Texte 2002022115

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2002 et mise à jour au 21-02-2014)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
14-2-2002
Numéro
2002022115
Page
5568
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/72
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1)la loi : la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;

2)les espaces marins : les espaces marins, tels que définis dans la même loi;

3)navire : un navire, tel que défini dans la même loi;

4)[1 espèce exotique :

a)toute espèce ou sous-espèce d'organisme aquatique présent en dehors de son aire connue de répartition naturelle ou de son aire naturelle de dispersion potentielle;

b)tout organisme polyploïde et espèce fertile obtenue par hybridation, quelle que soit son aire de répartition naturelle ou de dispersion potentielle;]1

5)l'administration : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;

6)l'Institut : l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;

7)notifier : l'envoi par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception;

8)jour : un jour calendrier;

9)Annexe 1 : l'annexe 1 du présent arrêté contenant une liste d'espèces strictement protégées;

10) Annexe 2 : l'annexe 2 du présent arrêté contenant une liste d'espèces pour lesquelles sont prises des mesures de protection spéciales;

11) Annexe 3 : l'annexe 3 du présent arrêté contenant une liste d'autres espèces protégées;

12) Annexe 4 : l'annexe 4 du présent arrêté contenant des procédures d'information;

13) Annexe 5 : l'annexe 5 du présent arrêté contenant des mesures spéciales visant la protection d'une ou plusieurs des espèces mentionnées aux annexes 1, 2 et 3;

14) le ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la protection du milieu marin dans ses compétences;

["1 15) R\232glement Aquaculture : R\232glement (CE) n\176 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif \224 l'utilisation en aquaculture des esp\232ces exotiques et des esp\232ces localement absentes."°

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(1AR 2014-02-07/12, art. 1, 002; En vigueur : 03-03-2014)

Chapitre 2.- Domaine d'application.

Art. 2.[1 § 1.]1 Le présent arrêté est d'application dans les espaces marins. Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 18 sont en outre, pour ce qui concerne les espèces de l'Annexe 1 et de l'Annexe 2, également d'application sur les navires battant le pavillon de la Belgique, où qu'ils se trouvent.

["1 \167 2. Le chapitre VII ne s'applique pas \224 l'hu\238tre japonaise (Crassostrea gigas). \167 3. Le chapitre VII s'applique au transfert en Belgique d'esp\232ces localement absentes, \224 l'exception des cas o\249 des informations scientifiques sont communiqu\233es \224 l'administration et o\249 l'administration accepte par \233crit ces informations comme indice de l'absence de risques environnementaux dus au transfert. \167 4. Le chapitre VII ne s'applique pas aux mouvements d'esp\232ces exotiques ou d'esp\232ces localement absentes qui doivent avoir lieu dans des installations aquacoles ferm\233es, r\233alis\233es conform\233ment aux dispositions du r\232glement Aquaculture."°

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(1AR 2014-02-07/12, art. 2, 002; En vigueur : 03-03-2014)

Chapitre 3.- Espèces strictement protégées.

Art. 3.§ 1. Les populations sauvages des espèces mentionnées à l'Annexe 1 et les spécimens qui en proviennent jouissent de la stricte protection prévue à l'article 10 de la loi.

§ 2. En cas d'observation à proximité d'un navire d'individus appartenant à une espèce mentionnée à l'Annexe 1, l'homme de barre doit en premier lieu éviter un éventuel abordage avec le ou les animaux, et d'une manière générale éviter de changer soudainement de direction ou de vitesse afin de limiter à un minimum la perturbation.

Art. 4.§ 1. Les dérogations prévues à l'article 10, § 2, de la loi se demandent et sont accordées suivant la procédure décrite ci-après.

La demande est introduite par la personne qui souhaite exercer l'activité.

La demande est adressée au ministre et notifiée à l'administration en un exemplaire original et quatre copies.

