Texte 2002022179

6 MARS 2002. - Arrêté royal relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-2002 et mise à jour au 03-01-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Affaires économiques
Publication
12-3-2002
Numéro
2002022179
Page
9741
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-06/31
Entrée en vigueur / Effet
12-03-2002
Texte modifié
19980227671998022768199802280019980228011998022802199802280319980228041998022805
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Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments qui sont énumérés aux articles 12 et 13, et définis à l'annexe I.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux matériels mis sur le marché ou mis en service comme entités complètes prêtes à l'emploi.

§ 3. Les accessoires sans moteur séparément mis sur le marché ou mis en service sont exclus du champ d'application du présent arrêté, à l'exception des brise-béton et des marteaux-piqueurs à main ainsi que des brise-roche hydrauliques.

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas à :

- tous les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voies d'eau;

- tous les matériels spécialement conçus et construits à l'usage de l'armée ou de la police ainsi que pour les services d'urgence.

Chapitre 2.- Définitions.

Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par :

matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments : toutes les machines définies aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines. L'utilisation de matériels dans une enceinte n'affectant pas du tout ou pas significativement la transmission du son est considérée comme une utilisation à l'extérieur des bâtiments.

Sont également visés les matériels non motorisés destinés à une application industrielle ou environnementale, selon le type, en plein air et qui contribuent au bruit dans l'environnement. Tous ces types de matériel sont ci-après dénommés matériels ";

procédures d'évaluation de la conformité : les procédures fixées dans les annexes V à VII compris;

marquage : l'apposition de manière visible, lisible et indélébile, du marquage " CE ", accompagnée de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti;

niveau de puissance acoustique LWA : le niveau de puissance acoustique affecté d'un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans les normes EN ISO 3744 : 1995 et EN ISO 3746 : 1995;

niveau de puissance acoustique mesuré : un niveau de puissance acoustique déterminé d'après les mesures définies à l'annexe III; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'une seule machine représentative de ce type de matériel, soit d'après la moyenne de plusieurs machines;

niveau de puissance acoustique garanti : un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées à l'annexe III, en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique;

le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

(l'autorité compétente : la direction générale Environnement du SPF Santé publique, protection de la Chaîne alimentaire et Environnement;) <AR 2004-12-05/32, art. 14, 002; En vigueur : 13-12-2004>

(les services compétents : l'autorité compétente, la direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et l'Administration des douanes et accises du SPF Finances;) <AR 2004-12-05/32, art. 14, 002; En vigueur : 13-12-2004>

10°la loi du 21 décembre 1998 : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifiée par la loi du 4 avril 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs;

11°la mise sur le marché : l'action initiale de mise à la disposition pour la première fois d'un produit dans un Etat membre de la Communauté européenne, en vue de sa distribution ou de son utilisation dans un Etat membre de la Communauté européenne;

12°la mise en service : la première mise en service par l'utilisateur final;

13°la directive : la Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

Chapitre 3.- Mise sur le marché.

Art. 4.§ 1er. Le matériel visé à l'article 1er n'est mis sur le marché ou mis en service que si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté garantit que :

- ledit matériel satisfait aux exigences du présent arrêté en matière d'émissions sonores dans l'environnement;

- les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 14 ont été appliquées;

- le matériel porte le marquage " CE " ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné d'une déclaration de conformité CE.

§ 2. Si ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, les obligations du présent arrêté incombent à toute personne qui met le matériel sur le marché ou le met en service dans la Communauté.

Chapitre 4.- Surveillance du marché.

Art. 5.Les matériels visés à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que :

- s'ils sont conformes aux dispositions du présent arrêté,

- s'ils portent le marquage " CE " et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti,

- s'ils sont accompagnés d'une déclaration de conformité CE.

Chapitre 5.- Libre circulation.

Art. 6.L'exposition de matériels visés à l'article 1er, non conformes aux dispositions du présent arrêté, n'est pas interdite lors des foires commerciales, expositions, démonstrations ou manifestations similaires, à condition qu'un panneau bien visible indique clairement que les matériels en question ne sont pas conformes, et qu'ils ne soient pas mis sur le marché ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été mis en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

Lors des démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates sont prises pour assurer la protection des personnes.

Chapitre 6.- Présomption de conformité.

Art. 7.Est présumé conforme à l'intégralité des dispositions du présent arrêté, le matériel visé à l'article 1er, qui porte le marquage " CE " ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui est accompagné de la déclaration de conformité CE.

Chapitre 7.- Déclaration de conformité CE.

Art. 8.§ 1er. Le fabricant d'un matériel visé à l'article 1er ou son mandataire établi dans la Communauté, dresse pour chaque type de matériel fabriqué, une déclaration de conformité CE attestant que ce matériel est conforme aux dispositions du présent arrêté; cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l'annexe II.

§ 2. Tout matériel mis sur le marché ou mis en service, doit être accompagné d'une déclaration de conformité, établie ou traduite en néerlandais, en français et en allemand.

§ 3. Le fabricant d'un matériel visé à l'article 1er ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve un spécimen de la déclaration de conformité CE pendant dix ans à compter de la date de la dernière fabrication du matériel, ainsi que la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2 et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3.

Chapitre 8.- Non-conformité du matériel.

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'il est constaté que du matériel visé à l'article 1er, et mis sur le marché ou mis en service ne respecte pas les exigences du présent arrêté, [1 les membres de personnel statutaire ou contractuel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 prennent]1 toutes les mesures nécessaires pour que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté mette ledit matériel en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

§ 2. [1 Les membres de personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er prennent]1 toutes les mesures nécessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marché ou la mise en service du matériel en question ou pour veiller à ce que le matériel soit retiré du marché si :

a)les valeurs limites visées à l'article 12 sont dépassées ou,

b)la non-conformité aux autres dispositions du présent arrêté se prolonge en dépit des mesures prises conformément au § 1er.

["1 Les membres de personnel statutaire ou contractuel vis\233s au paragraphe 1er en informent"° immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne.

§ 3. [1 ...]1.

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(1AR 2023-12-03/07, art. 1, 004; En vigueur : 03-01-2024)

Chapitre 9.- Voies de recours.

Art. 10.(Rapporté) <AR 2004-12-05/32, art. 14, 002; En vigueur : 13-12-2004>

Chapitre 10.- Marquage.

Art. 11.§ 1er. Le matériel visé à l'article 1er, qui est mis sur le marché ou mis en service et qui est conforme aux dispositions du présent arrêté porte le marquage " CE " de conformité. Ce marquage se compose des lettres " CE ". Un modèle du marquage à apposer figure à l'annexe IV.

§ 2. Le marquage " CE " est accompagné de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti. Un modèle de cette indication figure à l'annexe IV.

§ 3. Le marquage " CE " de conformité et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur chaque matériel.

