Texte 2002022029
Article 1er.L'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juin 1970, est complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux chauffeurs de taxi visés au 5°ter. ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 28 janvier 1975, 23 avril 1979 et 22 juin 1999, il est inséré un 5°ter, rédigé comme suit :
" 5ter. Aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf s'il s'agit de :
1°chauffeurs de taxi qui sont titulaires d'une licence d'exploitation d'un service de taxis délivrée par l'autorité compétente et qui sont propriétaires du véhicule ou des véhicules qu'ils exploitent ou qui en ont la disposition par contrat de vente à tempérament qui n'est pas financé ou dont le financement n'est pas garanti par l'entrepreneur;
2°chauffeurs de taxi qui sont mandataires de la société qui exploite le véhicule et qui dispose de la licence d'exploitation, dans le sens de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par " chauffeurs de taxi " les chauffeurs de véhicules appartenant à un service de taxis tel que défini par l'autorité compétente. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Classes Moyennes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Classes moyennes,
R. DAEMS.