La demande comporte au moins les données suivantes :

1)nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;

2)l'interdiction ou les interdictions prévues par la loi pour lesquelles la dérogation est demandée;

3)l'espèce ou les espèces pour lesquelles la dérogation est demandée et le nombre d'individus de chaque espèce;

4)les motifs de la dérogation;

5)la manière dont il sera dérogé aux interdictions, l'étendue dans le temps de la dérogation et les moyens utilisés;

6)une description des influences sur le milieu marin auxquelles il faut s'attendre, en particulier sur l'espèce concernée ou celles qui en dépendent.

L'administration sollicite des départements de l'Institut spécialisés en la matière et d'au moins une institution scientifique supplémentaire, belge ou étrangère, spécialisée dans la conservation de la nature, un avis sur la demande.

Dans un délai maximum de 60 jours à dater de la notification de la demande, l'administration transmet la demande et son avis sur celle-ci au ministre. L'avis se réfère à l'avis des institutions consultées.

En cas d'avis défavorable de l'administration, le ministre se refuse à traiter plus avant la demande. Sa décision, motivée, est notifiée au demandeur.

En cas d'avis favorable de l'administration, le ministre peut demander l'avis d'institutions scientifiques supplémentaires. Il peut encore requérir du demandeur des informations complémentaires.

Lorsque le ministre juge que la demande peut être accordée, l'arrêté de dérogation, motivé et éventuellement assorti de conditions, est soumis à Notre signature.

L'arrêté mentionne à quelles mesures de surveillance les activités pour lesquelles la dérogation est accordée sont soumises.

L'arrêté de dérogation est publié par extrait au Moniteur belge.

§ 2. La dérogation peut en tout temps être suspendue par le ministre, compte tenu de risques nouveaux ou d'effets dommageables au milieu marin, à l'espèce concernée, ou à des espèces qui en dépendent. Dans un délai de 45 jours à dater de la notification de la suspension, le ministre procède au retrait de la dérogation ou lève la suspension. L'arrêté de retrait est soumis à Notre signature.

Chapitre 4.- Mesures de protection prises en exécution de directives et de conventions internationales.

Art. 5.Les individus sauvages des espèces mentionnées aux Annexes 2 et 3 jouissent des mesures de protection suivantes :

(i) il est interdit de capturer, blesser ou mettre à mort intentionnellement des individus de ces espèces;

(ii) il est interdit de déranger intentionnellement des individus de ces espèces; la perturbation involontaire d'individus des espèces pour lesquelles cela est spécifiquement mentionné aux Annexes 2 et 3 doit, pour autant que ce soit raisonnablement possible, être évitée pendant les périodes de reproduction, d'hivernage et de migration;

(iii) il est interdit de transporter, de mettre dans le commerce, d'échanger ou d'offrir aux fins de vente ou d'échange des individus de ces espèces, sauf les dispositions de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et celles du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil de l'Union européenne du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Art. 6.§ 1. Des dérogations aux interdictions de l'article 5 peuvent être accordées pour les motifs ci-après :

(i) dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune sauvages et de la conservation des habitats naturels et de la biodiversité;

(ii) dans l'intérêt de la santé publique, de la sécurité aérienne, de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur;

(iii) pour prévenir des dommages importants aux cultures, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété;

(iv) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction d'espèces et pour des activités nécessaires à ces fins.

§ 2. Les dérogations ne peuvent être accordées qu'à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

§ 3. La demande de dérogation est adressée au ministre et notifiée à l'administration.

§ 4. La dérogation est accordée par le ministre, sous réserve d'avis favorable de l'administration. La dérogation peut être soumise à des conditions. L'arrêté de dérogation est motivé.

§ 5. L'arrêté mentionne à quelles mesures de surveillance les activités pour lesquelles la dérogation est accordée sont soumises.

§ 6. La dérogation peut en tout temps être suspendue ou retirée par le ministre, compte tenu de risques nouveaux ou d'effets dommageables au milieu marin, à l'espèce concernée ou à des espèces qui en dépendent.

