Texte 2002022185
Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté du 3 décembre 1998 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions un article 4bis rédigé comme suit :
" Art. 4bis , § 1er. L'échelle de traitement particulière suivante est liée avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité au grade d'actuaire-directeur (rang 13), exprimée en francs belges :
1 357 137 - 1 944 856
11 x 2 x 53 429
(Cl. 24a.-N1-GB)
§ 2. L'actuaire-directeur qui compte trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants l'échelle de traitement 13 D. ".
Art. 2.Il est inséré dans l'arrêté du 3 décembre 1998 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions un article 4ter rédigé comme suit :
" Art. 4ter. L'échelle de traitement particulière suivante, exprimée en euro est liée au grade d'actuaire-directeur (rang 13) avec effet au 1er janvier 2002 :
33 642,55 - 48 211,83
11 x 2 x 1 324,48
(Cl. 24a.-N1-GB) ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.