§ 4. L'apposition sur le matériel de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'induire en erreur quant à la signification ou à la forme du marquage " CE " ou à l'indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel, à condition de ne réduire ni la visibilité ni la lisibilité du marquage " CE " et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti.

§ 5. Lorsque le matériel visé à l'article 1er est soumis, pour d'autres aspects, à d'autres directives qui prévoient également l'apposition du marquage " CE ", le marquage indique que ledit matériel satisfait également aux dispositions de ces directives. Toutefois, si une ou plusieurs desdites directives permet au fabricant de choisir, pendant une période transitoire, les modalités qu'il souhaite appliquer, le marquage " CE " indique que le matériel satisfait uniquement aux dispositions des directives appliquées par le fabricant. En l'occurrence, il y a lieu de citer, dans les documents, les spécifications ou les notices exigés par ces directives et accompagnant le matériel, les références des directives en question, telles qu'elles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Le Ministre peut prendre des mesures spécifiques, s'il y a lieu.

Chapitre 11.- Matériels soumis à des limites d'émission sonores.

Art. 12.§ 1er. Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés à l'annexe XI ne peut être supérieur au niveau de puissance acoustique admissible fixé dans ladite annexe.

§ 2. Les données de l'annexe XI peuvent être adaptées et étendues, sur la proposition du Ministre.

§ 3. Les données de l'annexe III peuvent être adaptées et étendues, sur la proposition du Ministre.

Chapitre 12.- Matériels soumis uniquement au marquage du niveau sonore.

Art. 13.§ 1er. Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés à l'annexe XII est soumis uniquement au marquage du niveau sonore.

§ 2. Les données de l'annexe XII peuvent être adaptées et étendues, sur la proposition du Ministre.

Chapitre 13.- Evaluation de la conformité.

Art. 14.§ 1er. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé à l'article 12, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté soumet chaque type de matériel à l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :

- soit la procédure de contrôle interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique, visée à l'annexe VI;

- soit la procédure de vérification à l'unité visée à l'annexe VII;

- soit la procédure d'assurance qualité complète visée à l'annexe VIII.

§ 2. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé à l'article 13, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté soumet chaque type de matériel à la procédure de contrôle interne de la production visée à l'annexe V.

§ 3. La Commission européenne, les services compétents et tout autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, sur demande motivée, obtenir toutes les informations utilisées lors de la procédure d'évaluation de la conformité concernant un type de matériel, et notamment la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2 et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3.

Chapitre 14.- Organismes notifiés.

Art. 15.§ 1er. Un organisme qui désire être notifié par l'autorité compétente doit présenter à cette dernière une demande documentée et véridique mentionnant les tâches spécifiques et les procédures d'examen que cet organisme désire exécuter en tant qu'organisme notifié.

§ 2. 1°. Le Ministre peut notifier un organisme pour autant que ce dernier ait obtenu une accréditation pour les activités dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité, prévue à l'article 14, sur la base de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et des arrêtés d'exécution y afférents, ou qu'il ait obtenu une accréditation d'une organisation équivalente, établie dans l'Espace économique européen.

La procédure d'accréditation est réalisée en concertation avec les services compétents.

Pour être et rester notifiés, les organismes doivent également satisfaire aux critères minimaux déterminés à l'annexe IX. Le fait qu'un organisme satisfasse à tous les critères de l'annexe IX n'implique pas que le Ministre soit obligé de notifier cet organisme.

§ 3. A l'issue de l'examen, le Ministre demande à la Commission européenne, s'il y a lieu, l'attribution d'un numéro d'identification.

§ 4. Le Ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne, de l'organisme/des organismes qu'il a l'intention de notifier au terme de la procédure prévue au § 2, ainsi que des tâches spécifiques et des procédures d'examen pour lesquelles chaque organisme est notifié et du ou des numéro(s) d'identification attribué(s) par la Commission européenne.

§ 5. Par la communication visée au § 4, l'organisme devient un organisme notifié pour les tâches spécifiques et les procédures d'examen que ledit organisme est chargé d'effectuer.

§ 6. A la demande du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, ou de sa propre initiative, le Ministre peut faire soumettre un organisme notifié à un nouvel examen par les services compétents, pour toutes ou une partie des tâches spécifiques et procédures d'examen pour lesquelles un agrément avait été délivré.

§ 7. Le Ministre retire la notification, en tout en ou partie, si l'organisme ne satisfait plus aux critères fixés par le présent article. Il signale aussitôt aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne que l'organisme ne doit plus être considéré comme organisme notifié ou ne doit plus l'être que pour des tâches spécifiques ou des procédures d'examen qui sont communiquées simultanément.

§ 8. Lorsqu'un organisme notifié ne satisfait plus aux critères minimaux de l'Annexe IX, il en informe, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente par lettre recommandée.

Art. 16.§ 1er. En guise de mesure transitoire, la condition d'accréditation visée à l'article 15, § 2, 1° et 2°, n'est pas d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. L'obligation d'accréditation entre en vigueur 1 an après la date de publication du présent arrêté, sauf si le Ministre en décide autrement.

§ 3. Si l'obligation d'accréditation pour une tâche spécifique ou une procédure d'examen déterminée a pris cours, la notification des organismes qui ne disposaient pas encore auparavant de l'accréditation appropriée, est retirée comme le prévoit l'article 14, § 7.

Chapitre 15.- Collecte de données relatives au bruit.

Art. 17.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne envoie à la Commission européenne et à l'autorité compétente une copie de la déclaration de conformité CE pour chaque type de matériel visé à l'article 1.

Chapitre 16.- Dispositions générales et finales.

Art. 18.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Les matériels qui étaient déjà mis sur le marché ou mis en service avant le 3 janvier 2002 dans un Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas régis par les dispositions du présent arrêté.

§ 3. Les matériels qui étaient déjà mis sur le marché ou mis en service avant le 3 janvier 2002 dans un état ne faisant pas partie de la Communauté européenne ne sont régis par les dispositions du présent arrêté que s'ils sont mis en service ou mis sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne pour la première fois à partir du 3 janvier 2002.

§ 4. En ce qui concerne les niveaux de puissance acoustique admissibles réduits de la phase II visées en annexe XI, les dispositions correspondantes s'appliquent à partir du 3 janvier 2006.

Art. 19.Sont abrogés :

- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 portant des dispositions communes en matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de chantier;

- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses;

- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour;

- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs;

- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance;

- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage;

- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main;

- l'arrêté royal de 10 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon.

Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998.

Conformément à l'article 15, § 1er de la loi du 21 décembre 1998, les fonctionnaires et agents des services compétents contrôlent l'application des dispositions et constatent les infractions à ces mêmes dispositions.