Chapitre 5.- Mesures en cas de capture involontaire d'individus appartenant à des espèces mentionnées aux Annexes 1, 2 et 3.

Art. 7.§ 1. Sauf les cas prévus à l'article 8, § 1, tout individu vivant appartenant à une espèce mentionnée aux Annexes 1, 2 ou 3 capturé involontairement, notamment comme prise accessoire, doit être relâché sur-le-champ.

§ 2. Pour les espèces des Annexes 1 et 2, la capture involontaire doit, lorsqu'elle se produit dans les espaces marins, être communiquée à l'administration suivant la procédure décrite à l'Annexe 4.

Art. 8.§ 1. Tout mammifère marin ou reptile blessé appartenant à une espèce des Annexes 1 ou 2 capturé involontairement dans les espaces marins est, dans la mesure du possible, conservé jusqu'à ce qu'il puisse être mis à la disposition de l'administration. Dans la mesure du possible des dispositions provisoires sont prises pour soigner l'animal blessé. Les instructions de l'administration sont suivies à cet effet.

§ 2. Tout individu mort appartenant à une espèce des Annexes 1 ou 2 capturé involontairement dans les espaces marins est, dans la mesure du possible, également conservé jusqu'à ce qu'il puisse être mis à la disposition de l'administration.

§ 3. La capture involontaire est communiquée immédiatement à l'administration suivant la procédure décrite à l'Annexe 4.

§ 4. Le ministre fixe le dédommagement que l'administration accorde à la personne qui met l'animal à sa disposition. Son montant doit couvrir les coûts engagés pour livrer l'animal à l'administration en bon état. Le dédommagement est refusé s'il apparaît que la capture n'était pas accidentelle.

Chapitre 6.- Mesures visant les animaux morts et les animaux en détresse.

Art. 9.§ 1. Quiconque rencontre un individu appartenant à une espèce mentionnée aux Annexes 1 ou 2 en détresse ou mort dans les espaces marins, ou échoué dans la mer territoriale, le communique immédiatement à l'administration suivant la procédure décrite à l'Annexe 4.

§ 2. Pour les soins provisoires à donner à un animal blessé ou en détresse il faut dans la mesure du possible suivre les instructions de l'administration.

§ 3. Dans le cas où l'animal est décédé, l'administration coordonne l'examen scientifique.

Art. 10.Dans les interventions en cas d'échouages et dans la prise en charge et les soins donnés à des individus vivants appartenant à des espèces des Annexes 1 et 2, l'autorité fédérale met tout en oeuvre pour mettre sur pied une bonne coopération avec les autres autorités.

Art. 11.§ 1. Des individus morts appartenant à une espèce de l'Annexe 1 ou de l'Annexe 2, trouvés en mer ou échoués dans les espaces marins, gardent leur statut d'espèce protégée jusqu'à ce que, le cas échéant et sans préjudice du respect des dispositions du droit international, l'administration les libère pour être détruits; sans autorisation de l'administration il est interdit de transporter ou de partager ces animaux, d'en recueillir les parasites ou les organismes associés.

§ 2. Si pour des raisons d'hygiène ou de sécurité publique l'enlèvement de ces animaux et/ou leur destruction est nécessaire, l'administration examine avec les autorités responsables de l'hygiène et de la santé publique la meilleure manière de procéder à l'examen scientifique exigé. Les coûts supplémentaires causés par l'examen scientifique, autres que les coûts d'enlèvement et de destruction des cadavres, sont à charge de l'administration.

