Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments qui sont énumérés aux articles 12 et 13, et définis à l'annexe I.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux matériels mis sur le marché ou mis en service comme entités complètes prêtes à l'emploi.
§ 3. Les accessoires sans moteur séparément mis sur le marché ou mis en service sont exclus du champ d'application du présent arrêté, à l'exception des brise-béton et des marteaux-piqueurs à main ainsi que des brise-roche hydrauliques.
Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas à :
- tous les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voies d'eau;
- tous les matériels spécialement conçus et construits à l'usage de l'armée ou de la police ainsi que pour les services d'urgence.
Chapitre 2.- Définitions.
Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1°matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments : toutes les machines définies aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines. L'utilisation de matériels dans une enceinte n'affectant pas du tout ou pas significativement la transmission du son est considérée comme une utilisation à l'extérieur des bâtiments.
Sont également visés les matériels non motorisés destinés à une application industrielle ou environnementale, selon le type, en plein air et qui contribuent au bruit dans l'environnement. Tous ces types de matériel sont ci-après dénommés matériels ";
2°procédures d'évaluation de la conformité : les procédures fixées dans les annexes V à VII compris;
3°marquage : l'apposition de manière visible, lisible et indélébile, du marquage " CE ", accompagnée de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti;
4°niveau de puissance acoustique LWA : le niveau de puissance acoustique affecté d'un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans les normes EN ISO 3744 : 1995 et EN ISO 3746 : 1995;
5°niveau de puissance acoustique mesuré : un niveau de puissance acoustique déterminé d'après les mesures définies à l'annexe III; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'une seule machine représentative de ce type de matériel, soit d'après la moyenne de plusieurs machines;
6°niveau de puissance acoustique garanti : un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées à l'annexe III, en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique;
7°le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
8°(l'autorité compétente : la direction générale Environnement du SPF Santé publique, protection de la Chaîne alimentaire et Environnement;) <AR 2004-12-05/32, art. 14, 002; En vigueur : 13-12-2004>
9°(les services compétents : l'autorité compétente, la direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et l'Administration des douanes et accises du SPF Finances;) <AR 2004-12-05/32, art. 14, 002; En vigueur : 13-12-2004>
10°la loi du 21 décembre 1998 : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifiée par la loi du 4 avril 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs;
11°la mise sur le marché : l'action initiale de mise à la disposition pour la première fois d'un produit dans un Etat membre de la Communauté européenne, en vue de sa distribution ou de son utilisation dans un Etat membre de la Communauté européenne;
12°la mise en service : la première mise en service par l'utilisateur final;
13°la directive : la Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
Chapitre 3.- Mise sur le marché.
Art. 4.§ 1er. Le matériel visé à l'article 1er n'est mis sur le marché ou mis en service que si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté garantit que :
- ledit matériel satisfait aux exigences du présent arrêté en matière d'émissions sonores dans l'environnement;
- les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 14 ont été appliquées;
- le matériel porte le marquage " CE " ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné d'une déclaration de conformité CE.
§ 2. Si ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, les obligations du présent arrêté incombent à toute personne qui met le matériel sur le marché ou le met en service dans la Communauté.
Chapitre 4.- Surveillance du marché.
Art. 5.Les matériels visés à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que :
- s'ils sont conformes aux dispositions du présent arrêté,
- s'ils portent le marquage " CE " et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti,
- s'ils sont accompagnés d'une déclaration de conformité CE.
Chapitre 5.- Libre circulation.
Art. 6.L'exposition de matériels visés à l'article 1er, non conformes aux dispositions du présent arrêté, n'est pas interdite lors des foires commerciales, expositions, démonstrations ou manifestations similaires, à condition qu'un panneau bien visible indique clairement que les matériels en question ne sont pas conformes, et qu'ils ne soient pas mis sur le marché ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été mis en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
Lors des démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates sont prises pour assurer la protection des personnes.
Chapitre 6.- Présomption de conformité.
Art. 7.Est présumé conforme à l'intégralité des dispositions du présent arrêté, le matériel visé à l'article 1er, qui porte le marquage " CE " ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui est accompagné de la déclaration de conformité CE.
Chapitre 7.- Déclaration de conformité CE.
Art. 8.§ 1er. Le fabricant d'un matériel visé à l'article 1er ou son mandataire établi dans la Communauté, dresse pour chaque type de matériel fabriqué, une déclaration de conformité CE attestant que ce matériel est conforme aux dispositions du présent arrêté; cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l'annexe II.
§ 2. Tout matériel mis sur le marché ou mis en service, doit être accompagné d'une déclaration de conformité, établie ou traduite en néerlandais, en français et en allemand.
§ 3. Le fabricant d'un matériel visé à l'article 1er ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve un spécimen de la déclaration de conformité CE pendant dix ans à compter de la date de la dernière fabrication du matériel, ainsi que la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2 et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3.
Chapitre 8.- Non-conformité du matériel.
Art. 9.§ 1er. Lorsqu'il est constaté que du matériel visé à l'article 1er, et mis sur le marché ou mis en service ne respecte pas les exigences du présent arrêté, [1 les membres de personnel statutaire ou contractuel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 prennent]1 toutes les mesures nécessaires pour que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté mette ledit matériel en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
§ 2. [1 Les membres de personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er prennent]1 toutes les mesures nécessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marché ou la mise en service du matériel en question ou pour veiller à ce que le matériel soit retiré du marché si :
a)les valeurs limites visées à l'article 12 sont dépassées ou,
b)la non-conformité aux autres dispositions du présent arrêté se prolonge en dépit des mesures prises conformément au § 1er.
[1 Les membres de personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er en informent] immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne.
§ 3. [1 ...]1.
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(1AR 2023-12-03/07, art. 1, 004; En vigueur : 03-01-2024)
Chapitre 9.- Voies de recours.
Art. 10.(Rapporté) <AR 2004-12-05/32, art. 14, 002; En vigueur : 13-12-2004>
Chapitre 10.- Marquage.
Art. 11.§ 1er. Le matériel visé à l'article 1er, qui est mis sur le marché ou mis en service et qui est conforme aux dispositions du présent arrêté porte le marquage " CE " de conformité. Ce marquage se compose des lettres " CE ". Un modèle du marquage à apposer figure à l'annexe IV.
§ 2. Le marquage " CE " est accompagné de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti. Un modèle de cette indication figure à l'annexe IV.
§ 3. Le marquage " CE " de conformité et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur chaque matériel.
§ 4. L'apposition sur le matériel de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'induire en erreur quant à la signification ou à la forme du marquage " CE " ou à l'indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel, à condition de ne réduire ni la visibilité ni la lisibilité du marquage " CE " et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti.
§ 5. Lorsque le matériel visé à l'article 1er est soumis, pour d'autres aspects, à d'autres directives qui prévoient également l'apposition du marquage " CE ", le marquage indique que ledit matériel satisfait également aux dispositions de ces directives. Toutefois, si une ou plusieurs desdites directives permet au fabricant de choisir, pendant une période transitoire, les modalités qu'il souhaite appliquer, le marquage " CE " indique que le matériel satisfait uniquement aux dispositions des directives appliquées par le fabricant. En l'occurrence, il y a lieu de citer, dans les documents, les spécifications ou les notices exigés par ces directives et accompagnant le matériel, les références des directives en question, telles qu'elles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Le Ministre peut prendre des mesures spécifiques, s'il y a lieu.
Chapitre 11.- Matériels soumis à des limites d'émission sonores.
Art. 12.§ 1er. Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés à l'annexe XI ne peut être supérieur au niveau de puissance acoustique admissible fixé dans ladite annexe.
§ 2. Les données de l'annexe XI peuvent être adaptées et étendues, sur la proposition du Ministre.
§ 3. Les données de l'annexe III peuvent être adaptées et étendues, sur la proposition du Ministre.
Chapitre 12.- Matériels soumis uniquement au marquage du niveau sonore.
Art. 13.§ 1er. Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés à l'annexe XII est soumis uniquement au marquage du niveau sonore.
§ 2. Les données de l'annexe XII peuvent être adaptées et étendues, sur la proposition du Ministre.
Chapitre 13.- Evaluation de la conformité.
Art. 14.§ 1er. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé à l'article 12, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté soumet chaque type de matériel à l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
- soit la procédure de contrôle interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique, visée à l'annexe VI;
- soit la procédure de vérification à l'unité visée à l'annexe VII;
- soit la procédure d'assurance qualité complète visée à l'annexe VIII.
§ 2. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé à l'article 13, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté soumet chaque type de matériel à la procédure de contrôle interne de la production visée à l'annexe V.
§ 3. La Commission européenne, les services compétents et tout autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, sur demande motivée, obtenir toutes les informations utilisées lors de la procédure d'évaluation de la conformité concernant un type de matériel, et notamment la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2 et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3.
Chapitre 14.- Organismes notifiés.
Art. 15.§ 1er. Un organisme qui désire être notifié par l'autorité compétente doit présenter à cette dernière une demande documentée et véridique mentionnant les tâches spécifiques et les procédures d'examen que cet organisme désire exécuter en tant qu'organisme notifié.
§ 2. 1°. Le Ministre peut notifier un organisme pour autant que ce dernier ait obtenu une accréditation pour les activités dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité, prévue à l'article 14, sur la base de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et des arrêtés d'exécution y afférents, ou qu'il ait obtenu une accréditation d'une organisation équivalente, établie dans l'Espace économique européen.
2°La procédure d'accréditation est réalisée en concertation avec les services compétents.
3°Pour être et rester notifiés, les organismes doivent également satisfaire aux critères minimaux déterminés à l'annexe IX. Le fait qu'un organisme satisfasse à tous les critères de l'annexe IX n'implique pas que le Ministre soit obligé de notifier cet organisme.
§ 3. A l'issue de l'examen, le Ministre demande à la Commission européenne, s'il y a lieu, l'attribution d'un numéro d'identification.
§ 4. Le Ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne, de l'organisme/des organismes qu'il a l'intention de notifier au terme de la procédure prévue au § 2, ainsi que des tâches spécifiques et des procédures d'examen pour lesquelles chaque organisme est notifié et du ou des numéro(s) d'identification attribué(s) par la Commission européenne.
§ 5. Par la communication visée au § 4, l'organisme devient un organisme notifié pour les tâches spécifiques et les procédures d'examen que ledit organisme est chargé d'effectuer.
§ 6. A la demande du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, ou de sa propre initiative, le Ministre peut faire soumettre un organisme notifié à un nouvel examen par les services compétents, pour toutes ou une partie des tâches spécifiques et procédures d'examen pour lesquelles un agrément avait été délivré.
§ 7. Le Ministre retire la notification, en tout en ou partie, si l'organisme ne satisfait plus aux critères fixés par le présent article. Il signale aussitôt aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne que l'organisme ne doit plus être considéré comme organisme notifié ou ne doit plus l'être que pour des tâches spécifiques ou des procédures d'examen qui sont communiquées simultanément.
§ 8. Lorsqu'un organisme notifié ne satisfait plus aux critères minimaux de l'Annexe IX, il en informe, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente par lettre recommandée.
Art. 16.§ 1er. En guise de mesure transitoire, la condition d'accréditation visée à l'article 15, § 2, 1° et 2°, n'est pas d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. L'obligation d'accréditation entre en vigueur 1 an après la date de publication du présent arrêté, sauf si le Ministre en décide autrement.
§ 3. Si l'obligation d'accréditation pour une tâche spécifique ou une procédure d'examen déterminée a pris cours, la notification des organismes qui ne disposaient pas encore auparavant de l'accréditation appropriée, est retirée comme le prévoit l'article 14, § 7.
Chapitre 15.
<Abrogé par AR 2025-12-18/16, art. 3, 005; En vigueur : 19-01-2026>
Art. 17.
<Abrogé par AR 2025-12-18/16, art. 3, 005; En vigueur : 19-01-2026>
Chapitre 16.- Dispositions générales et finales.
Art. 18.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Les matériels qui étaient déjà mis sur le marché ou mis en service avant le 3 janvier 2002 dans un Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas régis par les dispositions du présent arrêté.
