Texte 2002022291

29 MARS 2002. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2002 et mise à jour au 01-07-2020)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-5-2002
Numéro
2002022291
Page
23754
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-29/41
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'activité.

Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et sans préjudice des dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le champ d'activité du dentiste généraliste reprend tous les domaines de la science visant le développement, la structure, les caractéristiques, les fonctions et la pathologie de l'appareil masticateur humain, de la prévention et de la thérapie médicale et chirurgicale y afférente.

§ 2. La compétence du dentiste généraliste s'étend à toute la cavité buccale, aux tissus de soutien, aux muscles masticateurs, à l'articulation temporo-mandibulaire et aux tissus mous connexes. Le dentiste généraliste doit pouvoir diagnostiquer toutes les affections bucco-dentaires et être en mesure d'exécuter de manière autonome, c'est-à-dire de manière indépendante et sous sa propre responsabilité des traitements susceptibles d'être appliqués dans tous les domaines de l'art dentaire.

Sa connaissance de l'ensemble de l'art dentaire lui confère la meilleure compétence pour proposer les plans de traitement les mieux adaptés à chaque patient et pour coordonner les interventions des confrères spécialisés auxquels il déciderait de confier certaines parties de ce traitement.

§ 3. Le dentiste généraliste peut librement s'associer à tout autre praticien. Les associations entre dentistes généralistes et dentistes spécialistes doivent garantir le respect des règles légales et déontologiques.

Chapitre 2.- Critères d'agrément et de maintien de l'agrément des dentistes généralistes.

Art. 2.Pour être agréé comme dentiste généraliste, le candidat doit être titulaire du diplôme de Licencié en Science dentaire ou Tandarts ou d'un diplôme reconnu équivalent en Belgique par les autorités compétentes, et avoir suivi la formation visée à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. La formation est d'une durée d'un an (minimum 1500 heures et maximum 1800 heures " charge horaire "), avec une partie théorique et une partie clinique pratique. Cette formation est organisée par les Universités en concertation avec les organisations professionnelles représentatives. La formation s'effectue à temps plein. De manière exceptionnelle et par avis motivé, la commission d'agrément compétente peut accorder une dérogation partielle à cette règle; toutefois, la durée totale de la formation ne peut s'en trouver abrégée. La préparation à l'exercice autonome de la profession doit avoir lieu pendant une période minimale de deux tiers de la période complète, ou l'équivalent, dans des pratiques qui permettent aux stagiaires de pratiquer de façon autonome en dentisterie générale intégrée.

§ 2. L'enseignement théorique comprend au moins 250 heures " charge horaire ".

Il englobe des séminaires relatifs à des approches intégrées du patient. Il s'agit de discussions de plans de traitement et de rapports de cas dans lesquels l'interaction éventuelle avec les autres disciplines spécialisées et avec les disciplines médicales générales, sera impliquée.

La formation théorique comprend également la partie commune à toutes les formations visant à l'obtention d'un titre professionnel particulier en dentisterie. Cette partie comprend la formation à l'exercice professionnel autonome ainsi que les séminaires interactifs sur les sujets suivants : aspects économiques des soins bucco-dentaires, organisation et gestion d'un cabinet dentaire, réglementation et responsabilité professionnelle, informatique dentaire, analyse critique de la littérature scientifique, introduction à la dentisterie légale, introduction à la communication, aspects ergonomiques, compléments de radiodiagnostic y compris la radioprotection, aspects éthologiques des soins de santé, relation entre les soins de première et de deuxième ligne.

§ 3. La partie clinique comprend au moins 1250 heures " charge horaire ". Les candidats reçoivent une formation complémentaire en dentisterie intégrée. Un carnet de stage tenu régulièrement à jour pendant l'année reprend l'ensemble des prestations effectuées. Plus particulièrement, dans l'esprit de la dentisterie intégrée, le candidat effectue un nombre suffisant de traitements préventifs et de réhabilitation chez un nombre suffisant de patients et en constitue les dossiers. Les soins intégrés effectués par le candidat incluent un maximum des disciplines de la formation de base. Le candidat doit être capable de sélectionner les cas dont le traitement relève d'un confrère ayant une compétence particulière dans ce domaine et de traiter les autres. Il coordonne les aspects administratifs et cliniques du traitement dans le cadre du renvoi.

§ 4. Un mémoire d'au moins 10 pages doit être rédigé sur un thème accepté par la commission d'agrément.

§ 5. [1 Le titre professionnel particulier de dentiste généraliste est attribué pour une durée illimitée, mais pour]1 demeurer agréé comme dentiste généraliste, le praticien de l'art dentaire concerné doit se conformer aux conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession, [1 tenir à jour les dossiers sur ses patients,]1 et se recycler régulièrement selon les conditions [1 fixées dans l'annexe du présent arrêté]1.