Art. 12.L'intervention de l'administration se fait pour le compte du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans le cadre de l'application de l'article 1, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Chapitre 7.[1 - Introduction d'espèces exotiques ou transfert d'espèces localement absentes dans les espaces marins.]1

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(1AR 2014-02-07/12, art. 3, 002; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 13.[1 Toute introduction et tout transfert sont soumis à autorisation conformément à l'article 11 de la loi et du règlement Aquaculture, à l'exception des cas déterminés à l'article 2, §§ 2 à 4. L'autorisation est accordée suivant la procédure décrite à l'article 15.]1

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(1AR 2014-02-07/12, art. 4, 002; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 14.[1 Le dépôt d'une demande d'autorisation suivant la procédure de l'article 15 ne dispense pas le demandeur, le cas échéant, de l'obligation d'introduire une demande d'autorisation distincte en application des articles 25 à 30 de la loi. Dans ce cas, l'administration peut autoriser le demandeur à intégrer l'étude d'incidence intégrée et l'évaluation des risques environnementaux.]1

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(1AR 2014-02-07/12, art. 5, 002; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 15.[1 § 1er. La demande d'autorisation est introduite par la personne qui souhaite poser l'action ou exercer l'activité.

La demande est adressée au ministre et notifiée à l'administration en un exemplaire original et quatre copies.

La demande comporte au moins les données suivantes :

1)nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;

2)une identification de l'action ou de l'activité projetés et, le cas échéant, le nombre d'introductions et de transferts prévus sur une période de sept ans;

3)si le demandeur est une société, ses statuts et les pièces établissant les pouvoirs des signataires de la demande;

4)une identification de l'espèce ou des espèces exotiques ou localement absentes qui pourront être introduites dans les espaces marins du fait de l'action ou de l'activité;

5)un dossier établi selon les orientations indicatives figurant à l'annexe Ire du règlement Aquaculture.

La rétribution due conformément à l'article 30, § 2, de la loi est estimée et payée suivant la procédure des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

Conforme à l'article 7 du Règlement Aquaculture, l'administration évalue, dès le paiement de la rétribution estimée, si l'action ou l'activité projetée est un mouvement ordinaire ou exceptionnel et si la dissémination doit être précédée d'une période de quarantaine ou d'une dissémination pilote. L'administration peut solliciter des départements de l'Institut spécialisés en la matière et, si elle le juge nécessaire, d'autres experts belges et/ou étrangers un avis sur la demande.

Dans un délai de nonante jours suivant la réception de la rétribution, l'administration transmet la demande et son avis sur celle-ci au ministre.

§ 2. Conformément à l'article 8 du Règlement Aquaculture, le ministre peut, si l'administration estime qu'il s'agit d'une introduction ou d'un transfert ordinaire, soumettre à Notre signature un arrêté d'autorisation motivé. L'autorisation est conforme aux conditions fixées aux chapitres IV et V du Règlement Aquaculture et est délivrée dans les trente jours suivant la réception de l'avis de l'administration.

§ 3. Conformément à l'article 9, alinéa 1er du Règlement Aquaculture, si l'administration estime qu'il ne s'agit pas d'une introduction ou d'un transfert ordinaires, une évaluation des risques environnementaux doit être effectuée comme indiqué à l'annexe II, parties 1 et 2, du règlement Aquaculture. Cette décision est notifiée par le ministre dans les quinze jours de la réception de l'avis de l'administration au demandeur de l'autorisation, avec notification à l'administration. L'administration estime ensuite la rétribution due conformément à l'article 30, § 2, de la loi et en notifie le montant au demandeur de l'autorisation dans les quinze jours de la réception de cette notification. La procédure des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique s'applique mutatis mutandis.

§ 4. Conformément à l'article 9, alinéa 2 du Règlement Aquaculture, l'administration émet, après que le demandeur ait adressé au ministre une évaluation des risques environnementaux comme indiqué à l'annexe II, parties 1 et 2, du règlement Aquaculture, avec notification à l'administration, et immédiatement après avoir payé la rétribution estimée à l'administration, un avis sur les risques et le communique au ministre au moyen du formulaire de rapport de synthèse présenté à l'annexe II, partie 3, du règlement Aquaculture, dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la notification de l'évaluation des risques environnementaux. A cette fin, l'administration peut solliciter des départements de l'Institut spécialisés en la matière et, si elle le juge nécessaire, d'autres experts belges et/ou étrangers un avis sur la demande.

