Texte 2002022285

29 MARS 2002. - Arrêté royal portant application de l'article 37, § 17, et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2002 et mise à jour au 09-02-2007).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-3-2002
Numéro
2002022285
Page
13680
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par " fournitures pharmaceutiques remboursables " les spécialités pharmaceutiques remboursables qui sont reprises dans la liste, annexée à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales remboursables et produits assimilés qui sont repris dans l'annexe de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de préparations magistrales et produits assimilés.

(Pour l'application du présent arrêté on entend par :

- marge effectivement perçue, la marge du pharmacien calculée selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, de laquelle a été soustraite la diminution visée dans le présent arrêté;

- marge brute, la marge du pharmacien avant déduction de la diminution;

- marge absolue des médicaments génériques, la marge du pharmacien calculée selon les dispositions spécifiques aux médicaments génériques de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables;

- marge garantie, le montant de marge en dessous duquel il ne peut être descendu suite à la diminution de la base sur laquelle l'intervention de l'assurance est calculée, telle que visée à l'article 3.) <AR 2006-07-13/34, art. 1, 006; En vigueur : 07-08-2006>

Chapitre 2.- Perception obligatoire de l'intervention personnelle.

Art. 2.L'intervention personnelle des bénéficiaires dans les coûts des fournitures pharmaceutiques remboursables qui sont délivrées dans une officine ouverte au public, dan une pharmacie hospitalière aux bénéficiaires ambulatoires ou par des médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments, est perçue obligatoirement dans tous les cas.

Chapitre 3.- Diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance.

Art. 3.Les offices de tarification agrées diminuent la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance due par les organismes assureurs aux pharmaciens tenant une officine ouverte au public et aux médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments, pour toutes les prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

(Cette diminution est fixée à 10,15 % du montant de l'intervention personnelle qui est laissé à charge des bénéficiaires, telle que visée à l'article 37, § 2 et § 4. (A partir du 1er juillet 2003, cette diminution est fixée à 12,6 %.) (A partir du 1er janvier 2004 et jusqu'au 30 novembre 2004, cette diminution est fixée à 4,5 % et du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2004, cette diminution est fixée à 1,33 %.) (A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'au 30 novembre 2005, cette diminution est fixée à 4,5 % et du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2005, cette diminution est fixée à 2 %.) (A partir du 1er janvier 2006, cette diminution est fixée à 2 %.) (A partir du 1er juillet 2006 et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, cette diminution est fixée à 0 %.) (A partir du 1er janvier 2007, cette diminution est fixée à 0 %.) <AR 2002-12-23/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2003; Abrogé : 31-12-2003><AR 2003-07-29/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2003><AR 2004-01-26/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004><AR 2006-07-13/34, art. 2, 006; En vigueur : 07-08-2006><AR 2006-10-12/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-11-2006><AR 2007-01-29/38, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 4.Les modalités techniques pour l'application de cette diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance, sont fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions Pharmaciens - Organismes assureurs dans les directives de facturation des fournitures pharmaceutiques dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés telles que visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs.

(Une procédure de correction de la marge effectivement perçue l'année précédente est d'application à partir de 2006. Le mode de calcul est repris dans l'annexe 1 jointe à cet arrêté.

Pour 2006, la différence entre d'une part, le montant estimé de la marge effectivement perçue en 2005 sur les prestations pharmaceutiques remboursables, y compris la marge absolue pour les médicaments génériques et augmentée de la marge réalisée sur les contraceptifs oraux qui avaient été retirés de la liste des spécialités remboursables en 2005, et d'autre part, la marge garantie pour l'année 2005, soit 497 millions d'euros, augmentée de la marge absolue pour les médicaments génériques, ainsi que de l'indu de 2003 est calculée en terme de pourcentage de l'intervention personnelle pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006. Ce pourcentage est déduit pour la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus des 2 % de diminution qui ont été fixés pour l'année 2006.) <AR 2006-07-13/34, art. 4, 006; En vigueur : 07-08-2006>

Art. 4bis.<Inséré par AR 2002-12-23/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2003; Abrogé : 31-12-2003> Le pourcentage de diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance, fixé à partir du 1er janvier 2003 par l'article 3, dernier alinéa, peut être adapté, par arrêté royal, à partir du 1er juillet 2003 s'il apparaît d'une estimation effectuée par la Commission de convention Pharmaciens - Organismes assureurs et validées par la Commission de contrôle budgétaire sur base de données chiffrées fournies par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les organisations représentative des pharmaciens, que le montant de la marge brute des pharmaciens tenant officines ouvertes au public est plus élevée ou moins élevée que 440 millions d'euros pour l'année 2003. A défaut de l'estimation par la commission de convention, le montant est fixé par le Conseil général après avis de la Commission de Contrôle budgétaire.

Le pourcentage de diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance ne peut pas être supérieur à 15 % à compter du 1er juillet 2003 étant entendu que le produit de cette diminution ne pourra être supérieur à 42,04 millions d'euros en 2003.

Art. 4ter.<Inséré par AR 2004-01-22/31, art. 1; En vigueur : 01-02-2004> Si après la clôture des comptes pour 2003, il ressort des données de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité que, suite à la diminution de la base sur laquelle l'intervention de l'assurance est calculée, prévue dans l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 2002, la marge brute des pharmaciens qui ont une officine ouverte au public est inférieure à 440 millions d'euros, la différence sera reversée aux pharmaciens eux-mêmes selon les modalités établies par le Ministre qui a les Affaires sociales comme compétence.

Si le produit de cette diminution est supérieur à 42,04 millions d'euros en 2003, le montant dépassant ces 42,04 millions d'euros sera reversé aux pharmaciens eux-mêmes selon les modalités établies par le Ministre qui a les Affaires sociales comme compétence.

(Si après la clôture des comptes pour 2004, il ressort des données de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité que, suite à la diminution de la base sur laquelle l'intervention de l'assurance est calculée, prévue dans l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 2002, la marge brute des pharmaciens qui ont une officine ouverte au public est inférieure à 469 millions d'euros, la différence sera reversée aux pharmaciens eux-mêmes selon les modalités établies par le Ministre qui a les Affaires sociales comme compétence.) <AR 2004-01-26/32, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 4quater.<inséré par AR 2005-03-11/33, art. 2; En vigueur : 09-04-2005> En avril 2005, une nouvelle estimation de la marge brute attendue en 2005 sera faite par la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs et validée par la Commission de contrôle budgétaire sur base de données chiffrées fournies par l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité et les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens. A défaut de l'estimation par la Commission de conventions, le montant est fixé par le Conseil général après avis de la Commission de contrôle budgétaire.

Si la nouvelle estimation évalue la marge à plus de 522 millions d'euros, le pourcentage de rétribution sera adapté pour la période de septembre à décembre 2005 afin de maintenir le plafond de la marge à 497 millions d'euros.

Art. 4quinquies.<inséré par AR 2006-07-13/34, art. 4; En vigueur : 07-08-2006> Pour 2006, la marge garantie des pharmaciens qui inclut la marge absolue pour les médicaments génériques est fixée à 523,3 millions d'euros.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002. L'obligation de diminuer la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance est d'application pour les prestations qui sont facturées à partir du 1er avril 2002.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F.VANDENBROUCKE.

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