(En particulier, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises du SPF Finances sont désignés pour contrôler le respect de la présence d'une déclaration de conformité, comme requise par cet arrêté, accompagnant les matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, importés dans la Communauté européenne.) <AR 2004-12-05/32, art. 14, 002; En vigueur : 13-12-2004>

Art. 21.Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Définitions des matériels.

1. Plate-forme élévatrice à moteur à combinaison interne :

Matériel se composant d'une plate-forme de travail, d'une structure extensible et d'un châssis. La plate-forme de travail est une plate-forme munie d'un garde-fou ou une cage pouvant être déplacée sous charge jusqu'à la position de travail requise. La structure extensible est reliée au châssis et elle soutient la plate-forme de travail; elle permet d'amener la plate-forme de travail à la position requise.

2. Débroussailleuse :

Appareil portable à moteur à combustion interne muni d'une lame rotative en métal ou en matière plastique et destiné à couper des mauvaises herbes, des broussailles, des arbustes et d'autres végétaux similaires. L'outil de coupe travaille dans un plan plus ou moins parallèle au sol.

3. Monte-matériaux :

Elévateur de chantier motorisé, installé temporairement, destiné à être utilisé par des personnes autorisées à pénétrer sur des sites industriels ou des chantiers :

i)desservant certains niveaux de pallier et muni d'une plate-forme :

- conçue uniquement pour le transport de matériaux, permettant l'accès de personnes durant le chargement;

- permettant l'accès et le transport de personnes autorisées pendant le montage, le démontage et la maintenance;

- guidée;

- se déplaçant verticalement ou le long d'un guide dont l'angle avec la verticale est de 15° au maximum;

- supporté ou soutenu par un mécanisme à câble(s) métallique(s), chaîne(s), vis et écrou, pignon et crémaillère, vérin hydraulique (direct ou indirect), ou un mécanisme à structure extensible;

- où les mâts peuvent ou non nécessiter le soutient de constructions distinctes, ou

ii) desservant soit un étage supérieur soit un espace de travail s'étendant jusqu'au bout de la course du guide (par exemple, un toit) et muni d'un dispositif de transport de charges :

- conçu uniquement pour le transport de matériaux;

- conçu de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire d'y monter pour le chargement ou le déchargement ni pour la maintenance, le montage ou le démontage;

- sur lequel nul n'est jamais autorisé à monter;

- guidé;

- conçu pour déplacer à un angle d'au moins 30° par rapport à la verticale mais pouvant être utilisé à n'importe quel angle;

- soutenu par un câble métallique et un système de treuil attelé;

- commandé par des commandes à pression constante;

- ne comportant pas de contrepoids;

- dont la charge maximale nominale est de 300 kg;

- dont la vitesse maximale est de 1 m/s;

- et où les guides nécessitent le soutient de constructions distinctes.

4. Scie à ruban de chantier :

Machine à avance manuelle de la pièce, d'un poids inférieur à 200 kg, munie d'une seule lame formant une bande continue montée et circulant sur deux poulies ou plus.

5. Scie circulaire à table de chantier

Machine à avance manuelle de la pièce, d'un poids inférieur à 200 kg, munie d'une lame circulaire (autre qu'un inciseur) d'un diamètre d'au moins 350 mm, sans dépasser 500 mm, qui reste fixe durant la coupe. La lame est montée sur un arbre horizontal non inclinable qui reste stationnaire au cours de l'usinage.

La machine peut présenter les caractéristiques suivantes :

- la possibilité de monter ou d'abaisser la lame de scie à travers la table;

- le bâti de la machine situé sous la table peut être ouvert ou protégé par un carter;

- la scie peut être munie d'une table mobile supplémentaire (non adjacente à la lame), à déplacement manuel.

6. Scie à chaîne, portable :

Outil motorisé conçu pour couper du bois à l'aide d'une scie à chaîne, consistant en une machine monobloc comprenant des poignées, un moteur et un outil de coupe, et conçue pour être manipulée à deux mains.

7. Véhicule combiné pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration :

véhicule pouvant servir soit pour le rinçage à haute pression, soit pour la vidange par aspiration. Voir ces deux types de véhicule.

8. Engins de compactage :

Machines qui compactent des matériaux tels qu'empierrement, sol ou revêtement bitumineux, soit par action de roulage, soit par pilonnage ou vibration de la partie active. Ces machines peuvent être automotrices ou tractées, à conducteur à pied ou utilisées comme accessoires d'un véhicule porteur. Les engins de compactage sont classés comme suit :

- compacteurs à conducteur porté : machines de compactage automotrices équipées d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques; le poste de conduite fait partie de la machine,

- compacteurs à conducteur à pied : machines de compactage automotrices équipées d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques sur lesquels les commandes de translation, de direction, de freinage et de vibration sont disposées de telle manière que le contrôle de la machine est assuré par un conducteur à pied ou par commande à distance,

- compacteurs remorqués : machines de compactage pourvues d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques ne possédant aucun système de propulsion propre et dont la conduite est assurée depuis le véhicule tracteur,

- plaques et pilonneuses vibrantes : machines de compactage dont la partie active est une semelle destinée à vibrer. Cette semelle est contrôlée par un conducteur à pied ou utilisée comme accessoire d'un véhicule porteur,

- pilonneuses à explosion : machines de compactage dont la partie active est une semelle affectée d'un mouvement vertical résultant de la pression d'une explosion interne. Ces machines sont conduites par un conducteur à pied.

9. Motocompresseur :

Toute machine destinée à être utilisée avec des matériels interchangeables assurant la compression d'air, de gaz ou de vapeur à une pression supérieure à la pression d'entrée. Un motocompresseur comprend le compresseur proprement dit, la machine motrice et tout élément ou dispositif assurant la sécurité de fonctionnement du compresseur.

Sont exclus les deux catégories suivantes de dispositif :

- les ventilateurs, c'est-à-dire les dispositifs assurant une circulation d'air à une pression positive ne dépassant pas 110 000 pascals;

- les pompes à vide, c'est-à-dire les dispositifs ou appareils assurant l'extraction de l'air contenu dans un espace clos à une pression ne dépassant pas celle de l'atmosphère;

- les moteurs à turbine à gaz.

10. Brise-béton et marteaux-piqueurs, à main :

Appareils motorisés (par quelque mode que ce soit), utilisés pour des travaux sur des chantiers de génie civil ou de construction.

11. Malaxeur à béton et à mortier :

Machine destinée à la préparation de béton et de mortier (quel que soit le mode de chargement, de malaxage et de vidange) et pouvant fonctionner en continu ou par intermittence. Il existe également des malaxeurs à béton montés sur un camion, appelés camions-malaxeurs (voir définition 55).

12. Treuil de chantiers :

Dispositif motorisé, installé temporairement et destiné au levage de charges suspendues.