[Pour demeurer agréé comme dentiste généraliste, le praticien de l'art dentaire concerné doit participer à la délivrance des soins de santé dans le cadre d'un service de garde qui répond aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.] <AM 2006-01-16/41, art. 1, 002; En vigueur : 20-02-2006>

["2 \167 6. Pour les candidats qui peuvent d\233montrer qu'ils ne peuvent pas accomplir les prestations normales de la partie clinique suite \224 la pand\233mie de Covid-19 durant l'ann\233e acad\233mique 2019-2020, maximum 30% de la partie clinique peut, par d\233rogation au paragraphe 3, se composer de formes d'apprentissage alternatives en dentisterie int\233gr\233e, \224 condition que les candidats d\233montrent qu'ils disposent de comp\233tences suffisantes, \233tay\233es par une d\233claration du ma\238tre de stage."°

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(1AM 2009-06-30/04, art. 1, 004; En vigueur : 03-07-2009)

(2AM 2020-06-30/03, art. 1, 006; En vigueur : 30-06-2020)

Chapitre 3.- Critères d'agrément et missions des maîtres de stage.

Art. 4.§ 1er. Pour être agréé comme maître de stage, le praticien de l'art dentaire doit remplir les conditions suivantes :

être agréé comme dentiste généraliste et avoir une expérience de six ans au minimum;

participer aux séminaires de formation des maîtres de stage;

durant les 5 années précédant l'agrément, ne pas avoir été suspendu ni par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ni par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

§ 2. Le maître de stage peut porter le titre de maître de stage conformément à la législation en vigueur et dans le respect de la déontologie.

§ 3. Le candidat peut rédiger un rapport sur son maître de stage et son lieu de stage. Ce rapport est communiqué au maître de stage.

Art. 5.Dans le courant du stage, les maîtres de stage doivent répondre aux exigences suivantes :

juger correctement les progrès réalisés par le candidat au cours de cette année de formation;

être présent sur les lieux où travaille le stagiaire et prévoir une entrevue hebdomadaire pour résoudre les difficultés de traitement rencontrées par celui-ci;

permettre au candidat de se libérer pour suivre sa formation théorique.

[1 assurer au candidat une rémunération brut indexable d'au minimum 17.507,45 euros.

Cette indemnité est adaptée le 1er juillet de chaque année à l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.]1

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(1AM 2013-09-02/06, art. 1, 005; En vigueur : 11-10-2013)

Chapitre 4.- Service de stage.

Art. 6.§ 1er. Le service de stage doit être équipé suivant les critères en vigueur en matière d'hygiène, d'équipements et d'organisation et avoir une patientèle suffisante permettant une pratique autonome de plusieurs praticiens.

§ 2. Le maître de stage doit fonctionner, dans sa pratique professionnelle, d'une façon autonome au sein du service de stage.

§ 3. Dans le service de stage, sera tenu à jour le dossier dentaire des patients.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 7.§ 1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, obtiennent le titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

§ 2. Les étudiants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation en vue de l'obtention du diplôme de licencié en science dentaire ou tandarts, peuvent à l'issue de cette formation, obtenir le titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe. - Critères pour le maintien du titre professionnel particulier de dentiste généraliste

CHAPITRE 1er. - Règles générales concernant la formation continue

1. Les praticiens de l'art dentaire, titulaires du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, doivent, pour garder leur agrément, prouver qu'ils ont suivi une formation continue. Cette formation continue comprend au minimum 60 heures, réparties sur six ans, avec un minimum de 20 heures par période de deux ans. Chaque cycle commence le 1er juillet de l'année civile suivant l'attribution du titre professionnel particulier de dentiste généraliste ou de l'année civile suivant la décision de maintien du titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

2. Pour tous les dentistes qui ont reçu le titre professionnel particulier de dentiste généraliste conformément à l'article 7, § 1er, la formation continue pour le cycle suivant de six ans prendra cours au 1er juillet 2009.

3. Pour les dentistes qui ont reçu le titre professionnel particulier de dentiste généraliste conformément à l'article 2 ou l'article 7, § 2, la formation continue du cycle suivant prendra cours au 1er juillet suivant l'année de la demande de maintien du titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

4. La formation suivie entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 peut être prise en considération pour le cycle du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2015.

5. La formation suivie entre la décision de maintien du titre professionnel particulier de dentiste généraliste et le début du cycle suivant peut être prise en considération pour ce nouveau cycle.

CHAPITRE 2. - Règles spécifiques relatives à la formation continue

1. Toutes les activités de formation continue, suivies en Belgique ou à l'étranger, reconnues dans le cadre de l'accréditation des praticiens de l'art dentaire organisée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité conformément à l'article 36bis de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont prises en considération pour le cycle de formation continue.

2. Des activités de formation continue qui sont suivies à l'étranger, sont prises en compte dans la mesure où elles sont reconnues pour la formation continue permanente reconnue dans ce pays.]1

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(1Inséré par AM 2009-06-30/04, art. 2, 004; En vigueur : 03-07-2009)

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