Texte 2002022247
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2002 fixant le cadre organique de l'Office national des vacances annuelles sont répartis comme suit :
Personnel administratif
- 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;
- l'emploi d'inspecteur social - directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;
- 6 des 17 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;
- 2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;
- l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;
- 1 des 3 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;
- 1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F;
- l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;
- 1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I;
- 3 des 11 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J;
- 8 des 30 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
- 21 des 95 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F;
- 27 des 95 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;
- 10 des 95 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I;
- 5 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C;
- 4 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D;
- 1 des 17 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.
Personnel technique
L'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle 22 B.
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service
- 1 des 5 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G;
- 2 des 5 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J;
- 1 des 3 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1.
Art. 3.Les emplois repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 fixant le cadre organique et fixant le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national des vacances annuelles pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public :
- 30 % des emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C;
- 23 % des emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D;
- 7 % des emplois d'agent administratif sont rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 4.§ 1er. Les emplois repris à l'article 2 ne peuvent être occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 18 juillet 2000 pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 11 mars 2002 fixant le cadre organique de l'Office national des Vacances annuelles.
Bruxelles, le 15 mars 2002.
F. VANDENBROUCKE.