Texte 2002022242
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, le point 4bis, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" 4bis. Matériels à risque spécifiés :
Sans préjudice de la réglementation européenne concernant les matériels à risque spécifiés :
a)le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum jusqu'au rectum, des bovins de tous âges;
b)le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges. ".
Art. 2.L'article 17bis, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2001, est complété par les alinéas suivants :
" Sauf s'ils sont expédiés directement et dans leur entièreté vers l'usine de destruction ou si les dispositions du § 2 leur sont applicables, les carcasses, demi-carcasses, quartiers ou morceaux d'animaux de boucherie, qui contiennent des matériels à risque spécifiés, ne peuvent être expédiés qu'exclusivement vers les établissements agréés ou vers les débits de viandes disposant d'un atelier de préparation y annexé visés à l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés.
Dans les cas susmentionnés, les crânes, y compris les encéphales et les yeux, et la colonne vertébrale ou des parties de celle-ci, obtiennent le caractère déclarés nuisibles à partir du moment où ils sont débarrassés de viandes y attachées. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.
Toutefois, en ce qui concerne la colonne vertébrale à l'exclusion des vertèbres caudales mais y compris les ganglions rachidiens, le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 2001.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.