Texte 2002022243

18 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
16-4-2002
Numéro
2002022243
Page
15447
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-18/33
Entrée en vigueur / Effet
16-04-2002
Texte modifié
1992025313
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, il est inséré entre les points 1° et 2°, un point 1°bis rédigé comme suit :

" 1°bis. si des viandes fraîches bovines auxquelles restent attachées des parties de la colonne vertébrale sont transportées, les mesures d'identification suivantes doivent être prises par l'expéditeur afin de pouvoir faire la distinction entre les viandes obtenues de bovins de plus de douze mois et celles obtenues de bovins de moins de douze mois :

- les carcasses, demi-carcasses et quartiers doivent être revêtus de la mention de la date de naissance du bovin;

- s'il s'agit de morceaux, autres que des carcasses, demi-carcasses ou quartiers, étiquetés en tant que lot conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des viandes bovines, la catégorie d'âge des bovins supérieure ou inférieure à douze mois doit être mentionnée. ".

Art. 2.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, est complété par la disposition suivante :

" 5° pour le transport des viandes fraîches bovines auxquelles restent attachées des parties de la colonne vertébrale, la date de naissance ou, de manière analogue à l'article 6, § 4, 1°bis, la mention de la catégorie d'âge supérieure ou inférieure à douze mois des animaux à partir desquels les viandes sont obtenues, et ce pour tous les morceaux ou lots de morceaux au cas où ils ont été obtenus de bovins de différentes catégories d'âge, ainsi que, le cas échéant, la mention : " CONTIENT DES VERTEBRES DE BOVINS DE PLUS DE DOUZE MOIS ". ".

Art. 3.A l'article 12, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, les mots " de l'article 7 " sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

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