinquies.(contenu transféré dans l'art. 74quinquies) <AR 2006-05-12/30, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 76sexies.(contenu transféré dans l'art. 74sexies) <AR 2006-05-12/30, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2006>oordinateur et de 0,5 ETP psychologue.

Art. 76septies.(contenu transféré dans l'art. 74septies) <AR 2006-05-12/30, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2006>

Sous-section 12.- Sous-partie B7 du budget. (NOTE de Justel : antérieurement, cet intitulé précédait immédiatement l'art. 79. Cet article 79 étant devenu 77 par AR 2006-05-12/30, art. 21, on a mis l'intitule juste avant l'art. 77.)

Art. 77.<AR 2006-05-12/30, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2006; ancien art. 79> § 1er. [6 1° La sous-partie B7A est l'addition des budgets A, B, C et D définis ci-dessous :

A représente un budget de 32.032.755 euros (index au 1er juillet 2019) attribué afin de couvrir des frais directement attribuables à la mission universitaire aux hôpitaux universitaires, désignés par l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire, selon le montant repris au regard du numéro d'agrément de chaque hôpital ci-dessous :

Numéro d'agrémentMontant en euros
1433.581.854
3002.984.905
3228.584.112
4035.121.645
4064.249.053
6704.353.476
7073.157.710

L'attribution de ce financement est subordonnée au respect des conditions énoncées ci-dessous relatives aux publications scientifiques ayant trait à la recherche clinique appliquée.

Les hôpitaux universitaires doivent réaliser minimum 3 publications par 10 lits sur une période de 3 ans qui précède l'exercice pour lequel le budget est fixé. Un minimum de 4 publications portant sur au moins 10 spécialités médicales différentes sur la période considérée doivent aussi être réalisées. Les publications qui entrent ici en considération sont des publications reprises dans le Science Citation Index (SCI) du Web of Science (WoS) de l'Institute for Scientific Information (ISI) et dont un ou plusieurs membres du staff médical de l'hôpital sont (co-)auteurs.

B représente un budget de 76.878.612 euros (index au 1er juillet 2019) attribué afin de couvrir les frais indirectement attribuables à la mission universitaire aux hôpitaux universitaires susmentionnés, selon le montant repris au regard du numéro d'agrément de chaque hôpital ci-dessous :

Numéro d'agrémentMontant en euros
1437.798.900
3006.936.140
32220.645.451
40311.074.753
4069.706.900
67011.444.322
7079.272.145

C représente un budget de 13.647.002 euros (index au 1er juillet 2019) réparti entre les hôpitaux universitaires susmentionnés en fonction d'une clé de répartition égale à T x N,

où :

T = la part relative exprimée en pourcentage des charges sociales patronales, le cas échéant limitées afin d'atteindre des avantages sociaux équivalents, par rapport aux rémunérations brutes des médecins salariés repris sous N, pondéré selon la catégorie de médecin notamment le médecin contractuel, le médecin statutaire et le médecin de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants ;

N = le nombre de médecins salariés, exprimés en nombre d'équivalents temps plein, durant la dernière année connue pour lesquels des cotisations patronales ont été payées et appartenant aux catégories des médecins contractuels, des médecins statutaires et des médecins de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants.

Pour bénéficier de ce financement, les hôpitaux concernés doivent faire parvenir au SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la liste des médecins visés au point T, avec mention de leur nom, prénom, numéro national, de leur temps de travail exprimé en 11èmes et du nombre de mois durant lequel ils ont été occupés.

D représente un montant de 1.096.619,01 euros (index au 1er juillet 2019) attribué à chacun des hôpitaux susmentionnés pour ce qui concerne les équipements agréés sur base de l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé.

Afin de conserver l'avantage de ce financement, outre les conditions spécifiques reprises sous 1°, les hôpitaux universitaires susmentionnés doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- respecter les conditions définies dans l'annexe 12

- et communiquer au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement tous les trois ans, au plus tard le 1er mars 2021, une liste reprenant les références des publications scientifiques mentionnées dans le budget A ci-dessus.]6

["1 \167 1/1. [3 A partir du 1er juillet 2014, 80 % des montants vis\233s dans l'annexe 16, \167 2, repris au regard de leur d\233nomination sont octroy\233s aux h\244pitaux vis\233s \224 l'article 7, 2\176, g), 1."°

§ 1/2. Les coûts découlant des situations décrites à l'article 47ter, § 1er, a), liés à des patients ne relevant pas d'un des organismes assureurs visés dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, seront, en ce qui concerne l'année 2013, transmis par l'hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1. au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et seront octroyés aux hôpitaux concernés dans le cadre de l'indemnisation résultant de la révision du budget des moyens financiers relative [3 à l'année 2014 et suivantes.]3

§ 1/3. [3 A partir d'une date à définir par le Roi]3, les budgets visés aux § 1/1. et § 1/2. sont répartis entre les hôpitaux, visés à l'article 7, 2°, g), 1., selon des modalités à définir par le Roi, pour cibler en priorité les activités d'oncologie, d'hématologie et de rhumatologie.-1

§ 2. La Sous-partie B7B est fixée à partir du 1er juillet 2002 de la manière suivante :

B7B = A + B + C [6 ...]6.

Où :

A = la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés au 30 juin 2002 si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté; (la partie de la différence de budget, transféré au 1er juillet 2002, correspondant aux points supplémentaires pour les services C, D et E est transféré vers la sous-partie B2.) <AR 2003-06-04/31, art. 13, 005; En vigueur : 01-07-2003>

B = la diminution de budget visée à l'article 42, § 8, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002;

C = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 14, de l'arreté ministériel du 2 août 1986;

["6 ..."°

["5[6 ..."°

Pour conserver le bénéfice du financement prévu au C, les hôpitaux concernés doivent respecter les conditions reprises à l'annexe 12 du présent arrêté.]5

§ 3. [5 Au 1er janvier 2019, un montant de 2.198.316,73 euros (valeur au 1er juillet 2018) est diminué du montant calculé selon les dispositions du § 2 et est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du montant dont ils disposent en application du § 2 au 1er janvier 2019.]5

----------

(1AR 2015-01-08/11, art. 20, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(2AR 2015-10-12/05, art. 8, 034; En vigueur : 01-01-2015)

(3AR 2016-01-26/06, art. 5, 035; En vigueur : 01-07-2015)

(4AR 2016-12-22/02, art. 19, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

(5AR 2018-12-12/08, art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2019)

(6AR 2019-06-12/02, art. 1, 067; En vigueur : 01-07-2019, (modifications annulées par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)) )

Sous-section 13.- Sous-partie B8 du budget.

Art. 78.(NOTE : Les modifications apportées par <AR 2012-12-17/15, art. 10, 026; En vigueur : 01-07-2008> n'est pas pu être effectuées; voir l'archive version 18 et suivants)

<AR 2006-05-12/30, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2006; ancien art. 80> La sous-partie B8 du budget est fixée de la manière suivante :

(Un montant de 18 908 034,57 EUR (index 1er juillet 2007) est reparti entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brulés.

a)Au 1er juillet 2007, 100 % du montant disponible est réparti selon les modalités suivantes.

1. Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants :

1.1. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;

1.2. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives a des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;

1.3. ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients.

Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points a), b) et/ou c), le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, une sous-partie B8, 1°, est attribuée à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné.

2. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit :

- ratio sous 1.1. : par 0,25;

- ratio sous 1.2. : par 0,66;

- ratio sous 1.3. : par 1,00.

Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.

Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu.

Le budget disponible est réparti comme suit :

- 60 % pour les cas relevant du ratio sous 1.1.,

- 25 % pour les cas relevant du ratio sous 1.2.,

- 15 % pour les cas relevant du ratio sous 1.3.

La répartition du budget entre les hôpitaux dont le score est plus élevé que la médiane est effectuée sur base du nombre de leur cas pris en compte dans le calcul de chaque ratio ci-dessus.

b)[1 Au 1er juillet 2008, 75 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a).

Au 1er juillet 2009, 50 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a).

A partir du 1er juillet 2010, 50 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a) sur base des dernières données connues par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le solde du budget disponible est réparti, entre tous les hôpitaux par variable définie dans l'annexe 17 au présent arrêté, par rapport au total national suivant la formule suivante :

S x Σj Xj x 'beta'j / Σj Yj x 'beta'j

où :

S = montant à répartir;

Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17;

Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;

'beta'j = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, une sous-partie B8, 1°, est attribuée, dont le montant correspond à la valeur au 30 juin 2008, s'ils ont antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.

A partir du 1er juillet 2010, le montant calculé en application des modalités de calcul du solde définies dans le point b), est fixé à sa valeur au 30 juin 2010.

c)[2 ...]2.

Les hôpitaux doivent [2 ...]2 envoyer chaque année, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible.]1

[4 ...]4

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(1AR 2010-11-26/08, art. 31, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(2AR 2012-11-19/04, art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2013)

(3AR 2012-12-17/16, art. 17, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(4AR 2024-05-03/35, art. 11, 080; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 14.Sous-partie B9 du budget. <Intitulé inséré par AR 2006-05-12/30, art. 26; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 79.(Voir note au-dessous de l'article) <AR 2006-05-12/30, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2006; antérieurement art. 74>

§ 1er. (abrogé) <AR 2006-11-10/43, art. 16, 016; En vigueur : 01-10-2005>

§ 2. [abrogé] <AR 2006-11-10/43, art. 16, 016; En vigueur : 01-10-2005>

[§ 3. [A partir du 1er octobre 2005, en vue de financer les mesures de fin de carrière dans tous les hôpitaux, la sous-partie B9 est augmentée d'un montant destiné à couvrir les frais y afférents.] <AR 2007-06-19/33, art. 21, 017; En vigueur : 01-07-2007>

Définitions

Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par :

les mesures de fin de carrière': les mesures prises dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;

membres du personnel' :

le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Par personnel soignant, il faut entendre les travailleurs qui bénéficient du barème qui y correspond.

S'y ajoutent :

- les infirmiers sociaux;

- les kinésithérapeutes/ergothérapeutes/logopèdes/diététiciens;

- les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins;

- les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;

- les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;

- les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises;

- les technologues en laboratoire;

- les technologues en imagerie médicale;

- les techniciens du matériel médical (notamment dans les services de stérilisation);

- les brancardiers;

- les assistants en logistique;

- les assistants en soins hospitaliers;

- les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée.

période d'absence justifiée' : les journées ou les heures non prestées mais assimilées dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.

Principes

Les hôpitaux ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'ils soient soumis à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

L'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages :

a)les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints.

Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein.

En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures.

Les membres du personnel doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnes qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières au sens du point 3.3, de l'annexe 2 Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais' de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, à l'exception des personnes relevant des centres de frais 900 à 909.

b)Le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre d'heures de dispense de prestations égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.

Pour les travailleurs dépendant du secteur privé et tenant compte de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de ladite CCT n° 35, d'office augmenter la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, de la dispense de prestations sur base de leur nouveau contrat.

Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et qui bénéficient des mesures de fin de carrière ils se voient d'office proposer par l'employeur, et ce 3 mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail et ce, à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur doit, au plus tard un mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, faire part à son employeur soit de son accord au sujet de cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit de son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient et ce, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein.

c)Sont assimilés aux membres du personnel les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'accord, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.

Les périodes d'absences justifiées sont prises en compte sur base de la moyenne du reste de la période de référence.

Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulieres sur une période de réference de maximum 24 mois garde la dispense de prestations acquise mais ne peut bénéficier d'une dispense supplementaire de prestations de travail lors d'un saut d'âge ultérieur.

Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au pro rata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois.

Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, ou qui ne satisfait plus à cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé, et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il effectue ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable.

d)Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière avant le 1er octobre 2005 continuent à en bénéficier.

Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à en bénéficier.

Si un membre du personnel change de fonction, il garde son droit antérieur aux mesures de fin de carrière.

e)Les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail.

f)L'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail.

Règles de financement

En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire, déterminé par catégorie de personnel suivant les règles fixées ci-après.

Les catégories de personnel sont les suivantes :

a. les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers;

b. les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les unités de soins ou integrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie medicale;

["3 Afin de couvrir l'impact de la mise en oeuvre des nouvelles classifications sectorielles de fonctions \233labor\233es par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) sur le montant de la prime financ\233e aux h\244pitaux disposant de personnel relevant de la Commission paritaire 330, les montants d\233finis en Aa, Ab, Ac et Ad sont major\233s de 1,06 % \224 partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 d\233cembre 2020. Pour l'ann\233e 2018, cette majoration est prise en charge dans la r\233vision de l'exercice 2018 \224 compter du 1er janvier 2018."°

["3 A partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 d\233cembre 2021, afin de couvrir l'impact de la mise en oeuvre des nouvelles classifications sectorielles de fonctions \233labor\233es par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) sur le montant de la prime financ\233e aux h\244pitaux, les montants d\233finis aux points Aa, Ab, Ac et Ad sont major\233s de 3,44 % pour les h\244pitaux disposant de personnel relevant de la Commission paritaire 330 et de 2,91 % pour les h\244pitaux publics. A partir du 1er janvier 2022, les montants d\233finis aux points Aa, Ab, Ac et Ad sont major\233s de 5,81 % pour tous les h\244pitaux. Les pourcentages calcul\233s pour l'ann\233e 2021 et le pourcentage calcul\233 \224 partir de l'ann\233e 2022 seront utilis\233s en r\233vision de chaque exercice consid\233r\233;"°

c. les soignants et les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;

d. les personnes assimilées, les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises, les techniciens du matériel médical notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique.

Le montant forfaitaire est calculé comme suit :

F = F1 + F2

a)Calcul de la dispense de prestations de travail :

F1 = le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail

F1 = Ai * T1/S * N/Y

Où :

Aa = 41.874,02 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.

Ab = 41.874,02 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.

Ac = 33.801,97 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.

Ad = 33.769,86 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.

T1 : nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail

S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital

N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée

Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail

b)Calcul du montant pour la prime :

F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y

Où :

Aa = 57.223,13 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.

Ab = 57.223,13 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.

Ac = 42.619,16 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.

Ad = 38.509,24 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.

H : nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge

T2 : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle effectué, le cas échéant, dans la fonction justifiant le benéfice de la mesure

S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital

N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière

Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire par rapport à son contrat de travail ou à son acte de nomination individuelle

[1 Renseignements à fournir par l'institution hospitalière

1)un numéro d'identification unique par membre du personnel,

2)sa date de naissance,

3)sa fonction,

4)l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches,

5)le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées,

6)le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge,

7)le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital,

8)le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe,

9)la date de son engagement,

10) la date éventuelle de départ,

11) en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois,

12) et les périodes d'absence non rémunérées (jours ou heures non assimilés) par l'employeur ainsi que leur nature.]1

Ces renseignements sont communiqués selon les instructions envoyées aux hôpitaux par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Modalités d'octroi

- A partir du 1er octobre 2005

Le montant provisoire calculé en application du point 3° constitue la provision jusqu'au 31 décembre 2005.

Le montant définitif pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 est fixé sur base des informations définitives communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et remplace le budget provisionnel verse pour la période considérée.

- A partir de 2006

Le montant provisoire est calculé par rapport au dernier montant définitif connu, pour autant qu'il tienne compte de toutes les classes d'âge; sinon il est fixé par rapport au provisionnel de l'année n-1.

Chaque fois qu'un montant définitif est calculé, il constitue la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.

La différence entre F définitif et F provisoire est indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Dispositions pour la compensation des heures de dispense

Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire des membres du personnel. Ne seront pas pris en considération les travailleurs à temps plein qui bénéficient des mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution perçoit déjà un financement dans le cadre de politiques d'emploi.

Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories a., b., c. et d. du point 3°) doit être prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.

Le financement octroyé est, le cas échéant, plafonné au volume total réel de remplacement.

Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, les informations suivantes :

["1 - un num\233ro d'identification unique par membre du personnel,"°

- la date de naissance,

- la date d'entrée en fonction et de sortie,

- la fonction,

- la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail,

- les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur (jours ou heures non assimilés) ainsi que leur nature,

- le centre de frais d'imputation,

- la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur,

- la date de fin du contrat.

Informations

Un état des lieux annuel sur les mesures de fin de carrière est adressé par le gestionnaire de l'hôpital au conseil d'entreprise ou au comité de concertation local.

Sanctions

Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires seront récupérés.] <AR 2006-03-13/30, art. 1, 014; En vigueur : 01-10-2005>

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(1AR 2009-09-20/15, art. 17, 020; En vigueur : 01-10-2005)

(2AR 2019-05-17/18, art. 2, 066; En vigueur : 01-01-2019)

(3AR 2024-05-03/35, art. 12, 080; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 79bis.<AR 2007-06-19/33, art. 22, 017; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Il est octroyé, dans les hôpitaux publics, à partir du 1er décembre 2005, pour tous les travailleurs salariés un complément forfaitaire a la prime d'attractivité.

Ce complément est financé en plusieurs phases :

- en 2005 : 40 EUR;

- en 2006 : 170 EUR;

- en 2007 : 260 EUR;

- en 2008 : 380 EUR;

- en 2009 : 480 EUR.

Pour l'année 2005, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 53,87 EUR, soit 40 EUR majorés des charges patronales.

Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 228,94 EUR, soit 170 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2007, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 350,14 UR, soit 260 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2008, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 511,75 EUR, soit 380 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2009, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 646,42 EUR, soit 480 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

["2 \167 1er/1. Il est octroy\233 aux h\244pitaux publics, \224 partir de l'ann\233e 2022, un financement pour couvrir, pour tous les travailleurs, le paiement d'un compl\233ment forfaitaire \224 la prime d'attractivit\233, d'un montant de 400 euros (index au 1er novembre 2022), major\233s des charges patronales. Le montant octroy\233 \224 l'h\244pital est multipli\233 par le nombre d'ETP admissibles de l'h\244pital. Le financement est soumis \224 la conclusion d'un protocole d'accord local pris en ex\233cution du `Protocole N\176 233/5 relatif aux n\233gociations men\233es le 13 octobre 2022 au sein du Comit\233 commun \224 l'ensemble des services publics' concernant l'augmentation de la partie forfaitaire de la prime d'attractivit\233. Le financement ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'h\244pital du 1er juillet 2024 que s'il a fait parvenir au SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement, pour le 31 janvier 2024 au plus tard, une copie du protocole d'accord local confirmant l'octroi de cette mesure au personnel concern\233 \224 compter du 1er janvier 2022."°

§ 2. Il est octroyé, à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs salariés des hôpitaux privés, un complément forfaitaire à la prime d'attractivité.

["1 Ce compl\233ment est financ\233 en plusieurs phases : - en 2006 : 195 euros; - en 2007 : 322 euros; - en 2008 : 450 euros; en 2009 : 498 euros."°

Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 262,61 EUR, soit 195 EUR majores des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2007, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 433,64 EUR, soit 322 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2008, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 606,02 EUR, soit 450 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2009, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 670,66 EUR, soit 498 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

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(1AR 2012-12-17/15, art. 12, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(2AR 2024-05-03/35, art. 13, 080; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 79bis/1.[1 Il est octroyé aux hôpitaux privés, à partir de l'année 2022, un financement pour couvrir, pour tous les travailleurs salariés, le paiement d'un complément forfaitaire à la prime de fin d'année, d'un montant de 400 euros (index au 1er novembre 2022), majorés des charges patronales. Le montant octroyé à l'hôpital est multiplié par le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-03/35, art. 14, 080; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 79ter.<Inséré par AR 2007-06-19/33, art. 22; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Il est octroyé, à partir du 1er janvier 2006, pour tous les travailleurs statutaires de l'hôpital un complément de pécule de vacances de telle sorte qu'il atteigne, en 2008, 92 % du traitement d'activité du mois de mars de l'année en cours.

Ce complément est financé en plusieurs phases :

- en 2006 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 80 % du traitement d'activité;

- à partir de 2008 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 92 % du traitement d'activité.

["1 A partir du 1er janvier 2006, pour la 1\232re phase, un montant provisionnel de 3.420.463,90 euros est r\233parti entre les h\244pitaux publics en tenant compte du nombre total d'ETP multipli\233 par 40 %. A partir du 1er janvier 2008, pour la 2e phase, un montant provisionnel de 2.879.719 euros est r\233parti entre les h\244pitaux en tenant compte du nombre total des ETP 2005 concern\233s."°

Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hôpitaux sont pris en considération.

Cette révision a lieu pour la dernière fois en 2008.

§ 2. Au 1er janvier 2007, dans les limites d'un montant de 4 500 000 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B9 des hôpitaux disposant de personnel statutaire dont le pécule de vacances, en 2005, était inférieur à 65 % du traitement d'activité du mois de mars de l'année en cours est augmentée au prorata des ETP statutaires concernés sur base du pourcentage réel appliqué à chaque ETP concerné.

Les montants octroyés sont revus, pour l'année 2007, sur base du nombre réel d'ETP et du pourcentage réel de pécule de vacances appliqué.

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(1AR 2012-12-17/15, art. 13, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 79quater.[1 § 1er. Au 1er janvier 2018, il est octroyé un budget provisionnel aux hôpitaux disposant de personnel relevant de la commission paritaire 330, en vue de mettre en oeuvre progressivement les nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonction (IF-IC) ainsi que les nouvelles échelles salariales y afférentes.

La provision de 58.425.430 euros (valeur au 1er janvier 2018) est répartie au prorata du nombre d'ETP de chaque hôpital concerné.

Les ETP pris en considération sont ceux ayant servi à la répartition du montant de 31.460.000 euros à titre d'intervention sous forme d'une augmentation unique de la partie fixe de la prime de fin d'année pour les travailleurs salariés visés dans l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant et allouant les montants des rémunérations pour l'instauration de la classification de fonctions prévue dans l'accord social relatif au secteur fédéral de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées.

Les ETP et le montant financé par hôpital sont fixés en annexe 21.

