Texte 2002022089
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°"l'arrêté royal du 12 décembre 1997": l'arrêté royal du 12 décembre 1997 portant exécution de l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un "Service Info-Pensions" en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
2°"Service Info-Pensions": le Service Info-Pensions institué par l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un "Service Info-Pensions" en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3°"demande": la demande visée à l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal visé sous le 2°;
Art. 2.Lorsque l'estimation de la pension de survie revêt une importance essentielle pour l'intéressé, et à condition que la demande soit exclusivement introduite par celui-ci, le Service Info-pensions peut faire une estimation de la pension de survie, quel que soit l'âge du demandeur.
Art. 3.Les dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 1997 sont d'application aux estimations visées à l'article 2.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.