§ 3. Les matériels qui étaient déjà mis sur le marché ou mis en service avant le 3 janvier 2002 dans un état ne faisant pas partie de la Communauté européenne ne sont régis par les dispositions du présent arrêté que s'ils sont mis en service ou mis sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne pour la première fois à partir du 3 janvier 2002.
§ 4. En ce qui concerne les niveaux de puissance acoustique admissibles réduits de la phase II visées en annexe XI, les dispositions correspondantes s'appliquent à partir du 3 janvier 2006.
Art. 19.Sont abrogés :
- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 portant des dispositions communes en matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de chantier;
- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses;
- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour;
- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs;
- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance;
- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage;
- l'arrêté royal de 9 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main;
- l'arrêté royal de 10 décembre 1998 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon.
Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998.
Conformément à l'article 15, § 1er de la loi du 21 décembre 1998, les fonctionnaires et agents des services compétents contrôlent l'application des dispositions et constatent les infractions à ces mêmes dispositions.
(En particulier, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises du SPF Finances sont désignés pour contrôler le respect de la présence d'une déclaration de conformité, comme requise par cet arrêté, accompagnant les matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, importés dans la Communauté européenne.) <AR 2004-12-05/32, art. 14, 002; En vigueur : 13-12-2004>
Art. 21.Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Définitions des matériels.
1. Plate-forme élévatrice à moteur à combinaison interne :
Matériel se composant d'une plate-forme de travail, d'une structure extensible et d'un châssis. La plate-forme de travail est une plate-forme munie d'un garde-fou ou une cage pouvant être déplacée sous charge jusqu'à la position de travail requise. La structure extensible est reliée au châssis et elle soutient la plate-forme de travail; elle permet d'amener la plate-forme de travail à la position requise.
2. Débroussailleuse :
Appareil portable à moteur à combustion interne muni d'une lame rotative en métal ou en matière plastique et destiné à couper des mauvaises herbes, des broussailles, des arbustes et d'autres végétaux similaires. L'outil de coupe travaille dans un plan plus ou moins parallèle au sol.
3. Monte-matériaux :
Elévateur de chantier motorisé, installé temporairement, destiné à être utilisé par des personnes autorisées à pénétrer sur des sites industriels ou des chantiers :
i)desservant certains niveaux de pallier et muni d'une plate-forme :
- conçue uniquement pour le transport de matériaux, permettant l'accès de personnes durant le chargement;
- permettant l'accès et le transport de personnes autorisées pendant le montage, le démontage et la maintenance;
- guidée;
- se déplaçant verticalement ou le long d'un guide dont l'angle avec la verticale est de 15° au maximum;
- supporté ou soutenu par un mécanisme à câble(s) métallique(s), chaîne(s), vis et écrou, pignon et crémaillère, vérin hydraulique (direct ou indirect), ou un mécanisme à structure extensible;
- où les mâts peuvent ou non nécessiter le soutient de constructions distinctes, ou
ii) desservant soit un étage supérieur soit un espace de travail s'étendant jusqu'au bout de la course du guide (par exemple, un toit) et muni d'un dispositif de transport de charges :
- conçu uniquement pour le transport de matériaux;
- conçu de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire d'y monter pour le chargement ou le déchargement ni pour la maintenance, le montage ou le démontage;
- sur lequel nul n'est jamais autorisé à monter;
- guidé;
- conçu pour déplacer à un angle d'au moins 30° par rapport à la verticale mais pouvant être utilisé à n'importe quel angle;
- soutenu par un câble métallique et un système de treuil attelé;
- commandé par des commandes à pression constante;
- ne comportant pas de contrepoids;
- dont la charge maximale nominale est de 300 kg;
- dont la vitesse maximale est de 1 m/s;
- et où les guides nécessitent le soutient de constructions distinctes.
4. Scie à ruban de chantier :
Machine à avance manuelle de la pièce, d'un poids inférieur à 200 kg, munie d'une seule lame formant une bande continue montée et circulant sur deux poulies ou plus.
5. Scie circulaire à table de chantier
Machine à avance manuelle de la pièce, d'un poids inférieur à 200 kg, munie d'une lame circulaire (autre qu'un inciseur) d'un diamètre d'au moins 350 mm, sans dépasser 500 mm, qui reste fixe durant la coupe. La lame est montée sur un arbre horizontal non inclinable qui reste stationnaire au cours de l'usinage.
La machine peut présenter les caractéristiques suivantes :
- la possibilité de monter ou d'abaisser la lame de scie à travers la table;
- le bâti de la machine situé sous la table peut être ouvert ou protégé par un carter;
- la scie peut être munie d'une table mobile supplémentaire (non adjacente à la lame), à déplacement manuel.
6. Scie à chaîne, portable :
Outil motorisé conçu pour couper du bois à l'aide d'une scie à chaîne, consistant en une machine monobloc comprenant des poignées, un moteur et un outil de coupe, et conçue pour être manipulée à deux mains.
7. Véhicule combiné pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration :
véhicule pouvant servir soit pour le rinçage à haute pression, soit pour la vidange par aspiration. Voir ces deux types de véhicule.
8. Engins de compactage :
Machines qui compactent des matériaux tels qu'empierrement, sol ou revêtement bitumineux, soit par action de roulage, soit par pilonnage ou vibration de la partie active. Ces machines peuvent être automotrices ou tractées, à conducteur à pied ou utilisées comme accessoires d'un véhicule porteur. Les engins de compactage sont classés comme suit :
- compacteurs à conducteur porté : machines de compactage automotrices équipées d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques; le poste de conduite fait partie de la machine,
- compacteurs à conducteur à pied : machines de compactage automotrices équipées d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques sur lesquels les commandes de translation, de direction, de freinage et de vibration sont disposées de telle manière que le contrôle de la machine est assuré par un conducteur à pied ou par commande à distance,
- compacteurs remorqués : machines de compactage pourvues d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques ne possédant aucun système de propulsion propre et dont la conduite est assurée depuis le véhicule tracteur,
- plaques et pilonneuses vibrantes : machines de compactage dont la partie active est une semelle destinée à vibrer. Cette semelle est contrôlée par un conducteur à pied ou utilisée comme accessoire d'un véhicule porteur,
- pilonneuses à explosion : machines de compactage dont la partie active est une semelle affectée d'un mouvement vertical résultant de la pression d'une explosion interne. Ces machines sont conduites par un conducteur à pied.
9. Motocompresseur :
Toute machine destinée à être utilisée avec des matériels interchangeables assurant la compression d'air, de gaz ou de vapeur à une pression supérieure à la pression d'entrée. Un motocompresseur comprend le compresseur proprement dit, la machine motrice et tout élément ou dispositif assurant la sécurité de fonctionnement du compresseur.
Sont exclus les deux catégories suivantes de dispositif :
- les ventilateurs, c'est-à-dire les dispositifs assurant une circulation d'air à une pression positive ne dépassant pas 110 000 pascals;
- les pompes à vide, c'est-à-dire les dispositifs ou appareils assurant l'extraction de l'air contenu dans un espace clos à une pression ne dépassant pas celle de l'atmosphère;
- les moteurs à turbine à gaz.
10. Brise-béton et marteaux-piqueurs, à main :
Appareils motorisés (par quelque mode que ce soit), utilisés pour des travaux sur des chantiers de génie civil ou de construction.
11. Malaxeur à béton et à mortier :
Machine destinée à la préparation de béton et de mortier (quel que soit le mode de chargement, de malaxage et de vidange) et pouvant fonctionner en continu ou par intermittence. Il existe également des malaxeurs à béton montés sur un camion, appelés camions-malaxeurs (voir définition 55).
12. Treuil de chantiers :
Dispositif motorisé, installé temporairement et destiné au levage de charges suspendues.
13. Machine pour le transport et la projection de béton et de mortier :
Matériel destiné au pompage et à la projection de béton ou de mortier, avec ou sans agitateur; le matériau est acheminé jusqu'au lieu de coulage par des tuyaux, des dispositifs de distribution ou des mâts de distribution. Le convoyage est assuré :
- pour le béton, mécaniquement par pompes à piston ou à rotor;
- pour le mortier, soit mécaniquement par pompes à piston, à vis, à tuyau ou à rotor, soit selon un système pneumatique par compresseurs avec ou sans réservoir d'air.
Ces machines peuvent être montées sur camions, remorques ou véhicules spéciaux.
14. Convoyeur à bandes :
Machine installée provisoirement et permettant le transport de matériaux au moyen d'une bande entraînée par un moteur.
15. Groupe frigorifique embarqué :
unité de réfrigération de compartiment à marchandises sur des véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4, telles que définies par la directive 70/156/CEE. L'unité de réfrigération peut être alimentée par un élément intégré à l'unité, par un élément séparé fixé à la caisse du véhicule, par un moteur du véhicule ou par une source d'alimentation indépendante ou de secours.
16. Bouteur :
machine automotrice sur roues ou chenilles servant à pousser ou à tirer à l'aide d'un outil de travail porté.
17. Appareil de forage :
Machine utilisée pour le forage de trous sur des chantiers de construction, selon une des techniques suivantes :
- forage par percussion,
- forage rotatif,
- forage par roto-percussion.
Les appareils de forage sont fixes au cours du forage. Ils peuvent se déplacer de façon autonome d'un site de travail à un autre. Les appareils de forage automoteurs comprennent ceux montés sur camions, chassis à roues, tracteurs, engins sur chenilles, patins (tirés par treuil). Dans le cas des appareils de forage montés sur camions, tracteurs et remorques, ou sur roues, le déplacement peut être effectué à grande vitesse et sur le réseau routier public.
18. Tombereau :
Engin automoteur sur roues ou chenilles comportant une caisse ouverte conçue pour le transport, la décharge ou l'épandage de matériaux. Les tombereaux peuvent être équipés d'un matériel d'autochargement.
19. Matériel destiné au chargement et au déchargement de silos ou de réservoirs embarqués :
Dispositifs motorisés fixés à un silo ou à une citerne embarqué(e) et servant au chargement et au déchargement de liquides ou de solides en vrac au moyen de pompes ou de dispositifs similaires.
20. Pelle hydraulique ou à câble :
Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles dont la structure supérieure peut effectuer une rotation de 360° au minimum, et qui permet de creuser, de déplacer et de décharger des matériaux au moyen du godet fixé à une flèche et un bras ou à un bras télescopique, sans que le châssis ou la structure portante ne bouge à aucun moment du cycle.
21. Chargeuse-pelleteuse :
Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles dont la structure portante principale est conçue pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et une pelle rétro à l'arrière.
En mode rétro, l'engin permet normalement de creuser par des mouvements du godet vers l'arriere. La pelle rétro permet de lever, déplacer et décharger des matériaux alors que l'engin est en position stationnaire.
En mode chargeuse, l'engin permet de charger ou de creuser par un mouvement de translation vers l'avant, et de lever, déplacer et décharger des matériaux.
22. Conteneur à verre :
Conteneur (construit dans un matériau quelconque) utilisé pour la collecte des bouteilles et muni d'au moins une ouverture pour le chargement des bouteilles et d'une autre ouverture pour leur déchargement.
23. Niveleuse :
Engin automoteur sur pneumatiques muni d'une lame réglable fixée entre l'essieu arrière et l'essieu avant, et qui permet de couper, de déplacer et d'épandre des matériaux, habituellement dans le but de niveler un terrain.
24. Coupe-herbe/coupe-bordures :
Appareil portable à main, à moteur à combustion interne, muni d'un ou plusieurs cordons souples, fils ou organes de coupe non métalliques souples, tels que des éléments pivotants, destinés à couper des mauvaises herbes, du gazon ou d'autres végétaux à faible résistance. L'outil de coupe travaille dans un plan plus ou moins parallèle (coupe-herbe) ou perpendiculaire (coupe-bordures) au sol.
25. Taille-haie :
Outil à main à entraînement intégré, conçu pour être utilisé par un seul opérateur afin de couper les haies et les buissons à l'aide de lames à mouvement linéaire alternatif.
