Texte 2002022024
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Au sens du présent arrêté, les veaux détenus dans un centre d'engraissement agréé pour veaux tel que défini à l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 peuvent constituer une sous- espèce distincte et faire l'objet d'une convention séparée. ";
2°dans le § 2 de la version néerlandaise, le mot " opzeggen " est remplacé par le mot " beëindigen ";
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le vétérinaire agréé désigné comme vétérinaire d'exploitation doit mettre fin à la convention dès qu'il subit une sanction le rendant indisponible pour plus de trois mois. ";
4°A l'article 2 du même arrêté sont ajoutés les §§ 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 3. En cas de résiliation d'une convention, l'inspecteur vétérinaire averti par la partie demanderesse invite l'autre partie à faire connaître son point de vue sur cette résiliation et procède à une enquête dans les trente jours.
§ 4. De commun accord, les deux parties désignent un vétérinaire agréé suppléant chargé de remplacer le vétérinaire d'exploitation en cas d'indisponibilité. Il n'intervient à la demande directe du responsable qu'après avoir vérifié l'indisponibilité du vétérinaire d'exploitation.
Pendant la période d'indisponibilité du susnommé, il assure auprès du responsable les obligations du vétérinaire d'exploitation, prévues par le présent arrêté.
Dès la fin de la période d'indisponibilité, ce vétérinaire suppléant doit avertir le vétérinaire d'exploitation de toutes les prestations accomplies dans le cadre de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire.
Le responsable, le vétérinaire d'exploitation et le vétérinaire d'exploitation suppléant qui accepte cette mission, établissent en trois exemplaires une convention de désignation de vétérinaire suppléant conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Le vétérinaire d'exploitation suppléant envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est située l'exploitation concernée.
Outre les conventions que chaque vétérinaire agréé peut conclure suivant les dispositions visées au § 1er, alinéa 2, il peut accepter, en qualité de suppléant, un maximum de 100 conventions.
La résiliation de la convention entre un responsable et un vétérinaire d'exploitation entraîne dans les trente jours l'expiration de la convention désignant le vétérinaire d'exploitation suppléant. "
Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots " Le vétérinaire d'exploitation peut désigner un autre vétérinaire agréé pour effectuer sous sa responsabilité, les opérations... " sont remplacés par les mots suivants " Le vétérinaire d'exploitation peut désigner le vétérinaire d'exploitation suppléant pour effectuer les opérations... ".
Art. 3.L'article 9, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire d'exploitation suppléant ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, il est passible, sur la proposition du Service, des peines prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le Règlement organique des Services vétérinaires.
Le Service fait la proposition des peines visées ci-dessus sur la base d'un rapport établi par l'inspecteur-vétérinaire compétent. Ce rapport est notifié au vétérinaire concerné. Ce dernier peut, dans les huit jours de la notification, demander au Service, par lettre recommandée à être entendu. Le vétérinaire concerné doit être entendu dans les trois semaines de cette demande. "
Art. 4.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.Dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes les conventions passées entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation devront répondre au modèle prévu par la nouvelle annexe telle que prévue à l'article 6 ci-dessus.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Annexe.
Art. N1.Convention entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire et Convention de désignation d'un vétérinaire d'exploitation suppléant.
(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 24-01-2003, p. 2387-2388).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.