Texte 2002022007

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2002 et mise à jour au 27-04-2007)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-2-2002
Numéro
2002022007
Page
6265
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/78
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1990022366
belgiquelex

Article 1er.<AM 2007-04-13/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2007> § 1er. Les rémunérations forfaitaires journalières à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et de leurs employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, sont fixées comme suit :

  Fonctions                                  Forfaits   Forfaits applicables
                                              de base    au 1er avril 2007
                                                        18-22 ans   A partir
                                                                     de
                                                                     22 ans
           I. RESTAURANT
  Commis debarraseur                           51,19      61,14       63,53
  Commis de suite                              56,26      61,14       63,53
  Commis de rang                               61,55      61,55       63,53
  1/2 chef de rang restaurant                  66,72      66,72       66,72
  Garcon/Serveuse restaurant                   71,77      71,77       71,77
  Chef de rang restaurant                      71,77      71,77       71,77
  Premier chef de rang restaurant              78,71      78,71       78,71
  Sommelier(ere)                               78,71      78,71       78,71
  Assistant(e) maitre d'hotel restaurant       82,13      82,13       82,13
  Maitre d'hotel restaurant                    89,06      89,06       89,06
           II. BANQUET
  Aide-serveur(se)/commis                      56,26      61,14       63,53
  Garcon/Fille banquet                         61,55      61,55       63,53
  1/2 chef de rang banquet                     66,72      66,72       66,72
  Chef de rang banquet                         71,77      71,77       71,77
  Premier chef de rang banquet                 78,71      78,71       78,71
  Assistant(e) maitre d'hotel banquet          82,13      82,13       82,13
  Maitre d'hotel banquet                       89,06      89,06       89,06
           III. BRASSERIE, TAVERNE, BISTRO
  Garcon/Serveuse brasserie, taverne, bistro   71,77      71,77       71,77
           IV. CAFE
  Garcon/Serveuse cafe                         71,77      71,77       71,77
           V. BAR
  Commis barman/Commis barmaid                 66,72      66,72       66,72
  Barman/Barmaid                               71,77      71,77       71,77
  Responsable barman/Responsable barmaid       78,71      78,71       78,71
           VI. HOTEL
  Chasseur                                         -      61,14       63,53
  Voiturier                                    58,88      61,14       63,53
  Portier                                      58,88      61,14       63,53
  Bagagiste                                    58,88      61,14       63,53
  Valet de chambre/ Femme de chambre           67,37      67,37       67,37
  Concierge                                    75,56      75,56       75,56
  Chef concierge                               86,92      86,92       86,92
           VII. ROOMSERVICE
  Commis d'etage                               56,26      61,14       63,53
  Garcon/Fille d'etage                         71,77      71,77       71,77
  Assistant(e) maitre d'hotel roomservice      82,13      82,13       82,13
  Maitre d'hotel roomservice                   89,06      89,06       89,06
           VIII. DIVERS
  Prepose(e) aux toilettes                     58,88      61,14       63,53
  Prepose(e) au vestiaire                      58,88      61,14       63,53
       
       
    [Alinea 1, B, abroge] <AM 2007-04-13/30, art. 2, 003;  En vigueur : 
     01-04-2007>

§ 2. En ce qui concerne les travailleurs dont l'âge est compris entre 15 ans et 18 ans non accomplis, les cotisations se calculent sur les forfaits de base visés au § 1er du présent article, sauf lorsque ces forfaits sont inférieurs à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti applicable à 21 ans; dans ce dernier cas, les cotisations se calculent sur ce dernier montant.

Le pourcentage du revenu minimum mensuel moyen visé à l'alinéa précédent est de :

70 % lorsque le travailleur a 15 ans;

80 % lorsque le travailleur a 16 ans;

90 % lorsque le travailleur a 17 ans.

§ 3. Pour l'application du présent article, l'âge pris en compte est l'âge atteint par le travailleur au dernier jour du trimestre au cours duquel il est déclaré.

§ 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent arrêté, les rémunérations forfaitaires journalières des fonctions suivantes sont fixés à :

Dans les bars, pour le Commis barman/Commis barmaid : à euro 61,14 lorsque le travailleur a un âge entre 18 ans accomplis et 20 ans non-accomplis et à euro 56,26 lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;

Dans les hôtels, pour la fonction de valet de chambre/femme de chambre : à euro 58,88 lorsque le travailleur n'a pas atteint l'âge de 19 ans.

§ 5. Ces rémunérations forfaitaires ne comprennent pas le pourcentage prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Les rémunérations forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime et de leurs employeurs, sont fixées comme suit :

                                                               Remunerations
                                                                forfaitaires
                                                                journalieres
                                                                (en euro)
  1° membre de l'equipage des batiments de peche, hormis les
      apprentis-mousses vises par la loi du 23 septembre 1931
      sur le recrutement du personnel de la peche maritime            59,07
  2° apprentis-mousses mentionnes au 1°                               29,50

Ces rémunérations forfaitaires ne comprennent pas le pourcentage prévu à l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1975.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 13 mars 1990 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par les arrêtés ministériels des 21 novembre 1990 et 2 juillet 1998, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

F. VANDENBROUCKE

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