Texte 2002022246

11 MARS 2002. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national des vacances annuelles et fixant le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national des vacances annuelles pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
11-4-2002
Numéro
2002022246
Page
14859
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-11/39
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2002
Texte modifié
1999022615
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est fixé conformément au tableau ci-après :

                 Personnel administratif
            Niveau 1
  Administrateur general                                                    1
  Administrateur general adjoint                                            1
  Conseiller general                                                        2
  Conseiller                                                                6
  Inspecteur social-directeur                                               1
  Informaticien-directeur                                                   1
  Informaticien                                                             5
  Conseiller adjoint                                                       17
  Inspecteur social                                                         6
  Traducteur-reviseur                                                       1
            Niveau 2+
  Analyste de programmation                                                 3
  Programmeur                                                               4
  Assistant social principal
  Assistant social                                                          2
  controleur social principal
  Controleur social                                                        11
  Secretaire de direction principal                                         1
  Secretaire de direction                                                   1
  Traducteur principal
  Traducteur                                                                2
            Niveau 2
  Chef administratif                                                       30
  Assistant administratif                                                  69
            Niveau 3
  Commis                                                                   95
            Niveau 4
  Agent administratif                                                      17
  Personnel technique
  Chef technicien                                                           1
  Technicien                                                                1
                 Personnel de maitrise, gens de metier et de service
            Niveau 3
  Ouvrier specialiste                                                       5
            Niveau 4
  Ouvrier qualifie                                                          3

§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire :

  Traducteur-reviseur ou
  traducteur-directeur (CP) (*)                                             1
  Analyste de programmation                                                 1
  Secretaire de direction (*)                                               1
  Chef d'atelier (*)                                                        1
  Chef operateur mecanographe
  Operateur mecanographe                                                   20

Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés :

  Traducteur-reviseur                                                       1
  Programmeur                                                               1
  Secretaire de direction principal                                         1
  Ouvrier specialiste                                                       1

Art. 2.Le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est fixé comme suit :

                 Personnel administratif
            Niveau 4
  Agent administratif                                                       2

Art. 3.§ 1er. Les emplois repris à l'article 2 ne peuvent être occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.

Art. 4.L'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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