["3 ..."°

§ 2. Au 1er janvier 2019, un budget supplémentaire de de 13.532.755 euros (valeur au 1er janvier 2019) est ajouté au budget repris au § 1er. La répartition du budget total est faite au prorata du nombre d'ETP par hôpital tel que fixé en annexe 21.

["3 ..."°

§ 3. [2 Au 1er janvier 2020, un budget supplémentaire de 13.532.758 euros (valeur au 1er janvier 2020) est ajouté au budget repris au § 2. La répartition du budget total est faite au prorata du nombre d'ETP par hôpital tel que fixé à l'annexe 21.]2]1

["3 \167 4. [4 A partir du 1er juillet 2021, il est octroy\233 un budget provisionnel suppl\233mentaire de 161.196.755,93 euros (valeur au 1er janvier 2021), pr\233vu dans l'accord social 2021-2022, aux h\244pitaux disposant de personnel relevant de la commission paritaire 330 en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions \233labor\233es par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les \233chelles salariales y aff\233rentes. Ce budget provisionnel suppl\233mentaire est r\233parti au prorata du nombre d'ETP pay\233s renseign\233s dans la collecte FINHOSTA de l'ann\233e 2019, ou de l'ann\233e 2018 lorsque les donn\233es de l'ann\233e 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 \224 909, et 960 \224 999, hors m\233decins, personnel mis \224 disposition et statutaires de chaque h\244pital concern\233."° ]3

["4 \167 5. A partir du 1er janvier 2022, il est octroy\233 un budget provisionnel suppl\233mentaire de 168.081.521,30 euros (valeur au 1er janvier 2022), pr\233vu dans l'accord social 2021-2022, aux h\244pitaux disposant de personnel relevant de la commission paritaire 330, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions \233labor\233es par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les \233chelles salariales y aff\233rentes. Ce budget provisionnel suppl\233mentaire est r\233parti au prorata du nombre d'ETP pay\233s renseign\233s dans la collecte FINHOSTA de l'ann\233e 2019, ou de l'ann\233e 2018 lorsque les donn\233es de l'ann\233e 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 \224 909, et 960 \224 999, hors m\233decins de chaque h\244pital concern\233. \167 6. A partir du 1er juillet 2021, un budget provisionnel de 42.593.239,02 euros (valeur au 1er juillet 2021) est octroy\233 aux h\244pitaux publics en vue de mettre en oeuvre progressivement les nouvelles classifications sectorielles de fonctions \233labor\233es par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les nouvelles \233chelles salariales y aff\233rentes pr\233vues dans l'accord social relatif au secteur f\233d\233ral de la sant\233 et qui a \233t\233 conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement f\233d\233ral avec les organisations repr\233sentatives des employeurs et des travailleurs salari\233s concern\233es. Ce budget provisionnel est r\233parti au prorata du nombre d'ETP pay\233s renseign\233s dans la collecte FINHOSTA de l'ann\233e 2019, ou de l'ann\233e 2018 lorsque les donn\233es de l'ann\233e 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 \224 909 et de 960 \224 999, hors m\233decins et personnel mis \224 disposition de chaque h\244pital concern\233. \167 7. A partir du 1er juillet 2021, il est octroy\233 un budget provisionnel suppl\233mentaire de 70.625.591,51 euros (valeur au 1er juillet 2021), pr\233vu dans l'accord social 2021-2022, aux h\244pitaux publics, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions \233labor\233es par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les \233chelles salariales y aff\233rentes. Ce budget provisionnel est r\233parti au prorata du nombre d'ETP pay\233s renseign\233s dans la collecte FINHOSTA de l'ann\233e 2019, ou de l'ann\233e 2018 lorsque les donn\233es de l'ann\233e 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 \224 909 et de 960 \224 999, hors m\233decins et personnel mis \224 disposition de chaque h\244pital concern\233. \167 8. A partir du 1er janvier 2022, il est octroy\233 un budget provisionnel suppl\233mentaire de 73.048.446,06 euros (valeur au 1er janvier 2022), pr\233vu dans l'accord social 2021-2022, aux h\244pitaux publics, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions \233labor\233es par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les \233chelles salariales y aff\233rentes. Ce budget suppl\233mentaire est r\233parti au prorata du nombre d'ETP pay\233s renseign\233s dans la collecte FINHOSTA de l'ann\233e 2019, o\249 2018 quand 2019 n'\233tait pas disponible, et repris dans un centre de frais de 020 \224 909 et de 960 \224 999, hors m\233decins de chaque h\244pital concern\233. \167 9. Les budgets provisionnels octroy\233s en vertu des dispositions des paragraphes 1 \224 8 ci-dessus sont revus annuellement selon les modalit\233s de r\233vision d\233finies \224 l'annexe 22."°

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(1AR 2019-05-17/18, art. 3, 066; En vigueur : 01-01-2019)

(2AR 2020-08-28/06, art. 1,3°, 071; En vigueur : 01-01-2020)

(3AR 2020-08-28/06, art. 1,1°, 071; En vigueur : 10-09-2020)

(4AR 2024-05-03/35, art. 15, 080; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 79quinquies.<Inséré par AR 2007-06-19/33, art. 22; En vigueur : 01-07-2007> Afin de continuer à offrir de façon durable des soins accessibles et de haute qualité, les mesures de création d'emplois suivantes sont mises en oeuvre :

§ 1er. [4 ...]4

§ 2. [6 ...]6

§ 3. Salles d'opérations :

["1 Au 1er janvier 2006"° , un complément de financement, à concurrence de 45 881,10 EUR (index 01/01/2006) par ETP, est octroyé aux hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs et G isolés, pour renforcer l'encadrement dans les blocs opératoires, à raison de :

- 0,5 ETP pour les hôpitaux pour lesquels le nombre de salles d'opérations déterminé conformément aux dispositions de l'article 46, § 3, 2°, a), a.1), est inférieur à 5 salles;

- 1 ETP entre 5 et 10 salles;

- 1,5 ETP au delà de 10 salles.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, il est retenu une salle d'opérations par 25 lits agrées sous l'indice C.

["1 Pour la fixation du nombre de salles et de lits, il est tenu compte du nombre de salles d'op\233rations et de lits agr\233\233s tels que connus par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au moment du calcul."°

§ 4. Renfort des équipes de nuit.

["1 Au 1er janvier 2007"° , afin de renforcer les équipes de nuit, le budget des hôpitaux psychiatriques, en ce qui concerne les lits A et A nuit, et des hôpitaux généraux, en ce qui concerne tous les lits, est augmenté d'un montant (X) correspondant à 0,5 membre de personnel infirmier ou soignant en plus par 60 lits agréés, à concurrence de 47 734,69 EUR (index 1er juillet 2007) par ETP.

La sous-partie B9 des hôpitaux concernés est augmentée selon le calcul suivant :

X = A *(B*0,5/60)

où :

A = 47 734,69 EUR par ETP;

B = nombre de lits agréés de l'hôpital.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agrées et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

["1 Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agr\233\233s tels que connus par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au moment du calcul."°

§ 5. [5 ...]5

["3 \167 6. A partir du 1er janvier 2010, afin de soutenir les projets pilotes d'h\233mato-oncologie p\233diatrique dans les h\244pitaux ayant sign\233 une convention avec le ministre ayant la Sant\233 publique dans ses attributions, il est financ\233, \224 partir du 1er janvier 2010, 2 ETP assistant social, logop\232de, psychologue ou di\233t\233ticien, dont au moins un ETP assistant social, \224 concurrence de 50.656 euros par ETP dans les limites d'un budget disponible de 709.184 euros (index 01/01/2010)."°

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(1AR 2009-09-20/15, art. 19, 020; En vigueur : 01-07-2009)

(2AR 2010-11-26/08, art. 32, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(3AR 2012-12-17/15, art. 14, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(4AR 2015-01-08/11, art. 21,1°, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(5AR 2015-01-08/11, art. 21,2°, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(6AR 2024-05-03/35, art. 16, 080; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 79sexies.<Inséré par AR 2007-06-19/33, art. 22; En vigueur : 01-07-2007> Dans les limites d'un budget de 2 264 654 EUR (index 1er juillet 2007), afin de financer à partir du 1er janvier 2007, dans les hôpitaux privés, le supplément relatif aux prestations de nuit effectuées le dimanche et les jours fériés, porté de 50 à 56 %, la sous-partie B9 de ces hôpitaux est augmentée d'un montant (X) calculé comme suit :

X = A * B/C

où :

A = budget disponible de 2 264 654 EUR;

B = nombre total d'heures payées à 50 % de l'hôpital concerné, sur base des dernières données connues;

C = nombre total d'heures payées à 50 % de tous les hôpitaux concernes, sur base des dernières données connues.

Les montants octroyés sont revus, pour l'année 2007, sur base du nombre reel d'heures de prestations de nuit du dimanche et des jours fériés.

Art. 79septies.[1 A partir du 1er janvier 2008, un complément fonctionnel annuel de 816,80 euros (index 01/07/2005) est attribué aux infirmiers en chef, infirmiers chefs de service du cadre intermédiaire et paramédicaux en chef des hôpitaux, ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans minimum et la formation requise par les arrêtés définissant leur fonction.

Le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 1.099,98 euros, soit 816,80 euros majorés des charges patronales (index 01/07/2005).]1

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(1Inséré par AR 2012-12-17/15, art. 15, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 79octies.[1 Il est financé, en trois phases, 2.309 ETP infirmier, aide-soignant ou paramédical par 30 lits agréés dans les hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des lits des services Sp-soins palliatifs, K et NIC.

Les phases sont les suivantes :

au 1er janvier 2008, une étude pilote est réalisée sur le remplacement immédiat et la communication des horaires dans le secteur hospitalier.

Elle vise à renforcer l'équipe mobile, prévue dans l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

A cet effet, 319 ETP, à concurrence de 46.981,24 euros par ETP, sont affectés aux hôpitaux sélectionnés par l'équipe universitaire ad hoc.

Lors de la révision de l'exercice 2008, il sera vérifié que le nombre d'ETP financé par hôpital participant à l'étude pilote a bien été affecté à l'équipe mobile.

au 1er juillet 2009, 1042 ETP sont répartis entre les hôpitaux non sélectionnés lors de la première phase, à raison de minimum 0,5 ETP par 30 lits agréés, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC;

au 1er janvier 2011, le solde de 948 ETP est réparti entre tous les hôpitaux afin de garantir 1 ETP par 30 lits agréés, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC.

A partir du 1er juillet 2010, le maintien du financement octroyé en vertu des points 1° et 2° et le financement prévu en vertu du point 3° est soumis à la conclusion, pour le secteur privé, d'une convention collective de travail en commission paritaire ou, à défaut, d'un accord local, et pour le secteur public d'un accord local pris en exécution du Protocole n° 2009/04 relatif aux négociations menées le lundi 22 juin 2009 au sein du Comité pour les services publics provinciaux et locaux (Comité C), portant sur les domaines suivants :

- la transmission des horaires de travail suffisamment à l'avance;

- le respect des horaires transmis à l'avance et les sanctions attachées aux modifications d'horaires;

- le remplacement immédiat en cas d'absence.

Si un accord local est signé, une copie doit être envoyée au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L'hôpital, qui n'a pas encore fourni de copie d'un accord local, peut à tout moment fournir ladite copie et bénéficier du financement prévu ci-dessus à compter du calcul suivant de son budget des moyens financiers.]1

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(1AR 2012-12-17/15, art. 16, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 79nonies.[2 § 1er.]2[1 A partir du 1er janvier 2009, le montant de l'accord social du secteur public, défini dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des secteurs publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, à savoir 1.795.598 euros (index 01/01/2009), est réparti entre les hôpitaux publics selon les modalités prévues dans un accord local pris en exécution du Protocole n° 2009/06 relatif aux négociations menées le lundi 21 décembre 2009 au sein du comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C).

Le budget est réparti au prorata du total de la sous-partie B2 des hôpitaux publics au 30 juin 2008.

Pour bénéficier des budgets précités, les gestionnaires des hôpitaux publics doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de ces avantages au personnel concerné à compter du 1er janvier 2010. Cette attestation doit être envoyée pour le 15 octobre 2010 et doit être contresignée par le comité de concertation local ou, à défaut, par la délégation syndicale.

Une copie de l'accord local doit être envoyée au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]1

["2 A partir du 1er janvier 2011, le budget est r\233parti au prorata du nombre d'ETP des h\244pitaux publics tels que connus par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au moment du calcul, non concern\233s par l'application des dispositions de l'arr\234t\233 royal du 22 juin 2010 vis\233 \224 l'article 48bis du m\234me arr\234t\233, et qui travaillent dans un centre de frais compris entre 020 et 899."°

["2 \167 2. A partir du 1er janvier 2011, un budget de 3.200.000 euros est r\233parti, entre les h\244pitaux priv\233s, en vue d'\233tendre la valorisation des prestations inconfortables du personnel non concern\233 par l'application des dispositions de l'arr\234t\233 royal du 22 juin 2010 vis\233 \224 l'article 48bis du m\234me arr\234t\233, au prorata du nombre d'ETP des h\244pitaux priv\233s tels que connus par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement au moment du calcul, non concern\233s par l'application des dispositions de l'arr\234t\233 royal du 22 juin 2010 vis\233 \224 l'article 48bis du m\234me arr\234t\233 et qui travaillent dans un centre de frais compris entre 020 et 899."°

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(1Inséré par AR 2010-11-26/08, art. 34, 022; En vigueur : 01-01-2009)

(2AR 2011-10-26/08, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 79decies.[1 Au 1er janvier 2011, un budget est octroyé aux hôpitaux afin de couvrir l'embauche de personnel supplémentaire.

a)pour les hôpitaux du secteur privé, un budget de 5.080.000 euros est réparti entre les hôpitaux selon les modalités de répartition suivantes :

- les institutions de minimum 100 lits se voient attribuer un budget de 21.000 euros. Le solde de ce budget est ensuite réparti, entre ces mêmes institutions, à la proportionnelle du nombre de lits agréés au-delà des 100 premiers lits. Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul;

- les ETP embauchés sont, soit des aides administratives et logistiques affectées aux unités de soins, soit des aides-soignants de nuit ou soit du personnel d'entretien dans les hôpitaux qui ne sous-traitent pas cette activité.

b)pour les hôpitaux du secteur public, un budget de 4.030.000 euros est réparti entre les hôpitaux selon les informations fournies par le Fonds Maribel social du secteur public qui définit, affecte et contrôle les emplois supplémentaires.

Le maintien des financements visés aux points a) et b) est subordonné à l'envoi, dans les trente jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, au SPF Santé publique, DG1, Service Comptabilité et Gestion des hôpitaux, d'un document confirmant que la concertation a bien eu lieu au sein du Conseil d'Entreprise, pour le secteur privé, et au sein du comité de concertation de base, pour le secteur public, portant sur l'utilisation du budget supplémentaire en vue d'une création nette d'emploi.

Les budgets visés aux points a) et b) ne sont pas soumis à l'indexation pour l'année 2011 et ne sont pas révisables.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-12/09, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 79undecies.[2 § 1er.]2[1 A partir du 1er janvier 2013, un budget de 1.295.000 euros est octroyé aux hôpitaux sous la condition de l'octroi du barème 1.35, tel que fixé dans la commission paritaire 330, aux aides-soignants exerçant cette fonction dans l'hôpital. Pour le secteur public, le barème applicable aux aides-soignants doit être équivalent à celui défini pour le secteur privé.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux sur base du nombre de lits agréés de chaque hôpital, tels que connus au moment du calcul.

Le financement octroyé ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'hôpital du 1er janvier 2014 que s'il a fait parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de cet avantage au personnel concerné à compter du 1er janvier 2013. Cette attestation doit être envoyée pour le 28 février 2014 au plus tard et doit être contresignée par le conseil d'entreprise pour les hôpitaux privés, ou par le comité de concertation ou, à défaut, par la délégation syndicale, pour les hôpitaux publics.]1

["2 \167 2. A partir du 1er janvier 2014, un budget suppl\233mentaire de 14.121.000 euros est octroy\233 aux h\244pitaux sous la condition de l'octroi du bar\232me 1.35, tel que fix\233 dans la commission paritaire 330, aux aides-soignants exer\231ant cette fonction dans l'h\244pital. Pour le secteur public, le bar\232me applicable aux aides-soignants doit \234tre \233quivalent \224 celui d\233fini pour le secteur priv\233. Ce budget est r\233parti entre les h\244pitaux sur base du nombre de lits agr\233\233s de chaque h\244pital, tels que connus au moment du calcul. Pour les h\244pitaux du secteur public qui n'ont pas envoy\233 l'attestation mentionn\233e au \167 1er, 3e alin\233a, le financement octroy\233 au 1er janvier 2014 ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'h\244pital que s'il a fait parvenir au SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi, \224 compter du 1er janvier 2014, de cet avantage au personnel concern\233. Cette attestation d'octroi d'un bar\232me \233quivalent, en moyenne ou sur l'ensemble de la carri\232re, doit \234tre envoy\233e pour le 30 juin 2014 au plus tard et doit \234tre contresign\233e par le comit\233 de concertation ou, \224 d\233faut, par la d\233l\233gation syndicale."°

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(1Inséré par AR 2013-12-26/30, art. 13, 030; En vigueur : 01-01-2013)

(2AR 2014-04-25/74, art. 12, 031; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 79duodecies.[1 § 1er. a) A partir de 2021, en vue de financer les moyens prévus à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches, modifié par la loi du 9 mai 2021, un budget annuel est réparti entre tous les hôpitaux de la manière suivante :

un budget de 11.700.000 euros, non lié à `l'indice santé' visé dans l'article 85, permettant l'engagement de personnel soignant au sein des hôpitaux avec lesquels les projets pilotes "Centres de prise en charge des violences sexuelles" ont conclu un contrat avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, et ce en vue du soutien et de la poursuite du développement de ces centres de prise en charge des violences sexuelles ;

le solde, défini au § 2, est réparti entre tous les hôpitaux en vue de financer l'augmentation nette de l'emploi de personnel soignant et l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant. Cela concerne également les dépenses de personnel de soutien qui décharge le personnel soignant et qui est en contact direct avec lui pour lui permettre d'augmenter son temps effectif pour les soins prodigués aux patients avec la priorité pour les soins prodigués au chevet des patients. La priorité est apportée au financement de l'augmentation de la norme du personnel, et de préférence du personnel infirmier, à hauteur d'un ETP en moyenne supplémentaire, par unité de soins ou par fonction hospitalière, afin d'augmenter la présence infirmière au chevet du patient.

Le type de personnel visé par les mesures reprises sous 2° est l'infirmier hospitalier, l'aide-soignant, les fonctions de soutien intégrées aux équipes de soins, à savoir le personnel repris dans les normes de personnel des services, fonctions et programmes de soins hospitaliers, ainsi que le personnel de soutien qui aide le personnel infirmier pour ses tâches administratives et logistiques.

b)A partir de l'année 2021, l'affectation des moyens visés au a), 2°, doit faire l'objet, au sein de chaque institution d'une concertation sociale locale préalable en vue d'un accord au sein du comité de concertation de base ou au sein du Conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, cette concertation a lieu au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail. A défaut de Comité pour la prévention et la protection au travail, cette concertation a lieu avec la délégation syndicale. Cette concertation porte sur l'affectation des moyens en fonction des priorités des besoins et des fonctions les plus utiles à recruter pour alléger la charge de travail du personnel soignant prodiguant ses soins au chevet des patients. Cette concertation préalable doit se tenir avant le 31 décembre de l'année précédant l'utilisation effective des moyens.

Le gestionnaire de l'institution doit communiquer au SPF Santé publique un rapport émanant de l'organe local de concertation sur la manière dont les moyens prévus pour l'année qui suit vont être affectés. Le contenu de ce rapport est transmis au SPF Santé publique au moyen de l'encodage des informations reprises dans le Rapport A dont le modèle Excel est mis à disposition des hôpitaux sur le site du SPF Santé publique. L'organe local de concertation sociale atteste que les informations transmises au SPF sont celles qui ont fait l'objet de la concertation sociale préalable en signant la version imprimée du rapport A. Les données sous format Excel et le tableau imprimé signé par le/les représentant(s) de l'organe local de concertation sont envoyées par mail au plus tard le 31 mars de l'année concernée par l'affectation des moyens à l'adresse suivante : fin.pers@health.fgov.be.

c)A partir de l'année 2021, le gestionnaire de l'institution doit transmettre à l'organe local de concertation sociale, à l'issue de chaque année, dans le cadre de l'information annuelle au Conseil d'entreprise ou à l'organe local de concertation sociale visée dans l'arrêté royal du 15 juin 1998 exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, dans les trois mois suivant la clôture des comptes de chaque exercice comptable, un rapport qui établit, de manière claire et lisible, l'affectation effective des moyens de l'année concernée, le suivi des emplois créés et l'évolution du volume global de l'emploi.

Le contenu de ce rapport est transmis au SPF Santé publique au plus tard pour le 31 décembre de l'année qui suit l'année concernée au moyen de l'encodage des informations demandées dans le `Rapport B', dont le modèle est mis à disposition des hôpitaux sur le site du SPF Santé publique. L'organe local de concertation sociale atteste que les informations transmises au SPF sont celles qui lui ont été transmises, en signant la version imprimée.

d)Dans le cadre de la concertation sociale locale, il est mis en place une évaluation annuelle du nombre de soignants et de personnel de soutien par unité et les conséquences sur l'encadrement au chevet du patient.

Cette évaluation doit avoir lieu au plus tard en même temps que la concertation sociale locale préalable sur l'affectation des moyens de l'année 2023 et des années suivantes.

§ 2. [2[3 Du 1er janvier au 31 décembre 2023, le solde prévu au § 1er, 2°, est de 317.145.477,22 euros (valeur au 1er janvier 2023).]3

Le budget disponible est réparti entre tous les hôpitaux, par secteur budgétaire et par catégorie d'hôpitaux, selon les modalités définies ci-dessous.