26. Véhicule de rinçage à haute pression :
Véhicule équipé d'un dispositif de nettoyage des égouts ou d'installations similaires à l'aide d'un jet d'eau haute pression. Ce dispositif est soit monté sur un châssis de camion, soit intégré à un châssis propre. Il peut être fixe ou démontable, comme dans le cas d'une carrosserie interchangeable.
27. Nettoyeur à jet d'eau haute pression :
Machine munie de buses ou d'autres ouvertures accroissant la vitesse et permettant à l'eau (éventuellement additionnée d'adjuvants) d'être expulsee sous forme d'un jet libre. En général, les nettoyeurs à jet d'eau haute pression se composent d'un dispositif d'entraînement, d'un génerateur de pression, de tuyaux, de pulvérisateurs, de mécanismes de sécurité, de commandes et de dispositifs de mesure. Ces machines peuvent être mobiles ou fixes.
- Les machines mobiles à jet d'eau haute pression sont des matériels facilement transportables et destinés à être utilisés sur divers sites; elles ont donc souvent leur propre structure portante ou bien sont embarquees sur un vehicule. Tous les tuyaux d'alimentation sont souples et peuvent être facilement raccordés et déconnectés.
- Les machines fixes à jet d'eau haute pression sont conçues pour être utilisées longtemps sur un même site mais elles peuvent être déplacées sur un autre site à l'aide d'un équipement approprié. Elles sont en général montées sur des patins ou sur une embase et les tuyaux d'alimentation peuvent être déconnectés.
28. Brise-roche hydraulique :
matériel utilisant la source d'energie hydraulique de l'engin porteur pour pousser un piston (parfois avec jet de gaz), qui vient ensuite frapper un outil. L'onde de contrainte produite par l'action cinétique est transmise par l'outil dans le matériau, qui se brise. Les brise-roche hydrauliques ont besoin d'huile sous pression pour fonctionner. L'unité complète engin porteur/brise-roche est commandée par un opérateur, qui est généralement assis dans la cabine de l'engin porteur.
29. Groupe hydraulique :
Toute machine destinée à être utilisee avec des matériels interchangeables, qui comprime des liquides à une pression supérieure à la pression d'entrée. Elle constitue un assemblage d'une machine motrice, d'une pompe, avec ou sans réservoir, et d'accessoires (commandes, clapet de sécurité).
30. Découpeur de joints :
Machine mobile destinée à la production de joints dans le béton, l'asphalte et autres revêtements routiers similaires. L'outil de coupe est un disque rotatif à grande vitesse.
La translation est assurée :
- manuellement,
- manuellement avec assistance mécanique,
- mécaniquement.
31. Compacteur de remblais et de déchets :
Engin de compactage automoteur muni à l'avant d'un bras équipé d'un godet de chargeuse et de roues métalliques (tambours), et destiné essentiellement à compacter, déplacer, niveler et charger de la terre et des déchets.
32. Tondeuse à gazon :
Machine a siège ou à conduite à pied destinée a couper du gazon ou équipee d'accessoires de coupe qui fonctionnent dans un plan approximativement parallèle au sol, et qui utilise le sol pour déterminer la hauteur de coupe à l'aide de roues, d'un coussin d'air ou de patins, etc.; la source d'énergie est un moteur électrique ou à combustion interne. Les organes de coupe sont :
- soit des éléments rigides,
- soit des fils non métalliques ou des lames non métalliques à pivotement libre, d'une énergie cinétique supérieure à 10 J chacun; l'énergie cinétique est déterminée conformément à la norme EN 786 : 1997, annexe B.
Il peut s'agir également d'une machine à siège ou à conduite à pied destinée à couper du gazon ou munie d'accessoire(s) de coupe dont l'organe de coupe est en rotation autour d'un axe horizontal afin de produire une action de cisaillement avec une lame de fauchage fixe ou un couteau (tondeuse cylindrique).
33. Coupe-gazon/coupe-bordures
Machine à couper le gazon munie d'un moteur électrique, à conducteur à pied ou utilisée à la main, dont le dispositif de coupe est constitué d'un ou plusieurs fil(s) non métallique(s) ou de lames non metalliques à pivotement libre, d'une énergie cinétique inférieure ou égale à 10 J chacun, destinée à couper de l'herbe et des végétaux similaires à faible résistance. Le ou les élément(s) de coupe fonctionne(nt) dans un plan approximativement parallèle (dans le cas du coupe-gazon) ou perpendiculaire (dans le cas du coupe-bordure). L'énergie cinétique est calculée selon la méthode définie à l'annexe B de la norme EN 786 : 1997.
34. Souffleur de feuilles :
Engin à moteur destiné à enlever les feuilles mortes et d'autres matériaux dans les espaces verts, les sentiers, les rues, etc., au moyen d'un courant d'air à grande vitesse. Il peut être portable (à main) ou non portable mais mobile.
35. Aspirateur de feuilles :
Engin motorisé destiné à la collecte des feuilles et autres débris à l'aide d'un dispositif aspirant composé d'une source d'énergie produisant une dépression à l'intérieur de la machine, d'une buse d'aspiration et d'un réservoir pour les matériaux aspirés. Il peut être portable (à main) ou non portable mais mobile.
36. Chariot élévateur en porte-à-faux, à combustion interne :
Chariot de manutention à moteur à combustion interne et à contrepoids muni d'un dispositif de levage (mât, bras telescopique ou articulé). On distingue les engins suivants :
- chariots tous terrains (chariots sur pneumatiques destinés principalement à être utilisés sur un terrain naturel brut, ou sur un terrain accidenté, comme par ex. un chantier de construction);
- autres chariots, à l'exclusion des chariots élévateurs en porte-à-faux spécialement construits pour la manutention des conteneurs.
37. Chargeuse :
Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles muni à l'avant d'un godet avec sa structure support et son mécanisme, qui permet de charger et de creuser par un mouvement vers l'avant, et de lever, de transporter et de décharger des materiaux.
38. Grue mobile :
Appareil automoteur de levage à flèche, capable de se deplacer, avec ou sans une charge, sans nécessiter de voie de roulement fixe et qui demeure stable sous l'influence de la gravité. Les grues mobiles peuvent fonctionner sur pneumatiques, sur chenilles ou avec d'autres moyens pour améliorer leur stabilité. En position fixe, elles peuvent être supportees par des stabilisateurs ou d'autres dispositifs améliorant leur stabilité. La partie supérieure d'une grue mobile peut être pivotante à 360°, à rotation limitée ou non pivotante. Elle est normalement équipée d'un ou plusieurs treuils et/ou vérins hydrauliques pour le levage et la descente de la flèche et de la charge. Les grues mobiles peuvent être équipées de flèches télescopiques, de flèches articulées, de flèches en treillis (ou une combinaison de ces types de flèche) pouvant être facilement abaissées. Les charges suspendues à la flèche peuvent être manutentionnées à l'aide de moufles ou d'autres accessoires de levage spéciaux.
39. Conteneur roulant à déchets :
Conteneur sur roues spécialement conçu pour stocker temporairement des déchets et muni d'un couvercle.
40. Motobineuse :
Engin automoteur conçu pour être conduit à pied :
- avec ou sans pneu(s), de telle manière que les outils de binage assurent la propulsion (motobineuse),
- entraîné par une ou plusieurs roue(s) directement actionnées par le moteur, et équipé d'outils de binage (motobineuse à roue(s) motrice(s).
41. Finisseur :
Engin mobile de construction routière assurant la pose de couches de matériaux tels que des mélanges bitumineux, du béton et du gravier. Les finisseurs peuvent être équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage.
42. Matériel de battage :Matériel d'installation et d'arrachage des éléments de fondation tels que marteaux batteurs, extracteurs, vibreurs ou dispositifs statiques de fonçage/arrachage des éléments de fondation d'un assemblage de machines et composants utilisés pour la mise en place ou l'extraction d'éléments de fondation qui comprend également :
- les appareils de battage consistant en l'engin porteur (à chenilles, à roues, ou sur rails, et flottants), l'adaptation de mât de guidage, le mât de guidage ou autres systèmes de guidage;
- les accessoires tels que chapeaux de pieux, casques, plaques, suiveurs, dispositifs de serrage, appareils de manutention des pieux, guides, boucliers acoustiques, dispositifs antichocs/antivibratoires et groupes hydrauliques ou groupes électrogènes et ascenseurs et plates-formes pour le personnel.
43. Poseur de canalisation :
Engin automoteur sur pneumatiques ou sur chenilles spécialement conçu pour la manutention et la pose de canalisations et le transport de l'équipement nécessaire. La conception de cet engin s'inspire de celle d'un tracteur, avec certains composants spécifiques, notamment la structure portante, le châssis principal, le contrepoids, la flèche et le mécanisme de levage, ainsi qu'une flèche latérale pivotant verticalement.
44. Engin de damage de pistes :
Engin automoteur sur chenilles permettant de pousser ou de tirer de la neige ou de la glace à l'aide d'un dispositif porté.
45. Groupe électrogène de puissance :
Tout dispositif comprenant un moteur à combustion interne qui entraîne une génératrice électrique produisant du courant électrique en continu.
46. Balayeuse :
Engin assurant la collecte de débris par balayage en dirigeant les débris vers une ouverture d'aspiration, où les débris sont entraînés par un flux d'air à grande vitesse ou par un système de ramassage mécanique vers une trémie de collecte. Les dispositifs de balayage et de collecte peuvent être soit montés sur un châssis de camion ou intégrés à un châssis spécial. Ils peuvent être fixes ou démontables comme dans le cas d'une carrosserie interchangeable.
47. Benne à ordures ménagères :
Véhicule conçu pour la collecte et le transport des déchets domestiques et des déchets volumineux, le chargement étant réalisé manuellement ou par conteneurs. Il peut être equipé d'un mécanisme de compactage. Il se compose d'un châssis-cabine sur lequel est fixée la carrosserie. Il peut être équipé d'un lève-conteneur.
48. Engin de fraisage de chaussée :
Machine mobile utilisée pour retirer le revêtement de chaussées pavées à l'aide d'un cylindre entraîné par un moteur et dont la surface comporte des fraiseuses actionnées par la rotation du cylindre.
49. Scarificateur :
Machine à moteur, à siège ou à conduite à pied, équipée d'un assemblage qui permet de fendre ou de gratter les surfaces herbeuses des jardins, des parcs ou d'autres terrains similaires, et dont la profondeur de coupe est déterminée par le sol.
50. Broyeur :
Machine à moteur conçue pour être utilisée en position fixe et munie d'un ou plusieurs outil(s) de coupe destiné(s) à la fragmentation des matières organiques en vrac.
Elle se compose en général d'une ouverture d'alimentation des matières organiques (à l'aide d'un moyen mécanique ou non), d'un dispositif de fragmentation quelconque (travaillant par découpe, hachage, écrasement ou autre) et d'une goulotte d'évacuation. Un dispositif de collecte est parfois fixé à la machine.
51. Déneigeuse à outils rotatifs :
Machine permettant de retirer la neige des zones de circulation à l'aide d'outils rotatifs assistés par un dispositif de soufflerie.
52. Véhicule de vidange par aspiration :
Véhicule équipé d'un dispositif de collecte d'eau, de terre mêlée d'eau, de boues diverses, d'ordures ou d'autres matériaux similaires provenant d'égouts ou d'installations similaires, au moyen d'un mécanisme d'aspiration. Ce dispositif peut être monté sur un châssis de camion ou intégré à un châssis spécial. Il peut être fixe ou démontable comme dans le cas d'une carrosserie interchangeable.
53. Grue à tour :
Grue à flèche orientable, la flèche étant située au sommet d'une tour qui reste dans une position approximativement verticale lors du fonctionnement. Cet engin à moteur est équipé de dispositifs permettant de lever ou d'abaisser des charges suspendues, et de déplacer ces charges par variation de la portée, ou bien par orientation ou translation de l'ensemble de l'engin. Certaines grues à tour permettent plusieurs mais pas necessairement la totalité de ces mouvements. Les grues à tour peuvent être installées dans une position fixe ou équipées de manière à pouvoir être déplacées ou hissées.
