Texte 2002022306

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2002 et mise à jour au 28-03-2003).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-4-2002
Numéro
2002022306
Page
18157
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-02/44
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
1978101902
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins sont apportées les modifications suivantes :

) l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Le premier approvisionnement de ces armoires s'effectue par le pharmacien titulaire après soumission d'une liste de médicaments établie, datée et signée par le médecin qui dirige la section où l'armoire est placée ou par un médecin qui est désigné par lui à cet effet. "

(2°) l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Les lieux où les médicaments sont conservés, sont sous surveillance permanente des dispensateurs de soins, sinon ils sont fermés à clé. ") <AR 2003-03-25/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2003>

(3°)) (ancien 2°) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : <AR 2003-03-25/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2003>

" Pour l'application des dispositions susmentionnées on entend par cas d'urgence, les cas dans lesquels :

- une première dose d'un médicament doit être administrée dans le cadre d'un traitement qui doit être entamé immédiatement;

- une prescription des médicaments est établie en dehors des heures d'ouverture normales de l'officine hospitalière en vue de l'administration du médicament prescrit à un patient avant que l'officine hospitalière ne soit réouverte;

- une prescription des médicaments est établie en vue de l'administration du médicament prescrit à un patient quand l'infirmier ou l'infirmière constate l'apparition d'un état pathologique ou physiologique, après accord préalable avec le prescripteur confirmé au moyen d'une instruction médicale écrite;

- dans les services médicaux ou chirurgicaux hospitaliers cités ci-après, il existe une situation où le besoin en médicaments n'est pas prévisible et le médecin lui-même ou toute autre personne compétente, sous sa supervision physique directe, administre les médicaments : cas d'urgences, soins intensifs, bloc opératoire, néonatalogie, bloc d'accouchement, services médico-techniques, consultations. "

(4°) un alinéa 6 est ajouté, rédigé comme suit :

" Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, fixe les modalités d'application en ce qui concerne la manière de répartition et de l'usage des médicaments pour les cas d'urgences. ") <AR 2003-03-25/33, art. 1; En vigueur : 01-04-2003>

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

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