Texte 2002022317
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+ est remplacé comme suit :
" Art. 3. § 1er. L'emploi vacant de directeur régional peut être pourvu, soit par la voie de changement de grade par des agents revêtus du grade de conseiller adjoint soit par la voie de mutation par des agents revêtus du grade de directeur régional et désignés pour un bureau régional de la même classe ou d'une classe administrative inférieure.
§ 2. Les conseillers adjoints qui sont candidats à l'emploi de directeur régional, doivent, par dérogation à l'article 66 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, compter au moins neuf ans d'ancienneté de grade.
Ils doivent en outre avoir cinq ans d'expérience en matière d'application de la législation relative aux pensions dans le niveau 1. Il s'agit de l'expérience acquise en matière de paiement ou d'attribution des pensions, de l'expérience acquise au service juridique en ce qui concerne la jurisprudence ou le contentieux des dossiers de pension, comme agent de l'Etat ou le cas échéant comme membre du cabinet, qui s'est occupé notamment des dossiers de pension auprès du ministre ou du secrétaire d'Etat qui a les pensions dans ses attributions.
§ 3. Pour chaque emploi vacant de directeur régional, on indique la nature des fonctions de l'emploi à conférer et le profil souhaité des candidats dans l'avis de vacance visé à l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Tous les candidats, aussi bien ceux qui sont candidats par voie de changement de grade que ceux qui sont candidats par voie de mutation, seront classés par le Conseil de direction compte tenu d'une part, de la description de fonction publiée et du profil et, d'autre part, de leurs titres, mérites et compétences.
§ 4. La nomination au grade de directeur régional, aussi bien par voie de changement de grade que par voie de mutation, s'effectue conformément aux articles 26bis et 67, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.