Texte 2002021488
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Affaires sociales et pensions.
Chapitre 1er.- Statut social des indépendants.
Section 1ère.- Simplification de la structure des cotisations.
Art. 2.A l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. ";
2)au § 2, alinéa premier, les mots " , augmentés, selon les modalités déterminées par le Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13 du présent arrêté " sont supprimés;
3)le § 4, alinéa 3, est supprimé;
4)au § 5, alinéa premier, les mots " à 112,99 p.c. du " sont remplacés par " au " et les mots " sur 112,99 p.c. du " sont remplacés par " sur le ";
5)au § 5, alinéa 2, les mots " à 112,99 p.c. dudit " sont remplacés par " audit ".
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :
1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;
2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";
2°au § 1er, alinéa 2, le montant " 152 777 BEF " est remplacé par le montant " 3.221,08 EUR ";
3°au § 2, alinéa 1er, le montant " 16 362 BEF " est remplacé par le montant " 405,60 EUR ";
4°le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :
1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;
2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";
5°le § 2, alinéa 3, est supprimé;
6°le § 3 est supprimé.
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, le montant " 32 724 BEF " est remplacé par le montant " 811,20 EUR ";
2°le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque les revenus en question atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :
1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;
2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais qui n'excède pas 23.186,08 EUR ";
3)dans le § 1er, alinéa 3, le pourcentage " 12,99 p.c. " est remplacé par le pourcentage " 14,70 p.c. ";
4)le § 2 est supprimé.
Art. 5.L'article 14, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 12 et 13 et le montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2.
Le montant de l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peut toutefois pas dépasser 175 EUR. ".
Art. 6.A l'article 91, § 4, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " à l'occasion d'une augmentation des montants forfaitaires en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants " sont supprimés.
Art. 7.(Rapporté) <L 2003-12-22/42, art. 91, alinéa 2, 006 ; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 8.(Rapporté) <L 2003-12-22/42, art. 91, alinéa 2, 006 ; En vigueur : 01-01-2003>
Section 2.- Statut social et fiscal du conjoint aidant.
Art. 9.L'article 15 de la loi-programme du 30 décembre 2001, insérant un article 6bis dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est abrogé.
Art. 10.L'article 16 de la même loi-programme, abrogeant l'article 7, 1°, du même arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 11.Un article 7bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :
" Art. 7bis. § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.
Les personnes visées au paragraphe précédent qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent déposer une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euro maximum.
Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er.
§ 4. L'application de la présente loi ne peut porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.
Le Roi prend toutes les mesures qui sont nécessaires à l'exécution du présent paragraphe. "
Art. 12.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :
" Pour l'application du présent paragraphe, les revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.
Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus sur base desquels les cotisation définitives du conjoint aidant son calculées. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits revenus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées. "
Art. 13.A l'article 12 du même arrête, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2 " sont remplaces par les mots " des exceptions visées aux §§ 1erbis , 1erter et 2 ";
2°un § 1er ter est inséré, rédigé comme suit :
" § 1erter. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 EUR lorsque le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas la moitié de ce montant. Lesdites cotisations sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2.
L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2. "
Art. 14.A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. A l'exception des conjoints aidant qui sont assujettis uniquement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, les travailleurs indépendants au sens de l'article 1er de cet arrêté, qui réunissent les conditions fixées par le Roi, peuvent conclure un contrat d'assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. ";
2°au § 2, alinéa 1er, les mots " visé au § 1er, alinéa 1er " sont supprimés;
3°le § 2bis est remplacé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des modalités spécifiques pour les conjoints aidant assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ";
4°le § 3, alinéa 2, est supprimé.
Art. 15.L'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° les rémunérations des conjoints aidant ".
Art. 16.L'article 33 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. Les rémunérations des conjoints aidant sont toutes les attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres.
Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération normale pour les prestations effectuées par le conjoint aidant, sans qu'elles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. ".
Art. 17.Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 33bis. - Pour l'attribution des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les revenus professionnels qui sont imposés distinctement ne sont pas pris en considération. ".
Art. 18.L'article 51, 3°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° les rémunérations des conjoints aidant : 5 p.c.; ".
Art. 19.A l'article 52, 4°, du même Code, les mots " , autres que son conjoint, " sont supprimés.
Art. 20.A l'article 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 12° est complété par les mots " , à l'exception des rémunérations visées à l'article 30, 3° ";
2°ledit article est complété comme suit :
" 19° pour les contribuables qui attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les frais professionnels qui sont propres aux conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1er;
20°pour les conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1er, les frais professionnels qui se rapportent aux activités du conjoint qu'ils ont aidé. "
Art. 21.L'article 57, 1°, du même Code est complété par les mots " , à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3°; ".
