Texte 2002021489
Article 1er.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, les administrations, organismes et services qui n'ont pas encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour les années de référence 1999 et 2000 doivent y procéder pour le 31 mars 2003 au plus tard.
Les primes syndicales relatives aux années de référence 1999 et 2000 qui n'ont pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, doivent être liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le paiement de la prime syndicale pour les années de référence 2001 et 2002.
Les primes syndicales relatives aux années de référence 1999 et 2000, qui ont bien été payées mais pour lesquelles les organismes de paiement n'ont pas reçu d'avances parce que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, peuvent être liquidées suivant les modalités prévues par l'article 16, § 3, du même arrêté.
Art. 2.En ce qui concerne les années de référence 2001 et 2002, le régime des avances visé à l'article 16 du même arrêté, est fixé comme suit :
§ 1er. Un montant de 40.299.200 EUR est réparti entre les organismes de paiement agréés, créés par la Centrale générale des Services publics, la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics, le Syndicat libre de la Fonction publique, l'Union nationale des Services publics, la Centrale générale du Personnel militaire et le Syndicat national du Personnel de Police et de Sécurité; ce montant est destiné à payer les primes syndicales et à couvrir les frais administratifs de fonctionnement visés respectivement aux articles 29 et 30 du même arrêté.
§ 2. Du montant susvisé, 10.074.800 EUR sont versés au plus tard le 1er février 2003, 10.074.800 EUR au plus tard le 1er mars 2003, 10.074.800 EUR au plus tard le 1er avril 2003 et 10.074.800 EUR au plus tard le 1er mai 2003; ces montants sont versés aux organismes de paiement susvisés proportionnellement aux primes syndicales payées par chacun de ces organismes pour les années de référence 1999 et 2000.
Art. 3.Les données visées à l'article 18, § 3, du même arrêté, sont :
- les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué auquel la prime est payée;
- le numéro du formulaire de distribution.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 décembre 2002.
G. VERHOFSTADT.