Texte 2002022132
Article 1er.A l'article 10, § 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Est également examiné d'office le droit à la pension de retraite du travailleur qui, ayant atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, perd le droit aux prestations de chômage ou de maladie et d'invalidité.
La décision prise par l'Office prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette limite d'âge est atteinte. ";
2°Il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. La décision prise d'office dans le régime des travailleurs indépendants à l'égard du travailleur indépendant qui, ayant atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, perd le droit aux prestations de maladie et d'invalidité, vaut demande dans le régime des travailleurs salariés si l'activité professionnelle relevant de ce dernier régime est constatée lors de l'instruction des droits dans le régime des travailleurs indépendants.
Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction d'un recours ou lors du premier paiement de la pension. La décision de l'Office prend cours à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs indépendants. ".
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux personnes qui atteignent la limite d'âge visée à l'article 1er au plus tôt au 1er décembre 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.