Pour le secteur budgétaire aigu des hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux visés à l'article 33, § 1er, et des hôpitaux visés à l'article 33, § 2, un montant par hôpital est calculé selon la formule suivante :

A x 10 % x P

où :

A = points de base tels que déterminés dans la sous-partie B2 au 1er juillet n-1 pour le personnel des lits C, D, E, G, I, M, NIC, Urgence, quartier opératoire, hôpital de jour chirurgical, lits A, Aj, An, K, Kj et Kn, étant entendu que les points du personnel du quartier opératoire sont utilisés sans appliquer le coefficient qui limite aux points disponibles. Les points relatifs aux produits médicaux et à la stérilisation ne sont pas utilisés dans le calcul. Les points supplémentaires accordés pour les lits C, D et E ne sont pas pris en compte, à l'exception des points pour les lits de soins intensifs.

P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul.

Pour les hôpitaux généraux visés à l'article 33, § 1er, un montant par hôpital est calculé selon la formule suivante :

A x 10 % x P

où :

A = (nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année concernée hormis les lits intensifs existants x points par lit tels que calculés au 1er juillet n-1 dans la sous-partie B2 des hôpitaux généraux de type budgétaire aigu) + (lits intensifs existants au 1er janvier de l'année concernée x 5 avec un minimum de 6 lits) + (nombre de salles d'opération existantes au 1er janvier de l'année concernée x 7,5) + (points d'urgence calculés au 1er juillet n-1 dans la sous-partie B2 de ces hôpitaux avec un minimum de 15 points en cas d'agrément d'une Fonction 'première prise en charge des urgences' ou d'une Fonction 'soins urgents spécialisés') + (lits existants au 1er janvier de l'année concernée d'hôpital de jour chirurgical x 1).

P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul.

Pour les lits des secteurs budgétaires Sp PAL, GB, PSY, SP et G un montant par secteur budgétaire est calculé comme suit :

A*P

où :

A = nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année concernée divisé par le nombre de lits par service x 2,5, étant entendu que ce nombre de lits par service est le suivant :

30 lits pour les indices A, Aj, An, T, Tj, Tn, Tg

24 lits pour l'indice G

20 lits pour les indices K, Kj, Kn, Psp, Sp

8 lits pour l'indice IB

6 lits pour les indices PAL et Grands Brûlés

P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul.

Afin d'utiliser tout le budget disponible, les montants calculés en vertu des points 1°, 2° et 3° peuvent être adaptés d'un coefficient multiplicateur.]2]1

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(1Inséré par AR 2022-07-17/10, art. 1, 077; En vigueur : 12-08-2022)

(2AR 2024-05-03/35, art. 17, 080; En vigueur : 01-01-2022)

(3AR 2024-05-03/35, art. 18, 080; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 79terdecies.[1 En vue de soutenir la formation des candidats médecins spécialistes, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers comprend, à partir du 1er août 2021, un montant forfaitaire de 30.000.000 euros (valeur au 1er janvier 2022) réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'équivalents temps plein de candidats médecins spécialistes qui effectuent un stage auprès d'un maître de stage reconnu dans un hôpital ou un stage spécifique auprès d'un maître de stage coordinateur.

Les données utilisées sont fournies par l'Office national de Sécurité sociale et sont celles du 31 janvier 2020.

Les stages extra-muros et les stages scientifiques ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Le financement est conditionné au respect par l'hôpital des conditions obligatoires minimales fixées par la convention collective conclue le 19 mai 2021 au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation des médecins spécialistes en formation (MSF) rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 2021 rendant obligatoire la convention collective du 19 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation.

Le financement est pondéré en fonction des critères de cotation suivants :

- Exhaustivité de la description de l'objet (1 point) ;

- Exhaustivité de la description des obligations de toutes les parties concernées (1 point) ;

- Exhaustivité des dispositions relatives au temps de travail (3 points) :

o Indication d'une planification quatre semaines à l'avance (1 point) ;

o Moyenne de 48 heures/semaine avec un maximum de 60 heures/semaine (1 point) ;

o Option d'opting-out à signer : (1 point) ;

- Temps de repos et gardes appelables (2 points) :

o Indication d'au moins 12 heures entre les shifts (1 point) ;

o Indication des dispositions de la convention relatives aux gardes intra-muros (< 20 min.) (1 point) ;

- Indemnité (3 points) :

o Indemnité de base (1 point) ;

o Indication des dispositions relatives aux suppléments pour les heures inconfortables (125%/150%) et les heures d'opting out (110%) (1 point) ;

o Indication des forfaits de garde (1 point) ;

- Indication de l'indemnité de frais et l'indemnité de congé scientifique (2 points) :

o Indication d'au moins 100 euros pour les frais (1 point) ;

o Indemnité réelle ou montant établi pour les activités scientifiques (1 point) ;

- Congé (3 points) :

o Indication d'au moins 20 jours de congé (1 point) ;

o Indication de 10 jours fériés légaux (1 point) ;

o Indication d'au moins 10 jours complets de congé scientifique (1 point) ;

- Personne de confiance (2 points) :

o Mentionnée (1 point) ;

o Coordonnées de la personne de confiance dans convention de formation (1 point) ;

- Assurance responsabilité civile (2 points) :

o Indication du nom de l'assureur dans la convention de formation (1 point) ;

o Indication du numéro de police de l'assureur dans la convention de formation (1 point) ;

- Exhaustivité de la description de la relation entre le maître de stage et le médecin spécialiste en formation (1 point).

Il est dès lors possible d'obtenir au maximum 20 points.

Les résultats sont calculés de la manière suivante :

- 20/20 : financement à 100% au prorata ETP MSF sans remarque ;

- 18-19/20 : financement à 100% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ;

- 16-17/20 : financement à 80% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ;

- 14-15/20 : financement à 60% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ;

- 12-13/20 : financement à 40% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ;

- <12-20 : financement à 0% au prorata ETP MSF avec remarque(s).]1

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(1Inséré par AR 2024-05-03/35, art. 19, 080; En vigueur : 01-08-2021)

Art. 79quaterdecies.[1 A partir du 1er janvier 2022, un budget de 6.819.138,38 euros (index au 1er janvier 2022) est octroyé aux hôpitaux privés en vue du renforcement des ressources humaines par l'introduction d'un nouveau collaborateur ou de temps de travail supplémentaire visant à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation de mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux privés en fonction d'une simulation qui tient compte des attributions suivantes :

moins de 90 ETP : 0 ETP ;

minimum 90 ETP et maximum 300 ETP : 0,5 ETP ;

plus de 300 ETP et maximum 900 ETP : 0,75 ETP ;

plus de 900 ETP : 1 ETP.

Ce budget est calculé sur base de la valorisation d'un ETP à hauteur d'un montant de 77.933,01 euros (c'est-à-dire de catégorie IFIC 16 avec 10 ans d'ancienneté et exprimé à l'index au 1er janvier 2022) et sur base du nombre d'ETP payés dans les centres de frais 020 à 899 hors médecins, tels qu'issus de la collecte FINHOSTA 2019, ou 2018 quand 2019 n'était pas disponible.

L'actualisation du budget par hôpital s'effectue tous les deux ans à partir du 1er juillet 2024 sur base des ETP payés de l'année N-2.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-03/35, art. 20, 080; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 79quinquiesdecies.[1 Afin d'améliorer les conditions de travail du personnel de soins en vue d'accroître l'attractivité du secteur, un financement unique d'une valeur de 21.000.000 euros (valeur 1er janvier 2023) est octroyé pour l'année 2023.

Ce budget est réparti selon les modalités suivantes :

- un budget de 17.955.000 euros pour les hôpitaux généraux ;

- un budget de 3.045.000 euros pour les hôpitaux psychiatriques.

A l'intérieur de chaque enveloppe, la répartition s'effectue entre les hôpitaux sur la base du nombre de lits. On entend par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés et le nombre de lits agréés est celui qui a été notifié aux hôpitaux dans leur budget des moyens financiers du 1er juillet 2022.

Le financement couvre tout achat visant à aider et à soulager le personnel de soins.

Il est conditionné à :

- une intervention de l'hôpital à hauteur de la moitié des coûts des acquisitions effectivement réalisées ;

- la production d'une facture d'achat dont la date se situe entre le 8 juillet 2022 et le 31 décembre 2023 ;

- l'établissement d'un rapport de synthèse listant les dépenses effectuées. Ce rapport de synthèse devra être envoyé sous format PDF signé et sous format Excel pour le 31 mars 2024.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-03/35, art. 21, 080; En vigueur : 01-01-2023)

Section 2bis.- <Insérée par AR 2003-01-29/37, art. 6; En vigueur : 01-01-2003> Dispositions communes à la partie B, hors B6, du budget.

Art. 80.<AR 2006-05-12/30, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2006; ancien art. 80bis>[§ 1er.] En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79 et 80, 1°, sont augmentés de 0,39 %. <AR 2004-03-16/37, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2004>

[§ 2. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 76bis, 76ter, 76quater, 77, 79 et 80, 1°, sont augmentés de 0,75 %.] <AR 2004-03-16/37, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2004>

["2 \167 3. En vue de couvrir les augmentations bar\233miques d\233coulant de l'\233volution de l'anciennet\233 p\233cuniaire, les budgets fix\233s en application des articles 33, \167 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 74,74bis,74ter, 74quater, 74quinquies, 75, 76, 76bis, 76ter, 76quater, 76quinquies, 77, et 79, sont augment\233s \224 partir du 1er juillet 2005 de 0,36 %."°

[§ 4. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies et 79sexies sont augmentés à partir du 1er juillet 2007 de 0,39 %.] <AR 2007-06-19/33, art. 23, 017; En vigueur : 01-07-2007>

["1 \167 5. En vue de couvrir les augmentations bar\233miques d\233coulant de l'\233volution de l'anciennet\233 p\233cuniaire, les budgets fix\233s en application des articles 33, \167 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies et 79septies sont augment\233s \224 partir du 1er janvier 2008 de 0,78 %."°

["1 \167 6. A partir du 1er janvier 2009, en vue de couvrir les augmentations bar\233miques d\233coulant de l'\233volution de l'anciennet\233 p\233cuniaire, les budgets fix\233s en application des articles 33, \167 3, 42, 43, 44, 45, 47, 47bis, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 \167 \167 1er \224 3, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 79septies, 88, 89, 90, 91, 91quater et 95 sont augment\233s de 0,78 %."°

["1 \167 7. A partir du 1er janvier 2010, en vue de couvrir les augmentations bar\233miques d\233coulant de l'\233volution de l'anciennet\233 p\233cuniaire, les budgets fix\233s en application des articles 33, \167 3, 42, 43, 44, 45, 47, 47bis, 48, 48bis, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 \167 \167 1er \224 3, 65, 66, 67, 68, 73, 73bis, 73ter, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quinquies, 79sexies, 79septies, 79octies, 88, 89, 90, 91, 91quater et 95 sont augment\233s de 0,78 % pour les h\244pitaux g\233n\233raux et de 0,84 % pour les h\244pitaux psychiatriques."°

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(1AR 2012-12-17/15, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(2AR 2012-12-17/16, art. 18, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Art. 80/1.[1 En raison de la pandémie de coronavirus COVID-19, tous les calculs prévus dans le présent arrêté, pour lesquels des données [2 d'activité]2 relatives aux années 2020 et 2021 doivent être utilisées en application de la disposition, sont, par dérogation, effectués sur base des données concernées relatives à l'année 2019, à l'exception des calculs relatifs aux révisions prévues dans les articles 74undecies et 92, 2., 10. et 14]1

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(1Inséré par AR 2022-07-17/10, art. 13, 077; En vigueur : 01-07-2021)

(2AR 2024-05-03/35, art. 22, 080; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 80bis.(contenu transféré dans l'art. 80) <AR 2006-05-12/30, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2006>

Section 3.- Partie C du budget.

Sous-section 1ère.- Sous-partie C1 du budget.

Art. 81.

<Abrogé par AR 2014-04-25/74, art. 13, 031; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2.- Sous-partie C2 du budget.

Art. 82.Les montants de rattrapage seront fixés conformément aux dispositions du Chapitre 10.

Sous-section 3.- Sous-partie C3 du budget.

Art. 83.

§ 1er. [1 Au 1er janvier 2010, la sous-partie C3 du budget des moyens financiers est fixée en répartissant, entre tous les hôpitaux, le montant de la sous-partie C3 au 31 décembre 2009, auquel est ajouté un montant de 18.750.000 euros en vue de compenser la perte de recettes résultant de l'interdiction, à partir du 1er janvier 2010, de facturer des suppléments de chambre aux patients séjournant dans des chambres à deux lits, au prorata du total des suppléments de chambres à un lit facturés pour l'année 2005.]1

§ 2. [1 Pour les hôpitaux dont la valeur de la sous-partie C3, pour un exercice déterminé, est supérieure aux montants des suppléments de chambres à un lit facturés durant cet exercice comptable, une révision de la sous-partie C3 peut être effectuée.

Cette révision doit faire l'objet d'une demande explicite du gestionnaire de l'hôpital concerné.

Au terme de cette révision, la sous-partie C3 ne peut dépasser un montant de 80 % des recettes en suppléments de chambres à un lit comptabilisées durant l'exercice comptable pour lequel cette demande est introduite.

La demande de révision pour un exercice déterminé induit, de facto, la révision de la sous-partie C3 pour les quatre exercices suivants.]1

§ 3. [1 Abrogé implicitement.]1

§ 4. [2 ...]2.

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(1AR 2010-11-26/08, art. 36, 022; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2010-11-26/08, art. 36, 022; En vigueur : 01-07-2010)

Sous-section 4.

<Abrogé par AR 2018-06-24/01, art. 8, 058; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 84.

<Abrogé par AR 2018-06-24/01, art. 8, 058; En vigueur : 01-07-2018>

Section 4.- Indexation des parties du budget.

Art. 85.§ 1. [1 § 1er. a) La partie B [2 ...]2 est liée à " l'indice santé " tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1983, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Cependant, en ce qui concerne l'indexation des financements octroyés conformément aux dispositions d'un contrat conclu avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, ou son fonctionnaire délégué, elle doit être explicitement prévue dans les termes du contrat.

b)La partie B, communiquée au début de chaque exercice, est établie en fonction de " l'indice santé " en vigueur et en fonction des hypothèses d'indexation retenues pour le calcul du budget de l'Etat, connues au moment de la communication.

L'exercice terminé, un ajustement positif ou négatif selon le cas, est opéré en fonction des dates réelles d'indexation.]1

§ 2. Les parties A et C du budget ne seront pas indexées.

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(1AR 2012-12-17/15, art. 18, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(2AR 2016-08-30/02, art. 5, 043; En vigueur : 01-07-2016)

Chapitre 7.- Fixation des parties fixe et variable du budget.

Art. 86.§ 1. La partie fixe du budget des moyens financiers est constituée :

du budget des Sous-parties A1, A2, A3, B3, B4, B5, B6, B7, B8, [1 ...]1, C2 [2 et C3]2. Cette dernière Sous-partie ne concerne que les hôpitaux et services Sp palliatifs, grands brûlés et psychiatriques;

80 % des budgets des Sous-parties B1 et B2.

§ 2. La partie variable du budget des moyens financiers est constituée de 20 % des budgets des Sous-parties B1 et B2.

§ 3. Les parties fixes et variables déterminées conformément aux §§ 1, et 2, sont scindées en deux parties, l'une calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 99, § 2, l'autre calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés par l'article 100.

L'exercice considéré terminé, la scission précitée est revue sur base des données propres à cet exercice.

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(1AR 2014-04-25/74, art. 14, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2018-06-24/01, art. 9, 058; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 86 Communauté germanophone.

§ 1. La partie fixe du budget des moyens financiers est constituée :

du budget des Sous-parties [2 ...]2, A2,[2 ...]2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, [1 ...]1, C2, C3 et C4. Cette dernière Sous-partie ne concerne que les hôpitaux et services Sp palliatifs, grands brûlés et psychiatriques;

80 % des budgets des Sous-parties B1 et B2.

§ 2. La partie variable du budget des moyens financiers est constituée de 20 % des budgets des Sous-parties B1 et B2.

§ 3. Les parties fixes et variables déterminées conformément aux §§ 1, et 2, sont scindées en deux parties, l'une calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 99, § 2, l'autre calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés par l'article 100.

L'exercice considéré terminé, la scission précitée est revue sur base des données propres à cet exercice.

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(1AR 2014-04-25/74, art. 14, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCG 2016-02-22/24, art. 57, 039; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 8.- Fixation du nombre de référence visé à l'article 97, § 1, e), de la loi sur les hôpitaux.

Art. 87.§ 1er. Pour les hôpitaux aigus et les services Sp, hors les services Sp soins palliatifs, il n'est pas fixé de nombre de référence.

§ 2. Pour les hôpitaux et services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, un seul nombre de référence est fixé qui est constitué de la manière suivante :

Nombre de lits x 365 x 0,8.

§ 3. Pour les hôpitaux psychiatriques, un seul nombre de référence est fixé qui est constitué de la manière suivante :

(Σ (nombre de lits de jour et de nuit par service au 1er janvier x 365 x T) + (nombre de lits de jour ou lits de nuit par service au 1er janvier x 251 x T)) <AR 2004-06-07/32, art. 8, 008; En vigueur : 01-07-2004>

où :

T = A, T, Tf (T Vp) = 80 %; <AR 2006-11-10/43, art. 19, 016; En vigueur : 01-07-2006>

(Aj, An, Tj, Tn = 80 %) <AR 2004-06-07/32, art. 8, 008; En vigueur : 01-07-2004>

K = 70 %;

(Kj = 70 %;) <AR 2004-06-07/32, art. 8, 008; En vigueur : 01-07-2004>

(Kn = 70 %.) <AR 2004-06-07/32, art. 8, 008; En vigueur : 01-07-2004>

Chapitre 9.- Adaptation du budget.

Section 1ère.- Hôpitaux aigus.

Sous-section 1ère.- Suppression de lits hospitaliers.

Art. 88.§ 1. En cas de suppression de lits hospitaliers compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, § 1, 1°, les règles suivantes sont d'application :

1. la Sous-partie A1 est, en ce qui concerne les charges d'amortissements de l'équipement médical et non médical qui sont fixées [1 en application de l'article 29,]1, adaptée proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits;

2. les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits.

["1 ..."°

§ 2. En cas de suppression de lits hospitaliers non compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, § 1, 1°, aucune diminution du budget n'est appliquée sauf en ce qui concerne les Sous-parties A1 et B5 pour lesquelles les dispositions du § 1, sont d'application.

(§ 3. Pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, § 9, les lits agréés fermés sont répartis entre lits justifiés et lits non justifiés au prorata du pourcentage d'ajustement, dont question à l'article 45, § 9, en vigueur pendant l'exercice au cours duquel les lits sont fermés.) <AR 2003-06-04/31, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2003>

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(1AR 2012-12-17/16, art. 19, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Art. 88 Communauté germanophone.

§ 1. En cas de suppression de lits hospitaliers compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, § 1, 1°, les règles suivantes sont d'application :

1. [2 ...]2

2. les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits.

["1 ..."°

§ 2. En cas de suppression de lits hospitaliers non compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, § 1, 1°, aucune diminution du budget n'est appliquée sauf en ce qui concerne les Sous-parties [2 ...]2 B5 pour lesquelles les dispositions du § 1, sont d'application.

(§ 3. Pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, § 9, les lits agréés fermés sont répartis entre lits justifiés et lits non justifiés au prorata du pourcentage d'ajustement, dont question à l'article 45, § 9, en vigueur pendant l'exercice au cours duquel les lits sont fermés.) <AR 2003-06-04/31, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2003>

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(1AR 2012-12-17/16, art. 19, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(2DCG 2016-02-22/24, art. 58, 039; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 2.- Ouverture de lits hospitaliers.

Art. 89.En cas d'ouverture de lits hospitaliers les règles suivantes sont d'application.

Au cas où le nombre de lits hospitaliers est augmenté :

- par une réduction d'un nombre de lits justifiés (ou d'un nombre de lits calculé en application de l'article 88, § 3) dans un autre hôpital le budget des Sous-parties A1, B1, B2 et B5 est augmenté d'un montant qui correspond à ceux par lequel le budget de l'autre hôpital est diminué en application de l'article 88, § 1. [1 ...]1; <AR 2003-06-04/31, art. 17, 005; En vigueur : 01-07-2003>

- par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la partie respective des Sous-parties B1, B2 et B5 du budget des moyens financiers correspondant au nombre de lits mis en exploitation;

- [1 ...]1

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(1AR 2012-12-17/16, art. 20, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Art. 89 Communauté germanophone.

En cas d'ouverture de lits hospitaliers les règles suivantes sont d'application.

Au cas où le nombre de lits hospitaliers est augmenté :

- par une réduction d'un nombre de lits justifiés (ou d'un nombre de lits calculé en application de l'article 88, § 3) dans un autre hôpital le budget des Sous-parties [2 ...]2, B1, B2 et B5 est augmenté d'un montant qui correspond à ceux par lequel le budget de l'autre hôpital est diminué en application de l'article 88, § 1. [1 ...]1; <AR 2003-06-04/31, art. 17, 005; En vigueur : 01-07-2003>

- par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la partie respective des Sous-parties B1, B2 et B5 du budget des moyens financiers correspondant au nombre de lits mis en exploitation;

- [1 ...]1

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(1AR 2012-12-17/16, art. 20, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(2DCG 2016-02-22/24, art. 59, 039; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 3.- Reconversion de lits hospitaliers.

Art. 90.§ 1. Si un ou plusieurs services aigus d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs autres services aigus, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue en moins ou en plus en fonction de la valeur du nombre de points attribués au(x) service(s) fermé(s) et au(x) nouveau(x) service(s) en application de l'article 46, § 2.