Conformément à l'article 9, alinéa 3 du Règlement Aquaculture, l'administration examine, si le risque associé à l'introduction ou au transfert proposé est élevé ou moyen en l'absence de procédures ou des technologies particulières d'atténuation du risque, la demande en consultation avec son auteur en vue de déterminer si de telles procédures ou technologies sont disponibles pour permettre de ramener le risque au niveau "faible". Les résultats de cet examen, y compris une description en détail de la concertation, sont repris, le cas échéant, dans le formulaire de rapport présenté à l'annexe II, partie 3, du règlement Aquaculture, en précisant de façon détaillée le niveau du risque et en indiquant les motifs justifiant les mesures éventuelles de réduction des risques.

§ 5. Conformément à l'article 9, alinéa 2 du Règlement Aquaculture, le ministre soumet, si l'administration estime que le risque associé à l'introduction ou au transfert proposés est faible, à Notre signature un arrêté d'autorisation motivé, sauf en cas d'application du principe de précaution visé au paragraphe 6. L'autorisation est conforme aux conditions fixées aux chapitres IV et V du règlement Aquaculture et est délivrée dans les trente jours suivant la réception de l'avis de l'administration, tel que visé au paragraphe 4.

§ 6. Conformément à l'article 9, alinéa 4 du Règlement Aquaculture, l'administration recommande, si l'administration estime que le risque associé à l'introduction ou au transfert proposés n'est pas faible, au ministre de ne pas délivrer l'autorisation. Dans ce cas ou si le ministre décide sur la base du principe de précaution de ne pas soumettre à Notre signature un arrêté d'autorisation, le ministre notifie sa décision motivée au demandeur dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis de l'administration, tel que visé au paragraphe 4.

§ 7. Les délais visés aux paragraphes 1er, alinéa 3, et 4, alinéa 1er, sont prolongés si l'administration signale par écrit au demandeur dans un délai de vingt jours que sa demande est incomplète en précisant les pièces manquantes. La prolongation est égale à la période entre la communication et la réception des pièces manquantes par l'administration.

§ 8. L'arrêté d'autorisation est publié par extrait au Moniteur belge.]1

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(1AR 2014-02-07/12, art. 6, 002; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 16.L'autorisation reste suspendue jusqu'à ce que tous les permis et autorisations exigés par la loi soient accordés et l'avis publié suivant la législation qui est d'application.

Art. 17.L'autorisation peut en tout temps être suspendue par le ministre, compte tenu de risques nouveaux ou d'effets dommageables au milieu marin, à la biote indigène et aux communautés biologiques, et à la biodiversité. Dans un délai de 45 jours à dater de la notification de la suspension, le ministre procède au retrait de l'autorisation ou lève la suspension. L'arrêté de retrait est soumis à Notre signature.

Chapitre 8.- Mesures générales.

Art. 18.Dans le but de conserver la biodiversité marine et de prévenir la mise à mort involontaire d'individus de certaines espèces des Annexes 1, 2 et 3, les activités mentionnées à l'Annexe 5 sont interdites dans les espaces marins.

Art. 19.§ 1. L'usage d'engins acoustiques du type " sparker ", " watergun ", " boomer system " ou d'engins à air comprimé d'une contenance totale supérieure à 50 pouces cubes, de même que l'usage sous l'eau d'explosifs, de quelque sorte qu'ils soient, sont soumis à une obligation d'information. Cette obligation ne s'applique ni aux sonars fonctionnant à des fréquences supérieures à 5kHz ni aux écho-sondeur. La communication de l'information s'effectue suivant la procédure décrite à l'Annexe 4.

§ 2. Lorsqu'on procède à ces activités on doit consulter l'administration sur les directives à suivre en vue d'assurer la protection des espèces des Annexes 1, 2 et 3.

