Texte 2002022188
Article 1er.L'article 11, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1991 et 23 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé ainsi qu'au régime des allocations familiales pour le personnel engagé à partir du 1er janvier 1999, en ce qui concerne les personnes visées à l'alinéa précédent, qui se créent des titres soit à la pension de retraite prévue par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, soit à une pension de retraite d'un régime de pension établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pensions des travailleurs salariés. Le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés est toutefois excepté en ce qui concerne ces personnes, ces organismes et ces entreprises si, en vertu de leurs statuts, ou de dispositions particulières, ces derniers sont obligés de payer directement les allocations familiales aux membres de leur personnel ou sont obligés de s'affilier à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes au service de la Société nationale des chemins de fer belges qui se trouvent dans un lien statutaire avec celle-ci. ".
Art. 2.L'article 17, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 août 1985 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les organisations reconnues par les autorités compétentes qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef ou moniteur en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires; ".
Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.