§ 2. Si un ou plusieurs services aigus d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs services Sp ou services d'hôpital psychiatrique, les règles reprises à la Sous-section 1 sont d'application.

Section 2.- Services Sp, Services G isolés et Hôpitaux psychiatriques.

Art. 91.§ 1. En cas de suppression de lits hospitaliers ou de mise en exploitation de lits supplementaires, les règles suivantes sont d'application :

le nombre de reférence pour les hôpitaux psychiatriques est adapté conformément aux dispositions prévues à l'article 87, § 3;

en cas de diminution du nombre de lits, la Sous-partie A1 du budget est, en ce qui concerne les charges d'amortissements qui sont fixees [1 en application de l'article 29,]1, adaptée proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits. En cas d'un transfert des lits, le montant y afférent est transmis au budget de l'hôpital qui reçoit les lits transférés;

a) au cas où le nombre de lits hospitaliers est diminué, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites d'un montant proportionnel à la diminution de capacite en lits de l'hôpital;

b)au cas où le nombre de lits hospitaliers est augmenté :

- par une réduction du nombre de lits dans un autre service Sp ou hôpital psychiatrique, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à celui par lequel le budget de l'autre hôpital est diminué; [1 ...]1. Si la réduction intervient dans un hopital aigu, il n'y a transfert de budget que s'il s'agit de lits visés à l'article 46, § 1, 1°;

- par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la part respective des Sous-parties B1, B2 et B5 correspondant au nombre de lits mis en exploitation.

§ 2. Si un ou plusieurs services d'un hôpital psychiatrique sont convertis en un ou plusieurs autres services avec d'autres normes de personnel, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue à la baisse comme à la hausse. Dans ce dernier cas, la révision n'est accordée que pour autant que le personnel supplémentaire soit réellement engagé. Les normes de personnel sont celles visées à l'article 48 du présent arrêté.

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(1AR 2012-12-17/16, art. 21, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Section 3.- Neutralisation budgétaire. <Insérée par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 91bis.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> Les dispositions des sections I et II n'ont pas d'incidence sur le budget national disponible pour la fixation des sous-parties A1, B1, B2 et B5 des hôpitaux généraux et psychiatriques.

Art. 91bis Communauté germanophone.

<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> Les dispositions des sections I et II n'ont pas d'incidence sur le budget national disponible pour la fixation des sous-parties [1 ...]1 B1, B2 et B5 des hôpitaux généraux et psychiatriques.

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(1DCG 2016-02-22/24, art. 60, 039; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 91ter.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> Jusqu'au moment où les données relatives à son activité prennent en compte l'adaptation de la structure de lits consécutive à la fermeture, l'ouverture ou la reconversion de lits, l'hôpital continue à faire partie du groupe des hôpitaux, tel que visé à l'article 40, auquel il appartenait avant l'adaptation de la structure de lits susmentionnée.

Section 4.- Montant spécifique visé à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. <Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006>

Sous-section 1ère.- Dispositions générales. <Inséree par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 91quater.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> Un montant spécifique peut être prévu dans la sous-partie B4 du budget des moyens financiers de l'hôpital pour en améliorer le fonctionnement conformément aux règles et conditions fixées par la présente section.

Sous-section 2.Conditions d'octroi. <Insérée par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 91quinquies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. Pour pouvoir bénéficier du montant spécifique visé à l'article 91quater, le gestionnaire de l'hôpital doit faire la preuve d'une diminution structurelle du budget des moyens financiers de l'institution. Cette diminution doit être la conséquence d'une restructuration interne de l'établissement ou le résultat d'un accord de collaboration conclu avec un ou plusieurs hôpitaux dont il résulte une spécialisation ou une concentration accrue des activités hospitalières.

§ 2. Par diminution structurelle, on entend une réduction récurrente et réelle du budget de l'hôpital dans une ou plusieurs des sous-parties A1, A3, B1, B2, B3 ou B5.

Art. 91quinquies Communauté germanophone.

<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. Pour pouvoir bénéficier du montant spécifique visé à l'article 91quater, le gestionnaire de l'hôpital doit faire la preuve d'une diminution structurelle du budget des moyens financiers de l'institution. Cette diminution doit être la conséquence d'une restructuration interne de l'établissement ou le résultat d'un accord de collaboration conclu avec un ou plusieurs hôpitaux dont il résulte une spécialisation ou une concentration accrue des activités hospitalières.

§ 2. Par diminution structurelle, on entend une réduction récurrente et réelle du budget de l'hôpital dans une ou plusieurs des sous-parties[1 ...]1 B1, B2, B3 ou B5.

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(1DCG 2016-02-22/24, art. 61, 039; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 91sexies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> Le gestionnaire ne peut prétendre au bénéfice du montant spécifique si l'objet pour lequel il introduit la demande a donné lieu à l'octroi d'une indemnité en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation.

Art. 91septies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. Le gestionnaire adresse une demande d'octroi d'un montant spécifique, par lettre recommandée, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

§ 2. Le gestionnaire accompagne cette demande au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement des données suivantes :

la nature et la portée des mesures entraînant la diminution structurelle;

l'enumération précise de chacune des mesures et leur incidence sur le budget des moyens financiers de l'hôpital.

Art. 91octies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement instruit la demande.

Il vérifie les données fournies et examine si les conditions d'octroi d'un montant spécifique sont réunies.

Il confirme, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande, la recevabilité de la demande.

§ 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement n'a pas pris décision, la demande est réputée acceptée.

Art. 91nonies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006>(NOTE de Justel : au lieu de "nonies", il faudrait "novies".) § 1er. Si les conditions d'octroi sont réunies, une convention est conclue entre le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et le(s) gestionnaire(s).

Cette convention comporte au moins les éléments suivants :

les mesures que s'engage(nt) à prendre le(s) gestionnaire(s) conformément à la demande visée à l'article 91septies et les fins auxquelles le montant est destiné, notamment les dispositions prises en faveur du personnel concerné par les mesures de restructuration interne ou dans le cadre de l'accord de collaboration conclu entre les hôpitaux;

les engagements réciproques que les hôpitaux liés par un accord de collaboration sont tenus de respecter pour conserver le bénéfice du montant spécifique.

§ 2. A la demande d'un des gestionnaires signataires de la convention visée au § 1er et moyennant l'accord de toutes les parties, les termes de la convention sont révisables.

Art. 91decies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. Le maintien du montant spécifique est subordonné au respect des dispositions prises en faveur du personnel concerné par les mesures de restructuration interne ou dans le cadre de l'accord de collaboration conclu entre les hôpitaux et compte tenu de l'exécution effective des mesures envisagées.

§ 2. Le gestionnaire ne peut pas utiliser le montant spécifique octroyé à des fins autres que celles définies dans la convention.

Sous-section 3.- Le mode de calcul et de liquidation du montant spécifique. <Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 91undecies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> Le montant spécifique attribué à l'hôpital est déterminé à la date de la signature de la convention.

Art. 91duodecies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> La base de calcul du montant spécifique est le budget des moyens financiers de l'hôpital tel que connu à la date de signature de la convention.

Art. 91terdecies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. Le montant spécifique est attribué pour une période de six ans et est fixé à un pourcentage de la diminution structurelle selon les règles suivantes :

si la diminution structurelle induit une réduction inférieure à 5 % du budget annuel des moyens financiers de l'hôpital, le pourcentage est fixé a 50 % de cette diminution.;

si la diminution structurelle induit une réduction égale ou supérieure à 5 % du budget annuel des moyens financiers de l'hôpital, le pourcentage est fixé à 100 % de cette diminution pour les trois premières années de la période considérée et à 50 % pour les trois dernières années;

si la diminution structurelle porte exclusivement sur une réduction des surfaces prises en considération pour l'établissement de la sous-partie B1 du budget des moyens financiers, le pourcentage est fixé à 100 % de cette diminution;

si la diminution structurelle est le résultat d'un accord de collaboration dont l'objet est simultanément de concentrer et de réduire l'offre de lits visés par l'accord, le pourcentage du montant spécifique est fixé à 75 % de cette diminution pour les trois premières années de la période considérée et à 50 % pour les trois dernières années.

§ 2. Dans le cadre d'un accord de collaboration, ce montant est affecté d'un coefficient qui traduit la part relative des charges que supporte le demandeur en exécution des dispositions conventionnelles relatives au personnel.

Art. 91quaterdecies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> Le montant spécifique est liquidé annuellement dans le budget des moyens financiers de l'hopital compte tenu de l'exécution des mesures reprises dans la convention.

Sous-section 4.- Adaptation du montant spécifique. <Insérée par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 91quinquiesdecies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> Toute disposition nouvelle de nature budgétaire qui est d'application pour le personnel financé par le budget des moyens financiers, pendant la durée de la convention, entraîne une adaptation du montant spécifique.

Sous-section 5.- Contrôle et sanctions. <Insérée par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 91sexiesdecies.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 20; En vigueur : 01-07-2006> Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement évalue l'exécution des mesures reprises dans la convention et, en cas de non-respect de celles-ci, en informe, par écrit, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Dans ce cas, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, après audition du gestionnaire de l'hôpital, décider de la récupération, partielle ou totale, du montant spécifique octroyé.

En cas de non-respect des dispositions prevues par la convention, le montant spécifique est totalement ou partiellement récupéré.

Chapitre 10.- Conditions et règles de la révision du budget.

Section 1ère.- Révision de certains éléments.

Art. 92.Sont revues d'office l'exercice terminé en tenant compte des règles prévues au Chapitre VI :

1. [2[8 la sous-partie A1, sauf les charges d'amortissement fixées forfaitairement conformément à l'article 29, hormis celles définies dans l'article 26bis pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, et la sous-partie A3;]8]2

2. la mesure relative aux dispenses de prestations visées [à l'article 79] ainsi que le respect des différentes mesures relatives à l'augmentation du personnel dans les services hospitaliers; <AR 2006-05-12/30, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2006>

3. la Sous-partie B4 en ce qui concerne les activités pour lesquelles un rapport est demandé;

4. la scission des parties fixes et variables telle que visée à l'article 86, § 3;

5. pour les services Sp palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques, l'indemnisation des activités par rapport au nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées tel que visée à la Section 2;

6. l'ajustement à la réalité pour les hypothèses d'indexation de la Partie B utilisées lors de la communication du budget tel que visé à l'article 85, § 1, b;

7. les corrections aux budgets des Sous-parties B1, B2 et B5 telles que visées aux articles 88, §§ 1, 2 et 8.

8. [9 ...]9

[9. le financement des programmes de soins de médecine de reproduction B comme visé [à l'article 74bis].] <AR 2003-06-04/31, art. 18, 005; En vigueur : 01-07-2003><AR 2006-05-12/30, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2006>

10. [11 la sous-partie B9, en ce qui concerne les articles 79bis, [12 79bis/1,]12 79quater et 79septies ; ]11

[11. La sous-partie C3 des hôpitaux qui ont demandé explicitement la révision de cette sous-partie.] <AR 2006-11-10/43, art. 21, 016; En vigueur : 01-07-2006>

12. [5 Pour le Plan Cancer, les financements visés à l'article 64, §§ 1er et 2 selon les modalités qui y sont définies;]5

13. [6 A partir de l'année 2010, et ensuite tous les trois ans, le financement du coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée, selon les conditions définies dans l'article 73ter;]6

["3 14. [10 le financement d'une prime annuelle octroy\233e \224 certains infirmiers selon les conditions d\233finies dans l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans certains secteurs f\233d\233raux de la sant\233, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;"° ]3

["4 15. la qualification et l'affectation effective dans un programme de soins de base en oncologie ou un programme de soins d'oncologie des di\233t\233ticiens financ\233s en vertu de l'article 64, \167 7;"°

["12 16. le financement d'un compl\233ment de sp\233cialisation octroy\233 \224 certains infirmiers selon les conditions d\233finies dans l'arr\234t\233 royal du 17 juillet 2022 instaurant un compl\233ment de sp\233cialisation et modifiant l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans certains secteurs f\233d\233raux de la sant\233, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arr\234t\233 royal du 25 septembre 2014 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans les soins infirmi\232res \224 domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers."°

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(2AR 2010-11-26/08, art. 37, 022; En vigueur : 01-01-2010)

(3AR 2010-11-26/08, art. 37, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(4AR 2011-10-26/08, art. 15, 023; En vigueur : 01-01-2011)

(5AR 2012-11-19/04, art. 14,1°, 025; En vigueur : 01-07-2012)

(6AR 2012-11-19/04, art. 14,2°, 025; En vigueur : 01-01-2010)

(7AR 2012-12-17/15, art. 19, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(8AR 2014-04-25/74, art. 15, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(9AR 2016-12-22/02, art. 20, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

(10AR 2018-07-30/08, art. 3, 059; En vigueur : 01-09-2018)

(11AR 2022-07-17/10, art. 14, 077; En vigueur : 12-08-2022)

(12AR 2024-05-03/35, art. 23, 080; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 92.

Sont revues d'office l'exercice terminé en tenant compte des règles prévues au Chapitre VI :

1. [2[8 la sous-partie A1, sauf les charges d'amortissement fixées forfaitairement conformément à l'article 29, hormis celles définies dans l'article 26bis pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, et la sous-partie A3;]8]2

2. la mesure relative aux dispenses de prestations visées [à l'article 79] ainsi que le respect des différentes mesures relatives à l'augmentation du personnel dans les services hospitaliers; <AR 2006-05-12/30, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2006>

3. la Sous-partie B4 en ce qui concerne les activités pour lesquelles un rapport est demandé;

4. la scission des parties fixes et variables telle que visée à l'article 86, § 3;

5. pour les services Sp palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques, l'indemnisation des activités par rapport au nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées tel que visée à la Section 2;

6. l'ajustement à la réalité pour les hypothèses d'indexation de la Partie B utilisées lors de la communication du budget tel que visé à l'article 85, § 1, b;

7. les corrections aux budgets des Sous-parties B1, B2 et B5 telles que visées aux articles 88, §§ 1, 2 et 8.

8. [9 ...]9

[9. le financement des programmes de soins de médecine de reproduction B comme visé [à l'article 74bis].] <AR 2003-06-04/31, art. 18, 005; En vigueur : 01-07-2003><AR 2006-05-12/30, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2006>

10. [7 la sous-partie B9, en ce qui concerne les articles 79bis [11 , 79bis/1]11 et 79septies;]7

[11. La sous-partie C3 des hôpitaux qui ont demandé explicitement la révision de cette sous-partie.] <AR 2006-11-10/43, art. 21, 016; En vigueur : 01-07-2006>

12. [5 Pour le Plan Cancer, les financements visés à l'article 64, §§ 1er et 2 selon les modalités qui y sont définies;]5

13. [6 A partir de l'année 2010, et ensuite tous les trois ans, le financement du coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée, selon les conditions définies dans l'article 73ter;]6

["3 14. [10 ..."° ]3

["4 15. la qualification et l'affectation effective dans un programme de soins de base en oncologie ou un programme de soins d'oncologie des di\233t\233ticiens financ\233s en vertu de l'article 64, \167 7;"°

["11 16. le financement d'un compl\233ment de sp\233cialisation octroy\233 \224 certains infirmiers selon les conditions d\233finies dans l'arr\234t\233 royal du 17 juillet 2022 instaurant un compl\233ment de sp\233cialisation et modifiant l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans certains secteurs f\233d\233raux de la sant\233, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arr\234t\233 royal du 25 septembre 2014 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans les soins infirmi\232res \224 domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers."°

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(2AR 2010-11-26/08, art. 37, 022; En vigueur : 01-01-2010)

(3AR 2010-11-26/08, art. 37, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(4AR 2011-10-26/08, art. 15, 023; En vigueur : 01-01-2011)

(5AR 2012-11-19/04, art. 14,1°, 025; En vigueur : 01-07-2012)

(6AR 2012-11-19/04, art. 14,2°, 025; En vigueur : 01-01-2010)

(7AR 2012-12-17/15, art. 19, 026; En vigueur : 01-01-2008)

(8AR 2014-04-25/74, art. 15, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(9AR 2016-12-22/02, art. 20, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54, MB du 18-02-2022, p. 14023)

(10AGF 2017-09-15/18, art. 6, 055; En vigueur : 02-09-2016)

(11AR 2024-05-03/35, art. 23, 080; En vigueur : 01-01-2022)

Section 2.- Révision des budgets B1 et B2 en raison de la non-réalisation ou du dépassement du nombre de référence.

Art. 93.§ 1. Pour les services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, les règles suivantes sont d'application :

pour les journées d'hospitalisation non réalisées par rapport au nombre de référence, il est accordé un montant correspondant à la valeur par nombre de référence de la partie variable des budgets B1 et B2 multiplié par le nombre de journées non réalisées;

aucun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation réalisées au-delà du nombre de référence, y compris les journées réalisées au-delà de 100 % d'occupation.

§ 2. Pour les hôpitaux psychiatriques, la règle suivante est d'application :

- aucun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation non réalisées ou réalisées en plus par rapport au nombre de référence, y compris pour les journées réalisées au-delà de 100 % d'occupation.

Chapitre 11.- Construction nouvelle ou importantes modifications structurelles.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 94.Ce chapitre détermine pour tous les hôpitaux, les règles concernant la fixation du budget pour les cas suivants :

1. construction nouvelle;

2. fusion de deux ou plusieurs hôpitaux.

Section 2.- Construction nouvelle.

Art. 95.(§ 1.) En cas de mise en exploitation, sans ouverture de lits supplémentaires, d'un nouveau bâtiment ou d'une nouvelle aile d'un hôpital ayant trait à au moins la moitie des lits et pour autant qu'il y ait, pour les services visés à l'article 8, une augmentation de la superficie d'au moins 10 % de ces services, la Sous-partie B1 est augmentée d'un montant calculé en multipliant l'augmentation de surface par le total des coûts moyens par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe relatifs aux frais généraux, à l'entretien et au chauffage étant entendu que les hôpitaux psychiatriques constituent un seul groupe. La Sous-partie B2 n'est pas modifiée. <AR 2006-11-10/43, art. 22, 016; En vigueur : 01-07-2006>

(§ 2. Pour les hôpitaux qui réalisent des investissements conduisant à des rationalisations de l'offre de soins et considérés, en vertu des articles 46 et 46bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, comme prioritaires par l'autorité fédérale et par l'autorité ayant le pouvoir d'agréation, et pour autant qu'il résulte de ces investissements pour les services visés à l'article 8 une augmentation de la superficie de ces services, la sous-partie B1 est augmentée d'un montant calculé en multipliant l'augmentation de surface par le total des coûts moyens par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe relatifs aux frais généraux, à l'entretien et au chauffage considérant que les hôpitaux psychiatriques constituent un seul groupe.) <AR 2006-11-10/43, art. 22, 016; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 96.Les Parties A et C et les Sous-parties B3, B4, B5 et B6 du budget sont fixées conformément aux règles prevues au Chapitre VI.

Section 3.- Fusion d'hôpitaux.

Art. 97.§ 1. En cas de fusion de deux ou de plusieurs hôpitaux, les règles suivantes seront d'application :

1. les Sous-parties B1 et B2 du budget de la nouvelle entite seront fixees par l'addition des Sous-parties B1 et B2 des hôpitaux concernées;

2. le cas échéant, les nombres de référence de la nouvelle entité, sont obtenus conformément au règles prévues dans l'article 87.

§ 2. (a) Il est accordé aux hôpitaux fusionnés à partir du 1er janvier 2004 un montant calculé comme repris au point b), pour autant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes :

le nombre de points total accordé pour le premier exercice complet après la fusion pour la sous-partie B2 est inférieur au total des nombres de points attribués, au 1er juillet de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue, aux hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion;

Le différentiel de points constaté en application de l'alinéa précédent est dû aux services ci-après :

- lits C, D et E en ce qui concerne le nombre de points supplémentaires exprimés par lit justifié, hors hôpital de jour chirurgical;

- produits médicaux des unités de soins : en ce qui concerne le nombre de points par lit justifié, hors hôpital de jour chirurgical;

- quartier opératoire : en ce qui concerne la garantie de financement de 2 salles d'opération par site où sont situés les lits agréés de chirurgie;

- urgences : à raison de la différence entre les points attribués avant et après fusion;

- pédiatrie : en ce qui concerne la garantie de l'octroi de 17,5 points pour 15 lits agréés.

Le différentiel de points retenu pour le calcul du montant est égal à :

- celui calculé en application du 1°, 1er alinéa, si ce nombre est inférieur à celui calculé pour les services visés au 1°, 2e alinéa;

- celui calculé pour les services visés au 1°, 2e alinéa, si ce nombre est inférieur à celui calculé en application du 1°, 1er alinéa.

La sous-partie B8 du budget des moyens financiers allouée à l'entité hospitalière fusionnée le premier exercice après la fusion est inférieure à la somme des sous-parties B8 du budget des moyens financiers allouées à chacun des hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion le 1er juillet de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue.

b)Le montant visé au a), est calculé comme suit :

((PAF - PHF) x V) + 'Delta'B8

Où :

PAF = le total des points attribues aux hôpitaux avant fusion pour les services concernés, l'année avant la fusion;

PHF = les points attribués à l'hôpital fusionné pour les services concernés, l'année après la fusion;

V = la valeur du point appliquée à PHF;

'Delta'B8 = la différence positive entre la somme des sous-parties B8 du budget des moyens financiers allouées à chacun des hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion le 1er juillet de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue et la sous-partie B8 du budget des moyens financiers allouée à l'entité hospitalière fusionnée le premier exercice après la fusion.

c)Le montant dont question au point a) sera accordé aux hôpitaux bénéficiaires à raison de 100 % la première année, 65 % la deuxième année, 30 % la troisième année et 0 % la quatrième année.