13. Machine pour le transport et la projection de béton et de mortier :

Matériel destiné au pompage et à la projection de béton ou de mortier, avec ou sans agitateur; le matériau est acheminé jusqu'au lieu de coulage par des tuyaux, des dispositifs de distribution ou des mâts de distribution. Le convoyage est assuré :

- pour le béton, mécaniquement par pompes à piston ou à rotor;

- pour le mortier, soit mécaniquement par pompes à piston, à vis, à tuyau ou à rotor, soit selon un système pneumatique par compresseurs avec ou sans réservoir d'air.

Ces machines peuvent être montées sur camions, remorques ou véhicules spéciaux.

14. Convoyeur à bandes :

Machine installée provisoirement et permettant le transport de matériaux au moyen d'une bande entraînée par un moteur.

15. Groupe frigorifique embarqué :

unité de réfrigération de compartiment à marchandises sur des véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4, telles que définies par la directive 70/156/CEE. L'unité de réfrigération peut être alimentée par un élément intégré à l'unité, par un élément séparé fixé à la caisse du véhicule, par un moteur du véhicule ou par une source d'alimentation indépendante ou de secours.

16. Bouteur :

machine automotrice sur roues ou chenilles servant à pousser ou à tirer à l'aide d'un outil de travail porté.

17. Appareil de forage :

Machine utilisée pour le forage de trous sur des chantiers de construction, selon une des techniques suivantes :

- forage par percussion,

- forage rotatif,

- forage par roto-percussion.

Les appareils de forage sont fixes au cours du forage. Ils peuvent se déplacer de façon autonome d'un site de travail à un autre. Les appareils de forage automoteurs comprennent ceux montés sur camions, chassis à roues, tracteurs, engins sur chenilles, patins (tirés par treuil). Dans le cas des appareils de forage montés sur camions, tracteurs et remorques, ou sur roues, le déplacement peut être effectué à grande vitesse et sur le réseau routier public.

18. Tombereau :

Engin automoteur sur roues ou chenilles comportant une caisse ouverte conçue pour le transport, la décharge ou l'épandage de matériaux. Les tombereaux peuvent être équipés d'un matériel d'autochargement.

19. Matériel destiné au chargement et au déchargement de silos ou de réservoirs embarqués :

Dispositifs motorisés fixés à un silo ou à une citerne embarqué(e) et servant au chargement et au déchargement de liquides ou de solides en vrac au moyen de pompes ou de dispositifs similaires.

20. Pelle hydraulique ou à câble :

Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles dont la structure supérieure peut effectuer une rotation de 360° au minimum, et qui permet de creuser, de déplacer et de décharger des matériaux au moyen du godet fixé à une flèche et un bras ou à un bras télescopique, sans que le châssis ou la structure portante ne bouge à aucun moment du cycle.

21. Chargeuse-pelleteuse :

Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles dont la structure portante principale est conçue pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et une pelle rétro à l'arrière.

En mode rétro, l'engin permet normalement de creuser par des mouvements du godet vers l'arriere. La pelle rétro permet de lever, déplacer et décharger des matériaux alors que l'engin est en position stationnaire.

En mode chargeuse, l'engin permet de charger ou de creuser par un mouvement de translation vers l'avant, et de lever, déplacer et décharger des matériaux.

22. Conteneur à verre :

Conteneur (construit dans un matériau quelconque) utilisé pour la collecte des bouteilles et muni d'au moins une ouverture pour le chargement des bouteilles et d'une autre ouverture pour leur déchargement.

23. Niveleuse :

Engin automoteur sur pneumatiques muni d'une lame réglable fixée entre l'essieu arrière et l'essieu avant, et qui permet de couper, de déplacer et d'épandre des matériaux, habituellement dans le but de niveler un terrain.

24. Coupe-herbe/coupe-bordures :

Appareil portable à main, à moteur à combustion interne, muni d'un ou plusieurs cordons souples, fils ou organes de coupe non métalliques souples, tels que des éléments pivotants, destinés à couper des mauvaises herbes, du gazon ou d'autres végétaux à faible résistance. L'outil de coupe travaille dans un plan plus ou moins parallèle (coupe-herbe) ou perpendiculaire (coupe-bordures) au sol.

25. Taille-haie :

Outil à main à entraînement intégré, conçu pour être utilisé par un seul opérateur afin de couper les haies et les buissons à l'aide de lames à mouvement linéaire alternatif.

26. Véhicule de rinçage à haute pression :

Véhicule équipé d'un dispositif de nettoyage des égouts ou d'installations similaires à l'aide d'un jet d'eau haute pression. Ce dispositif est soit monté sur un châssis de camion, soit intégré à un châssis propre. Il peut être fixe ou démontable, comme dans le cas d'une carrosserie interchangeable.

27. Nettoyeur à jet d'eau haute pression :

Machine munie de buses ou d'autres ouvertures accroissant la vitesse et permettant à l'eau (éventuellement additionnée d'adjuvants) d'être expulsee sous forme d'un jet libre. En général, les nettoyeurs à jet d'eau haute pression se composent d'un dispositif d'entraînement, d'un génerateur de pression, de tuyaux, de pulvérisateurs, de mécanismes de sécurité, de commandes et de dispositifs de mesure. Ces machines peuvent être mobiles ou fixes.

- Les machines mobiles à jet d'eau haute pression sont des matériels facilement transportables et destinés à être utilisés sur divers sites; elles ont donc souvent leur propre structure portante ou bien sont embarquees sur un vehicule. Tous les tuyaux d'alimentation sont souples et peuvent être facilement raccordés et déconnectés.

- Les machines fixes à jet d'eau haute pression sont conçues pour être utilisées longtemps sur un même site mais elles peuvent être déplacées sur un autre site à l'aide d'un équipement approprié. Elles sont en général montées sur des patins ou sur une embase et les tuyaux d'alimentation peuvent être déconnectés.

28. Brise-roche hydraulique :

matériel utilisant la source d'energie hydraulique de l'engin porteur pour pousser un piston (parfois avec jet de gaz), qui vient ensuite frapper un outil. L'onde de contrainte produite par l'action cinétique est transmise par l'outil dans le matériau, qui se brise. Les brise-roche hydrauliques ont besoin d'huile sous pression pour fonctionner. L'unité complète engin porteur/brise-roche est commandée par un opérateur, qui est généralement assis dans la cabine de l'engin porteur.

29. Groupe hydraulique :

Toute machine destinée à être utilisee avec des matériels interchangeables, qui comprime des liquides à une pression supérieure à la pression d'entrée. Elle constitue un assemblage d'une machine motrice, d'une pompe, avec ou sans réservoir, et d'accessoires (commandes, clapet de sécurité).

30. Découpeur de joints :

Machine mobile destinée à la production de joints dans le béton, l'asphalte et autres revêtements routiers similaires. L'outil de coupe est un disque rotatif à grande vitesse.