54. Trancheuse :
Engin automoteur à siège ou à conduite à pied, sur pneumatiques ou chenilles, équipé a l'avant ou à l'arrière d'un bras et d'une pelle, conçu principalement pour le creusement de tranchées en continu par translation de l'engin.
55. Camion-malaxeur :
Véhicule equipé d'un tambour destiné au transport de béton prêt à l'emploi depuis la centrale à béton jusqu'au site de travail; le tambour peut tourner aussi bien lorsque le véhicule roule que lorsqu'il est à l'arrêt. Le tambour est vidangé sur le site de travail, par rotation. La rotation du tambour est assurée soit par le moteur du véhicule, soit par un moteur séparé.
56. Groupe motopompe à eau :
Machine composée d'une pompe à eau et de son système d'entraînement. On entend par pompe à eau une machine destinée à conférer à l'eau d'entree un niveau d'énergie supérieur.
57. Groupe électrogène de soudage :
Toute machine tournante produisant un courant de soudage.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Art. N2.Annexe II. Déclaration de conformité CE.
La déclaration de conformite CE doit comprendre les éléments suivants :
- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté europeenne;
- le nom et l'adresse de la personne qui conserve la documentation technique;
- la description du matériel;
- la procédure appliquée pour l'evaluation de la conformité et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié;
- le niveau de puissance acoustique mesuré d'un matériel représentatif de ce type;
- le niveau de puissance acoustique garanti pour ce matériel;
- une référence à la présente directive;
- une attestation de la conformité du matériel aux exigences de la présente directive;
- le cas échéant, la ou les déclarations de conformité et les références aux autres directives communautaires qui ont été appliquées;
- le lieu et la date de la déclaration;
- les coordonnées de la personne habilitée à signer la déclaration juridiquement contraignante au nom du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Art. N3.[1 METHODES DE MESURAGE DU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS UTILISES A L'EXTERIEUR DES BATIMENTS
Introduction
La présente annexe décrit les méthodes de mesurage du bruit aérien qui doivent être utilisées pour déterminer les niveaux de puissance acoustique des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
La partie A de la présente annexe fixe la norme de base sur les émissions sonores et des dispositions générales complétant la norme de base sur les émissions sonores pour le mesurage du niveau de pression acoustique sur une surface de mesurage enveloppant la source ainsi que pour le calcul du niveau de puissance acoustique produit par cette source.
La partie B de la présente annexe définit le code d'essai acoustique spécifique au matériel, qui est présenté soit en tant que référence à une norme spécifique, soit en tant que description des conditions d'essai et de fonctionnement applicables, comprenant :
a)l'environnement d'essai ;
b)la valeur de la correction environnementale (K2A) ;
c)la forme et les dimensions de la surface de mesurage ;
d)le nombre et la position des microphones à utiliser ;
e)des prescriptions relatives au montage et à l'installation du matériel ;
f)une méthode de calcul des niveaux de puissance acoustique dans le cas où plusieurs essais sont à effectuer dans des conditions de fonctionnement différentes.
Lors de l'essai de types de matériels spécifiques, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent utiliser la norme de base sur les émissions sonores et les dispositions générales complémentaires de la partie A de la présente annexe, ainsi que le code d'essai acoustique spécifique au matériel indiqué dans la partie B. Les codes d'essai acoustique de la partie B sont destinés à compléter les spécifications énoncées dans la partie A en tenant compte des caractéristiques des différentes catégories de matériels. Lorsque les codes d'essai acoustique de la partie B prévoient la possibilité de choisir entre différentes solutions techniques alternatives, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union utilisent celles-ci conformément aux spécifications énoncées dans la partie A. En cas de divergence entre la partie A et la partie B, les dispositions de la partie B l'emportent.
Au cas où les codes d'essai acoustique définis dans la partie B, ou dans les normes visées dans la partie B, ne seraient pas applicables pour certains modèles d'un matériel inclus dans la catégorie de matériels, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union déterminent le niveau de puissance acoustique garanti conformément à la norme de base sur les émissions sonores et aux dispositions générales complémentaires indiquées dans la partie A.
Pour les matériels énumérés à l'article 12, au cas où l'utilisation des méthodes de mesurage du bruit définies dans la présente annexe ou de celles définies dans la version de l'annexe III qui étaient applicable avant le 22 mai 2025, conduirait à deux situations différentes de conformité du produit, à savoir que le niveau de puissance acoustique garanti calculé en utilisant une méthode dépasse le niveau de puissance acoustique admissible prescrit à l'article 12 mais que ce n'est pas le cas quand l'autre méthode est utilisée, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union déterminent le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique garanti conformément aux méthodes définies dans la version de l'annexe III qui était applicable avant le 22 mai 2025 jusqu'à ce que les niveaux de puissance acoustique admissibles de l'annexe XI soient modifiés. Dans cette situation, les organismes notifiés et les autorités de surveillance du marché utilisent également la méthode définie dans la version de l'annexe III qui était applicable avant le 22 mai 2025, pour effectuer les essais de bruit prescrits dans la procédure applicable d'évaluation de la conformité.
PARTIE A. - NORME DE BASE SUR LES EMISSIONS SONORES
Les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union utilisent la norme de base sur les émissions sonores EN ISO 3744 :2010 afin de déterminer le niveau de puissance acoustique LWA, sous réserve des dispositions générales complémentaires figurant dans la partie A. Les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union appliquent les prescriptions de la norme EN ISO 3744 :2010, sauf disposition contraire dans la présente partie A, ou dans le code d'essai acoustique applicable défini dans la partie B de la présente annexe.
1. FONCTIONNEMENT DE LA SOURCE DE BRUIT DURANT L'ESSAI
1.1. Vitesse du ventilateur
Si le moteur du matériel ou son système hydraulique comporte un ou plusieurs ventilateurs, ceux-ci doivent fonctionner lors de l'essai. Les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union règlent la vitesse du ventilateur conformément aux prescriptions énoncées aux points a) à d), selon le cas, mentionnent la vitesse du ventilateur dans le rapport d'essai et l'utilisent dans les autres mesures. Les ventilateurs ne doivent pas fonctionner en mode inverse pendant les essais.
a)Ventilateur directement entraîné par le moteur ou son système hydraulique :
Si le ventilateur est connecté directement au moteur ou à son système hydraulique, il doit fonctionner au cours de l'essai.
b)Ventilateur à plusieurs vitesses distinctes :
Si le ventilateur peut fonctionner à des vitesses distinctes, l'essai est réalisé de l'une des manières suivantes:
ii) soit, lors d'un premier essai, avec le ventilateur à l'arrêt puis, lors d'un second essai, avec le ventilateur à la vitesse maximale.
Pour les besoins du point ii)), le niveau de pression acoustique surfacique pondéré A LpA est calculé en combinant les résultats des deux essais au moyen de l'équation suivante :
LpA = 10 lg (0,3 x 100,1 LpA,0 % + 0,7 x 100,1 LpA,100 % )
dans laquelle :
- LpA,0 % est le niveau de pression acoustique surfacique pondéré A déterminé avec le ventilateur à l'arrêt ;
- LpA,100 % est le niveau de pression acoustique surfacique pondéré A déterminé avec le ventilateur réglé sur la vitesse maximale ;
c)Ventilateur dont la vitesse varie de façon continue :
Si le ventilateur peut fonctionner à une vitesse qui varie de façon continue, l'essai est effectué soit selon la méthode du point 1.1 b), soit avec une vitesse réglée par le fabricant à au moins 70 % de la vitesse maximale.
Les ventilateurs visco-statiques, qui sont automatiquement réglés par la température du moteur, sont à considérer comme fonctionnant à une vitesse qui varie de façon continue, quelle que soit l'origine du contrôle ;
d)Matériels ayant plus d'un ventilateur :
Lorsqu'une machine est équipée de plus d'un ventilateur, tous les ventilateurs doivent fonctionner dans les conditions spécifiées au point a), b) ou c), selon le cas.
1.2. Essai sans charge des matériels motorisés
Avant de mesurer le bruit émis par un matériel motorisé sans charge, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent préchauffer le moteur et le système hydraulique du matériel conformément aux instructions d'utilisation et observer les prescriptions de sécurité.
Les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent mesurer le bruit avec le matériel en position stationnaire, sans faire fonctionner l'équipement de travail ni le mécanisme de déplacement. Aux fins du mesurage, le moteur fonctionne au ralenti (1 ) à une vitesse au moins égale à la vitesse nominale correspondant à la puissance nette (2).
Lorsque la source d'énergie de la machine est un groupe électrogène ou le secteur, la fréquence du courant d'alimentation, spécifiée par le fabricant, doit être stable à + 1 Hz si la machine est équipée d'un moteur à induction et la tension d'alimentation à + 1 % de la tension nominale si la machine est équipée d'un moteur à collecteur. La tension d'alimentation est mesurée à la fiche d'un câble ou d'un cordon inamovible, ou à l'entrée de la machine si le câble fourni est amovible. La forme d'onde du courant fourni par le groupe électrogène doit être similaire à celle du courant de secteur.
Lorsque plusieurs plages de tension sont étiquetées sur la machine, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union prennent les mesures à la plage de tension la plus élevée indiquée. Si la plage de tension est comprise entre 220 et 240 V, l'essai doit être effectué à 230 V.
Si la machine est alimentée par une ou plusieurs batteries, les batteries doivent être chargées à au moins 70 % de leur capacité.
Le régime nominal utilisé et la puissance nette correspondante sont indiqués dans le rapport d'essai par les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union.
Lorsque le matériel comporte plusieurs moteurs, ceux-ci doivent fonctionner simultanément pendant les mesures. Si cela n'est pas possible, les émissions de bruit doivent être mesurées avec chaque combinaison possible de moteurs.
1.3. Essai en charge des matériels motorisés
Avant de mesurer le bruit émis par un matériel motorisé en charge, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent préchauffer le moteur (organe d'entraînement) et le système hydraulique du matériel conformément aux instructions d'utilisation et observer les prescriptions de sécurité. Les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union ne doivent pas utiliser un dispositif de signalisation, tel qu'un avertisseur sonore ou une alarme de marche arrière, pendant la mesure.
Les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent enregistrer la vitesse ou vélocité du matériel pendant le mesurage et indiquer cette vitesse ou vélocité dans le rapport d'essai.
Lorsque le matériel est équipé de plusieurs moteurs ou agrégats, ces moteurs ou agrégats doivent fonctionner simultanément pendant les mesurages, à moins que cela ne soit pas possible, auquel cas les fabricants doivent mesurer le bruit de chaque combinaison possible de moteurs ou agrégats.
Les constructeurs ou leurs mandataires dans l'Union doivent définir les conditions de fonctionnement spécifiques pour chaque type de matériel en charge. Les conditions de fonctionnement spécifiques doivent, autant que possible, produire des effets et contraintes semblables à ceux rencontrés dans les conditions réelles d'utilisation.
1.4. Essai des matériels sans moteur
Les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent fixer des conditions de fonctionnement conventionnelles pour chaque type de matériel sans moteur qui produisent des effets et des contraintes semblables à ceux rencontrés dans les conditions réelles d'utilisation.
2. DETERMINATION DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE SURFACIQUE
Les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent déterminer le niveau de pression acoustique surfacique au moins trois fois. Si au moins deux des valeurs déterminées ne diffèrent pas de plus de 1 dB, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouveaux mesurages. Si ce n'est pas le cas, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent procéder à d'autres mesures jusqu'à ce qu'ils obtiennent deux valeurs qui ne diffèrent pas de plus de 1 dB. Le niveau de pression acoustique surfacique pondéré A que les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent utiliser pour le calcul du niveau de puissance acoustique est la moyenne arithmétique des deux valeurs les plus élevées dont l'écart est inférieur ou égal à 1 dB.
Dans la mesure du possible, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union prennent les mesures de bruit simultanément à toutes les positions de microphones. Cela est particulièrement important pour les essais dynamiques. Lorsque cela n'est pas possible, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent veiller tout particulièrement à assurer des conditions stables dans l'environnement d'essai et à minimiser les risques d'inclure des variations non désirées dans le bruit émis pas la machine ou par d'autres facteurs, notamment le bruit de fond et la vitesse du vent.