Le montant sera alloué via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.) <AR 2004-06-07/32, art. 9, 008; En vigueur : 01-07-2004>

Section 4.- Spécialisation des hôpitaux. <Insérée par AR 2006-11-10/43, art. 23; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 97bis.<Inséré par AR 2006-11-10/43, art. 23; En vigueur : 01-07-2006> En cas de transfert d'activités entre deux ou plusieurs hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés portant sur un service, une fonction ou un programme de soins, dans le cadre d'un accord de collaboration juridiquement formalisé, il est accordé aux hôpitaux un montant pour autant que, pour le premier exercice complet après le transfert d'activités en exécution de l'accord de collaboration, la sous-partie B2 correspondant à cette activité soit inférieure à celle initialement transférée.

Le montant est calculé comme suit :

M = A - B

où :

A = la sous-partie B2 du budget transféré à la date de la signature de l'accord de collaboration;

B = la sous-partie B2 qui a trait aux activités transférées du premier exercice pour lequel les données prises en compte pour la fixation de la sous-partie B2 sont postérieures au transfert.

Le montant sera accordé aux hôpitaux bénéficiaires à raison de 100 % la première année, 65 % la deuxième année, 30 % la troisième année et 0 % la quatrième année. Le montant sera alloué via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Chapitre 12.- Placement familial.

Art. 98.§ 1. Il est octroyé chaque année pour la fonction agréée de placement familial un budget des moyens financiers, un nombre de reférence de journées d'hospitalisation et un prix par nombre de référence distinct.

§ 2. Le budget des moyens financiers visé au § 1, est égal au prix de 37,61 EUR par jour multiplié d'un nombre de référence qui est, sur base annuelle, égal au nombre de journées durant lesquelles les patients ont effectivement séjourné dans une famille toutefois limité à un nombre maximum de jours égal à une occupation de 100 % des places agréées.

§ 3. Pour le nombre de référence il est tenu compte, en provision sur base annuelle, d'un nombre de journées égal à une occupation de 95 % du nombre de places agréées.

§ 4. Le budget des moyens financiers pour la fonction de placement familial peut être revu en moins ou en plus pour tenir compte des recettes en trop ou en moins, dues à l'application du § 3, ou par l'application des règles spécifiques pour un ou plusieurs exercices.

§ 5. Par journée de séjour dans une famille d'accueil, il est octroyé, en provision, au pouvoir organisateur de l'hôpital qui est agrée pour la fonction de soins psychiatriques en milieu familial, un montant forfaitaire de 16,55 EUR pour couvrir les autres coûts que ceux liés aux soins du patient. De ce montant, un montant de base forfaitaire de 15,05 EUR est octroyé à la famille d'accueil, majoré des montants attribués sur base des critères de qualité du logement et des nécessités de soins du patient. Ces critères sont fixés par le pouvoir organisateur dans le règlement intérieur qui doit être approuvé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses compétences. Le montant global qui est payé à toutes les familles d'accueil pour tous les patients ne peut jamais être plus de 16,55 EUR en moyenne par jour. Si ce montant est quand même dépassé, les montants avec lesquels le montant de base est augmenté seront adaptés. Afin de fixer définitivement le montant par journée de séjour dans une famille d'accueil, le pouvoir organisateur doit transmettre toutes les données nécessaires à l'Administration des soins de santé, service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

§ 6. Les montants visés aux §§ 2 et 5 seront indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, modifiée par l'arrêté royal du 13 décembre 1989 et par les articles 24 et 25 de la loi-programme du 2 janvier 2001.

§ 7. Pour les établissements vises dans l'article 6 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par les lois des 28 décembre 1873, 7 avril 1964 et 26 juin 1990, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation sont, diminués avec le budget des moyens financiers et le nombre de référence qui sont octroyés pour la période correspondante pour la fonction de placement familial.

A la première application des §§ 1, 2, et 3, du présent article cette adaptation se fait proportionnellement pour la période restante de l'exercice.

Chapitre 13.- Liquidation du budget.

Section 1ère.- Patients relevant d'un des organismes assureurs visés dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 99.§ 1. Par organisme assureur visé dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il y a lieu d'entendre :

- l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes;

- l'Union nationale des Mutualités socialistes;

- l'Union nationale des Mutualités libérales;

- l'Union nationale des Mutualités libres;

- l'Union nationale des Mutualités Neutres;

- la Caisse Auxiliaire Maladie-Invalidité;

- la Société nationale des Chemins de fer belges.

§ 2. a) Pour les patients relevant d'un des organismes assureurs repris au § 1, la partie fixe du budget visée à l'article 86, § 1, est liquidée en douzièmes par les unions nationales des organismes assureurs visés au § 1, en proportion de leur part respective pour l'hôpital concerné au cours du dernier exercice connu et ce, dans le délai fixé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

b)Pour la partie variable du budget, telle que visée à l'article 86, § 2, un prix par paramètre est fixé de la manière suivante :

* pour les hôpitaux aigus, [1 ...]1 :

- 50 % de la partie variable sont liquidés par admission. Le nombre d'admissions retenu est celui correspondant aux admissions " grande porte " réalisés pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées;

- 50 % de la partie variable sont liquidés par journée d'hospitalisation. Il est retenu le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées.

Aucun montant ne sera liquidé pour les séjours dans la fonction de soins néonatals non intensifs.

["1 * pour les services G isol\233s et Sp, hors Sp-soins palliatifs : 100 % de la partie variable sont liquid\233s par journ\233e d'hospitalisation. Il est retenu le nombre de journ\233es d'hospitalisation du dernier exercice connu"°

* pour les services Sp soins palliatifs et les unités de grands brûlés :

100 % de la partie variable sont liquides par un paramètre constitué du nombre de référence visé à l'article 87, § 2;

* pour les hôpitaux psychiatriques :

100 % de la partie variable sont liquidés par un paramètre constitué du nombre de référence visé à l'article 87, § 3.

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(1AR 2012-12-17/16, art. 22, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Section 2.- Patients ne relevant pas d'un organisme assureur visé à la Section 1.

Art. 100.Pour les patients ne relevant pas d'un organisme assureur visé à la Section 1, il est fixé un prix par paramètre de la manière suivante :

la partie fixe du budget et la partie variable du budget, telles que visées à l'article 86, sont additionnées et divisées par le nombre de référence visé à l'article 87, § 2, ou à l'article 87, § 3, selon qu'il s'agisse d'un service Sp palliatifs ou unités de grands brûlés, ou d'un hôpital psychiatrique.

Pour les hôpitaux aigus, le service Sp et G isolés, le diviseur est constitué par les journées d'hospitalisation réalisées pendant le dernier exercice connu.

Aucun montant ne sera liquidé pour les séjours dans la fonction de soins néonatals non intensifs.

Chapitre 14.- Dispositions finales.

Art. 101.Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions ou le fonctionnaire de l'Administration des Soins de santé délégué par lui, peut requérir du gestionnaire de l'hôpital toutes les données utiles à la fixation du budget et des nombres de référence.

Si l'hôpital ne transmet pas les données demandées dans le délai imparti, il lui est adressé une lettre recommandée lui allouant un nouveau délai de 15 jours. Si, à l'expiration de ce nouveau délai, l'hôpital n'a rien communiqué, la ou les Sous-parties du budget des moyens financiers visées par les éléments manquants est/sont mise(s) à zéro dans le calcul du budget des moyens financiers. La proposition de décision à prendre en ce sens est communiquée, conformément à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, au gestionnaire de l'hôpital.

Art. 101bis.[1 Dans le but de ne pas retarder la facturation, les modifications à la liste A codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée' reprise au point 6 de l'annexe 3 peuvent être portées, sans tarder, à la connaissance des hôpitaux par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, pour autant que ces modifications aient été approuvées par les différentes instances concernées de l'INAMI.

Une fois par an, ces modifications sont insérées dans l'annexe 3.]1

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(1AR 2012-12-17/16, art. 23, 027; En vigueur : 16-09-2009)

Art. 101ter.[1 Pour les financements, non repris dans les éléments révisables énumérés à l'article 92, dont le calcul a été réalisé sur la base des dernières données connues, non contrôlées et non validées, par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul, les financements visés peuvent être adaptés, à partir de la fixation du budget des moyens financiers au 1er juillet n+1, sur base des dernières données contrôlées et validées par le SPF précité.]1

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(1AR 2011-10-26/08, art. 16, 023; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 102.L'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001 et l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers sont abrogés;

Art. 103.§ 1. Les articles 81 à 83, 87 à 96 et 98 à 104 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé entrent en vigueur le 1er juillet 2002.

§ 2. L'article 97 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 104.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Critères relatifs aux unités des grands brûlés.

Pour être considérée comme unité de traitement de grands brûlés visée à l'article 5, § 1, 3° de l'arrêté royal du (...), les unites doivent :

- faire partie d'un hôpital général comptant des lits agreés sous les indices C et D et disposant d'une fonction de soins urgents spécialisés ainsi que d'un service de chirurgie plastique;

- compter au minimum 6 lits d'hospitalisation agréés constituant une unité architecturalement distincte avec une structure appropriée dont au moins 3 chambres individuelles d'isolement, qui sont affectées aux brûlés particulièrement atteints ou choqués;

- le service des grands brûlés doit disposer d'une salle d'intervention autonome afin d'y pratiquer des greffes cutanées. Cette salle d'intervention doit également permettre d'y pratiquer des interventions de traumatologie courante et doit être dotée, d'au moins, un " lit d'eau ", permettant de nettoyer les brûlés avant de les greffer;

- les locaux du service devront être ventilés et climatisés. L'air pris à l'extérieur sera dépoussiéré par filtrage;

- le service doit être doté d'un sas d'entrée;

- le service sera placé sous la direction d'un médecin-spécialiste en chirurgie ou en médecine interne, ayant des compétences particulières en soins intensifs;

- par tranche de 6 lits, le service disposera de 2 médecins ETP dont un chirurgien, formé en traumatologie et un médecin-interniste qui a suivi un cycle de formation d'infectiologue;

- avoir une équipe infirmière et soignante liée exclusivement à l'unité comprenant au moins 3 ETP par lit.

Art. N2.[1 Annexe 2 - Liste des ETP contractuels relevant du Fonds Budgétaire Interdépartemental de promotion de l'Emploi.

1 - CONTRACTUELS FBI - HOPITAUX GENERAUX ET AUTRES QUE CEUX REPRIS DANS LE TABLEAU 2
AGREMENT ETP AGREMENT ETP AGREMENT ETP
004 8,75 117 75 371 80,50
006 41 124 22,75 378 14,50
007 34,25 126 69 392 31
009 224,75 134 12 395 21,75
010 105 140 37,85 396 63,40
012 31,54 143 68,75 397 21,50
015 15,25 146 63 403 95,75
017 43,75 150 13 406 87,75
020 38,25 152 70,25 409 14,78
023 6,50 158 18,08 410 39,75
026 55,69 164 20 412 80
032 40,75 166 22,05 525 40,50
037 43,75 168 27,50 534 100,75
038 8 170 19,25 536 13,25
039 36,50 176 47,25 547 18,75
042 38,50 204 34,25 550 24,75
043 35 217 22 595 77,25
049 114,50 242 2 670 91,50
057 22,75 243 91,50 682 35,75
063 53,25 246 29 689 39,75
068 21,50 247 23,25 706 23
076 50,37 249 10,25 707 24,75
077 70,25 254 29,08 709 26,75
079 14,75 257 5,75 710 56
087 35,50 264 22 712 19
096 49,50 265 13,25 713 7,25
097 28,75 266 25,75 714 20,75
099 99,50 290 59,75 715 32,50
102 11 300 47,75 716 40,50
103 43 308 18,75 717 24
104 15,56 310 17,75 718 94,89
106 22,17 314 25,50 719 30,25
108 25,25 322 178,25 723 2,25
109 30,50 325 78,75 724 29,75
110 34,80 332 1,60
111 54,25 346 20

2 - CONTRACTUELS FBI - HOPITAUX PSYCHIATRIQUES
AGREMENT ETP AGREMENT ETP AGREMENT ETP
528 10 939 54,82 963 38,75
900 29,25 942 16,50 970 59,50
901 14 943 79,50 972 39
902 67,25 944 15,25 975 36,75
904 35,25 946 20,75 978 23
909 35,50 947 22,25 982 45,75
911 2 950 12 985 15,50
912 13 952 35 986 36
915 5 954 19,50 987 5,75
918 20,50 955 35 988 21,80
922 5,21 956 23 991 61,50
925 18 959 31 992 24,25
930 5 960 28,25 997 4
935 1,25 961 33,75
937 60,25 962 13,50

]1

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(1AR 2018-06-24/01, art. 10, 058; En vigueur : 01-07-2018)

Art. N3.[1 Annexe 3 - Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un nombre de lits justifiés

1. INTRODUCTION

1.1. Concepts et abréviations

- Enregistrement RHM: l'enregistrement du Résumé Hôpital Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

- ICD-10-BE: International Classification of Diseases -10th Edition - Clinical Modification;

- MDC: Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul;

- APR-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul;

- Gravité clinique ou " severity of illness " : Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, telle que décrite dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul;

- Risque de mortalité : probabilité de décès, tel que décrit dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.

1.2. Groupes de diagnostics

Les groupes de diagnostic sont constitués sur base de '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.

Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe.

Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.

A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG, en tenant compte des éléments suivants : diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément à '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.

322 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.

Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG MMM, AAA, 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique. La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non inter reliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.)

Les quatre " niveaux de sévérité " obtenus sont :

- niveau 1 : niveau de sévérité faible ;

- niveau 2 : niveau de sévérité modéré ;

- niveau 3 : niveau de sévérité majeur ;

- niveau 4 : niveau de sévérité extrême.

Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le `groupe de diagnostics résiduels type I'.

Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APR-DRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le `groupe de diagnostics résiduels type II'.

En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RHM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.3.

1.3. Concaténation

Le diagnostic principal est le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique.

1.4. Constitution des sous-groupes d'APR-DRG

Les séjours enregistrés dans le cadre du RHM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2.

Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité, tel que décrit au point 1.2.

Les niveaux de sévérité sont ensuite scindés en quatre sous-groupes d'âge :

1)G : les patients Gfin

Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à trois conditions :

a)avoir été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G ;

b)l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans un index de lit G de l'hôpital est d'au moins 75 ans ou l'âge du patient est d'au moins 75 ans ;

c)et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne standard des patients inliers de 75 ans et plus présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné ou ayant séjourné moins de 10 jours dans un index de lit G.

2)L : les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2 ;

3)H : les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2 ;

4)A : Niveau de sévérité 3 ou 4 (hormis les patients Gfin).

Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG : le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge.

1.5. Nombre de systèmes atteints

Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications mentionnées, tels que décrits dans le '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.

2. CALCUL DES DUREES DE SEJOUR MOYENNES STANDARDS

2.1. Objectif

L'objectif est de calculer une durée de séjour moyenne standard par APR-DRG, niveau de sévérité et groupe d'âge.

2.2. Champ d'application

Les durées facturées totales par séjour des trois derniers exercices connus d'enregistrement RHM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard.

On tient compte de tous les séjours classiques H des patients admis dans des hôpitaux aigus à l'exception :

1)des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service Sp, A ou K ;

2)des nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N* ;

3)des séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (voir point 4.2.2.) ;

4)des séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels MDC=22, soit l'APR-DRG=004 ou 005 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à ICD-10-BE : >= T20 et < = T32 ;

5)des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital ;

6)des séjours de l'APR-DRG 693 `chimiothérapie' dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour ;

7)des séjours appartenant aux APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956 ;

8)des séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours ;

9)des séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ;

10) des séjours participant au projet pilote " accouchement avec séjour hospitalier écourté ".

On appelle les séjours restants des séjours purs.

2.3. Outliers

Les séjours purs sont considérés comme outliers petits (catégorie 2) s'ils concernent des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de EXP [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)].

Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard.

En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours.

Les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 `accouchement par voie vaginale' avec retour de la mère à domicile et ne participant pas au projet pilote `accouchement avec séjour hospitalier écourté' sont classés à part comme catégorie 2b.

Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.

Deux types d'outliers grands sont définis: les outliers type 1 et type 2.

Les outliers type 2 (catégorie 4) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante: Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1.

La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG.

Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour limitée qui est égale à leur limite supérieure.

On tient compte des durées limitées des outliers type 2 pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG.

Les outliers type 1 (catégorie 3) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante: Q3 + 4 x (Q3-Q1) qui au minimum est égal à la limite supérieure des outliers type 2.

Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG.

Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où :

Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil -sous lequel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et

Q3 = la durée de séjour correspondant au seuil au-delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG.

Les séjours purs n'étant pas outliers (catégories 2, 2b, 3 et 4) sont appelés des séjours normaux (catégorie 1).

2.4. Calcul de la durée de séjour moyenne standard par sous-groupe d'APR-DRG

On calcule par sous-groupe d'APR-DRG (cf. point 1.4.) une durée de séjour moyenne standard, en abrégé `NGL'.

Cette NGL est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des séjours normaux (catégorie 1) et des durées limitées des outliers type 2 (catégorie 4) par leur nombre de séjours.

Les sous-groupes d'APR-DRG auxquels on n'attribue pas une durée de séjour moyenne sont :

0a) les sous-groupes de l'APR-DRG 003 `Transplantation de moelle osseuse';

0b) les sous-groupe d'APR-DRG 004 `Ecmo ou trachéostomie avec ventilation mécanique de longue durée et procédure extensive';

0c) les sous-groupes de l'APR-DRG 005 " Trachéostomie avec ventilation mécanique de longue durée sans intervention extensive ";

0d) les sous-groupes d'APR-DRG, composés au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus;

0e) les sous-groupes de niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG.

2.5. La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital

La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital est calculée comme étant la durée de séjour moyenne des séjours normaux et des outliers grands de type 2 (durée facturée pour catégorie 1 et durée limitée pour catégorie 4) de la dernière année disponible de données RHM.

2.6. Séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp.

On répartit les séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp selon les catégories (0a, 0b, 0c, 0d, 0e, 1, 2, 2b, 3, 4) du sous-groupe d'APR-DRG auquel ils font partie.

Les séjours avec un sous-groupe d'APR-DRG qui est différent de ceux résultant du calcul des durées de séjour moyennes standards (basé sur les séjours purs) sont classés dans la catégorie 0f.

3. CALCUL D'UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES PAR HOPITAL POUR LES SEJOURS CLASSIQUES (H) ET DE LONGUE DUREE (F, M, L) DES HOPITAUX AIGUS

3.1. Séjours exclus du calcul

1)les nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N* ;

2)les séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels soit le MDC=22, soit l'APR-DRG = 004 ou = 005 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à ICD-10-BE : > = T20 et < = T32 ;

3)les séjours sans facturation en index de lits (cf. point 3.3) pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé.

3.2. Déplacements de la durée de séjour facturée

La durée de séjour facturée d'un patient séjournant en index de lit M, dans un hôpital sans service M agréé ou pour une raison autre que l'accouchement (hors MDC 14), sera attribuée aux index de lits CD, tandis que la durée de séjour facturée en index de lit financé (cf. point 3.3) pour une raison liée à l'accouchement (MDC 14) sera attribuée à l'index de lit M pour autant que l'hôpital ait un service M agréé.

3.3. Index de lits pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé

L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les index de lits financés ci-après :

CD : C, D, I, L, B

E : E

G : G

M : M

NI : NI

On détermine, par séjour dans les index de lits repris ci-dessus, les rapports entre les durées de séjours facturés et le total de la durée de séjour.

En ce qui concerne les lits A, K, Sp, Z et BR, on ne calculera pas de lits justifiés. Les lits agréés au 1er janvier de l'année concernée seront assimilés aux activités justifiées.

3.4. Détermination de la valeur financière

A. Pour les séjours normaux (catégorie 1) et les séjours participant à un projet pilote " accouchement avec séjour hospitalier écourté " : la valeur financière est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG dont il fait partie.

B. Pour les séjours :

- des APR-DRG's résiduels type I (955 et 956, catégorie 6a) si la durée facturée est inférieure ou égale à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours,

- classés dans les APR-DRG's résiduels type II (950, 951, et 952, catégorie 6b),

- compris dans les sous-groupes d'APR-DRG auxquels aucune durée de séjour moyenne n'est attribuée (catégories 0a, 0b, 0c, 0d, 0e et 0f),

- des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital (catégorie 2t),

- des séjours de l'APR-DRG 693 chimiothérapie dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour (catégorie 2c),

- des outliers petits (catégorie 2),

- des outliers grands de type 1 (catégorie 3),

- de longue durée (categorie 5),

- pour lesquels les patients sont restés plus de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp (catégorie 7),

- dont le patient est décédé endéans les 3 jours (catégorie 8),

la valeur financière est égale à la durée de séjour facturée.

C. Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 `accouchement par voie vaginale' avec retour de la mère à domicile (catégorie 2b), la valeur financière est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe.

D. Pour les séjours outliers grands de type 2 (catégorie 4, remis à la limite) : la valeur financière est la somme de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG et de la différence entre la durée facturée et la borne d'outliers de type 2.

E. Pour les séjours classés dans les APR-DRG's résiduels type I (955 et 956) dont la durée de séjour facturée est supérieure à la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital moins 2 jours.

La valeur financière sera remise à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours.

F. Pour les séjours fautifs (catégorie 9) : la valeur financière est la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital.

On répartira la valeur financière au prorata ( = selon les rapports) de la durée de séjour facturée dans les index de lits, sauf pour les séjours fautifs (catégorie 9) où l'on attribuera l'entièreté de la valeur financière à l'index CD.