La translation est assurée :

- manuellement,

- manuellement avec assistance mécanique,

- mécaniquement.

31. Compacteur de remblais et de déchets :

Engin de compactage automoteur muni à l'avant d'un bras équipé d'un godet de chargeuse et de roues métalliques (tambours), et destiné essentiellement à compacter, déplacer, niveler et charger de la terre et des déchets.

32. Tondeuse à gazon :

Machine a siège ou à conduite à pied destinée a couper du gazon ou équipee d'accessoires de coupe qui fonctionnent dans un plan approximativement parallèle au sol, et qui utilise le sol pour déterminer la hauteur de coupe à l'aide de roues, d'un coussin d'air ou de patins, etc.; la source d'énergie est un moteur électrique ou à combustion interne. Les organes de coupe sont :

- soit des éléments rigides,

- soit des fils non métalliques ou des lames non métalliques à pivotement libre, d'une énergie cinétique supérieure à 10 J chacun; l'énergie cinétique est déterminée conformément à la norme EN 786 : 1997, annexe B.

Il peut s'agir également d'une machine à siège ou à conduite à pied destinée à couper du gazon ou munie d'accessoire(s) de coupe dont l'organe de coupe est en rotation autour d'un axe horizontal afin de produire une action de cisaillement avec une lame de fauchage fixe ou un couteau (tondeuse cylindrique).

33. Coupe-gazon/coupe-bordures

Machine à couper le gazon munie d'un moteur électrique, à conducteur à pied ou utilisée à la main, dont le dispositif de coupe est constitué d'un ou plusieurs fil(s) non métallique(s) ou de lames non metalliques à pivotement libre, d'une énergie cinétique inférieure ou égale à 10 J chacun, destinée à couper de l'herbe et des végétaux similaires à faible résistance. Le ou les élément(s) de coupe fonctionne(nt) dans un plan approximativement parallèle (dans le cas du coupe-gazon) ou perpendiculaire (dans le cas du coupe-bordure). L'énergie cinétique est calculée selon la méthode définie à l'annexe B de la norme EN 786 : 1997.

34. Souffleur de feuilles :

Engin à moteur destiné à enlever les feuilles mortes et d'autres matériaux dans les espaces verts, les sentiers, les rues, etc., au moyen d'un courant d'air à grande vitesse. Il peut être portable (à main) ou non portable mais mobile.

35. Aspirateur de feuilles :

Engin motorisé destiné à la collecte des feuilles et autres débris à l'aide d'un dispositif aspirant composé d'une source d'énergie produisant une dépression à l'intérieur de la machine, d'une buse d'aspiration et d'un réservoir pour les matériaux aspirés. Il peut être portable (à main) ou non portable mais mobile.

36. Chariot élévateur en porte-à-faux, à combustion interne :

Chariot de manutention à moteur à combustion interne et à contrepoids muni d'un dispositif de levage (mât, bras telescopique ou articulé). On distingue les engins suivants :

- chariots tous terrains (chariots sur pneumatiques destinés principalement à être utilisés sur un terrain naturel brut, ou sur un terrain accidenté, comme par ex. un chantier de construction);

- autres chariots, à l'exclusion des chariots élévateurs en porte-à-faux spécialement construits pour la manutention des conteneurs.

37. Chargeuse :

Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles muni à l'avant d'un godet avec sa structure support et son mécanisme, qui permet de charger et de creuser par un mouvement vers l'avant, et de lever, de transporter et de décharger des materiaux.

38. Grue mobile :

Appareil automoteur de levage à flèche, capable de se deplacer, avec ou sans une charge, sans nécessiter de voie de roulement fixe et qui demeure stable sous l'influence de la gravité. Les grues mobiles peuvent fonctionner sur pneumatiques, sur chenilles ou avec d'autres moyens pour améliorer leur stabilité. En position fixe, elles peuvent être supportees par des stabilisateurs ou d'autres dispositifs améliorant leur stabilité. La partie supérieure d'une grue mobile peut être pivotante à 360°, à rotation limitée ou non pivotante. Elle est normalement équipée d'un ou plusieurs treuils et/ou vérins hydrauliques pour le levage et la descente de la flèche et de la charge. Les grues mobiles peuvent être équipées de flèches télescopiques, de flèches articulées, de flèches en treillis (ou une combinaison de ces types de flèche) pouvant être facilement abaissées. Les charges suspendues à la flèche peuvent être manutentionnées à l'aide de moufles ou d'autres accessoires de levage spéciaux.

39. Conteneur roulant à déchets :

Conteneur sur roues spécialement conçu pour stocker temporairement des déchets et muni d'un couvercle.

40. Motobineuse :

Engin automoteur conçu pour être conduit à pied :

- avec ou sans pneu(s), de telle manière que les outils de binage assurent la propulsion (motobineuse),

- entraîné par une ou plusieurs roue(s) directement actionnées par le moteur, et équipé d'outils de binage (motobineuse à roue(s) motrice(s).

41. Finisseur :

Engin mobile de construction routière assurant la pose de couches de matériaux tels que des mélanges bitumineux, du béton et du gravier. Les finisseurs peuvent être équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage.

42. Matériel de battage :Matériel d'installation et d'arrachage des éléments de fondation tels que marteaux batteurs, extracteurs, vibreurs ou dispositifs statiques de fonçage/arrachage des éléments de fondation d'un assemblage de machines et composants utilisés pour la mise en place ou l'extraction d'éléments de fondation qui comprend également :

- les appareils de battage consistant en l'engin porteur (à chenilles, à roues, ou sur rails, et flottants), l'adaptation de mât de guidage, le mât de guidage ou autres systèmes de guidage;

- les accessoires tels que chapeaux de pieux, casques, plaques, suiveurs, dispositifs de serrage, appareils de manutention des pieux, guides, boucliers acoustiques, dispositifs antichocs/antivibratoires et groupes hydrauliques ou groupes électrogènes et ascenseurs et plates-formes pour le personnel.

43. Poseur de canalisation :

Engin automoteur sur pneumatiques ou sur chenilles spécialement conçu pour la manutention et la pose de canalisations et le transport de l'équipement nécessaire. La conception de cet engin s'inspire de celle d'un tracteur, avec certains composants spécifiques, notamment la structure portante, le châssis principal, le contrepoids, la flèche et le mécanisme de levage, ainsi qu'une flèche latérale pivotant verticalement.

44. Engin de damage de pistes :

Engin automoteur sur chenilles permettant de pousser ou de tirer de la neige ou de la glace à l'aide d'un dispositif porté.

45. Groupe électrogène de puissance :

Tout dispositif comprenant un moteur à combustion interne qui entraîne une génératrice électrique produisant du courant électrique en continu.

