Texte 2002022240
Article 1er.L'article 23, § 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Sans préjudice des règles particulières qui peuvent être prévues dans les arrêtés organiques des caisses spéciales de vacances, le pécule de vacance est payé au travailleur salarié, à sa demande, par virement sur un compte bancaire ou un compte chèque postal. A défaut, le payement se fera par chèque circulaire ou autre moyen de payement disponible.
Seuls les frais d'émission inhérent au mode de payement utilisé sont à charge de l'Office national des Vacances annuelles ou des Caisses spéciales de vacances ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.