3. INFORMATIONS A INCLURE DANS LE RAPPORT
Le rapport d'essai, qui doit faire partie de la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3, doit contenir les données techniques nécessaires à l'identification de la source de bruit testée, le code d'essai acoustique et les données acoustiques utilisées et obtenues durant l'essai.
La valeur à déclarer du niveau de puissance acoustique pondéré A de la source de bruit testée doit être arrondie au nombre entier le plus proche (pour une décimale inférieure à 0,5, arrondir à l'entier inférieur; pour une décimale égale ou supérieure à 0,5, arrondir à l'entier supérieur).
Lorsque, pour les raisons et dans les conditions précisées au dernier paragraphe de l'introduction de la présente annexe, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union utilisent les méthodes décrites dans la version de l'annexe III qui était applicable avant le 22 mai 2025, pour déterminer le niveau de puissance acoustique, les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent consigner dans le rapport d'essai les données relatives aux mesures effectuées conformément aux deux méthodes : les méthodes définies dans la version de l'annexe III qui était applicable avant le 22 mai 2025 et les méthodes décrites dans la présente annexe.
Les autorités nationales compétentes et les organes notifiés doivent accepter, pour les modèles de matériels dont le premier article qui a été mis sur le marché ou mis en service avant le 22 mai 2025, les rapports techniques des mesures de bruit effectuées conformément aux méthodes décrites dans la version de l'annexe III qui était applicable avant le 22 mai 2025, pour les besoins de l'évaluation de la conformité au titre des procédures visées à l'article 14, paragraphe 1, du présent arrêté et pour les besoins des prescriptions concernant la documentation technique pour ces produits prévues à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3 du présent arrêté jusqu'au 22 mai 2028
4. CORRECTION D'ENVIRONNEMENT K2A
Les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent déterminer la correction environnementale K2A conformément à la norme EN ISO 3744 :2010, section 4.3.
Si K2A ≤ 0,5 dB, elle peut être négligée.
Si K2A > 4 dB, l'environnement d'essai ne satisfait pas aux prescriptions du présent arrêté et doit être modifié.
Les fabricants ou leurs mandataires dans l'Union doivent utiliser les spécifications pour la correction de l'environnement qui sont indiquées dans le code d'essai acoustique pour le matériel spécifique visé dans la partie B de la présente annexe, lorsque de telles spécifications existent.
PARTIE B. - CODES D'ESSAIS ACOUSTIQUES POUR DES MATERIELS SPECIFIQUES
0. MATERIEL ESSAYE SANS CHARGE
Aire d'essai
Surface réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux
Correction d'environnement K2A
K2A = 0
Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure :
a)Si la plus grande dimension du parallélépipède de référence ne dépasse pas 8 m :
hémisphère/six positions de microphones conformément à l'annexe F de la norme EN ISO 3744:2010.
b)Si la plus grande dimension du parallélépipède de référence dépasse 8 m : parallélépipède conformément à la norme ISO 3744:2010 avec une distance de mesurage.
d = 1 m
Essai à vide
Les essais de bruit sont effectués conformément à la partie A, point 1.2, de la présente annexe.
Période(s) d'observation/détermination du niveau de puissance acoustique lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont appliquées
La période d'observation est d'au moins 15 s ou d'au moins 3 cycles de fonctionnement de la machine.
1. PLATES-FORMES ELEVATRICES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE
EN 280-1:2022, point 4.12.2
2. DEBROUSSAILLEUSES
EN ISO 22868:2021
3. MONTE-MATERIAUX
Voir le point 0.
Le centre géométrique du moteur doit se trouver au-dessus du centre de l'hémisphère. L'élévateur doit se déplacer sans charge et quitter l'hémisphère (si nécessaire) en direction du point 1.
4. SCIES A RUBAN DE CHANTIER
EN ISO 19085-16:2021, point 6.2.2.
La méthode de mesure de cette norme basée sur la norme EN ISO 3744 :2010 doit être appliquée.
5. SCIES CIRCULAIRES A TABLE DE CHANTIER
Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure
ISO 7960:1995, annexe A, distance de mesure d = 1 m.
Essai sous charge
ISO 7960:1995, annexe A [point A2(b) uniquement]
Période d'observation
ISO 7960:1995, annexe A
6. SCIES A CHAINE PORTABLES
a)Matériels à moteur à combustion
EN ISO 22868:2021
b)Matériels à moteur électrique
EN 62841-4-1:2020, annexe I
7. VEHICULES COMBINES POUR LE RINÇAGE A HAUTE PRESSION ET LA VIDANGE PAR ASPIRATION
S'il est possible de faire fonctionner les deux matériels simultanément, il convient de procéder conformément aux points 26 et 52 de la présente partie B. Dans le cas contraire, on effectue les mesures séparément et on indique les valeurs les plus élevées.
8. ENGINS DE COMPACTAGE
a)Plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes
EN 500-4: 2011, point 5.10.1
b)Rouleaux
EN 474-13:2022, point 4.6
9. COMPRESSEURS
EN ISO 2151:2008
La période d'observation est d'au moins 15 s.
10. BRISE-BETON ET MARTEAU-PIQUEUR, A MAIN
a)Matériels à moteur à combustion
Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure
Hémisphère/six positions de microphone conformément à l'annexe F de la norme EN ISO 3744:2010 et au tableau ci-après, selon la masse du matériel, comme indiqué dans le tableau ci-après :
| Masse du matériel m (en kg) | Rayon de l'hémisphère (en m) | z pour les positions de microphone 2, 4, 6 et 8 (en m) |
| m < 10 m ≥ 10 | 2 4 | 0,75 1,50 |
Montage du matériel
Tous les appareils sont essayés en position verticale.
Si l'appareil essayé possède un échappement d'air, son axe doit être équidistant de deux positions de microphone. Le bruit de la source d'énergie ne doit pas influer sur la mesure de l'émission sonore de l'appareil essayé.
Support de l'appareil
Aux fins de l'essai, l'appareil fonctionne engagé sur un outil solidaire d'un bloc de béton cubique, lui-même placé dans une fosse de béton aménagée dans le sol.
Une pièce intermédiaire en acier peut être insérée entre l'appareil et l'outil-support. Cette pièce intermédiaire doit constituer un assemblage rigide entre l'appareil et l'outil-support. La figure 10.1 tient compte de ces exigences.
Caractéristiques du bloc
Le bloc est un cube de 0,60 m + 2 mm d'arête, aussi régulier que possible ; il est réalisé en béton armé et vibré par couches de 0,20 m afin d'éviter une sédimentation excessive.
Qualité du béton
La qualité du béton doit correspondre à la classe C 50/60 de la norme EN 206:2013+A2:2021.
Le cube est armé de fers de diamètre 8 mm sans ligature, de manière que chaque cerclage soit indépendant. Le schéma de principe est donné à la figure 10.2.
Outil-support
L'outil à sceller dans le bloc est constitué d'un fouloir d'un diamètre compris entre 178 et 220 mm et d'un outil d'emmanchement identique à celui utilisé habituellement avec l'appareil testé et conforme à la norme ISO 1180:1983/Add 1:1985, mais de longueur suffisante pour permettre l'exécution de l'essai.
Il faut procéder à un traitement approprié pour intégrer les deux composants. L'outil est fixé dans le bloc de manière que la partie la plus basse du fouloir se trouve à 0,30 m de la partie supérieure du bloc (voir figure 10.2).
Le bloc doit conserver toutes ses qualités mécaniques, notamment au niveau de la liaison outil-support/béton. Avant et après chaque essai, il convient de vérifier que l'outil scellé dans le bloc de béton est solidaire de celui-ci.
Mise en place du cube
Le cube est placé dans une fosse entièrement cimentée recouverte d'une dalle-écran d'au moins 100 kg/m2 , comme indiqué à la figure 10.3, de manière que la face supérieure de la dalle-écran affleure le sol. Afin d'éviter tout bruit parasite, le bloc est isolé du fond et des parois de la fosse au moyen de blocs élastiques dont la fréquence de coupure est au plus égale à la moitié de la cadence de frappe de l'appareil testé, exprimée en coups par seconde.
L'orifice de passage de l'outil d'emmanchement aménagé dans la dalle-écran doit être aussi réduit que possible et pourvu d'un joint souple et insonorisant.
Essai sous charge
L'appareil testé est relié à l'outil-support.
L'appareil fonctionne dans des conditions stables présentant la même stabilité acoustique qu'en service normal.
L'appareil fonctionne à sa puissance maximale telle que spécifiée dans la notice fournie à l'acheteur.
Période d'observation
La période d'observation est d'au moins 15 s.
Figure 10.1
Schéma de la pièce intermédiaire
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2026, p. 426)
Figure 10.2
Bloc d'essai
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2026, p. 427)
Figure 10.3
Dispositif d'essai
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2026, p. 427)
La valeur de A doit être telle que la plaque supérieure reposant sur le joint élastique J soit au ras du sol.
b)Matériels à moteur électrique
EN IEC 62841-2-6:2020, EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020, annexe I, point I.2
c)Matériels pneumatiques ou hydrauliques
Comme pour les matériels à moteur à combustion.
11. BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE CIMENT
Essai sous charge
Le dispositif mélangeur (tambour) est rempli à sa capacité nominale avec du sable de granulométrie 0-3 mm et d'une humidité comprise entre 4 et 10 %.
Le dispositif mélangeur fonctionne au moins à sa vitesse nominale.
Période d'observation
La période d'observation est d'au moins 15 s.
12. TREUIL DE CHANTIERS
a)Matériels à moteur à combustion
Voir le point 0.
Le centre géométrique du moteur doit se trouver au-dessus du centre de l'hémisphère ; le treuil est enclenché, mais aucune charge n'est utilisée.
b)Matériels à moteur électrique
EN 14492-2:2019, annexe M
13. MACHINES POUR LE TRANSPORT ET LA PROJECTION DE BETON OU DE MORTIER
EN 12001:2012, annexe C
14. BANDES CONVOYEUSES
Voir le point 0.
Le centre géométrique du moteur doit se trouver au-dessus du centre de l'hémisphère. La bande se déplace sans charge et quitte l'hémisphère, si nécessaire, en direction du point 1.
15. GROUPE FRIGORIFIQUE EMBARQUE
Essai sous charge
Le groupe frigorifique est installé dans un compartiment à marchandises (réel ou simulé) et le niveau sonore doit être mesuré en position stationnaire, lorsque, conformément aux instructions fournies à l'acheteur, la hauteur du groupe frigorifique est représentative des exigences de l'installation prévue. La source d'alimentation du groupe frigorifique fonctionne à un régime qui fait tourner le compresseur frigorifique ainsi que le ventilateur à la vitesse maximale indiquée dans la notice technique. S'il est prévu que le groupe frigorifique soit alimenté par le moteur du véhicule, on n'utilise pas ce moteur durant la mesure, le groupe frigorifique étant branché sur une source d'alimentation électrique appropriée. Les éléments tracteurs amovibles sont enlevés durant le mesurage.
Lorsque différentes sources d'alimentation sont possibles pour le matériel frigorifique installé dans des unités de réfrigération du compartiment à marchandises, le niveau sonore est mesuré séparément pour chaque source d'alimentation. Les résultats des mesures consignés dans les rapports doivent, au minimum, refléter le mode de fonctionnement qui génère le plus de bruit.
Période d'observation
La période d'observation est d'au moins 15 s.
16. BOUTEURS
ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement définies à l'annexe C de cette norme.
17. APPAREILS DE FORAGE
a)Appareils de forage mobiles
EN 16228-2:2014+A1:2021, point 5.12
b)Appareils de forage horizontal dirigé
EN 16228-3:2014+A1:2021, point 5.15
c)Appareils auxiliaires interchangeables pour le forage
EN 16228-7:2014+A1:2021, point 5.3
d)Autres matériels de forage
EN 16228-1:2014+A1:2021, point 5.27.2.2
18. TOMBEREAUX
ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement définies à l'annexe F de cette norme.