46. Balayeuse :

Engin assurant la collecte de débris par balayage en dirigeant les débris vers une ouverture d'aspiration, où les débris sont entraînés par un flux d'air à grande vitesse ou par un système de ramassage mécanique vers une trémie de collecte. Les dispositifs de balayage et de collecte peuvent être soit montés sur un châssis de camion ou intégrés à un châssis spécial. Ils peuvent être fixes ou démontables comme dans le cas d'une carrosserie interchangeable.

47. Benne à ordures ménagères :

Véhicule conçu pour la collecte et le transport des déchets domestiques et des déchets volumineux, le chargement étant réalisé manuellement ou par conteneurs. Il peut être equipé d'un mécanisme de compactage. Il se compose d'un châssis-cabine sur lequel est fixée la carrosserie. Il peut être équipé d'un lève-conteneur.

48. Engin de fraisage de chaussée :

Machine mobile utilisée pour retirer le revêtement de chaussées pavées à l'aide d'un cylindre entraîné par un moteur et dont la surface comporte des fraiseuses actionnées par la rotation du cylindre.

49. Scarificateur :

Machine à moteur, à siège ou à conduite à pied, équipée d'un assemblage qui permet de fendre ou de gratter les surfaces herbeuses des jardins, des parcs ou d'autres terrains similaires, et dont la profondeur de coupe est déterminée par le sol.

50. Broyeur :

Machine à moteur conçue pour être utilisée en position fixe et munie d'un ou plusieurs outil(s) de coupe destiné(s) à la fragmentation des matières organiques en vrac.

Elle se compose en général d'une ouverture d'alimentation des matières organiques (à l'aide d'un moyen mécanique ou non), d'un dispositif de fragmentation quelconque (travaillant par découpe, hachage, écrasement ou autre) et d'une goulotte d'évacuation. Un dispositif de collecte est parfois fixé à la machine.

51. Déneigeuse à outils rotatifs :

Machine permettant de retirer la neige des zones de circulation à l'aide d'outils rotatifs assistés par un dispositif de soufflerie.

52. Véhicule de vidange par aspiration :

Véhicule équipé d'un dispositif de collecte d'eau, de terre mêlée d'eau, de boues diverses, d'ordures ou d'autres matériaux similaires provenant d'égouts ou d'installations similaires, au moyen d'un mécanisme d'aspiration. Ce dispositif peut être monté sur un châssis de camion ou intégré à un châssis spécial. Il peut être fixe ou démontable comme dans le cas d'une carrosserie interchangeable.

53. Grue à tour :

Grue à flèche orientable, la flèche étant située au sommet d'une tour qui reste dans une position approximativement verticale lors du fonctionnement. Cet engin à moteur est équipé de dispositifs permettant de lever ou d'abaisser des charges suspendues, et de déplacer ces charges par variation de la portée, ou bien par orientation ou translation de l'ensemble de l'engin. Certaines grues à tour permettent plusieurs mais pas necessairement la totalité de ces mouvements. Les grues à tour peuvent être installées dans une position fixe ou équipées de manière à pouvoir être déplacées ou hissées.

54. Trancheuse :

Engin automoteur à siège ou à conduite à pied, sur pneumatiques ou chenilles, équipé a l'avant ou à l'arrière d'un bras et d'une pelle, conçu principalement pour le creusement de tranchées en continu par translation de l'engin.

55. Camion-malaxeur :

Véhicule equipé d'un tambour destiné au transport de béton prêt à l'emploi depuis la centrale à béton jusqu'au site de travail; le tambour peut tourner aussi bien lorsque le véhicule roule que lorsqu'il est à l'arrêt. Le tambour est vidangé sur le site de travail, par rotation. La rotation du tambour est assurée soit par le moteur du véhicule, soit par un moteur séparé.

56. Groupe motopompe à eau :

Machine composée d'une pompe à eau et de son système d'entraînement. On entend par pompe à eau une machine destinée à conférer à l'eau d'entree un niveau d'énergie supérieur.

57. Groupe électrogène de soudage :

Toute machine tournante produisant un courant de soudage.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Art. N2.Annexe II. Déclaration de conformité CE.

La déclaration de conformite CE doit comprendre les éléments suivants :

- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté europeenne;

- le nom et l'adresse de la personne qui conserve la documentation technique;

- la description du matériel;

- la procédure appliquée pour l'evaluation de la conformité et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié;

- le niveau de puissance acoustique mesuré d'un matériel représentatif de ce type;

- le niveau de puissance acoustique garanti pour ce matériel;

- une référence à la présente directive;

- une attestation de la conformité du matériel aux exigences de la présente directive;

- le cas échéant, la ou les déclarations de conformité et les références aux autres directives communautaires qui ont été appliquées;

- le lieu et la date de la déclaration;

- les coordonnées de la personne habilitée à signer la déclaration juridiquement contraignante au nom du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Art. N3.Annexe III. - Méthode de mesurage du bruit aérien émis par les matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-03-2002, p. 9794-9817.)

<Modifiée par : >

<AR 2006-02-14/32, art. 2; En vigueur : 03-01-2006>

Art. N4.Annexe IV. Marquage " CE " de conformité.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-03-2002, p. 9818).

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 6 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Art. N5.Annexe V. Contrôle interne de la production.

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations énoncées au point 2, assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage "CE" de conformité ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti comme le prévoit l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformite CE comme le prévoit l'article 8.

2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité CE

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel avec les exigences de la présente directive. Elle doit contenir au moins les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté;

- une description du matériel;

- la marque;

- le nom commercial;

- le type, la série et les numéros;

- les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;

- une référence à la présente directive;

- le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive;

- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.

4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel fabrique avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences de la presente directive.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Art. N6.Annexe VI. Contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique.

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations énoncées aux points 2, 5 et 6 assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage "CE" de conformité ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti comme le prévoit l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prevoit l'article 8.

2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication. Le fabricant, ou son mandataire etabli dans la Communauté, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité CE.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel avec les exigences de la présente directive. Elle doit contenir au moins les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté;

- une description du matériel;

- la marque;

- le nom commercial;

- le type, la série et les numéros;

- les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;

- une reférence à la présente directive;

- le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive;

- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.

4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel fabriqué avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences de la présente directive.

5. Evaluation par l'organisme notifié avant la mise sur le marché.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, fournit un exemplaire de la documentation technique à un organisme notifié de son choix avant que le premier exemplaire du matériel ne soit mis sur le marché ou mis en service.

En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique, l'organisme notifié en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté et, le cas échéant, effectue ou fait effectuer les modifications de la documentation technique ou, éventuellement, les essais jugés nécessaires.

Après délivrance par l'organisme notifié d'un rapport confirmant que la documentation technique satisfait aux dispositions de la presente directive, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peut apposer le marquage "CE" sur le matériel et délivrer, conformément aux articles 11 et 8, une déclaration de conformité CE, dont il assumera l'entière responsabilité.

