Texte 2002022007
Article 1er.<AM 2007-04-13/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2007> § 1er. Les rémunérations forfaitaires journalières à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et de leurs employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, sont fixées comme suit :
Fonctions Forfaits Forfaits applicables
de base au 1er avril 2007
18-22 ans A partir
de
22 ans
I. RESTAURANT
Commis debarraseur 51,19 61,14 63,53
Commis de suite 56,26 61,14 63,53
Commis de rang 61,55 61,55 63,53
1/2 chef de rang restaurant 66,72 66,72 66,72
Garcon/Serveuse restaurant 71,77 71,77 71,77
Chef de rang restaurant 71,77 71,77 71,77
Premier chef de rang restaurant 78,71 78,71 78,71
Sommelier(ere) 78,71 78,71 78,71
Assistant(e) maitre d'hotel restaurant 82,13 82,13 82,13
Maitre d'hotel restaurant 89,06 89,06 89,06
II. BANQUET
Aide-serveur(se)/commis 56,26 61,14 63,53
Garcon/Fille banquet 61,55 61,55 63,53
1/2 chef de rang banquet 66,72 66,72 66,72
Chef de rang banquet 71,77 71,77 71,77
Premier chef de rang banquet 78,71 78,71 78,71
Assistant(e) maitre d'hotel banquet 82,13 82,13 82,13
Maitre d'hotel banquet 89,06 89,06 89,06
III. BRASSERIE, TAVERNE, BISTRO
Garcon/Serveuse brasserie, taverne, bistro 71,77 71,77 71,77
IV. CAFE
Garcon/Serveuse cafe 71,77 71,77 71,77
V. BAR
Commis barman/Commis barmaid 66,72 66,72 66,72
Barman/Barmaid 71,77 71,77 71,77
Responsable barman/Responsable barmaid 78,71 78,71 78,71
VI. HOTEL
Chasseur - 61,14 63,53
Voiturier 58,88 61,14 63,53
Portier 58,88 61,14 63,53
Bagagiste 58,88 61,14 63,53
Valet de chambre/ Femme de chambre 67,37 67,37 67,37
Concierge 75,56 75,56 75,56
Chef concierge 86,92 86,92 86,92
VII. ROOMSERVICE
Commis d'etage 56,26 61,14 63,53
Garcon/Fille d'etage 71,77 71,77 71,77
Assistant(e) maitre d'hotel roomservice 82,13 82,13 82,13
Maitre d'hotel roomservice 89,06 89,06 89,06
VIII. DIVERS
Prepose(e) aux toilettes 58,88 61,14 63,53
Prepose(e) au vestiaire 58,88 61,14 63,53
[Alinea 1, B, abroge] <AM 2007-04-13/30, art. 2, 003; En vigueur :
01-04-2007>
§ 2. En ce qui concerne les travailleurs dont l'âge est compris entre 15 ans et 18 ans non accomplis, les cotisations se calculent sur les forfaits de base visés au § 1er du présent article, sauf lorsque ces forfaits sont inférieurs à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti applicable à 21 ans; dans ce dernier cas, les cotisations se calculent sur ce dernier montant.
Le pourcentage du revenu minimum mensuel moyen visé à l'alinéa précédent est de :
1°70 % lorsque le travailleur a 15 ans;
2°80 % lorsque le travailleur a 16 ans;
3°90 % lorsque le travailleur a 17 ans.
§ 3. Pour l'application du présent article, l'âge pris en compte est l'âge atteint par le travailleur au dernier jour du trimestre au cours duquel il est déclaré.
§ 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent arrêté, les rémunérations forfaitaires journalières des fonctions suivantes sont fixés à :
1°Dans les bars, pour le Commis barman/Commis barmaid : à euro 61,14 lorsque le travailleur a un âge entre 18 ans accomplis et 20 ans non-accomplis et à euro 56,26 lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
2°Dans les hôtels, pour la fonction de valet de chambre/femme de chambre : à euro 58,88 lorsque le travailleur n'a pas atteint l'âge de 19 ans.
§ 5. Ces rémunérations forfaitaires ne comprennent pas le pourcentage prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 2.Les rémunérations forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime et de leurs employeurs, sont fixées comme suit :
Remunerations
forfaitaires
journalieres
(en euro)
1° membre de l'equipage des batiments de peche, hormis les
apprentis-mousses vises par la loi du 23 septembre 1931
sur le recrutement du personnel de la peche maritime 59,07
2° apprentis-mousses mentionnes au 1° 29,50
Ces rémunérations forfaitaires ne comprennent pas le pourcentage prévu à l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1975.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 13 mars 1990 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par les arrêtés ministériels des 21 novembre 1990 et 2 juillet 1998, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
F. VANDENBROUCKE