3.5. La durée de séjour justifiée par séjour

A partir des résultats des points 3.3. et 3.4., une durée de séjour justifiée est calculée par séjour.

a. Séjours de longue durée

La durée de séjour justifiée des séjours de longue durée est égale à la somme des durées facturées des index de lits financés :

- de l'année pour les séjours M et L

- depuis le début du séjour pour les séjours F.

b. MDC = 14

Les séjours des hôpitaux qui possèdent des lits M agréés et dont MDC = 14 reçoivent une durée de séjour justifiée égale à leur valeur financière fois le rapport en index de lit M (attribué à l'index de lit M).

c. G potentiel

Pour qu'un séjour soit considéré comme potentiellement G :

- le patient doit avoir au minimum 70 ans ;

- le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints ;

- le séjour doit avoir une durée de séjour facturée totale supérieure à la moyenne Gfin * 0,5 ;

- la catégorie d'âge est différente de G ;

- le nombre de jours facturés en index G est égal à 0 ;

- le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs).

La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :

Leeftijdsgroep CD G Groupe d'âge CD G
70-74 0,55 x fw x verh 0,45 x fw x verhCD 70-74 0,55 x vf x rapport 0,45 x vf x rapportCD
75-79 0,35 x fw x verh 0,65 x fw x verhCD 75-79 0,35 x vf x rapport 0,65 x vf x rapportCD
80-84 0,25 x fw x verh 0,75 x fw x verhCD 80-84 0,25 x vf x rapport 0,75 x vf x rapportCD
85+ 0,10 x fw x verh 0,90 x fw x verhCD 85+ 0,10 x vf x rapport 0,90 x vf x rapportCD

vf : valeur financière

d. G réel

Afin d'être considéré comme G réel :

- le patient doit avoir au minimum 70 ans ;

- le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints ;

- le séjour doit avoir une durée de séjour totale facturée supérieure à la moyenne Gfin * 0,5 ;

- la catégorie d'âge est différente de G ;

- le nombre de jours facturés en index G dépasse 0 ;

- le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs).

La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :

Leeftijdsgroep CD G Groupe d'âge CD G
70-74 0,55 x fw x verh fw x 0,45 x verhCD + verhG 70-74 0,55 x vf x rapport vf x 0,45 x rapportCD + rapportG
75-79 0,35 x fw x verh fw x 0,65 x verhCD + verhG 75-79 0,35 x vf x rapport vf x 0,65 x rapportCD + rapportG
80-84 0,25 x fw x verh fw x 0,75 x verhCD + verhG 80-84 0,25 x vf x rapport vf x 0,75 x rapportCD + rapportG
85+ 0,10 x fw x verh fw x 0,90 x verhCD + verhG 85+ 0,10 x vf x rapport vf x 0,90 x rapportCD + rapportG

vf : valeur financière

e. Autre

La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :

Autres : vf x rapport

3.6. Les lits justifiés par hôpital

3.6.1. Taux d'occupation normatifs

Par index de lit (ou groupe d'index de lits), le nombre de journées justifiées est divisé par le taux d'occupation normatif du service multiplié par 365 pour obtenir un nombre de lits.

Les taux d'occupation normatifs sont :

- pour les index de lits E et M : 70 % ;

- pour les index de lits CD : 80 % ;

- pour les index de lits G : 90 % ;

- pour les index de lits NI : 75 %.

3.6.2. Limitation des jours G des patients GR et GP à 6 lits

Pour les patients GR et GP, un nombre de lits G sera attribué, à concurrence maximum d'1/4 de la capacité d'une unité complète de lits G (soit 6 lits).

Le surplus (> 6 lits) est déplacé vers l'index de lit CD.

3.6.3. Exceptions géographiques

Il y a lieu de tenir compte des dérogations géographiques prévues dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989.

3.6.4. Comparaison des sorties

Lors du calcul de l'activité justifiée, on se base, par hôpital, sur le nombre de séjours RHM enregistrés pour l'année de référence.

L'exhaustivité de l'enregistrement sera vérifiée pour les index de lits concernés (C, CD, D, I, L, B, E, G, M et NI) sur base de la comparaison entre le nombre de sorties RHM et le nombre de sorties communiqué à l'Administration dans le cadre des statistiques financières.

On retiendra le plus petit nombre pour adapter le nombre de journées justifiées en index de lit CD.

La correction qui doit être effectuée à cet égard se fait à l'aide de la formule suivante.

ALZH nd = [ALZH - max (nombre de sorties RHM - nombre de sorties FINHOSTA,0) *

où :

ALZH nd : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD pour l'hôpital après correction des données ;

AL ZH : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD de l'hôpital avant correction des données ;

GLZH : le nombre de journées moyenne d'hospitalisation de l'hôpital avant correction des données.

3.6.5. Comparaison avec les lits agréés

Par hôpital, on calcule 112 % du nombre de lits agréés. L'activité justifiée se situant au-dessus de ce seuil est prise en considération pour 50 %. On diminue donc le nombre de lits justifiés de 50 % de l'activité se situant au-dessus du seuil de 112 % au prorata du nombre de lits dans les index concernés par le dépassement.

4. CALCUL D'UN NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES PAR HOPITAL EN HOSPITALISATION DE JOUR CHIRURGICALE

4.1. Sources de données

Les données de facturation sur la dernière année connue proviennent de l'INAMI.

Les données INAMI utilisées lors de la fixation de la liste A comprennent des informations concernant le lieu du traitement (cabinet du médecin, polyclinique, hospitalisation de jour), la fréquence de l'intervention dans ce lieu et la mesure dans laquelle une intervention en hospitalisation de jour évolue.

4.2. Fixation de l'activité hospitalière justifiée en hospitalisation chirurgicale de jour

4.2.1. Séjours réalisés en hospitalisation chirurgicale de jour

Pour la fixation de l'activité de jour justifiée, on utilise le RHM de la dernière année connue.

Tous les séjours en hospitalisation de jour enregistrés, pour lesquels au moins un code chirurgical de nomenclature INAMI de la liste A (cf. point 5.) a été enregistré, sont retenus comme hospitalisations de jour justifiées.

Si un séjour comprend plusieurs codes de nomenclature INAMI de la liste, ce séjour n'est retenu qu'une fois comme hospitalisation de jour justifiée.

4.2.2. Détermination du nombre de séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital

Chaque séjour justifié en hospitalisation chirurgicale de jour obtient une durée de séjour justifiée de 0,81 jours (= multiplicateur).

5. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A)

Nomenclatuurcode Code de nomenclature
220231 246595 256513 275553 280571 300311 220231 246595 256513 275553 280571 300311
220275 246610 256653 275656 280674 310354 220275 246610 256653 275656 280674 310354
220290 246632 256815 275671 280711 310376 220290 246632 256815 275671 280711 310376
220312 246654 256830 275693 280755 310391 220312 246654 256830 275693 280755 310391
220334 246676 256852 275715 280792 310413 220334 246676 256852 275715 280792 310413
221152 246772 257390 275752 284911 310575 221152 246772 257390 275752 284911 310575
228152 246831 257434 275811 285235 310715 228152 246831 257434 275811 285235 310715
229176 246912 257876 275833 285390 310774 229176 246912 257876 275833 285390 310774
230613 246934 257891 275855 285670 310796 230613 246934 257891 275855 285670 310796
232013 247575 257994 275951 285692 310811 232013 247575 257994 275951 285692 310811
232035 247590 258090 276275 285972 310855 232035 247590 258090 276275 285972 310855
235174 247612 258112 276334 287431 310951 235174 247612 258112 276334 287431 310951
238114 247634 258156 276356 287453 310973 238114 247634 258156 276356 287453 310973
238173 247656 258171 276371 287475 310995 238173 247656 258171 276371 287475 310995
238195 250176 258635 276452 287490 311312 238195 250176 258635 276452 287490 311312
238210 250191 258650 276474 287512 311334 238210 250191 258650 276474 287512 311334
241091 250213 258731 276496 287534 311452 241091 250213 258731 276496 287534 311452
241150 251274 260315 276511 287696 311835 241150 251274 260315 276511 287696 311835
241312 251311 260470 276555 287711 311990 241312 251311 260470 276555 287711 311990
241872 251370 260676 276636 287755 312314 241872 251370 260676 276636 287755 312314
241916 251650 260691 276776 287792 312410 241916 251650 260691 276776 287792 312410
241931 253153 260735 276931 287814 312432 241931 253153 260735 276931 287814 312432
244193 253234 260794 277034 287836 317214 244193 253234 260794 277034 287836 317214
244311 253256 260853 277093 291992 350512 244311 253256 260853 277093 291992 350512
244436 253551 260875 277152 292014 353253 244436 253551 260875 277152 292014 353253
244473 253573 260890 277211 292633 354056 244473 253573 260890 277211 292633 354056
244495 254752 260912 277233 292795 354351 244495 254752 260912 277233 292795 354351
244554 254774 260934 277270 292810 431056 244554 254774 260934 277270 292810 431056
244635 254796 260956 277476 292854 431071 244635 254796 260956 277476 292854 431071
245534 254811 261214 277616 293016 431513 245534 254811 261214 277616 293016 431513
245571 255172 261236 277631 293274 432191 245571 255172 261236 277631 293274 432191
245630 255194 262216 278390 293296 432213 245630 255194 262216 278390 293296 432213
245733 255231 262231 278832 293311 432316 245733 255231 262231 278832 293311 432316
245755 255253 275015 279451 293370 432434 245755 255253 275015 279451 293370 432434
245814 255695 275096 279473 294210 432692 245814 255695 275096 279473 294210 432692
245851 255894 275111 279495 294232 475996 245851 255894 275111 279495 294232 475996
245873 256115 275133 280055 294475 245873 256115 275133 280055 294475
246094 256130 275236 280070 294674 246094 256130 275236 280070 294674
246212 256174 275251 280092 294711 246212 256174 275251 280092 294711
246514 256314 275494 280136 300252 246514 256314 275494 280136 300252
246551 256336 275516 280151 300274 246551 256336 275516 280151 300274
246573 256491 275531 280534 300296 246573 256491 275531 280534 300296

Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.

Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après :

- il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et

- le nombre de prestations en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire où intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique.]1

Gewijzigd door:

<AR 2024-05-03/35, art. 24, 080; En vigueur : 01-07-2022>

----------

(1AR 2020-09-10/02, art. 17, 072; En vigueur : 18-09-2020)

Art. N3.

<Abrogé par AR 2020-09-10/02, art. 17, 072; En vigueur : 18-09-2020>

Art. N4.Annexe 4.[2 Liste des prestations médicales visées à l'article 46.]2

1)[3 Article 46, § 2, 2°, c.1): prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés en C, D, E:

Numéros : 211024 - 211046 - 211223 - 211245 - 212122 - 214023 - 214045 [4 211282 - 211304]4.]3

2)Article 46, § 2, 2°, a ) : prestations chirurgicales pour les patients hospitalisés dans les lits C.

Prestations de chirurgie dans les lits C telles que reprises dans les articles 14 et 16 de la nomenclature des prestations de santé.

3)Article 46, § 2, 2°, a) et b ) : prestations médicales à l'exception des prestations de chirurgie dans les lits C, de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires.

Les prestations de tous les services, à l'exclusion du service Sp, reprises aux :

- article 9;

- article 11, §§ 1 et 2;

- article 12;

- article 13, § 1;

- article 18, à l'exclusion du § 2, B, 2;

- [1 article 20, § 1er, a) à g) ;]1

- article 21;

- article 25;

- article 26 § 1;

- article 32 et 33,

plus les prestations de chirurgie hormis les prestations de chirurgie dans les lits C.

4)Article 46, § 3, 2°, a ) : Prestations chirurgicales pour des patients hospitalisés.

Prestations de chirurgie de tous les services de l'établissement, à l'exclusion du service Sp, telles que reprises dans les articles 14 et 16 de la nomenclature des prestations de santé.

5)Article 46, § 3, 2°, b) : Suppléments pour les prestations médicales d'urgence pour des patients hospitalisés.

Suppléments d'honoraires pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit ou le week-end ou durant un jour férié, figurant à l'article 26, § 1 de la nomenclature des prestations de santé.

6)Article 46, § 3, 2°, c ) : Prestations médicales à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires.

Total des prestations visées aux points 2, 3 et 4.

["2 7) Les prestations mentionn\233es dans le code service 002 seront attribu\233es \224 l'h\244pital qui a r\233alis\233 la prestation sur base du code 'lieu de prestation'."°

----------

(1AR 2010-11-26/08, art. 40, 022; En vigueur : 01-07-2010)

(2AR 2015-01-08/11, art. 23, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(3AR 2016-01-26/06, art. 6, 035; En vigueur : 01-07-2015)

(4AR 2016-08-30/02, art. 6, 043; En vigueur : 01-07-2016)

Art. N5.

<Abrogé par AR 2019-09-08/01, art. 8, 069; En vigueur : 01-07-2019>

Art. N6.Annexe 6. - [1 Détermination du nombre d'Unités d'Urgence (UU) réalisées dans l'ensemble du pays.

A. [3 Il est attribué une pondération de 1 (Unité d'Urgence ou UU) à tous les patients donnant lieu à l'enregistrement d'une admission urgente au service des urgences.

Par admission urgente au service des urgences, on entend l'un des enregistrements suivants du résumé hospitalier minimum :

- premier séjour au service des urgences pour une admission non planifiée;

- admission urgente via le service d'urgence.

Ne sont pas visées ci-dessus les admissions entrainant la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour pour les patients qui ont uniquement séjournés dans le service d'urgences.]3

B. De plus, différents groupes de patients se voient attribuer une pondération complémentaire :

a. transférés en unités de soins intensifs (adultes et enfants) : + 1;

b.[4 patients avec diagnostic d'admission vérifié d'un code ICD-10 repris ci-dessous et qui ne sont pas admis en soins intensifs : + 1;

Les codes ICD-10 sont les codes :

- I60 = nontraumatic subarachnoid hemorrhage;

- I61 = nontraumatic intracerebral hemorrhage;

- I62 = other and unspecified nontraumatic intracranial hemorrhage;

- I63 = cerebral infarction;

- I67 = other cerebrovascular diseases;

c. patients avec diagnostic psychiatrique avec un code ICD-10 allant du F01 au F99 en diagnostic d'admission vérifié ou en diagnostic secondaire et patients hospitalisés en service psychiatrique, tous deux ne répondant pas aux critères repris sous a. et b. : + 1; ]4

d. enfants de 0 à 3 ans ne répondant pas aux critères repris sous a. à c. : + 1;

e. enfants de 4 à 15 ans ne répondant pas aux critères repris sous a. à c. : + 0,5;

f. patients de moins de 75 ans provenant d'une MRPA ou MRS et patients de 75 ans et plus ne répondant pas aux critères repris sous a. à c. :

- si non hospitalisés : + 0,2;

- si hospitalisés = + 0,4;

g. patients arrivés aux Urgences entre 21 heures et 6 heures ne répondant pas aux critères repris sous a. à f. : + 0,1.]1

----------

(1AR 2012-11-19/04, art. 16, 025; En vigueur : 01-07-2013)

(2AR 2015-01-08/11, art. 24, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(3AR 2016-08-30/02, art. 7, 043; En vigueur : 01-07-2016)

(4AR 2018-10-30/04, art. 9, 060; En vigueur : 01-07-2018)

Art. N7.

<Abrogé par AR 2019-09-08/01, art. 8, 069; En vigueur : 01-07-2019>

Art. N8.Annexe 8. Fixation de scores en vue de la répartition en déciles des hôpitaux pour les services agréés sous les index C, D et E, tel que fixé a l'article 46, § 2, 2°, c.3) 3e calcul.

1. Objectif.

Dans cette annexe, un score est déterminé sur base de l'enregistrement [2 RHM]2 en se référant sur les trois derniers exercices connus.

2. Détermination du score sur la base de l'enregistrement [2 RHM]2.

2.a [2 Champ d'application

Pour calculer le score sur la base de l'enregistrement RHM, tous les séjours d'hospitalisation classique dans les hôpitaux généraux sont pris en considération, à l'exception des séjours:

1. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service Sp;

2. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service A, K ou T;

3. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service G;

4. de patients qui sont soignés dans une des unités de traitement des grands brûlés et qui relèvent soit du MDC = 22 (brûlures), soit de l'APR-DRG = 004 ou 005 et dont les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 ou 949 [3(ICD9-CM) ou >= T20 et < = T32 (ICD10-CM) ]3;

5. les patients qui relèvent des APR-DRG 950 (Procédure extensive sans relation avec le diagnostic principal) ou APR-DRG 951 (Procédure modérément étendue sans relation avec le diagnostic principal) ou APR-DRG 952 (Procédure non extensive sans relation avec le diagnostic principal)

6. les patients qui relèvent des APR-DRG 955 (Diagnostic principal non valable comme diagnostic de sortie) ou APR-DRG 956 (séjours non groupables)

7. de patients qui relèvent du MDC 14 (grossesse et accouchement) ou MDC 15 (nouveau-nés);

8. les séjours terminés et les séjours non terminés, dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de 6 mois. Ceux-ci constituent des séjours de longue durée ;

9. les séjours fautifs.]2

2.b Calcul du pourcentage national de journées de soins intensifs par sous- groupe de diagnostic.

Pour le calcul du pourcentage national de journées de soins intensifs par sous-groupe de diagnostic, les données d'enregistrement du [2 RHM]2 des trois dernières années sont utilisées.

Par APR-DRGj et par degré de sévérité.i, le pourcentage national de journées aux soins intensifs est calcule au moyen de la formule suivante :

NPERCIZ.ji = Σ IZjournées/Σ FACjournées.

où :

NPERCIZ.ji = pourcentage national de journées aux soins intensifs par APR-DRGj et par degré de sévérité.i;

Σ Izjournées = somme des durées de séjour dans un service de soins intensifs des patients retenus dans APR-DRGj et par degré de sévérité.i; où seuls les passages de plus de 24 heures sont pris en considération.

Σ FACjournées = somme de l'ensemble des journées entièrement à facturer pour tous les patients retenus dans le APR-DRGj et par degré de sévérité.i.

2.c Application du pourcentage national au case-mix de l'hôpital individuel

Le case-mix de l'hôpital individuel est fixé sur base du [2 RHM]2 de la dernière année connue.

Par séjour x dans APR-DRG.ji dans l'hôpital k, on applique le pourcentage national de journées de soins intensifs pour obtenir un pourcentage de journées de soins intensifs, pondéré par pathologie, au moyen de la formule suivante :

VPERCIZ.k = Σ (M.x * NPERCIZ.x.ji * FACjournées.x.ji)/Σ FACjournées.k.

où :

VPERCIZ.k = le pourcentage hospitalier de journées de soins intensifs pondéré par pathologie.

M.x = le multiplicateur appliqué par séjour x qui prend, normalement, la valeur de 1.

["1 Il s'\233l\232ve \224 2 si le patient a s\233journ\233 dans le service de soins intensifs et a \233t\233 admis via le service 100 ou si le patient a s\233journ\233 dans le service de soins intensifs et est d\233c\233d\233."°

La valeur maximum du multiplicateur est de 2 par séjour. Il est impossible de cumuler les deux conditions ci-dessus.

NPERCIZ.x.ji = le pourcentage national de journées de soins intensifs pour un séjour x par APR-DRG.j et par DEGRE DE SEVERITE.i.

FACjournées.x.ji = le nombre total de journees d'hospitalisation entièrement à facturer pour un séjour x par APR-DRG.j et par DEGRE DE SEVERITE.i dans un hôpital k.

Σ FACjournées.k = la somme totale des journées d'hospitalisation entièrement à facturer de tous les patients retenus ayant séjourné à l'hôpital k.

----------

(1AR 2012-12-17/16, art. 26, 027; En vigueur : 16-09-2009)

(2AR 2015-01-08/11, art. 25, 033; En vigueur : 01-07-2014)

(3AR 2018-10-30/04, art. 10, 060; En vigueur : 01-07-2018)

Art. N9.Annexe 9. Liste des temps en minutes par numéro de nomenclature de l`assurance maladie invalidité

(NOTE : L'annexe a été remplacée par AR 2011-10-26/08, art. 17, 023; En vigueur : 01-07-2011.