§ 3. Sans préjudice de l'article 27 de la loi, l'usage de sonars fonctionnant à des fréquences égales ou inférieures à 5kHz, de sources acoustiques à air comprimé d'une contenance totale de 250 pouces cubes ou plus, et d'explosifs d'une puissance de 100 kg ou plus en équivalents TNT, est en outre soumis au permis ou à l'autorisation préalables prévus à l'article 25 de la loi.

Art. 20.Le marquage d'individus appartenant à des espèces mentionnées aux Annexes 1, 2 et 3 à des fins de recherche scientifique, ou le placement sur ces individus d'émetteurs radio ou par satellite, ne sont autorisés que sur ordre ou avec le consentement de l'administration.

Art. 21.§ 1. Si c'est techniquement possible l'administration peut, en accord avec le ministère compétent en matière de pêche maritime, placer un observateur à bord d'un navire de pêche dans l'intention d'établir l'étendue des prises accessoires d'individus d'espèces mentionnées aux Annexes 1, 2 et 3 et d'étudier ces prises accessoires. L'équipage du navire est tenu d'apporter du mieux qu'il peut son concours à l'observateur. Au cas où ceci entraîne pour le propriétaire du navire des coûts supplémentaires, ceux-ci peuvent être mis sur le compte de l'administration.

§ 2. Cette mesure vaut également pour les navires sous pavillon étranger qui pêchent dans les espaces marins.

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 22.§ 1. Le ministre peut modifier l'Annexe 4 en vue d'adapter les procédures de communication.

§ 2. Pour chaque procédure de communication prévue à l'Annexe 4, le ministre arrête la voie par laquelle la communication doit se faire.

Art. 23.Le ministre et le ministre compétent en matière de pêche maritime peuvent de commun accord modifier l'Annexe 5.

Art. 24.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, et notre Ministre chargée de l'Agriculture, sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Espèces strictement protégées.

  Nom scientifique                               Nom francais
  Mammalia :                                     Mammiferes :
  Cetacea                                        Cetaces
                         Spp.                                 Toutes especes
  Pinnipedia                                     Pinnipedes
                         Spp.                                 Toutes especes
  Lutra lutra                                    Loutre

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Art. N2.Annexe 2. - Espèces pour lesquelles sont prises des mesures de protection spéciales.

  Nom scientifique                               Nom francais
  Reptilia :                                     Reptiles :
  Cheloniidae                                    Tortues de mer
  Dermochelyidae
                         Spp.                                 Toutes especes
  Pisces :                                       Poissons :
  Acipenser sturio                               Esturgeon
  Alosa alosa                                    Alose vraie
  Coregonus oxyrhynchus                          Coregone

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Art. N3.Annexe 3. - Autres espèces protégées.

  Nom scientifique                               Nom francais
  Aves :                                         Oiseaux :
                         Spp.                    Les individus sauvages de
                                                  toutes les especes
  Gaviidae (1)                                   Plongeons (1)
  Melanitta spp. (1)                             Macreuses (1)
  Somateria mollissima (1)                       Eider a duvet (1)
  Podicipedidae (1)                              Grebes (1)
  Sterna spp. (2)                                Sternes (2)
  Charadriidae (2)                               Pluviers (2)
  Pisces :                                       Poissons :
  Petromyzon marinus                             Lamproie de mer
  Lampetra fluviatilis                           Lamproie fluviatile
  Alosa fallax                                   Alose feinte

(1) il faut éviter de déranger des individus ou groupes d'individus de ces espèces spécialement pendant les six mois d'hiver (1er novembre au 30 avril).

(2) il faut éviter de perturber les lieux de nidification de ces espèces à terre depuis les espaces marins, spécialement pendant la période de nidification (15 avril au 15 août).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Art. N4.Annexe 4. - Procédures de communication de l'information.

1. Procédure de communication de l'information en cas de capture involontaire d'animaux vivants non blessés (suivant l'article 7 du présent arrêté).

