Texte 2002022316
Article 1er.Un article 2bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 3 décembre 1998 fixant le mode de nomination, de promotion ou de mutation du personnel de l'Office national des pensions, modifié par l'arrêté ministériel du 28 février 2002 :
" Art. 2bis. § 1er Par dérogation à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat les agents de l'Office national des pensions revêtus du grade particulier de directeur régional (rang 10) peuvent également être promus par avancement de grade au grade commun de conseiller (rang 13).
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade exigée par l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, sont pris en considération pour la promotion à un grade du rang 13 tous les services admissibles des agents revêtus du grade de directeur régional, pour autant qu'ils aient été accomplis dans des grades du rang 10. "
Art. 2.L'article 4, § 2, alinéa 2 du même arrêté est remplacé comme suit :
" L'alinéa précédent est également d'application aux emplois vacants de directeur régional. "
Art. 3.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots " pour autant qu'il n'y ait pas de candidats pour la mutation prioritaire sur le changement de grade, " sont supprimés.
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " les grades de promotion " sont remplacés par les mots " le grade de promotion de chef administratif ";
2°le § 1er, alinéa 3, est abrogé;
3°le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. La demande doit être introduite auprès de l'administrateur général par lettre recommandée à la poste au moyen du formulaire obligatoire en mentionnant les résidences administratives pour lesquelles l'agent est candidat.
Un accusé de réception est envoyé à l'agent.
La demande est valable pendant trois ans. La demande peut être renouvelée par lettre recommandée à la poste. Le renouvellement de la demande prolonge le délai de validité de la demande pour un nouveau délai de trois ans.
La demande des agents de tous les niveaux est inscrite sur une liste tenue à jour en permanence par le service du personnel.
Toute nouvelle demande entraîne d'office la nullité des demandes antérieures.
Seules les candidatures qui figurent sur la liste à la date à laquelle la décision de conférer l'emploi par voie de mutation est prise ou au plus tard à la date où l'emploi est devenu vacant, sont classées. "
Art. 5.§ 1er. Il est inséré dans le tableau repris en annexe I de l'arrêté royal du 3 décembre 1998 fixant le mode de nomination, de promotion ou de mutation du personnel de l'Office national des pensions, modifié par l'arrêté ministériel du 28 février 2002, sous la rubrique " A. Personnel administratif " dans la quatrième colonne à la hauteur du grade de " Conseiller ", après la dénomination du grade " Conseiller adjoint ", la dénomination du grade " Directeur régional ".
§ 2. Il est inséré dans le même tableau sous la même rubrique dans la septième colonne, à la hauteur du grade de " Conseiller ", mais après les mots " - A.R. 20.07.1964, art. 19, §§ 1er et 2, notamment l'alinéa 1er du § 2 ", les conditions particulières rédigées comme suit :
" - A.R. 03.12.1998.; règlement organique : art. 2bis, en dérogation à l'art. 19 de l'A.R. 20.07.1964 en ce qui concerne le directeur régional. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.