Puis les modifications suivantes n'ont pas pu être effectuées pour raisons techniques :

<AR 2012-12-17/15, art. 21, 026; En vigueur : 01-07-2007>

<AR 2013-12-26/30, art. 15, 030; En vigueur : 01-07-2013>

<AR 2016-08-30/02, art. 8, 043; En vigueur : 01-07-2016>

<AR 2017-06-22/03, art. 9, 048; En vigueur : 01-07-2017>

<AR 2017-07-21/12, art. 6, 050; En vigueur : 01-07-2017>

<AR 2020-09-10/02, art. 18, 072; En vigueur : 01-07-2020> )

Art. N10.Annexe 10. - (L'intervention de l'assurance maladie, visée à l'article 75, § 1er, d), est celle relative aux fournisseurs d'implants visée aux articles 25 et 35 de la nomenclature AMI hormis les numéros suivants : ) <AR 2006-05-12/30, art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2006>

611774 - 611785

612054 - 612065

8351 - 612334 - 612345

612813 - 612824

612835 - 612846

8371 - 612695 - 612706

612850 - 612861 pour les prestations 229014 - 229025, 229051 - 229062, 229073 - 229084, 229213 - 229224, 229272 - 229283, 229316 - 229320, 229515 - 229526, 229530 - 229541, 229552 - 229563, 236014 - 236025, 236036 - 236040, 236051 - 236062, 237016 - 237020, 237031 - 237042, 237053 - 237064, 237075 - 237086, 237156 - 237160, 242292 - 242303, 242314 - 242325, 242336 - 242340, 242631 - 242642, 281551 - 281562, 281573 - 281584, 281654 - 281665, 281794 - 281805, 281971 - 281982, 282052 - 282063, 293436 - 293440, 318054 - 318065 et 318076 - 318080

612872 - 612883

612894 - 612905

612732 - 612743

613012 - 613023

613034 - 613045

613955 - 613966

613970 - 613981

613874 - 613885

613896 - 613900

613992 - 614003

614036 - 614040

614095 - 614106

Art. N11.Annexe 11. - (Liste des prestations (codes nomenclature INAMI) visée à l'article 75, § 1er, e), de l'arrêté royal du 25 avril 2002.) <AR 2006-05-12/30, art. 30, 015; En vigueur : 01-01-2006>

1. CHIRURGIE LOURDE.

230425242502227360246606260540281746285666289240289785
230521242524228045246665261122281783286322289284289940
230543242561228126246680261424281805286381289306290242
230602242605229121246783261601281864287265289321290264
231405242723229165246805261682281945287685289343290286
232164243040229246247122261704281960288400289365290964
241043243062229386247203261741282004288606289380291222
241404243106235082255323261783282026288746289402291605
241463243320235104255884261800282063288761289424293926
241485243784235126256782262021282623288783289446294125
241500244020235200257460281046283242288886289461311625
241566244042236106257902281083283360289026289586312605
241581244101237101257961281105283463289041289601312620
242045226962237123258403281120284163289063289660312642
242082226984239083258425281584284222289085289682312664
242141227146431185258440281643284642289100289704312701
242325227264431340258402281685284701289122289726312723
242340227323431382260184281680284760289144289741
242443227345246223260422281702285040289203289763

2. CHIRURGIE TRES LOURDE.

230440232540242745228023229224229423236062288326293440
230484241426243025228060229283229445237020288341318021
230506241441227205228185229305229526237042288363318043
231022242023227220229025229320229541237064288385318065
231044242303227242229040229342229563237086288422318080
231420242421227286229062229364236025260444288444318102
231442242620227301229084229401236040281982288525318124
232525232525

3. REANIMATION.

211024211120211046211142212122212225212520212542213021
213043214023214045214126214222214244

4. RADIOLOGIE.

453084453202453320453725454020454145459281451522458640
453106453224453342453740454042454160459303451765458662
453121453246453364453762454064454182459325451824458765
453143453261453386453784454086454204459340455685458905
433165453283453326453806454101454226450085457203
453180453305453541453821454123459104451080458625

5. PRESTATIONS URGENTES AUTRES QUE BIOLOGIE CLINIQUE.

599524599546599561599583599605599620599642599664

6. PRESTATIONS URGENTES BIOLOGIE CLINIQUE.

599686599723599760599841599885599900599922599944
599966599701599745599826599863

Art. N12.[1 Annexe 12. Conditions d'octroi des financements visés à l'article 77.

Outre les conditions à remplir conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire, de service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins hospitalier universitaire, le cas échéant, les conditions suivantes doivent également être remplies par l'hôpital pour pouvoir bénéficier des financements visés à l'article 77 :

l'hôpital doit disposer de services de stages et de maîtres de stage agréés pour des formations complètes dans les principales spécialités médicales ;

effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux ;

employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agréés.

Les pièces justificatives des conditions reprises ci-dessus doivent être tenues à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à sa demande ainsi que les éléments suivants :

pour la [2 condition 2]2 : l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que tous les honoraires sont perçus de façon centrale par l'hôpital ;

une copie du statut pécuniaire relatif aux médecins occupés dans l'hôpital.]1

----------

(1AR 2019-06-12/02, art. 2, 067; En vigueur : 01-07-2019, (Modifications annulées par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)))

(2AR 2020-09-10/02, art. 19, 072; En vigueur : 18-09-2020)

Art. N13.

<Abrogé par AR 2015-01-08/11, art. 27, 033; En vigueur : 01-07-2014>

Art. N14.<Inséré par AR 2003-06-04/31, art. 20 et N3; En vigueur : 01-07-2003> Annexe 14. Règles pour le calcul de la valeur normalisée des prestations médicales.

Notions et abréviations :

- Institut : l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

- SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

- données RCM-RFM : les résumé clinique minimum et résumé financier minimum couplés par la Cellule Technique pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, créée au sein de l'Institut et le SPF par la loi du 29 avril 1996 traitant des dispositions sociales;

- [1 - classification APRdrg: classification regroupant les patients dans des groupes de diagnostics comme décrit dans '3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul;]1

- niveau de sévérité : subdivision de l'APRdrg en 4 classes selon la sévérité de l'affection comme décrit dans le manuel précité;

- case-mix d'un hôpital : le nombre de séjours par APRdrg et niveau de sévérité, par an pour un hôpital.

(1.) Sélection des séjours : <AR 2004-06-07/32, art. 12, 008; En vigueur : 01-07-2004>

Les séjours retenus pour le calcul sont les séjours classiques couplés corrects aigus.

2. Détermination des valeurs normalisées nationales par lit occupé des prestations médicales par APRdrg.

Le calcul des valeurs normalisées est exécuté sur base des données nationales RCM-RFM du dernier exercice connu.

Ce calcul se passe comme suit.

En première instance, les dépenses relatives aux prestations visées à l'article 46, § 3, c), 3e tiret sont agrégées au niveau de chaque séjour.

Afin de calculer les valeurs normalisées sur un nombre suffisant de séjours, les principes suivants sont appliqués :

si les 4 niveaux de sévérité d'un certain APRdrg ne totalisent pas ensemble au moins 80 séjours, ils sont regroupés et le poids relatif calculé est valable pour les 4 niveaux;

si la somme du nombre des séjours de niveaux 1 et 2 n'atteint pas au moins 40 séjours, ces deux niveaux sont regroupés et le poids relatif calculé est valable pour les deux niveaux. La même règle s'applique pour les niveaux 3 et 4;

si une classe n'atteint pas au moins 10 séjours, elle est groupée avec sa voisine et le poids relatif calculé est valable pour les deux classes (soit 1 + 2, ou 3 + 4)

Ensuite, les outliers sont retirés des séjours retenus dans chaque groupe. Les outliers sont les séjours dont les dépenses sont supérieures à Q3 + 2*(Q3 - Q1), où Q1 et Q3 sont les valeurs respectives des premier et troisième quartiles de la distribution des dépenses. Pour les APRdrg qui ont fait l'objet de groupement, la limite retenue pour les outliers est la plus haute des limites de chaque niveau de séverité calculée individuellement.

["1 Enfin, les valeurs normalis\233es nationales par lit occup\233 elles-m\234mes sont calcul\233s \224 l'exclusion des APR DRG 955 ('Diagnostic principal non valable comme diagnostic de sortie') et 956 ('s\233jours non groupables'). Ces valeurs normalis\233es sont les d\233penses pour les prestations susmentionn\233es divis\233es par le nombre de journ\233es totales au niveau de l'APR DRG et niveau de s\233v\233rit\233/ou groupe, apr\232s \233limination des outliers, comme d\233crit pr\233c\233demment."°

3. Calcul des dépenses normalisées par hôpital.

Les dépenses normalisées par hôpital sont calculées sur base des valeurs normalisées nationales calculées au point 2, et du nombre de journées des séjours du casemix le plus récent de l'hôpital.

Le calcul se passe comme suit.

Procédé de standardisation

Le casemix de l'hôpital comprend tous les séjours des services aigus dans les hôpitaux aigus (sauf les séjours des APRdrg 955 et 956).

Par APRdrg et niveau de sévérité (ou groupe le cas échéant), on exécute le produit entre le nombre de journées des séjours retenus de l'hôpital et la valeur normalisée par APR-DRG et niveau de sévérité (ou groupe).

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 16-06-2003, p. 32156).

DN/h = les dépenses normalisées de l'hôpital h

NJ/h..xy = le nombre de journées totales des séjours retenus de l'hôpital h appartenant à l'APRdrg x et niveau de sévérité/ou groupe y

VN/xy = la valeur normalisée nationale par lit occupé des prestations médicales pour l'APRdrg x et niveau de sévérité / ou groupe y

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(1AR 2015-01-08/11, art. 28, 033; En vigueur : 01-07-2014)

Art. N15.<AR 2003-06-04/31, art. 20 et N3; En vigueur : 01-07-2003> Annexe 15. MODALITES POUR LE REGLEMENT RELATIF A LA REPRODUCTION MEDICALEMENT ASSISTEE.

Pour bénéficier du financement prévu à (l'article 74bis), les programmes de soins agréés Médecine de la reproduction B'ne peuvent, par patiente, qu'implanter un nombre limité d'embryons, cela en fonction de l'âge de la femme et de l'ordre du cycle : <AR 2007-06-19/33, art. 28, 017; En vigueur : 01-07-2007>

si la femme a = 35 ans : (Justel comprend : si l'âge de la femme <= 35 ans)

lors du premier essai (ou cycle) seulement implanter 1 embryon frais;

lors du deuxième essai : implanter 1 embryon frais ou 2 embryons frais si la qualité de l'embryon est insuffisante;

lors du troisième essai et lors des essais suivants : implanter 2 embryons frais au maximum.

Si la femme a 35 ans et = 39 ans : (Justel comprend : si l'âge de la femme > 35 ans et <= 39 ans)

lors du premier et du deuxième essai : implanter 2 embryons frais au maximum;

lors du troisième essai et lors des essais suivants : implanter trois embryons frais au maximum.

["1 Ce n'est que dans le cas o\249 l'\226ge de la femme se situe entre le jour de son 39e anniversaire et la veille de son 43e anniversaire qu'on n'impose pas de maximum en ce qui concerne le nombre d'embryons frais qui peuvent \234tre replac\233s. Pendant la p\233riode d'application de l'article 2 de l'arr\234t\233 royal n\176 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux r\232gles administratives en mati\232re d'assurance obligatoire soins de sant\233 suite \224 la pand\233mie Covid-19, l'\226ge maximum de la femme est prolong\233 de 6 mois, c'est-\224-dire jusqu'\224 la veille des 43 ans et 6 mois de la patiente."°

Par dérogation aux 1° et 2°, 2 embryons au maximum peuvent être implantés lors de l'utilisation d'embryons décongelés.

En cas de combinaison d'embryons frais et décongelés, les critères d'application sont ceux fixés aux 1° et 2°.

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(1AR 2020-09-10/02, art. 20, 072; En vigueur : 01-03-2020)

Art. N16.[1 Annexe 16 - Liste des hôpitaux et montants du financement pour les forfaits visés à l'article 47ter.

§ 1er. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014.

NOM DE L'HOPITALVILLEBUDGET
STEDELIJK ZIEKENHUISROESELARE94.037,49 €
CLINIQUE REINE ASTRIDMALMEDY58.651,38 €
CENTRE HOSPITALIER REGIONALNAMUR323.862,04 €
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNESOIGNIES198.041,01 €
RESEAU HOSPITALIER DE MEDECINE SOCIALEBAUDOUR131.039,72 €
ZIEKENHUIS NETWERK ANTWERPENANTWERPEN1.017.443,20 €
GRAND HOPITAL DE CHARLEROIGILLY350.729,89 €
A. Z. SINT-BLASIUSDENDERMONDE300.394,75 €
SINT-NIKOLAUS HOSPITALEUPEN94.508,86 €
A. Z. MARIA MIDDELARES - SINT JOZEFGENT166.829,86 €
CENTRE HOSPITALIER PELTZER - LA TOURELLEVERVIERS296.489,14 €
CLINIQUE ANDRE RENARDHERSTAL63.196,70 €
A. Z. SINT-MAARTENMECHELEN247.096,73 €
A. Z. ALMAEEKLO128.682,89 €
LES CLINIQUES DE SOINS SPECIALISES VALDOR PERILIEGE44.207,39 €
CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MONT GODINNEYVOIR GODINNE356.790,31 €
C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYESERAING353.962,11 €
CLINIQUE SAINT-PIERREOTTIGNIES229.420,51 €
A. Z. SINT-JANBRUGGE464.699,43 €
JAN YPERMAN ZIEKENHUISIEPER120.972,69 €
A. Z. TURNHOUTTURNHOUT498.435,76 €
CENTRE HOSPITALIER HUTOISHUY121.881,75 €
HOPITAL UNIVERSITAIRE SAINT-PIERREBRUXELLES278.711,92 €
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES ET DE SCHAERBEEKBRUXELLES396.957,42 €
INSTITUT JULES BORDETBRUXELLES181.038,17 €
HOPITAUX IRIS SUDBRUXELLES438.033,59 €
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLILA LOUVIERE140.871,06 €
HEILIG HARTZIEKENHUISLIER171.442,51 €
GASTHUIS ZUSTERS ANTWERPENANTWERPEN413.320,55 €
HEILIG HARTZIEKENHUISMOL171.072,15 €
CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAMBRESAMBREVILLE155.113,05 €
SINT-JOZEFKLINIEKBORNEM188.243,33 €
SINT-MARIAZIEKENHUISHALLE160.028,72 €
R. Z. HEILIG HARTLEUVEN184.674,42 €
A. Z. HEILIG HARTTIENEN104.912,58 €
CLINIQUE SAINT-JEANBRUXELLES289.654,34 €
CLINIQUES DE L'EUROPEBRUXELLES147.335,51 €
REVALIDATIE & MS CENTRUMOVERPELT34.780,07 €
HEILIG HARTZIEKENHUISROESELARE236.861,36 €
SINT-JOZEFSKLINIEKIZEGEM66.563,60 €
ONZE LIEVE VROUWZIEKENHUISAALST306.185,81 €
SINT-VINCENTIUSZIEKENHUISDEINZE37.540,93 €
A. Z. SINT LUCASASSEBROEK148.850,61 €
U.Z. BRUSSELBRUSSEL1.010.541,13 €
CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT - LOBBESHAINE SAINT PAUL253.056,14 €
HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLABRUXELLES57.978,00 €
LES CLINIQUES SAINT-JOSEPHLIEGE560.454,04 €
CENTRE HOSPITALIER SAINT VINCENT - SAINTE ELISABETHROCOURT109.491,56 €
I.H. FAMENNE ARDENNE CONDROZMARCHE EN FAMENNE295.613,75 €
CLINIQUE MATERNITE SAINTE-ELISABETHNAMUR137.167,47 €
CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNELIBRAMONT146.931,48 €
A. Z. OUDENAARDEOUDENAARDE108.582,50 €
STEDELIJK ZIEKENHUISAALST645.703,93 €
A.Z. JAN PORTAELSVILVOORDE210.128,18 €
A. Z. SINT-ELISABETHZOTTEGEM220.060,53 €
CENTRE NEUROLOGIQUE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLEFRAITURE EN CONDROZ1.851,79 €
JESSA ZIEKENHUISHASSELT498.738,78 €
CLINIQUES DU SUD LUXEMBOURGARLON249.958,60 €
CENTRE HOSPITALIER DE MOUSCRONMOUSCRON129.423,61 €
CENTRE DE SANTE DES FAGNESCHIMAY144.844,00 €
CENTRE INTER UNIVERSITAIRE HOPITAL AMBROISE PAREMONS80.334,22 €
KLINIK SINT-JOSEFST VITH44.645,08 €
CENTRE HOSPITALIER DE DINANTDINANT92.690,74 €
A. Z. LOKERENLOKEREN70.267,19 €
C.H.R. MONS HAINAUTMONS144.608,32 €
A. Z. SINT-LUCASGENT272.011,79 €
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPENEDEGEM461.029,51 €
A. Z. SINT-ELISABETHHERENTALS88.010,75 €
SINT-AUGUSTINUSVEURNE56.328,22 €
A. Z. HEILIGE FAMILIEREET77.943,72 €
U.Z. LEUVENLEUVEN949.802,27 €
C.H.U. ANDRE VESALEMONTIGNY LE TILLEUL146.561,12 €
C.H.I.R.E.C. - SITE EDITH CAVELLBRUXELLES285.075,36 €
CENTRE HOSPITALIER DE TUBIZE-NIVELLESNIVELLES137.807,18 €
ZIEKENHUIS OOST-LIMBURGGENK559.174,62 €
SINT-REMBERTZIEKENHUISTORHOUT62.860,01 €
A. Z. ZENOKNOKKE130.501,01 €
SINT-ANDRIESZIEKENHUISTIELT152.284,85 €
A. Z. GROENINGEKORTRIJK459.716,42 €
KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDESWAREGEM157.638,22 €
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUCBRUXELLES970.710,71 €
CLINIQUES UNIV DE BXL HOPITAL ERASMEBRUXELLES574.393,01 €
CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACEGOSSELIES90.333,91 €
C. H. BAUDOUR-HORNUHORNU109.828,25 €
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLELIEGE510.320,91 €
A.Z. DAMIAANOOSTENDE194.741,45 €
C.H.W.A.P.I.TOURNAI561.262,10 €
A. Z. SINT JOZEFMALLE126.056,71 €
CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATIONBRUXELLES808,06 €
A.Z. GLORIEUXRONSE107.639,77 €
A. Z. NIKOLAASST NIKLAAS278.880,26 €
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENTGENT607.152,93 €
KONINGIN ELISABETH INSTITUUTKOKSIJDE OOSTDUINK639,71 €
BUNDELING ZORGINITIATIEVENOOSTENDE4.073,95 €
A.Z. MONICADEURNE317.464,93 €
A.Z. IMELDA ZIEKENHUISBONHEIDEN186.054,85 €
NATIONAAL MULTIPLE-SCLEROSECENTRUMMELSBROEK12.120,84 €
CLINIQUE SAINT-LUCBOUGE133.834,24 €
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU SART-TILMANLIEGE770.211,86 €
A. Z. SINT-DIMPNAGEEL143.867,60 €
A.Z. KLINABRASSCHAAT291.573,47 €
A. Z. DIESTDIEST55.385,49 €
A. Z. JAN PALFIJNGENT95.855,62 €
SINT-FRANCISCUSZIEKENHUISHEUSDEN-ZOLDER284.166,29 €
SINT-TRUDO ZIEKENHUISST-TRUIDEN139.187,61 €
A. Z. VESALIUSTONGEREN153.698,95 €
ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPENMAASEIK46.126,52 €
C. H. U.CHARLEROI207.603,01 €
MARIAZIEKENHUISOVERPELT125.720,02 €
C.H.I.R.E.C. - SITE STE ANNE - ST REMI - ST ETIENNEBRUXELLES147.470,19 €
HOPITAL DE LA MADELEINEATH169.321,36 €

§ 2. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014.