6. Evaluation par l'organisme notifié en cours de production.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, associe en outre l'organisme notifié à la phase de production selon l'une des procédures ci-après au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté :

- L'organisme notifié effectue des contrôles périodiques afin de vérifier que le matériel reste conforme à la documentation technique et aux exigences de la présente directive; il vérifie plus particulièrement :

- le marquage correct et complet du matériel conformément à l'article 11,

- la délivrance du certificat de conformité CE conformément a l'article 8,

- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté permet à l'organisme notifié d'accéder librement à toute la documentation interne à l'appui de ces procédures, aux résultats effectifs des contrôles internes et aux mesures de correction qui auraient été prises.

Ce n'est que si les contrôles ci-dessus donnent des résultats insatisfaisants que l'organisme notifié procède à des essais acoustiques qui, d'après son jugement et son expérience, peuvent être simplifiés ou totalement effectués selon les dispositions prévues à l'annexe III pour le type de matériel concerné.

- L'organisme notifié effectue ou fait effectuer des contrôles de produits à intervalles aléatoires. Un échantillon approprié du matériel final, choisi par l'organisme notifié, doit être examiné et les essais acoustiques appropries définis à l'annexe III, ou des essais équivalents, doivent être effectués aux fins de contrôler la conformité du produit aux exigences pertinentes de la directive. Le controle du produit doit inclure les aspects suivants :

- le marquage correct et complet du matériel conformément à l'article 11,

- la délivrance du certificat de conformité CE conformément à l'article 8.

Pour les deux procédures, la fréquence des contrôles est définie par l'organisme notifié en fonction des résultats des évaluations antérieures, de la nécessité de surveiller les mesures de correction et de toute autre orientation quant à la fréquence des contrôles qui pourrait résulter de la production annuelle et de l'aptitude générale du fabricant de maintenir les valeurs garanties; toutefois, un contrôle doit être effectué au moins tous les trois ans.

En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique ou sur le maintien des normes en cours de production, l'organisme notifié en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

Dans les cas où le matériel contrôlé n'est pas conforme aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié doit en informer l'état membre notifiant.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Art. N7.Annexe VII. - Vérification à l'unité.

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que le matériel qui a été délivré avec le certificat visé au point 4 satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur le matériel le marquage "CE" ainsi que les informations requises à l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8.

2. La demande de vérification à l'unité doit être déposée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme notifie choisi par lui.

La demande doit comporter :

- le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est presentée par le mandataire, également le nom et l'adresse de ce dernier;

- une déclaration écrite indiquant que la même demande n'a pas été présentée à un autre organisme notifié;

- une documentation technique répondant aux exigences suivantes :

- une description du matériel;

- la marque;

- le nom commercial;

- le type, la série et les numéros;

- les données techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;

- une référence à la présente directive.

3. L'organisme notifié doit :

- examiner si le matériel a été fabriqué conformément à la documentation technique;

- déterminer en accord avec le demandeur le lieu où, conformément à la presente directive, les essais acoustiques seront effectués;

- conformément à la présente directive, effectuer ou faire effectuer les essais acoustiques nécessaires.

4. Lorsque le matériel est conforme aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié doit delivrer au demandeur un certificat de conformité comme décrit à l'annexe X.

Si l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat de conformité, il doit indiquer les motifs détaillés du refus.

5. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, est tenu de conserver, avec la documentation technique, des copies du certificat de conformité pendant une période de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du matériel.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Art. N8.Annexe VIII. - Assurance qualité complète.

1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prevues au point 2 assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage "CE" de conformite ainsi que les informations requises à l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8.

2. Le fabricant met en oeuvre un système d'assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale du produit et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système d'assurance de la qualité.

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande doit comporter :

- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produit envisagée, y compris la documentation technique de tous les matériels déjà en phase de conception ou de production, à savoir au moins les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,

- une description du matériel,

- la marque,

- le nom commercial,

- le type, la série et les numéros,

- les donnees techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension,

- une référence à la présente directive,

- le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive,

- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti,

- une copie de la déclaration CE de conformité,

- la documentation relative au système d'assurance de la qualité.

3.2. Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité du produit aux exigences des directives qui lui sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. La documentation sur le système d'assurance de la qualité doit permettre une compréhension uniforme des politiques et procédures en matière de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

3.3 La documentation sur le système d'assurance de la qualité comprend en particulier une description adéquate :

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des produits;

- de la documentation technique à élaborer pour chaque produit, contenant au moins les informations indiquées au point 3.1 pour la documentation technique mentionnée ici;

- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits liés à la catégorie de matériels couverte;

- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés;

- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.

L'organisme notifié évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme EN ISO 9001.

L'équipe de vérificateurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions des contrôles et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation dudit systeme.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2. ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions des contrôles et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié.

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux ateliers de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier :

- la documentation sur le système d'assurance de la qualité;

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

- les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des vérifications afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance de la qualité et fournit un rapport de vérification au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai au fabricant.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du matériel :

- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret, de la présente annexe;

- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa;

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Art. N9.Annexe IX. Critères minimaux devant être pris en considération pour la notification des organismes.

1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des matériels qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement, ni comme mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien de ces matériels, ni représenter les personnes engagées dans ces activités. Ceci n'exclut pas la possibilite d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.

2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations d'évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur travail, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.

3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des inspections et verifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :

- une bonne formation technique et professionnelle;

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives à l'évaluation de la documentation technique;

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles;

- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui sont nécessaires pour établir l'exécution des contrôles.

5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit pas être en fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité soit couverte par l'Etat sur la base du droit belge.

7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des services compétents) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne, lui donnant effet.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Art. N10.Annexe X. Vérification à l'unité modèle de certificat de conformité.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-03-2002, p. 9824).

Vu pour être annexé à Notre arrête du 6 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Art. N11.<AR 2006-02-14/32, art. 3, 003; En vigueur : 03-01-2006> Annexe XI. - Matériels soumis à des limites d'émission sonores.

