Texte 2002022195
Article 1er.Dans l'article 219ter, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots "du trimestre" sont remplacés par les mots "des quatre trimestres".
Art. 2.A l'article 219ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 février 2000 et par le présent arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1)le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Les indemnités sont toutefois refusées pour les jours couverts par un pécule de vacances. ".
2)le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Les indemnités sont toutefois refusées pour les jours couverts par un pécule de vacances. ".
Art. 3.Dans l'article 230, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots "du trimestre" sont remplacés par les mots "des quatre trimestres".
Art. 4.L'article 230, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifié par le présent arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 230. § 1er. Le titulaire bénéficiant d'un revenu professionnel découlant d'un travail préalablement autorisé dans les conditions fixées au § 2 peut prétendre à un montant égal à la différence entre le montant journalier de l'indemnité d'incapacité de travail allouée en l'absence de cumul et le montant brut du revenu professionnel évalué en jours ouvrables. Les indemnités sont toutefois refusées pour les jours couverts par un pécule de vacances.
Le montant brut du revenu professionnel est diminué à concurrence du montant des cotisations de sécurité sociale à charge du titulaire. Le montant du revenu professionnel, évalué en jours ouvrables, n'est en outre pris en considération qu'à concurrence du pourcentage suivant, déterminé par tranche de revenu :
premiere tranche de 8,32 EUR : 0 p.c.
deuxieme tranche de 8,32 EUR : 25 p.c.
troisieme tranche de 8,32 EUR : 50 p.c.
quatrieme tranche superieure au total des tranches precedentes : 75 p.c.
Le montant des tranches de revenu est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux dispositions de l'article 237.
Les primes, participations aux bénéfices, treizième mois, gratifications et autres avantages de même nature, payées annuellement, sont censés faire partie du revenu professionnel des quatre trimestres suivant celui au cours duquel ils ont été allouées. ".
Art. 5.Les articles 1er et 3 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2002. Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le 1er avril 2002. Les titulaires qui exercent une activité autorisée avant le 1er avril 2002, bénéficient toutefois de l'application des anciennes dispositions si celles-ci sont plus favorables, jusqu'au (31 décembre 2004). <AR 2004-02-12/37, art. 1, 003; En vigueur : 27-03-2004>
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.