19. MATERIELS POUR LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT DE RESERVOIRS OU DE SILOS SUR CAMION
Voir le point 9 pour les compresseurs et les pompes à vide.
Voir le point 56 pour les pompes à liquides.
20. PELLES MECANIQUES
ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement définies à l'annexe B de cette norme.
21. CHARGEUSES-PELLETEUSES
ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement définies à l'annexe E de cette norme.
22. CONTENEURS A VERRE
Aux fins du code d'essai acoustique, le niveau de pression acoustique intégré dans le temps d'un événement isolé LE , tel que défini dans la norme EN ISO 3744:2010, point 3.4, est utilisé pour mesurer le niveau de pression acoustique aux positions de microphone.
Correction d'environnement K2A
Mesure en extérieur
K2A = 0
Mesure en intérieur
La valeur de la constante K2A , déterminée conformément à l'annexe A de la norme EN ISO 3744:2010, doit être ≤ 2,0 dB, auquel cas K2A est négligée.
Conditions de fonctionnement durant l'essai
La mesure du bruit est effectuée durant un cycle complet commençant par un conteneur vide et se terminant lorsque 120 bouteilles en verre ont été jetées dans le conteneur.
Les bouteilles en verre sont définies comme suit :
- capacité: 75 cl ;
- masse : 370 + 30 g.
L'opérateur de l'essai tient chaque bouteille par le col, le cul étant dirigé vers l'ouverture du conteneur ; il introduit ensuite la bouteille doucement dans l'ouverture en direction du centre du conteneur, en évitant si possible que la bouteille ne heurte les parois. Une seule ouverture, qui est celle la plus proche de la position de microphone 12, est utilisée pour jeter les bouteilles.
Période(s) d'observation/détermination du niveau de puissance acoustique lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont appliquées
Le niveau de pression acoustique intégré dans le temps pondéré A d'un événement isolé est mesuré simultanément aux six positions de microphone pour chaque bouteille jetée dans le conteneur.
Le niveau de pression acoustique intégré dans le temps pondéré A d'un événement isolé, exprimé en moyenne pour toute la surface de mesure, est calculé selon la norme EN ISO 3744:2010, point 8.2.2.
Le niveau de puissance acoustique intégré dans le temps pondéré A d'un événement isolé, exprimé en moyenne pour les 120 jets de bouteilles en verre, est calculé comme la moyenne logarithmique des niveaux de pression acoustique intégrés dans le temps pondérés A d'un événement isolé exprimés en moyenne pour toute la surface de mesure.
23. NIVELEUSES
ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement et d'essai définies à l'annexe G de cette norme.
24. COUPE-HERBE/COUPE-BORDURES
Voir le point 2.
25. TAILLE-HAIES
a)Matériels à moteur à combustion
EN ISO 22868:2021
b)Matériels à moteur électrique
EN IEC 62841-4-2:2019, annexe I, point I.2
26. VEHICULES DE RINÇAGE A HAUTE PRESSION
Essai sous charge
Le véhicule de rinçage à haute pression est essayé en position stationnaire. Le moteur et les unités auxiliaires fonctionnent au régime indiqué par le fabricant. Les pompes haute pression fonctionnent à leurs débit et pression maximaux tels qu'indiqués par le fabricant. On utilise une buse adaptée afin de rester juste au-dessous du seuil de réaction du clapet de détente. Le bruit d'écoulement émis par la buse ne doit pas influencer les résultats des mesurages.
Période d'observation
La période d'observation est d'au moins 30 s.
27. NETTOYEURS A HAUTE PRESSION
a)Matériels fonctionnant à une pression ≤ 35 MPa
EN 60335-2-79:2012, annexe CC
b)Matériels fonctionnant à une pression > 35 MPa
EN 1829-1:2010, point 6.8
28. BRISE-ROCHE HYDRAULIQUES
Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure
Hémisphère/six positions de microphone conformément à l'annexe F de la norme EN ISO 3744:2010,/r = 10 m.
Montage du matériel
Pour l'essai, le brise-roche est fixé à un porteur et on utilise un banc d'essai spécial. La figure 28.1 donne les caractéristiques de ce banc, tandis que la figure 28.2 montre la position du porteur.
Transporteur
Le porteur où est fixé le brise-roche utilisé dans les essais doit répondre aux exigences des spécifications techniques du brise-roche d'essai, surtout pour ce qui est de la gamme de poids, de la puissance de sortie hydraulique, du débit d'huile d'alimentation et de la pression du circuit de retour.
Fixation
Le montage mécanique et les raccordements (tuyaux, conduites, etc.) doivent correspondre aux spécifications fournies dans la notice technique du brise-roche. Toutes les émissions sonores importantes qui proviennent des conduites et des diverses pièces mécaniques nécessaires à l'installation doivent être éliminées. Toutes les pièces doivent être bien fixées lors de leur raccordement.
Stabilité du brise-roche et force de maintien statique
Le brise-roche doit être fermement retenu par le porteur afin de présenter la même stabilité que dans des conditions normales de fonctionnement. Le brise-roche doit être actionné en position verticale.
Outil
Pour les mesures, on utilisera un outil émoussé. La longueur de cet outil doit répondre aux exigences visées à la figure 28.1 (bloc d'essai).
Essai sous charge
Puissance hydraulique d'entrée et circulation d'huile
Les conditions de fonctionnement du brise-roche hydraulique doivent être réglées, mesurées et consignées de manière adéquate, à côté des spécifications techniques correspondantes. Durant l'essai, le brise-roche doit être utilisé de manière à atteindre au moins le seuil de 90 % de la puissance hydraulique maximale d'entrée et de la circulation d'huile du brise-roche.
Il convient de veiller à ce que le degré d'incertitude totale des chaînes de mesures de ps et de Q reste toujours de l'ordre de + 5 % car cela permet de déterminer la puissance hydraulique d'entrée avec une précision de + 10 %. Dans l'hypothèse d'une corrélation linéaire entre la puissance hydraulique d'entrée et le niveau des émissions sonores, on pourrait déterminer le niveau des émissions sonores avec une marge de variation inférieure à + 0,4 dB.
Pièces réglables influant sur la puissance du brise-roche
Tous les accumulateurs, les soupapes centrales de sécurité et les autres pièces réglables éventuelles doivent être préréglés d'après les valeurs spécifiées dans les données techniques. Si plus d'une vitesse d'impact fixe est facultative, il convient d'effectuer des mesures à tous les réglages. On présente ensuite les valeurs minimales et maximales.
Quantités à mesurer
ps La valeur moyenne de la pression de la conduite d'alimentation hydraulique pendant le fonctionnement du brise-roche, comprenant au moins 10 coups.
Q La valeur moyenne de la circulation d'huile à l'entrée de l'abatteur, mesurée en même temps que la valeur ps.
T La température de l'huile doit se situer entre + 40 et + 60° C pendant les mesures. La température de la partie centrale de l'abatteur doit être stabilisée à sa température normale de fonctionnement avant le début des mesures.
Pa Les pressions du gaz de préremplissage de tous les accumulateurs doivent être mesurées en position statique (l'abatteur étant hors de fonctionnement) à une température ambiante stable entre + 15 et + 25° C. La température ambiante mesurée est enregistrée avec la valeur mesurée de la pression du gaz de préremplissage de l'accumulateur.
Paramètres à évaluer à partir des paramètres de fonctionnement mesurés
PIN Puissance hydraulique d'entrée de l'abatteur PIN = ps . Q
Mesurage de la pression de la conduite d'alimentation hydraulique, ps :
- ps doit être mesurée aussi près que possible de l'orifice d'entrée de l'abatteur.
- ps doit être mesurée à l'aide d'un manomètre (diamètre minimal : 100 mm ; catégorie de précision : + 1,0 % FSO).
Circulation d'huile à l'entrée de l'abatteur, Q :
- Q doit être mesurée à partir de la pression de la conduite d'alimentation, le plus près possible de l'orifice d'entrée de l'abatteur.
- Q doit être mesurée à l'aide d'un débitmètre électrique (catégorie de précision : + 2,5 % de la lecture de la vitesse d'écoulement).
Point de mesure de la température de l'huile, T :
- T doit être mesurée dans le réservoir à huile du chariot ou à partir de la conduite hydraulique raccordée au brise-roche. Le point de mesure est spécifié dans le rapport.
- La tolérance vis-à-vis de l'exactitude de lecture de la température est de + 2° C par rapport à la valeur effective.
Période d'observation/détermination du niveau de puissance acoustique
La période d'observation est d'au moins 15 s.
Les mesures sont prises à trois reprises, ou plus si nécessaire. Pour calculer le résultat final, on prend la moyenne arithmétique des deux valeurs les plus élevées qui ne diffèrent pas de plus de 1 dB.
Figure 28.1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2026, p. 430)
Figure 28.2
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2026, p. 430)
Définitions
d Diamètre de l'outil (mm) ;
d1 Diamètre de l'enclume, 1 200 + 100 mm ;
d2 Diamètre d'alésage de la structure de support de l'enclume, ≤ 1 800 mm ;
d3 Diamètre du plateau du bloc d'essai, ≤ 2 200 mm ;
d4 Diamètre de l'ouverture aménagée pour l'outil dans le plateau, ≤ 350 mm ;
d5 Diamètre de la plaque écran de l'outil, ≤ 1 000 mm ;
h1 Longueur visible de l'outil entre la partie la plus basse du cadre et la surface supérieure de la plaque écran de l'outil (mm)h1 = d + d/2 ;
h2 Epaisseur de la plaque-écran de l'outil dépassant du plateau, ≤ 20 mm (si la plaque-écran de l'outil se trouve en dessous du plateau, son épaisseur n'est pas limitée ; dans ce cas, il peut être en caoutchouc mousse) ;
h3 Distance entre la surface supérieure du plateau et la surface supérieure de l'enclume, 250 + 50 mm ;
h4 Epaisseur du joint du plateau en caoutchouc mousse, ≤ 30 mm ;
h5 Epaisseur de l'enclume, 350 + 50 mm ;
h6 Pénétration de l'outil, ≤ 50 mm.
Si on utilise une structure de bloc d'essai de forme quadratique, la longueur maximale égale 0,89 fois le diamètre correspondant.
L'espace vide entre le plateau et l'enclume peut être comblé à l'aide de caoutchouc mousse élastique ou d'un autre matériau d'absorption, d'une densité inférieure à 220 kg/m3 .
29. GROUPES HYDRAULIQUES
Montage du matériel
Le groupe hydraulique est placé sur une surface réfléchissante ; les machines montées sur patins sont placées sur un support d'une hauteur de 0,40 m, sauf indication contraire du fabricant dans la notice d'installation.
Essai sous charge
En cours d'essai, aucun outil n'est couplé au groupe générateur de pression.
Le groupe hydraulique est mis en régime stabilisé dans la gamme spécifiée par le fabricant. Il fonctionne à sa vitesse et à sa pression nominales. La vitesse et la pression nominales sont celles indiquées dans la notice d'instructions fournie à l'acheteur.
Période d'observation
La période d'observation est d'au moins 15 s.
30. DECOUPEURS DE JOINTS
a)Machines à scier les sols conduites à pied
EN 13862:2021, point 4.10.2
b)Matériels à moteur à combustion interne, à main, portables, montés sur un support mobile, destinés à être utilisés comme machines à scier les sols
EN ISO 19432-1:2020, point 4.19.2
c)Autres découpeurs de joints
Essai sous charge
Le découpeur de joints est équipé de la plus grande lame possible spécifiée par le fabricant dans la notice d'instructions fournie à l'acheteur. Le moteur fonctionne à sa vitesse maximale avec la lame déclenchée.
Période d'observation
La période d'observation est d'au moins 15 s.
31. COMPACTEURS DE DECHETS ET DE REMBLAIS
ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement et d'essai définies à l'annexe H de cette norme.
32. TONDEUSES A GAZON
a)Tondeuses à gazon à moteur à combustion à lames rotatives et à cylindre
EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, point 4.3, deuxième tiret.