- monte-matériaux (à moteur à combustion interne)

définition : annexe I, point 3;

mesure : annexe III, partie B, point 3,

- engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes)

définition : annexe I, point 8;

mesure : annexe III, partie B, point 8,

- motocompresseurs (< 350 kW)

définition : annexe I, point 9;

mesure : annexe III, partie B, point 9,

- brise-béton et marteaux-piqueurs à main

définition : annexe I, point 10;

mesure : annexe III, partie B, point 10,

- treuils de chantier (à moteur à combustion interne)

définition : annexe I, point 12;

mesure : annexe III, partie B, point 12,

- bouteurs (< 500 kW)

définition : annexe I, point 16;

mesure : annexe III, partie B, point 16,

- tombereaux(< 500 kW)

définition : annexe I, point 18;

mesure : annexe III, partie B, point 18,

- pelles hydrauliques à cables (< 500 kW)

définition : annexe I, point 20;

mesure : annexe III, partie B, point 20,

- chargeuses-pelleteuses (< 500 kW)

définition : annexe I, point 21;

mesure : annexe III, partie B, point 21,

- niveleuses (< 500 kW)

définition : annexe I, point 23;

mesure : annexe III, partie B, point 23,

- groupes hydrauliques

définition : annexe I, point 29;

mesure : annexe III, partie B, point 29,

- compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW)

définition : annexe I, point 31;

mesure : annexe III, partie B, point 31,

- tondeuses à gazon (à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW)

définition : annexe I, point 32;

mesure : annexe III, partie B, point 32,

- coupe-gazon/coupe-bordures

définition : annexe I, point 33;

mesure : annexe III, partie B, point 33,

- chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des "autres chariots en porte-à-faux" tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes)

définition : annexe I, point 36;

mesure : annexe III, partie B, point 36,

- chargeuses (< 500 kW)

définition : annexe I, point 37;

mesure : annexe III, partie B, point 37,

- grues mobiles

définition : annexe I, point 38;

mesure : annexe III, partie B, point 38,

- motobineuses/motoculteurs (< 3 kW)

définition : annexe I, point 40;

mesure : annexe III, partie B, point 40,

- finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacite de compactage)

définition : annexe I, point 41;

mesure : annexe III, partie B, point 41,

- groupe électrogènes de puissance (< 400 kW)

définition : annexe I, point 45;

mesure : annexe III, partie B, point 45,

- grues à tour

définition : annexe I, point 53;

mesure : annexe III, partie B, point 53,

- groupes électrogènes de soudage

définition : annexe I, point 57;

mesure : annexe III, partie B, point 57.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-02-2006, p. 8808.)

Art. N12.Annexe XII. - Matériels soumis uniquement au marquage du niveau sonore.

- plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne

Définition : annexe I, point 1;

Mesure : annexe III, partie B, point 1;

- débroussailleuses

Définition : annexe I, point 2;

Mesure : annexe III partie B, point 2;

- monte-matériaux (à moteur électrique)

Définition : annexe I, point 3;

Mesure : annexe III, partie B, point 3;

- scies à ruban de chantier

définition : annexe I, point 4;

Mesure : annexe III, partie B, point 4;

- scies circulaires à table de chantier

Définition : annexe I, point 5;

Mesure : annexe III, partie B, point 5;

- scies à chaîne portables

Définition : annexe I, point 6;

Mesure : annexe III, partie B, point 6;

- véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration

Définition :annexe I, point 7;

Mesure : annexe III, partie B, point 7;

- engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion)

Définition : annexe I, point 8;

Mesure : annexe III, partie B, point 8;

- malaxeurs à béton ou à mortier

Définition : annexe I, point 11;

Mesure : annexe III, partie B, point 11;

- treuils de chantier (à moteur électrique)

Définition : annexe I, point 12;

Mesure :annexe III, partie B, point 12;

- machine pour le transport et la projection de béton ou de mortier

Définition : annexe I, point 13;

Mesure : annexe III, partie B, point 13;

- convoyeurs à bande

Définition : annexe I, point 14;

Mesure : annexe III, partie B, point 14;

- matériels frigorifiques embarqués

Définition : annexe I, point 15 :

Mesure : annexe III, partie B, point 15;

- appareils de forage

Définition : annexe I, point 17;

Mesure : annexe III, partie B, point 17;

- matériels de chargement/déchargement de réservoirs ou de silos embarqués

Définition : annexe I, point 19;

Mesure : annexe III, partie B, point 19;

- conteneurs à verre

Définition : annexe I, point 22;

Mesure : annexe III, partie B, point 24;

- coupe-herbe/coupe-bordures

Définition : annexe I, point 24;

Mesure : annexe III, partie B, point 24;

- taille-haies

Définition : annexe I, point 25;

Mesure : annexe III, partie B, point 25;

- véhicules de rinçage à haute pression

Définition : annexe I, point 26;

Mesure : annexe III, partie B, point 26;

- nettoyeurs à jet d'eau haute pression

Définition : annexe I, point 27;

Mesure : annexe III, partie B, point 27;

- brise-roche hydrauliques

Définition : annexe I, point 28;

Mesure : annexe III, partie B, point 28;

- découpeur de joints

Définition : annexe I, point 30;

Mesure : annexe III, partie B, point 30;

- souffleurs de feuilles

Définition : annexe I, point 34;

Mesure : annexe III, partie B, point 34;

- aspirateurs de feuilles

Définition :annexe I, point 35;

Mesure : annexe III, partie B, point 35;

- chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (uniquement les " autres chariots en porte-à-faux ") tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes)

Définition : annexe I, point 36;

Mesure : annexe III, partie B, point 36;

- conteneurs roulants à déchets

Définition : annexe I, point 39;

Mesure :annexe III, partie B, point 39;

- finisseurs (équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)

Définition : annexe I, point 41;

Mesure : annexe III, partie B, point 41;

- engins de battage

Définition : annexe I, point 42;

Mesure : annexe III, partie B, point 42;

- poseurs de canalisation

Définition : annexe I, point 43;

Mesure : annexe III, partie B, point 43;

- engins de damage de piste

Définition : annexe I, point 44;

Mesure : annexe III, partie B, point 44;

- groupes electrogènes (|LX 400 kW)

Définition : annexe I, point 45;

Mesure : annexe III, partie B, point 45;

- balayeuses

Définition : annexe I, point 46;

Mesure : annexe III, partie B, point 46;

- bennes à ordures ménagères

Définition : annexe I, point 47;

Mesure : annexe III, partie B, point 47;

- engins de fraisage de chaussée

Définition : annexe I, point 48;

Mesure : annexe III, partie B, point 48;

- scarificateurs

Définition : annexe I, point 49;

Mesure : annexe III, partie B, point 49;

- broyeurs

Définition : annexe I, point 50;

Mesure : annexe III, partie B, point 50;

- déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus) :

Définition : annexe I, point 51;

Mesure : annexe III, partie B, point 51;

- véhicules de vidange par aspiration :

Définition : annexe I, point 52;

Mesure : annexe III, partie B, point 52;

- trancheuses :

Définition : annexe I, point 54;

Mesure : annexe III, partie B, point 54;

- camion-malaxeur :

Définition : annexe I, point 55;

Mesure : annexe III, partie B, point 55;

- groupe motopompe à eau (non destiné à une utilisation sous eau) :

Définition : annexe I, point 56;

Mesure : annexe III, partie B, point 56;

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Sante publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE.

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