Art. 22.Dans l'article 86, alinéa 1er, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, les mots " au conjoint " sont remplacés par les mots " au conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er, ".
Art. 23.A l'article 1451 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999 et 17 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " aux articles 1452 à 14516bis " sont remplacés par les mots " aux articles 1452 à 14516 ";
2°le 6° est abrogé.
Art. 24.Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis du même Code, la partie " G. Cotisations pour la pension libre du conjoint aidant d'un travailleur indépendant ", comprenant l'article 14516bis , insérée par la loi du 25 janvier 1999, est abrogée.
Art. 25.Dans l'article 157 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001, les mots " , rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ".
Art. 26.Dans l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ".
Art. 27.Dans l'article 164 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 6 juillet 1997, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
Art. 28.Dans l'article 166 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
Art. 29.Dans l'article 167, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
Art. 30.L'article 171, 2°, a , du même Code, inséré par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 270, 1°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, le mot " rémunérations " est chaque fois remplacé par les mots " rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2° ".
Art. 32.Dans l'article 271 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " aux rémunérations des dirigeants d'entreprise, " sont supprimés.
Art. 33.L'article 289ter , § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Aucun crédit d'impôt n'est accordé aux conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1er, lorsque leurs rémunérations proviennent de revenus d'activités qui ne sont pas pris en considération pour le crédit d'impôt ou lorsqu'elles sont attribuées par un contribuable visé à l'alinéa 3. ".
Art. 34.Dans l'article 10 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, les mots " à l'autre conjoint " sont remplacés par les mots " à l'autre conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er ".
Art. 35.L'article 49, B , de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" B. 1° Dans le même article, le montant de 78 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 220 EUR;
2°le § 2 du même article est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 200 EUR pour les conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1. ".
Art. 36.Les articles 9 à 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 37.§ 1er. Les articles 15 à 35 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004, sauf l'article 34, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
§ 2. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable, pour chacun des exercices d'imposition 2004 à 2006, aux conjoints aidant :
- qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres;
- et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 3. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable aux conjoints aidant :
- qui sont nés avant le 1er janvier 1956;
- et qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres;
- et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Section 3.- Pension des indépendants.
Art. 38.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est inséré un § 3ter , rédigé comme suit :
" § 3ter. La réduction prévue au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 45 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens du § 3.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 2, 2°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. "
Art. 39.L'article 16, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété par les alinéas suivants :
" La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 43 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.
La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 44 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.
Pour l'application des alinéa 5 et 6, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°.
Pour l'application des alinéas 5 et 6, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. "
Art. 40.Dans l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il est inséré un § 1erquater , rédigé comme suit :
" § 1erquater. A partir du 1er avril 2003, les montants de 7.302,57 EUR, 5.598,95 EUR, 8.201,78 EUR et 6.151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement à 9.307,77 EUR, 6.981,78 EUR, 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR. ".
Section 4.- Pensions complémentaires des indépendants. <Voir NOTE 1 sous intitulé>
Sous-section 1ère.- Objectif, champ d'application et définitions.
Art. 41.< Objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre le travailleur indépendant, le conjoint aidant, l'aidant indépendant, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et, le cas échéant, la personne morale chargée de l'organisation du régime de solidarité, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les affiliés.