NOM DE L'HOPITALVILLEBUDGET
STEDELIJK ZIEKENHUISROESELARE94.037,49 €
CLINIQUE REINE ASTRIDMALMEDY58.651,38 €
CENTRE HOSPITALIER REGIONALNAMUR323.862,04 €
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNESOIGNIES198.041,01 €
ZIEKENHUIS NETWERK ANTWERPENANTWERPEN1.017.443,27 €
GRAND HOPITAL DE CHARLEROIGILLY350.729,89 €
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-BLASIUSDENDERMONDE300.394,75 €
SINT-NIKOLAUS HOSPITALEUPEN94.508,86 €
ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARES - SINT JOZEFGENT166.829,86 €
CENTRE HOSPITALIER PELTZER - LA TOURELLEVERVIERS296.489,14 €
CLINIQUE ANDRE RENARDHERSTAL63.196,70 €
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-MAARTENMECHELEN247.096,73 €
A. Z. ALMAEEKLO128.682,89 €
LES CLINIQUES DE SOINS SPECIALISES VALDOR PERILIEGE44.207,39 €
CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MONT GODINNEYVOIR GODINNE356.790,31 €
C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYESERAING353.962,11 €
CLINIQUE SAINT-PIERREOTTIGNIES229.420,51 €
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JANBRUGGE464.699,43 €
JAN YPERMAN ZIEKENHUISIEPER120.972,69 €
A. Z. TURNHOUTTURNHOUT498.435,76 €
CENTRE HOSPITALIER HUTOISHUY121.881,75 €
HOPITAL UNIVERSITAIRE SAINT-PIERREBRUXELLES278.711,92 €
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES ET DE SCHAERBEEKBRUXELLES396.957,42 €
INSTITUT JULES BORDETBRUXELLES181.038,17 €
HOPITAUX IRIS SUDBRUXELLES438.033,59 €
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLILA LOUVIERE140.871,06 €
HEILIG HARTZIEKENHUISLIER171.442,51 €
GASTHUIS ZUSTERS ANTWERPENANTWERPEN413.320,55 €
HEILIG HARTZIEKENHUISMOL171.072,15 €
CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAMBRESAMBREVILLE155.113,05 €
SINT-JOZEFKLINIEKBORNEM188.243,33 €
SINT-MARIAZIEKENHUISHALLE160.028,72 €
R. Z. HEILIG HARTLEUVEN184.674,42 €
A. Z. HEILIG HARTTIENEN104.912,58 €
CLINIQUE SAINT-JEANBRUXELLES289.654,34 €
CLINIQUES DE L'EUROPEBRUXELLES147.335,51 €
REVALIDATIE & MS CENTRUMOVERPELT34.780,07 €
HEILIG HARTZIEKENHUISROESELARE236.861,36 €
SINT JOZEFSKLINIEKIZEGEM66.563,60 €
ONZE LIEVE VROUWZIEKENHUISAALST306.185,81 €
SINT-VINCENTIUSZIEKENHUISDEINZE37.540,93 €
A. Z. SINT-LUCASASSEBROEK148.850,61 €
U.Z. BRUSSELBRUSSEL1.010.541,13 €
CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT - LOBBESHAINE SAINT PAUL253.056,14 €
HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLABRUXELLES57.978,00 €
LES CLINIQUES SAINT-JOSEPHLIEGE560.454,04 €
CENTRE HOSPITALIER SAINT VINCENT - SAINTE ELISABETHROCOURT109.491,56 €
I.H. FAMENNE ARDENNE CONDROZMARCHE EN FAMENNE295.613,75 €
CLINIQUE MATERNITE SAINTE-ELISABETHNAMUR137.167,47 €
CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNELIBRAMONT146.931,48 €
A. Z. OUDENAARDEOUDENAARDE108.582,50 €
STEDELIJK ZIEKENHUISAALST645.703,93 €
A.Z. PORTAELSVILVOORDE210.128,18 €
A. Z. SINT-ELISABETHZOTTEGEM220.060,53 €
CENTRE NEUROLOGIQUE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLEFRAITURE EN CONDROZ1.851,79 €
JESSA ZIEKENHUISHASSELT498.738,78 €
CLINIQUES DU SUD LUXEMBOURGARLON249.958,60 €
CENTRE HOSPITALIER DE MOUSCRONMOUSCRON129.423,61 €
CENTRE DE SANTE DES FAGNESCHIMAY144.844,00 €
CENTRE INTER UNIVERSITAIRE HOPITAL AMBROISE PAREMONS80.334,22 €
KLINIK ST JOSEFST VITH44.645,08 €
CENTRE HOSPITALIER DE DINANTDINANT92.690,74 €
A. Z. LOKERENLOKEREN70.267,19 €
C.H.R. MONS HAINAUTMONS144.608,32 €
A. Z. SINT-LUCASGENT272.011,79 €
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPENEDEGEM461.029,51 €
A. Z. SINT-ELISABETHHERENTALS88.010,75 €
SINT-AUGUSTINUSVEURNE56.328,22 €
A. Z. HEILIGE FAMILIERUMST REET77.943,72 €
U.Z. LEUVENLEUVEN949.802,27 €
C.H.U. ANDRE VESALEMONTIGNY LE TILLEUL146.561,12 €
C.H.I.R.E.C. - SITE EDITH CAVELLBRUXELLES285.075,36 €
CENTRE HOSPITALIER DE TUBIZE-NIVELLESNIVELLES137.807,18 €
ZIEKENHUIS OOST-LIMBURGGENK559.174,62 €
SINT-REMBERTZIEKENHUISTORHOUT62.860,01 €
A. Z. ZENOKNOKKE130.501,01 €
SINT ANDRIESZIEKENHUISTIELT152.284,85 €
A. Z. GROENINGEKORTRIJK459.716,42 €
KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDESWAREGEM157.638,22 €
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUCBRUXELLES970.710,71 €
CLINIQUES UNIVERSITAIRE DE BXL HOPITAL ERASMEBRUXELLES575.201,07 €
CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACEGOSSELIES90.333,91 €
C. H. BAUDOUR-HORNUHORNU240.867,97 €
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLELIEGE510.320,91 €
A.Z. DAMIAANOOSTENDE194.741,45 €
C.H.W.A.P.I.TOURNAI561.262,10 €
A. Z. SINT_JOZEFMALLE126.056,71 €
CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATIONBRUXELLES808,06 €
A.Z. GLORIEUXRONSE107.639,77 €
A. Z. NIKOLAASST NIKLAAS278.880,26 €
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENTGENT607.152,93 €
KONINGIN ELISABETH INSTITUUTKOKSIJDE OOSTDUINK639,71 €
BUNDELING ZORGINITIATIEVENOOSTENDE4.073,95 €
A.Z. MONICADEURNE317.464,93 €
A.Z. IMELDAZIEKENHUISBONHEIDEN186.054,85 €
NATIONAAL MULTIPLE-SCLEROSECENTRUMMELSBROEK12.120,84 €
CLINIQUE SAINT-LUCBOUGE133.834,24 €
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU SART-TILMANLIEGE770.211,86 €
A. Z. SINT-DIMPNAGEEL143.867,60 €
A.Z. KLINABRASSCHAAT291.573,47 €
A. Z. DIESTDIEST55.385,49 €
A. Z. JAN PALFIJNGENT95.855,62 €
SINT-FRANCISCUSZIEKENHUISHEUSDEN-ZOLDER284.166,29 €
SINT-TRUDO ZIEKENHUISST-TRUIDEN139.187,61 €
A. Z. VESALIUSTONGEREN153.698,95 €
ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPENMAASEIK46.126,52 €
C. H. U.CHARLEROI207.603,01 €
MARIAZIEKENHUISOVERPELT125.720,02 €
C.H.I.R.E.C. - SITE STE ANNE - ST REMI - ST ETIENNEBRUXELLES147.470,19 €
HOPITAL DE LA MADELEINEATH169.321,36 € ''.

]1

----------

(1AR 2015-01-08/11, art. 29, 033; En vigueur : 01-07-2014)

Art. N17.<Inséré par AR 2007-06-19/33, art. 29; En vigueur : 01-07-2007> Annexe 17 - [1 Définitions des variables et paramètres explicatifs du profil social de l'hôpital et calcul d'un indice de correction sociale.]1

1. Sources de données :

- les admissions dans les hôpitaux généraux fournies par les organismes assureurs;

- les données socio-économiques des patients (âge, handicap, isolé, intervention majorée, forfaits maladies chroniques) fournies par les organismes assureurs;

- [1 ...]1

1. Variables de profil social.

1.1. Variables provenant des organismes assureurs.

age : nombre d'admissions pour les patients âgés de 75 ans ou plus;

bim : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du MaF social via leur qualité de BIM;

ihand : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

isolé : nombre d'admissions pour les patients isolés c'est-à-dire dont le ménage MàF ne comprend qu'une seule personne (eux-mêmes);

forfait : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E.

1.2. [1 ...]1

1.3. Interactions entre ces variables.

age*bim : nombre d'admissions pour les patients :

- âgés de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du MàF social via leur qualité de BIM;

ihand*isole : nombre d'admissions pour les patients :

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée et

- isolés;

ihand*forfait : nombre d'admissions pour les patients :

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée et

- bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E;

age*ihand : nombre d'admissions pour les patients :

- âgés de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

age*isolé : nombre d'admissions pour les patients :

- âgés de 75 ans ou plus et

- isolés;

age*forfait : nombre d'admissions pour les patients :

- âges de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E;

["1 ..."°

2. Régression multivariée de la durée de séjour compte tenu des facteurs sociaux pour l'ensemble des variables sociales.

[1 VariablesCoefficient
âge0,1496
bim0,1883
ihand0,4566
isolé0,2793
forfait0,6195
âge*bim0,1278
ihand*isolé0,4747
ihand*forfait- 0,2912
âge*ihand0,9959
âge*isolé1,0208
âge*forfait0,5661]1
(1)<AR 2012-12-17/17, art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2007>

["1 3. Calcul d'un nombre de journ\233es justifi\233es par h\244pital compte tenu d'un indice de correction sociale. Calcul du nombre de journ\233es justifi\233es en fonction de l'indice de correction sociale. Un nombre de journ\233es justifi\233es est calcul\233 selon la formule suivante : S x 'beta'j Xj x 'beta'j/\8721 j Yj x 'beta'j o\249 : S = montant \224 r\233partir; Xj = nombre d'admissions de l'h\244pital pour la variable explicative j, telle que d\233finie dans l'annexe 17; Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que d\233finie dans l'annexe 17; 'beta'j = param\232tre estim\233 de la variable explicative j, telle que d\233finie dans l'annexe 17. Le nombre de journ\233es justifi\233es en fonction de l'indice de correction sociale est r\233parti au prorata des journ\233es justifi\233es calcul\233es selon la m\233thode d\233finie \224 l'annexe 3, point 3, pour les services d\233finis \224 l'annexe 3, points 3.2.1. \224 3.2.4."°

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(1AR 2012-12-17/17, art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2007)

Art. N18.[1 Annexe 18 - Détermination des NRG sur base du DI-RHM.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-09-2019, p. 86228)

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(1AR 2019-09-08/01, art. 9, 069; En vigueur : 01-07-2019)

Art. N19.[1 Annexe 19 - Les Critères `Meaningful Use' belges (BMUC)

Pour bénéficier du budget visé à l'article 61, 3° et 4°, le dossier patient informatisé (DPI) intégré doit contenir un certain nombre de fonctionnalités `Meaningful Use' détaillées ci-dessous.

Les fonctionnalités se subdivisent en fonctionnalités de base obligatoires et en fonctionnalités de `menu'.

Quinze fonctionnalités de base ont été déterminées. Elles constituent la base d'un DPI intégré sur laquelle d'autres fonctionnalités peuvent être construites.

La série de fonctionnalités `menu' est une liste non exhaustive de fonctionnalités supplémentaires parmi lesquelles l'hôpital doit mettre en oeuvre, au plus tard pour fin 2019, deux fonctionnalités `menu' au choix en plus des quinze fonctionnalités de base.

§ 1er. Les Critères `Meaningful Use' belges pour les hôpitaux visés à l'article 61, § 1er.

A. A. Fonctionnalités de base :

1. Identification unique et description du patient ;

2. Liste des problèmes qui contient un résumé de l'histoire médicale du sujet et décrit la situation actuelle du patient ;

3. Liste des allergies et intolérances ;

4. Prescription électronique des médicaments ;

5. Interaction entre médicaments ;

6. Registre électronique d'administration des médicaments ;

7. Module de planning des soins infirmiers ;

8. Planning des rendez-vous ;

9. Saisie électronique des demandes d'examens pour l'imagerie médicale, pour les laboratoires ou des consultations ;

10. Lettre électronique de sortie ;

11. Enregistrements des paramètres vitaux ;

12. Enregistrement du consentement éclairé du patient ;

13. Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient ;

14. Serveur pour consulter les éléments objectifs du dossier patient ;

15. Communication automatique avec les HUB's et interactions avec eHealth.

B. Fonctionnalités `menu' :

- Planification du quartier opératoire ;

- Module soins intensifs ;

- Systèmes de gestion des données patients ;

- Module soins d'urgence ;

- Système d'aide à la décision clinique ;

- Contrôle avancé des interactions (médicament-allergie, médicament-maladie, médicament-grossesse) ;

- Prescription de chimiothérapie ;

- Localisation fonctionnelle du patient ;

- Enregistrement structuré de données médicales ;

- Données génétiques ;

- Services et applications mobiles de santé (intégration de données de télésurveillance) ;

- Administration des médicaments en circuit fermé.

§ 2. Les Critères `Meaningful Use' belges pour les hôpitaux visés à l'article 61, § 2.

A. Fonctionnalités de base :

1. Identification unique et description du patient ;

2. Liste des problèmes qui contient un résumé de l'histoire médicale du sujet et décrit la situation actuelle du patient ;

3. Liste des allergies et intolérances ;

4. Prescription électronique de médicaments ;

5. Interaction entre médicaments ;

6. Registre électronique d'administration des médicaments ;

7. Lettre électronique de sortie ;

8. Enregistrement du consentement éclairé du patient ;

9. Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient ;

10. Communication automatique avec les HUB's et interactions avec eHealth ;

11. Enregistrement et échange d'informations multidisciplinaires ;

12. Gestion du plan de traitement interdisciplinaire et des tâches de chaque discipline par le DPI ;

13. Enregistrements des isolements ;

14. Enregistrement des observations du patient ;

15. Intégration des résultats des études qui sont demandés en interne, mais effectuées à l'extérieur.

B. Fonctionnalités `menu' :

- Evaluation régulière de l'état des patients en utilisant des instruments standardisés ;

- Possibilité pour le patient d' ajouter directement des données au DPI qui ont un impact sur le traitement pendant l'hospitalisation ;

- Médecins de garde en dehors de l'hôpital peuvent accéder au dossier du patient et prescrire des médicaments ;

- Planification de la thérapie pour le patient ;

- Mesures restreignant la liberté physique, autre que l'isolement.]1

----------

(1Inséré par AR 2016-09-06/03, art. 4, 044; En vigueur : 01-07-2016)

Art. N19.

<Abrogé par AR 2020-09-10/02, art. 22, 072; En vigueur : 18-09-2020>

Art. N19.

<Abrogé par AR 2020-09-10/02, art. 22, 072; En vigueur : 18-09-2020>

Art. N19.

<Abrogé par AR 2020-09-10/02, art. 22, 072; En vigueur : 18-09-2020>

Art. N19.

<Abrogé par AR 2020-09-10/02, art. 22, 072; En vigueur : 18-09-2020>

Art. N20.[1 Annexe 20. - Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC) pour les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale, tels que visés à l'article 61/1

1. Pour bénéficier du budget, visé à l'article 61/1, §§ 4 et 5, le dossier patient informatisé (DPI) intégré doit contenir un certain nombre de fonctionnalités " Meaningful Use " détaillées ci-dessous.

2. Sept fonctionnalités de base ont été déterminées. Elles constituent la base d'un DPI intégré sur laquelle d'autres fonctionnalités peuvent être construites.

3. Au plus tard fin 2019, les fonctionnalités de base sélectionnées doivent être mises en oeuvre.

4. Les fonctionnalités de base sélectionnées pour les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale sont les suivantes :

fonctionnalité stade 1 stade 2 stade 3 stade 4
identification unique et description du patient 80% 90% 98% 98%
liste des problèmes qui contient un résumé de l'histoire médicale du patient et décrit la situation actuelle du patient 20% 50% 80% 98%
liste des allergies et intolérances 30% 60% 90% 98%
interaction entre médicaments oui oui oui oui
lettre électronique de sortie 80% 90% 95% 98%
enregistrement des volontés thérapeutiques du patient 10% 50% 80% 98%
communication automatique avec les HUBs et interactions avec eHealth 80% 90% 95% 98%

]1

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(1AGF 2017-09-15/18, art. 7, 055; En vigueur : 01-07-2016)

Art. N21.[1 Annexe 21. Article 79quater, § 3 : liste des ETP par hôpital dans le cadre de l'instauration de l'IF-IC

AGREMENT ETP AGREMENT ETP AGREMENT ETP AGREMENT ETP AGREMENT ETP
9 2.818,39 134 335,51 397 530,42 902 599,05 955 420,47
10 2.705,41 140 982,70 403 3.598,90 904 308,41 956 207,50
12 874,14 143 2.876,82 406 2.570,00 905 55,70 959 535,39
15 377,29 146 1.646,39 409 512,20 911 171,18 960 286,86
17 1.250,04 152 2.060,71 410 1.467,80 912 265,51 961 319,00
23 444,34 158 620,98 525 1.004,53 915 128,70 962 225,34
26 1.232,91 166 944,79 528 172,19 916 3,56 963 386,05
32 959,40 170 311,29 534 1.675,50 918 226,41 964 14,21
38 533,49 204 541,06 536 601,56 922 82,74 970 635,38
39 1.234,72 217 745,82 547 311,95 925 203,46 975 409,26
43 1.125,46 243 1.748,32 550 660,69 926 129,28 978 322,61
57 929,48 247 818,02 595 1.547,73 927 55,60 979 64,02
63 1.390,38 257 304,85 682 1.011,40 935 126,21 980 19,74
96 1.108,76 264 507,13 689 1.160,61 937 637,14 982 497,79
97 832,36 265 345,71 706 774,80 938 60,22 986 369,47
99 2.262,44 266 858,06 707 194,23 941 38,67 987 70,20
102 487,50 290 1.812,17 710 1.129,50 942 158,44 988 205,26
104 892,35 300 2.290,60 712 364,95 943 716,65 989 47,00
106 669,47 308 497,15 714 531,61 944 171,68 991 656,98
108 541,99 310 477,46 715 649,86 946 357,48 992 380,19
109 592,48 322 6.424,17 717 440,09 947 298,35 997 39,13
110 1.062,14 332 1.286,04 719 699,10 948 164,61 998 108,25 "
111 1.267,05 346 440,78 723 1.232,02 949 37,66
117 2.923,68 392 656,22 724 494,94 950 174,02
124 456,35 395 501,49 900 340,32 952 391,50
126 1.992,78 396 2.090,63 901 242,05 954 314,26

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 août 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.]1

----------

(1Inséré par AR 2020-08-28/06, art. 2, 071; En vigueur : 01-01-2020)

Art. N22.[1 Annexe 22 - Modalités de révision des provisions octroyées aux hôpitaux privés en vertu de l'article 79quater]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 71841)

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(1AR 2024-05-03/35, art. 25, 080; En vigueur : 01-07-2021)

Art. N23.[1 Annexe 23 - Article 74undecies: nombre d'ETP par hôpital

Privé ziekenhuizen Hôpitaux privés Privé ziekenhuizen Hôpitaux privés Privé ziekenhuizen Hôpitaux privés Privé ziekenhuizen Hôpitaux privés Privé ziekenhuizen Hôpitaux privés
ERK AGR VTE ETP ERK AGR VTE ETP ERK AGR VTE ETP ERK AGR VTE ETP ERK AGR VTE ETP
009 3.863,06 126 1.966,96 395 487,59 900 328,05 950 170,17
010 2.708,80 134 323,29 396 2.104,03 901 232,50 952 376,90
012 901,77 140 976,07 397 531,80 902 573,61 954 282,30
015 390,50 143 3.004,83 403 4.207,20 904 311,50 955 413,85
017 1.249,28 146 1.628,03 406 3.256,31 905 50,56 956 199,16
023 432,37 152 2.131,39 409 550,24 911 162,77 959 505,83
026 1.297,03 158 551,17 410 1.437,35 912 261,00 960 284,40
032 930,96 166 949,62 525 988,24 915 121,44 961 312,96
038 566,03 170 304,23 528 166,63 916 7,10 962 207,84
039 1.354,19 204 564,72 534 1.755,89 918 229,19 963 384,92
043 1.152,25 217 751,77 536 567,50 922 80,50 964 19,91
057 934,62 243 2.304,29 547 313,93 925 198,83 970 628,51
063 1.471,24 247 821,92 550 679,45 926 128,16 975 419,81
096 1.173,64 257 307,24 595 1.646,59 927 56,94 978 321,90
097 817,05 264 433,04 682 1.006,75 935 127,42 979 64,46
099 2.208,87 265 317,16 689 1.113,90 937 616,96 980 17,40
102 469,85 266 849,33 706 753,82 938 65,14 982 475,70
104 888,93 290 1.786,71 710 1.092,64 941 39,16 986 363,96
106 658,97 300 2.541,83 712 358,82 942 153,00 987 69,03
108 526,36 308 502,14 714 524,98 943 619,89 988 206,67
109 617,72 310 491,23 715 627,04 944 168,54 989 46,27
110 1.038,88 322 6.885,85 717 446,47 946 376,66 991 638,81
111 1.253,52 332 1.259,04 719 674,88 947 286,97 992 367,39
117 3.423,92 346 435,50 723 1.324,11 948 165,19 997 39,99
124 446,06 392 670,04 724 513,75 949 35,72 998 160,40

Openbare ziekenhuizen - Hôpitaux publicsOpenbare ziekenhuizen - Hôpitaux publics
ERK AGRVTE - ETP STATVTE - ETP ANDEREN-AUTRESERK AGRVTE - ETP STATVTE - ETP ANDEREN-AUTRES
004112,99189,45254284,75899,77
006285,59877,60325151,131.098,46
007540,9537153,562.261,56
020568,64510,47412201,092.489,56
037224,84546,796703622,901.306,19
042410,88849,397071372,923.361,02
049927,862.066,6570913,62637,53
068337,58409,78713162,27709,62
076391,651.790,2071655,69541,52
077452,161.805,27718293,211.725,87
079110,09744,27908130,94234,12
087207,541.333,0190959,90320,92
1034,80611,9892313,65124,92
150117,60602,84939163,59333,15
164123,78577,4895120,20390,77
168128,11547,41972206,92394,06
176200,261.018,2497468,19734,23
246268,93576,1598558,28182,30
24958,36298,68
[1 72211,90''.72211,90''.]1
(1)<AR 2022-07-17/10, art. 16, 077; En vigueur : 12-08-2022>

(1)<Ingevoegd bij KB 2020-12-14/11, art. 2, 074; Inwerkingtreding : 25-12-2020>

Art. N1.[1 Annexe 24 - Article 74terdecies : les hôpitaux hub

Agrément Hôpital Commune
010 Grand Hôpital de Charleroi GILLY
012 AZ Sint-Blasius DENDERMONDE
015 Hôpital Saint Nicolas EUPEN
020 C.H..R. Verviers VERVIERS
026 AZ Sint-Maarten MECHELEN
039 CHU UCL Namur YVOIR
043 Clinique Saint Pierre OTTIGNIES
049 AZ Sint-Jan Brugge - Oostende BRUGGE
068 Centre Hospitalier Régional de Huy HUY
079 Institut Jules Bordet BRUXELLES
099 GZA Ziekenhuizen WILRIJK
103 C.H. Régionale Sambre et Meuse SAMBREVILLE
110 Clinique Saint Jean BRUXELLES
111 Cliniques de l'Europe UCCLE
117 AZ Delta ROESELARE
143 UZ Brussel JETTE
146 Centre Hospitaliers Jolimont HAINE-SAINT-PAUL
152 CHC Montlegia LIEGE
164 Vivalia IFAC BASTOGNE
168 Vivalia - CH de l'Ardenne BASTOGNE
243 Jessa Ziekenhuis HASSELT
246 Vivalia - Clinique du Sud Luxembourg BASTOGNE
247 C.H. de Mouscron MOUSCRON
254 C.H.U. Ambroise Paré MONS
257 Klinik St. Josef ST VITH
300 Universitair Ziekenhuis Antwerpen EDEGEM
322 Universitaire Ziekenhuizen van de K.U. Leuven LEUVEN
325 C.H.U. A. Vésale CHARLEROI
332 C.H.I.R.E.C Delta AUDERGHEM
346 C.H. Jolimont -Nivelles HAINE SAINT PAUL
396 AZ Groeninge KORTRIJK
403 Cliniques Univ. Saint Luc WOLUWE-SAINT-LAMBERT
406 Hôpital Erasme ANDERLECHT
412 C.H.R. de la Citadelle LIEGE
534 Centre Hospitalier de Wallonie picarde TOURNAI
670 UZ Gent GENT
706 Clinique Saint Luc BOUGE
707 Centre Hospitalier Universitaire de Liège LIEGE
713 AZ Jan Palfijn GENT
715 Sint-Trudo Ziekenhuis SINT-TRUIDEN ".

]1

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(1Inséré par AR 2024-04-24/12, art. 2, 079; En vigueur : 16-05-2024)

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