Texte 2002022205

19 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
24-5-2002
Numéro
2002022205
Page
22526
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-19/38
Entrée en vigueur / Effet
24-05-2002
Texte modifié
1998022224
belgiquelex

Article 1er.L'annexe de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par l'arrêté royal du 8 février 1999, est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les denrées alimentaires mises dans le commerce ou étiquetées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks, pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Annexe.

Art. N1.1. au chapitre Ier :

a)au point 3 des notes, la substance " E 949 " est ajoutée;

b)l'additif suivant est ajouté au tableau :

" E 949 Hydrogène "

2. au chapitre IV :

a)le texte suivant est ajouté aux 3e et 4e colonnes, à la ligne correspondant au code E 445, Esters glycériques de résine de bois :

  Boissons spiritueuses troubles conformément au règlement (CEE)     100 mg/l
   n° 1576/89 du Conseil etablissant les regles generales
   relatives a la definition, a la description et a la
   presentation des boissons spiritueuses
  Boissons spiritueuses troubles contenant moins de 15 % d'alcool    100 mg/l
   en volume

b)les lignes suivantes sont ajoutées :

  E 650    Acetate de zinc  Chewing-gum                          1 000 mg/kg
  E 943 a  Butane           Huile vegetale a vaporiser (pour    quantum satis
  E 943 b  Isobutane         usage professionnel uniquement)
  E 944    Propane          Emulsions a base d'eau a vaporiser

3. au chapitre V, dans le tableau, la première ligne est remplacée par le texte suivant :

  E 1520   Propane-1,2-diol      Colorants, emulsifiants, antioxydants et
            (propylene glycol)    enzymes (au maximum 1 g/kg dans la denree
                                  alimentaire)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET.

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