Texte 2002022246
Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est fixé conformément au tableau ci-après :
Personnel administratif
Niveau 1
Administrateur general 1
Administrateur general adjoint 1
Conseiller general 2
Conseiller 6
Inspecteur social-directeur 1
Informaticien-directeur 1
Informaticien 5
Conseiller adjoint 17
Inspecteur social 6
Traducteur-reviseur 1
Niveau 2+
Analyste de programmation 3
Programmeur 4
Assistant social principal
Assistant social 2
controleur social principal
Controleur social 11
Secretaire de direction principal 1
Secretaire de direction 1
Traducteur principal
Traducteur 2
Niveau 2
Chef administratif 30
Assistant administratif 69
Niveau 3
Commis 95
Niveau 4
Agent administratif 17
Personnel technique
Chef technicien 1
Technicien 1
Personnel de maitrise, gens de metier et de service
Niveau 3
Ouvrier specialiste 5
Niveau 4
Ouvrier qualifie 3
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire :
Traducteur-reviseur ou
traducteur-directeur (CP) (*) 1
Analyste de programmation 1
Secretaire de direction (*) 1
Chef d'atelier (*) 1
Chef operateur mecanographe
Operateur mecanographe 20
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés :
Traducteur-reviseur 1
Programmeur 1
Secretaire de direction principal 1
Ouvrier specialiste 1
Art. 2.Le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est fixé comme suit :
Personnel administratif
Niveau 4
Agent administratif 2
Art. 3.§ 1er. Les emplois repris à l'article 2 ne peuvent être occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.
Art. 4.L'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.