Texte 2002022333

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
17-5-2002
Numéro
2002022333
Page
20928
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-23/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 31, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 2 septembre 1991, 20 janvier 1993, 28 mars 1995 et 19 septembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er l'intitulé "Appareils de correction auditive fonctionnant :" est remplacé par "1. Appareils de correction auditive fonctionnant :";

au § 1er après la prestation 679114 la règle d'application est supprimée;

au § 1er sont introduits après la prestation 679114 l'intitulé et les prestations suivantes :

" 2. Appareils de correction auditive en cas d'impossibilité d'audiométrie vocale fonctionnant :

  a) par conduction aérienne :
  679254
  Appareillage monophonique pour les beneficiaires de 12 ans et plus    S 416
  679276
  Appareillage monophonique pour les beneficiaires de moins de 12 ans   S 416
  679291
  Appareillage stereophonique pour les beneficiaires de 12 ans et
   plus                                                                 S 824
  679313
  Appareillage stereophonique pour les beneficiaires de moins de
   12 ans                                                               S 824
  679335
  Appareil controlateral par rapport a la fourniture precedente pour
   passage a l'appareillage stereophonique pour les beneficiaires de
   12 ans et plus                                                       S 408
  679350
  Appareil controlateral par rapport a la fourniture precedente pour
   passage a l'appareillage stereophonique pour les beneficiaires de
   moins de 12 ans                                                      S 408
  b) par conduction osseuse :
  679372
  Supplement                                                             S 56
  679394
  c) Intervention forfaitaire pour l'(les) embout(s) moule(s),
   lorsqu'en definitive aucun appareil auditif n'est delivre apres
   les tests                                                           S 53 "

le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Les prestations visées au § 1er ne sont remboursées que lorsqu'elles sont prescrites par un médecin, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et seulement après réception par celui-ci du rapport du test.

Le test avec un appareil de correction auditive est prescrit par un médecin, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, sur base d'une audiométrie tonale qui démontre :

- soit un déficit d'au moins 40 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à l'oreille à appareiller;

- soit un déficit d'au moins 45 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à la meilleure oreille en cas de surdité bilatérale et symétrique (maximum 30 dB en moyenne d'écart entre les mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) lorsque le test avec un appareillage bilatéral stéréophonique est prescrit.

Pour les enfants de moins de 6 ans, cette référence à une audiométrie tonale n'est pas requise.

Le test comprend un rapport détaillé, destiné au médecin prescripteur, reprenant toutes les indications lui permettant de juger de l'efficacité de la correction auditive, notamment (sauf s'il s'agit d'enfants de moins de 6 ans), les résultats d'une audiométrie vocale en champ libre, avec et sans l'appareil proposé (courbes d'intelligibilité - indices vocaux).

Lorsqu'un test avec un appareillage bilatéral stéréophonique est prescrit, l'audiométrie vocale est également réalisée séparément avec un appareillage monaural gauche et droit.

Dans le cas où, pour des raisons médicales notées dans la prescription d'essai, toute audiométrie vocale de contrôle d'efficacité significative est impossible à réaliser, il y a lieu d'effectuer une audiométrie tonale liminaire en champ libre, démontrant que l'appareillage apporte un gain moyen minimum de 10 dB en cas de monophonie et de 13 dB en cas de stéréophonie sur des fréquences 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.

Le rapport est complété après une période de quinze jours pendant laquelle un spécimen de l'appareillage proposé est mis à la disposition du bénéficiaire. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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