Correction d'environnement K2A
Si K2A ≤ 0,5 dB, elle peut être négligée.
b)Tondeuses à gazon à moteur électrique, à lames rotatives et à cylindre, montées, auto-porteuses et conduites à pied
EN IEC 62841-4-3:2021, EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021, annexe I, point I.2
33. COUPE-GAZON/COUPE-BORDURES
EN 50636-2-91:2014, annexe CC
34. SOUFFLEURS DE FEUILLES
a)Matériels à moteur à combustion
EN ISO 22868:2021
b)Matériels à moteur électrique
EN 50636-2-100:2014, annexe CC
35. ASPIRATEURS DE FEUILLES
Voir le point 34.
36. CHARIOTS ELEVATEURS
EN 12053:2001+A1:2008
37. CHARGEURS
ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement et d'essai définies à l'annexe D de cette norme.
38. GRUES MOBILES
EN 13000:2010+A1:2014, point 5.3
39. CONTENEUR ROULANT A DECHETS
Aire d'essai
- Surface réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux
- Salle de laboratoire présentant un champ libre sur une surface réfléchissante
Correction d'environnement K2A
Mesure en extérieur :
K2A = 0
Mesure en intérieur :
La valeur de la constante K2A , déterminée conformément à l'annexe A de la norme EN ISO 3744:2010, doit être ≤ 2,0 dB, auquel cas K2A est négligée.
Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure
Hémisphère/six positions de microphone conformément à l'annexe F de la norme EN ISO 3744:2010,/r = 3 m.
Conditions de fonctionnement durant l'essai
Toutes les mesures sont réalisées conteneur roulant à vide.
Essai n° 1 : fermeture libre du couvercle sur le corps du conteneur
Afin de réduire au minimum son influence sur les mesures, l'opérateur se trouve debout à l'arrière du conteneur (côté charnière). Le couvercle est lâché par le milieu de façon à ne pas le déformer lors de sa chute.
La mesure de bruit est réalisée tandis que l'opérateur effectue vingt fois le cycle suivant :
- la position initiale correspond au relevage du couvercle pratiquement à la verticale ;
- libération du couvercle si possible sans impulsion, vers l'avant, l'opérateur restant immobile jusqu'à la fermeture du conteneur, à l'arrière,
- après fermeture complète, relevage du couvercle à la position initiale.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2026, p. 432)
Figure 39.2
Détail de réalisation et montage de la piste de roulement
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2026, p. 433)
Figure 39.3
Distance de mesure
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2026, p. 433)
40. MOTOBINEUSES
Voir le point 32.
L'outil n'est pas enclenché ou retiré lors de la mesure.
41. FINISSEURS
EN 500-6:2006+A1:2008, point 5.17
42. MATERIEL DE BATTAGE
a)Machines de fondation
EN 16228-4:2014+A1:2021, point 5.8
b)Appareils auxiliaires interchangeables pour le battage
EN 16228-7:2014+A1:2021, point 5.3
c)Autres matériels de battage
EN 16228-1:2014+A1:2021, point 5.27.2.2
43. POSEURS DE CANALISATIONS
ISO 6393:2008
44. ENGINS DE DAMAGE DE PISTE
ISO 6393:2008, avec les mêmes procédures et conditions de fonctionnement que celles décrites pour les bouteurs. Le site d'essai est le plan réfléchissant dur (point 5.3.2 de la norme ISO 6393:2008).
45. GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE
EN ISO 8528-10:2022
La méthode de mesure de cette norme basée sur la norme EN ISO 3744:2010 doit être appliquée.
46. BALAYEUSES
a)Balayeuses de chaussées
EN 17106-2:2021, point 4.3
b)Autres balayeuses pour utilisation en extérieur
EN 60335-2-72:2012, annexe DD
47. BENNES A ORDURES MENAGERES
EN 1501-4:2023
48. ENGINS DE FRAISAGE DE CHAUSSEE
EN 500-2:2006+A1:2008, point 5.17
49. SCARIFICATEURS
a)Matériels à moteur à combustion
EN 13684:2018, point 5.16.2
b)Matériels à moteur électrique
EN IEC 62841-4-7:2022, EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022, annexe I, point I.2
50. BROYEURS
a)Broyeurs/déchiqueteurs de jardin alimentés à la main
i)Matériels à moteur à combustion
EN 13683:2003+A2:2011, point 5.10.2
EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013
ii) Matériels à moteur électrique
EN 50434:2014, point 20.107.2
b)Déchiqueteuses de bois alimentées horizontalement à la main employées en foresterie
EN 13525:2020, point 5.5
c)Déchiqueteuses de bois alimentées verticalement à la main employées en foresterie, déchiqueteuses de bois alimentées mécaniquement (verticalement et horizontalement) employées en foresterie et autres broyeurs/déchiqueteurs
Essai sous charge
Le broyeur est essayé avec une ou plusieurs pièces de bois.
Le cycle de travail consiste à déchiqueter une pièce de bois de section circulaire (pin ou contre-plaqué sec) d'une longueur minimale de 1,5 m et taillée en pointe à une extrémité, dont le diamètre est approximativement égal au maximum que le broyeur peut normalement admettre et qui est spécifié dans la notice d'instructions fournie à l'acheteur.
Période d'observation/détermination du niveau de puissance acoustique
La période d'observation prend fin lorsque l'aire de déchiquetage est vide, sans dépasser 20 s. Si les deux conditions de fonctionnement sont possibles, le niveau de puissance acoustique le plus élevé est retenu.
51. DENEIGEUSES A OUTILS ROTATIFS
a)Machines de déneigement des routes
EN 17106-3-1:2021, point 4.2
b)Chasse-neige à conducteur à pied et à conducteur porté
i)Matériels à moteur à combustionEN ISO 8437-4:2021, annexe A
ii) Matériels à moteur électriqueLa machine doit fonctionner à la vitesse maximale à vide pendant 10 min avant le début de l'essai. Les collecteurs ou turbines sont lubrifiés conformément aux instructions du constructeur.Pendant l'essai, le collecteur ou la turbine doit être enclenché et déchargé. L'essai doit être effectué à l'arrêt à la vitesse maximale à vide.Les machines sont testées en les plaçant sur la surface de manière que la projection du centre géométrique de leurs parties principales (à l'exclusion de la poignée, etc.) coïncide avec l'origine du système de coordonnées des positions de microphone. Si une surface artificielle est utilisée, elle doit être positionnée de telle sorte que son centre géométrique coïncide également avec l'origine du système de coordonnées des positions de microphone. L'axe longitudinal de l'engin de la machine doit être sur l'axe des x. La mesure de bruit est réalisée sans opérateur.Pendant les mesures, la machine fonctionne dans des conditions stables. Une fois les émissions sonores stabilisées, l'intervalle de temps de mesure doit être d'au moins 15 s. Si les mesures sont effectuées dans des bandes de fréquences d'un octave ou d'un tiers d'octave, la période minimale d'observation est de 30 s pour les bandes de fréquences centrées sur ou au-dessous de 160 Hz, et de 15 s pour les bandes de fréquences centrées sur ou au-dessus de 200 Hz.
52. VEHICULES DE VIDANGE PAR ASPIRATION
Essai sous charge
Le véhicule est testé en position stationnaire. Le moteur et les unités auxiliaires fonctionnent au régime indiqué par le fabricant. Les pompes à vide fonctionnent à la vitesse maximale indiquée par le fabricant. Le dispositif d'aspiration fonctionne de telle façon que la pression interne est égale à la pression atmosphérique ("0 % de vide"). Le bruit d'aspiration de la buse ne doit pas influer sur les résultats des mesures.
Période d'observation
La période d'observation est d'au moins 15 s.
53. GRUES A TOUR
EN 14439:2006+A2:2009, point 6.4.1
54. TRANCHEUSES
ISO 6393:2008
55. CAMIONS-MALAXEURS
EN 12609:2021, annexe B
56. POMPES A EAU
EN ISO 20361:2019, EN ISO 20361:2019/A11:2020
La méthode de mesure de cette norme basée sur la norme EN ISO 3744:2010 doit être appliquée.
La période d'observation est d'au moins 15 s.
57. GROUPES ELECTROGENES DE SOUDAGE
EN ISO 8528-10:2022
La méthode de mesure de cette norme basée sur la norme EN ISO 3744:2010 doit être appliquée.
(1) Le ralenti d'un moteur peut correspondre au régime le plus bas (relâchement complet des gaz) ou au régime le plus bas requis pour accomplir des fonctions de base telles que fournir une pression hydraulique suffisante pour déplacer la machine ou l'un de ses outils, selon la catégorie spécifique de matériels.
(2) La puissance nette est la puissance du moteur en " kW " obtenue sur un banc d'essai à l'extrémité du vilebrequin, ou son équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesurage de la puissance des moteurs à combustion interne spécifiée dans le règlement n° 120, révision 2, de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) - Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers, en ce qui concerne la mesure de la puissance nette, du couple net et de la consommation spécifique (JO L 166 du 30.6.2015, p. 170) ;]1
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(1AR 2025-12-18/16, art. 4, 005; En vigueur : 19-01-2026)
Art. N4.Annexe IV. Marquage " CE " de conformité.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-03-2002, p. 9818).
Vu pour être annexe à Notre arrêté du 6 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Art. N5.Annexe V. Contrôle interne de la production.
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations énoncées au point 2, assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage "CE" de conformité ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti comme le prévoit l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformite CE comme le prévoit l'article 8.
2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité CE
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel avec les exigences de la présente directive. Elle doit contenir au moins les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté;
- une description du matériel;
- la marque;
- le nom commercial;
- le type, la série et les numéros;
- les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;
- une référence à la présente directive;
- le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive;
- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.
4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel fabrique avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences de la presente directive.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Art. N6.Annexe VI. Contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique.
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations énoncées aux points 2, 5 et 6 assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage "CE" de conformité ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti comme le prévoit l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prevoit l'article 8.
2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication. Le fabricant, ou son mandataire etabli dans la Communauté, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité CE.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel avec les exigences de la présente directive. Elle doit contenir au moins les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté;
- une description du matériel;
- la marque;
- le nom commercial;
- le type, la série et les numéros;
- les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;
- une reférence à la présente directive;
- le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive;
- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.
4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel fabriqué avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences de la présente directive.
5. Evaluation par l'organisme notifié avant la mise sur le marché.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, fournit un exemplaire de la documentation technique à un organisme notifié de son choix avant que le premier exemplaire du matériel ne soit mis sur le marché ou mis en service.
En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique, l'organisme notifié en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté et, le cas échéant, effectue ou fait effectuer les modifications de la documentation technique ou, éventuellement, les essais jugés nécessaires.
Après délivrance par l'organisme notifié d'un rapport confirmant que la documentation technique satisfait aux dispositions de la presente directive, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peut apposer le marquage "CE" sur le matériel et délivrer, conformément aux articles 11 et 8, une déclaration de conformité CE, dont il assumera l'entière responsabilité.
6. Evaluation par l'organisme notifié en cours de production.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, associe en outre l'organisme notifié à la phase de production selon l'une des procédures ci-après au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté :
- L'organisme notifié effectue des contrôles périodiques afin de vérifier que le matériel reste conforme à la documentation technique et aux exigences de la présente directive; il vérifie plus particulièrement :
- le marquage correct et complet du matériel conformément à l'article 11,
- la délivrance du certificat de conformité CE conformément a l'article 8,
- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.
Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté permet à l'organisme notifié d'accéder librement à toute la documentation interne à l'appui de ces procédures, aux résultats effectifs des contrôles internes et aux mesures de correction qui auraient été prises.
Ce n'est que si les contrôles ci-dessus donnent des résultats insatisfaisants que l'organisme notifié procède à des essais acoustiques qui, d'après son jugement et son expérience, peuvent être simplifiés ou totalement effectués selon les dispositions prévues à l'annexe III pour le type de matériel concerné.