Après que l'animal ait été relâché, les données suivantes sont enregistrées :

1)le lieu de la capture,

2)les date et heure de la capture,

3)les circonstances de la capture,

4)le cas échéant, le nom du navire,

5)le cas échéant, le type d'engin de pêche,

6)s'ils sont connus, l'espèce, le sexe et la longueur de l'animal; dans le cas contraire, une description de l'animal,

7)les date et heure auxquelles l'animal a été relâché,

8)les date et heure de la communication.

L'information ci-dessus est communiquée en temps opportun à l'administration par les canaux indiqués par le ministre en application de l'article 22 du présent arrêté.

2. Procédure de communication de l'information en cas de capture involontaire de mammifères marins et de reptiles blessés ou morts (suivant l'article 8 du présent arrêté).

L'information suivante est immédiatement rassemblée :

1)le lieu de la capture,

2)les date et heure de la capture,

3)les circonstances de la capture,

4)le cas échéant, le nom du navire,

5)le cas échéant, le type d'engin de pêche,

6)s'ils sont connus, l'espèce, le sexe et la longueur de l'animal; dans le cas contraire, une description de l'animal,

7)le cas échéant, les date et heure de la mort,

8)les date et heure de la communication.

L'information ci-dessus est immédiatement communiquée à l'administration par les canaux indiqués par le ministre en application de l'article 22 du présent arrêté.

3. Procédure de communication de l'information en cas de rencontre d'animaux morts ou en détresse (suivant l'article 9 du présent arrêté).

L'information suivante est immédiatement rassemblée :

1)le lieu de la rencontre,

2)les date et heure de la rencontre,

3)les circonstances de la rencontre,

4)s'ils sont connus, l'espèce, le sexe et la longueur de l'animal; dans le cas contraire, une description de l'animal,

5)les mesures provisoires prises sur place,

6)les date et heure de la communication.

S'il s'agit d'un individu vivant, mais apparemment malade ou blessé, du groupe des Pinnipedia, la communication peut se faire via l'institution la plus proche disposant d'une licence pour la prise en charge de ces animaux et pour les soigner. Une telle institution est autorisée à apporter une assistance immédiate.

Dans tous les autres cas, l'information ci-dessus est immédiatement communiquée à l'administration par les canaux indiqués par le ministre en application de l'article 22 du présent arrêté.

4. Procédure de communication de l'information en cas d'usage d'explosifs et d'engins acoustiques (suivant l'article 19 du présent arrêté).

Avant de mener une activité où il est fait usage des explosifs ou engins acoustiques en question, l'information suivante est rassemblée :

1)le but de l'activité,

2)le lieu où sera menée l'activité,

3)les date et heure de l'utilisation des explosifs ou engins acoustiques visés,

4)le nom et une description des navires et plates-formes de travail à partir desquels l'activité sera menée,

5)la puissance et la fréquence des engins acoustiques, la contenance de la chambre à air comprimé et le nombre de coups et, le cas échéant, l'équivalent TNT des explosions et leur nombre,

6)les mesures proposées pour limiter les effets nuisibles que l'activité peut avoir sur des espèces protégées,

7)les mesures de surveillance proposées,

8)les nom et adresse de contact d'une personne de contact responsable.

Vingt jours avant le début de l'activité, l'information ci-dessus est communiquée à l'administration par les canaux indiqués par le ministre en application de l'article 22 du présent arrêté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Art. N5.Annexe 5. - Mesures spéciales visant la protection d'espèces figurant aux Annexes 1, 2 et 3.

Au-delà de la laisse de basse mer, les activités de pêche sportive suivantes sont interdites dans les espaces marins :

(i) la pêche sportive où il est fait usage d'explosifs;

(ii) la pêche sportive où il est fait usage de substances narcotiques ou de poisons;

(iii) la pêche sportive ou il est fait usage de filets de fond, filets emmêlants, trémails ou filets maillants ancrés;

(iv) la pêche sportive où il est fait usage de filets dérivants;

(v) la pêche sportive électrique.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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