Texte 2002022102

10 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
15-2-2002
Numéro
2002022102
Page
5730
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-10/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2001
Texte modifié
1982000423
belgiquelex

Article 1er.Un article 4ter rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations :

" Art. 4ter. § 1er. Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention personnelle pour la prestation 101032 visée à l'article 1er, 2e alinéa, est limitée à 75 % du montant y prévu, lorsqu'elle est effectuée par un médecin stagiaire dans les conditions visées à l'article 1er, § 4ter, 2, c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

§ 2. Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552 et 104230 visées à l'article 2, § 1er, 3e alinéa, et les prestations 103913, 103935 et 103950 visées à l'article 2, § 1er, 4e alinéa, est limitée à 75 % des montants fixés sur base des dispositions susvisées, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin stagiaire dans les conditions visées à l'article 1er, § 4ter, 2, c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

§ 3. Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 102410, 102432, 104215, 104252, 104274, 104296, 104311, 104333 et 104355 visées à l'article 2, § 2, est limitée à 75 % des montants y prévus, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin stagiaire dans les conditions visées à l'article 1er, § 4ter, 2, c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 juillet 2001.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 10 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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