- L'organisme notifié effectue ou fait effectuer des contrôles de produits à intervalles aléatoires. Un échantillon approprié du matériel final, choisi par l'organisme notifié, doit être examiné et les essais acoustiques appropries définis à l'annexe III, ou des essais équivalents, doivent être effectués aux fins de contrôler la conformité du produit aux exigences pertinentes de la directive. Le controle du produit doit inclure les aspects suivants :
- le marquage correct et complet du matériel conformément à l'article 11,
- la délivrance du certificat de conformité CE conformément à l'article 8.
Pour les deux procédures, la fréquence des contrôles est définie par l'organisme notifié en fonction des résultats des évaluations antérieures, de la nécessité de surveiller les mesures de correction et de toute autre orientation quant à la fréquence des contrôles qui pourrait résulter de la production annuelle et de l'aptitude générale du fabricant de maintenir les valeurs garanties; toutefois, un contrôle doit être effectué au moins tous les trois ans.
En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique ou sur le maintien des normes en cours de production, l'organisme notifié en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
Dans les cas où le matériel contrôlé n'est pas conforme aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié doit en informer l'état membre notifiant.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Art. N7.Annexe VII. - Vérification à l'unité.
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que le matériel qui a été délivré avec le certificat visé au point 4 satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur le matériel le marquage "CE" ainsi que les informations requises à l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8.
2. La demande de vérification à l'unité doit être déposée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme notifie choisi par lui.
La demande doit comporter :
- le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est presentée par le mandataire, également le nom et l'adresse de ce dernier;
- une déclaration écrite indiquant que la même demande n'a pas été présentée à un autre organisme notifié;
- une documentation technique répondant aux exigences suivantes :
- une description du matériel;
- la marque;
- le nom commercial;
- le type, la série et les numéros;
- les données techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;
- une référence à la présente directive.
3. L'organisme notifié doit :
- examiner si le matériel a été fabriqué conformément à la documentation technique;
- déterminer en accord avec le demandeur le lieu où, conformément à la presente directive, les essais acoustiques seront effectués;
- conformément à la présente directive, effectuer ou faire effectuer les essais acoustiques nécessaires.
4. Lorsque le matériel est conforme aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié doit delivrer au demandeur un certificat de conformité comme décrit à l'annexe X.
Si l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat de conformité, il doit indiquer les motifs détaillés du refus.
5. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, est tenu de conserver, avec la documentation technique, des copies du certificat de conformité pendant une période de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du matériel.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Art. N8.Annexe VIII. - Assurance qualité complète.
1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prevues au point 2 assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage "CE" de conformite ainsi que les informations requises à l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8.
2. Le fabricant met en oeuvre un système d'assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale du produit et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme notifié de son choix.
La demande doit comporter :
- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produit envisagée, y compris la documentation technique de tous les matériels déjà en phase de conception ou de production, à savoir au moins les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,
- une description du matériel,
- la marque,
- le nom commercial,
- le type, la série et les numéros,
- les donnees techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension,
- une référence à la présente directive,
- le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive,
- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti,
- une copie de la déclaration CE de conformité,
- la documentation relative au système d'assurance de la qualité.
3.2. Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité du produit aux exigences des directives qui lui sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. La documentation sur le système d'assurance de la qualité doit permettre une compréhension uniforme des politiques et procédures en matière de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
3.3 La documentation sur le système d'assurance de la qualité comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des produits;
- de la documentation technique à élaborer pour chaque produit, contenant au moins les informations indiquées au point 3.1 pour la documentation technique mentionnée ici;
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits liés à la catégorie de matériels couverte;
- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés;
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.
L'organisme notifié évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme EN ISO 9001.
L'équipe de vérificateurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions des contrôles et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation dudit systeme.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2. ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions des contrôles et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux ateliers de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier :
- la documentation sur le système d'assurance de la qualité;
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;
- les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des vérifications afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance de la qualité et fournit un rapport de vérification au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai au fabricant.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du matériel :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret, de la présente annexe;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa;
- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Art. N9.Annexe IX. Critères minimaux devant être pris en considération pour la notification des organismes.
1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des matériels qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement, ni comme mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien de ces matériels, ni représenter les personnes engagées dans ces activités. Ceci n'exclut pas la possibilite d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.
2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations d'évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur travail, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.
3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des inspections et verifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.
4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :
- une bonne formation technique et professionnelle;
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives à l'évaluation de la documentation technique;
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles;
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui sont nécessaires pour établir l'exécution des contrôles.
5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit pas être en fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité soit couverte par l'Etat sur la base du droit belge.
7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des services compétents) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne, lui donnant effet.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Art. N10.Annexe X. Vérification à l'unité modèle de certificat de conformité.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-03-2002, p. 9824).
Vu pour être annexé à Notre arrête du 6 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Art. N11.<AR 2006-02-14/32, art. 3, 003; En vigueur : 03-01-2006> Annexe XI. - Matériels soumis à des limites d'émission sonores.
- monte-matériaux (à moteur à combustion interne)
définition : annexe I, point 3;
mesure : annexe III, partie B, point 3,
- engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes)
définition : annexe I, point 8;
mesure : annexe III, partie B, point 8,
- motocompresseurs (< 350 kW)
définition : annexe I, point 9;
mesure : annexe III, partie B, point 9,
- brise-béton et marteaux-piqueurs à main
définition : annexe I, point 10;
mesure : annexe III, partie B, point 10,
- treuils de chantier (à moteur à combustion interne)
définition : annexe I, point 12;
mesure : annexe III, partie B, point 12,
- bouteurs (< 500 kW)
définition : annexe I, point 16;
mesure : annexe III, partie B, point 16,
- tombereaux(< 500 kW)
définition : annexe I, point 18;
mesure : annexe III, partie B, point 18,
- pelles hydrauliques à cables (< 500 kW)
définition : annexe I, point 20;
mesure : annexe III, partie B, point 20,
- chargeuses-pelleteuses (< 500 kW)
définition : annexe I, point 21;
mesure : annexe III, partie B, point 21,
- niveleuses (< 500 kW)
définition : annexe I, point 23;
mesure : annexe III, partie B, point 23,
- groupes hydrauliques
définition : annexe I, point 29;
mesure : annexe III, partie B, point 29,
- compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW)
définition : annexe I, point 31;
mesure : annexe III, partie B, point 31,
- tondeuses à gazon (à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW)
définition : annexe I, point 32;
mesure : annexe III, partie B, point 32,
- coupe-gazon/coupe-bordures
définition : annexe I, point 33;
mesure : annexe III, partie B, point 33,
- chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des "autres chariots en porte-à-faux" tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes)
définition : annexe I, point 36;
mesure : annexe III, partie B, point 36,
- chargeuses (< 500 kW)
définition : annexe I, point 37;
mesure : annexe III, partie B, point 37,
- grues mobiles
définition : annexe I, point 38;
mesure : annexe III, partie B, point 38,
- motobineuses/motoculteurs (< 3 kW)
définition : annexe I, point 40;
mesure : annexe III, partie B, point 40,
- finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacite de compactage)
définition : annexe I, point 41;
mesure : annexe III, partie B, point 41,
- groupe électrogènes de puissance (< 400 kW)
définition : annexe I, point 45;
mesure : annexe III, partie B, point 45,
- grues à tour
définition : annexe I, point 53;
mesure : annexe III, partie B, point 53,
- groupes électrogènes de soudage
définition : annexe I, point 57;
mesure : annexe III, partie B, point 57.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-02-2006, p. 8808.)
Art. N12.Annexe XII. - Matériels soumis uniquement au marquage du niveau sonore.
- plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne
Définition : annexe I, point 1;
Mesure : annexe III, partie B, point 1;
- débroussailleuses
Définition : annexe I, point 2;
Mesure : annexe III partie B, point 2;
- monte-matériaux (à moteur électrique)
Définition : annexe I, point 3;
Mesure : annexe III, partie B, point 3;
- scies à ruban de chantier
définition : annexe I, point 4;
Mesure : annexe III, partie B, point 4;
- scies circulaires à table de chantier
Définition : annexe I, point 5;
Mesure : annexe III, partie B, point 5;
- scies à chaîne portables
Définition : annexe I, point 6;
Mesure : annexe III, partie B, point 6;
- véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration
Définition :annexe I, point 7;
Mesure : annexe III, partie B, point 7;
- engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion)
Définition : annexe I, point 8;
Mesure : annexe III, partie B, point 8;
- malaxeurs à béton ou à mortier
Définition : annexe I, point 11;
Mesure : annexe III, partie B, point 11;
- treuils de chantier (à moteur électrique)
Définition : annexe I, point 12;
Mesure :annexe III, partie B, point 12;
- machine pour le transport et la projection de béton ou de mortier
Définition : annexe I, point 13;
Mesure : annexe III, partie B, point 13;
- convoyeurs à bande
Définition : annexe I, point 14;
Mesure : annexe III, partie B, point 14;
- matériels frigorifiques embarqués
Définition : annexe I, point 15 :
Mesure : annexe III, partie B, point 15;
- appareils de forage
Définition : annexe I, point 17;
Mesure : annexe III, partie B, point 17;
- matériels de chargement/déchargement de réservoirs ou de silos embarqués
Définition : annexe I, point 19;
Mesure : annexe III, partie B, point 19;
- conteneurs à verre
Définition : annexe I, point 22;
Mesure : annexe III, partie B, point 24;
- coupe-herbe/coupe-bordures
Définition : annexe I, point 24;
Mesure : annexe III, partie B, point 24;
- taille-haies
Définition : annexe I, point 25;
Mesure : annexe III, partie B, point 25;
- véhicules de rinçage à haute pression
Définition : annexe I, point 26;
Mesure : annexe III, partie B, point 26;
- nettoyeurs à jet d'eau haute pression
Définition : annexe I, point 27;
Mesure : annexe III, partie B, point 27;
- brise-roche hydrauliques
Définition : annexe I, point 28;
Mesure : annexe III, partie B, point 28;
- découpeur de joints
Définition : annexe I, point 30;
Mesure : annexe III, partie B, point 30;
- souffleurs de feuilles
Définition : annexe I, point 34;
Mesure : annexe III, partie B, point 34;
- aspirateurs de feuilles
Définition :annexe I, point 35;
Mesure : annexe III, partie B, point 35;
- chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (uniquement les " autres chariots en porte-à-faux ") tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes)
Définition : annexe I, point 36;
Mesure : annexe III, partie B, point 36;
- conteneurs roulants à déchets
Définition : annexe I, point 39;
Mesure :annexe III, partie B, point 39;
- finisseurs (équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)
Définition : annexe I, point 41;
Mesure : annexe III, partie B, point 41;
- engins de battage
Définition : annexe I, point 42;
Mesure : annexe III, partie B, point 42;
- poseurs de canalisation
Définition : annexe I, point 43;
Mesure : annexe III, partie B, point 43;
- engins de damage de piste
Définition : annexe I, point 44;
Mesure : annexe III, partie B, point 44;
- groupes electrogènes (|LX 400 kW)
Définition : annexe I, point 45;
Mesure : annexe III, partie B, point 45;
- balayeuses
Définition : annexe I, point 46;
Mesure : annexe III, partie B, point 46;
- bennes à ordures ménagères
Définition : annexe I, point 47;
Mesure : annexe III, partie B, point 47;
- engins de fraisage de chaussée
Définition : annexe I, point 48;
Mesure : annexe III, partie B, point 48;
- scarificateurs
Définition : annexe I, point 49;
Mesure : annexe III, partie B, point 49;
- broyeurs
Définition : annexe I, point 50;
Mesure : annexe III, partie B, point 50;
- déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus) :
Définition : annexe I, point 51;
Mesure : annexe III, partie B, point 51;
- véhicules de vidange par aspiration :
Définition : annexe I, point 52;
Mesure : annexe III, partie B, point 52;
- trancheuses :
Définition : annexe I, point 54;
Mesure : annexe III, partie B, point 54;
- camion-malaxeur :
Définition : annexe I, point 55;
Mesure : annexe III, partie B, point 55;
- groupe motopompe à eau (non destiné à une utilisation sous eau) :
Définition : annexe I, point 56;
Mesure : annexe III, partie B, point 56;
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Sante publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.