Art. 42.Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1°pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
2°organisme de pension : une entreprise ou un organisme [[7 visés aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance,]7 ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle], chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations; <L 2006-10-27/37, art. 187, 1°, 022; En vigueur : 01-01-2007>
3°[travailleur indépendant :
- [8 le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er ou 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;]8
- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté;
- [8 le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1° ou 1° bis, du même arrêté;]8
["1 - le travailleur ind\233pendant assujetti vis\233 \224 l'article 13, \167 1er, du m\234me arr\234t\233, qui ne b\233n\233ficie pas du paiement effectif d'une pension de retraite ou de survie, anticip\233e ou non, en vertu du r\233gime de pension des travailleurs ind\233pendants ou d'un autre r\233gime de pension, et qui est redevable de cotisations sociales au moins \233gales \224 celles vis\233es \224 l'article 12, \167 1er, du m\234me arr\234t\233;"°
4°conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants [, redevable des cotisations visées (aux articles 12, § 1er et 13bis, § 2, 2°], ou calculées conformément à l'article 12, § 1erter, de l'arrêté royal n° 38 précité); <L 2003-12-22/42, art. 93, 006 ; En vigueur : 01-01-2004><L 2008-07-24/35, art. 70, 2°, 028; En vigueur : 01-01-2008>
5°[8 aidant: l'aidant assujetti qui est redevable, conformément aux articles 12, § 1er ou 1erbis, ou 13bis, § 2, 1° ou 1° bis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;]8
6°affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;
7°convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations;
8°réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;
["5 8\176 /1. prestations acquises : les prestations auxquelles l'affili\233 peut pr\233tendre \224 l'\226ge de retraite conform\233ment \224 la convention de pension s'il laisse ses r\233serves acquises aupr\232s de l'organisme de pension sans versement ult\233rieur de cotisations;"°
9°régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit;
10°règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à l'exécution du régime de solidarité;
11°[loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] <L 2006-10-27/37, art. 187, 2°, 022; En vigueur : 01-01-2007>
12°[" la législation de contrôle prudential " : [7 la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]7 et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] <L 2006-10-27/37, art. 187, 3°, 022; En vigueur : 01-01-2007>
["13\176 \" la [3 FSMA"° " : [3 l'Autorité des services et marchés financiers]3, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] <L 2006-10-27/37, art. 187, 4°, 022; En vigueur : 01-01-2007>
["2 14\176 [6 mise \224 la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative \224 l'activit\233 professionnelle qui a donn\233 lieu \224 la constitution des prestations;"° ]2
["4 15\176 \226ge de retraite : l'\226ge de la retraite qui est mentionn\233 dans la convention de pension;"°
["6 16\176 \226ge l\233gal de la pension: l'\226ge de la pension en vertu de l'article 3 de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1997 relatif au r\233gime de pension des travailleurs ind\233pendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la s\233curit\233 sociale et assurant la viabilit\233 des r\233gimes l\233gaux des pensions et de l'article 3, \167 1er, 4\176 de la loi du 26 juillet 1996 visant \224 r\233aliser les conditions budg\233taires de la participation de la Belgique \224 l'Union \233conomique et mon\233taire europ\233enne;"°
["9 17\176 rentier: toute personne qui re\231oit des prestations p\233riodiques tombant dans le champ d'application de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 18\176 support durable: un instrument permettant \224 un affili\233 ou \224 un rentier de stocker des informations qui lui sont communiqu\233es ou sont mises \224 sa disposition, personnellement, d'une mani\232re permettant de s'y reporter \224 l'avenir et pendant un laps de temps adapt\233 aux fins auxquelles les informations sont destin\233es et qui permet la reproduction \224 l'identique des informations stock\233es; 19\176 Sigedis: l'ASBL Sigedis, cr\233\233e conform\233ment \224 l'article 12 de l'arr\234t\233 royal du 12 juin 2006 portant ex\233cution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 d\233cembre 2005 relative au pacte de solidarit\233 entre les g\233n\233rations."°
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(1L 2010-04-28/01, art. 89, 040; En vigueur : 01-01-2008)
(2AR 2011-03-03/01, art. 304, 042; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015 (l'article 304 abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°; Inwerkingtreding : 29-05-2014))
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011)
(4L 2014-05-15/35, art. 62, 059; En vigueur : 29-06-2014)
(5L 2014-05-15/35, art. 31, 059; En vigueur : 01-01-2016)
(6L 2015-12-18/03, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40)
(7L 2016-03-13/07, art. 709, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)
(8L 2018-02-18/06, art. 1, 084; En vigueur : 01-04-2018)
(9L 2022-12-26/29, art. 38, 101; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 43.La présente section est applicable aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension chargés de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations, aux personnes morales chargée de l'organisation d'un régime de solidarité, ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des organismes et des personnes morales précités.
Sous-section 2.- La convention de pension.
1. Dispositions générales.
Art. 44.§ 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, le travailleur indépendant, le conjoint aidant ou l'aidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprès d'un organisme de pension.
["1 Sans pr\233judice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions l\233gales ou r\233glementaires, la convention de pension doit pr\233ciser l'\226ge de retraite."°
["3 Pour les conventions de pension souscrites \224 partir de la date d'entr\233e en vigueur du pr\233sent alin\233a, l'\226ge de retraite pr\233vu par la convention de pension ne peut \234tre inf\233rieur \224 l'\226ge l\233gal de la pension en vigueur au moment de la souscription."°
Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié.
§ 2. [2 La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis [4 à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 3, 5, 6 7 et 8]4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 2/1. Les revenus professionnels visés au § 2 sont ceux qui se rapportent à l'exercice d'imposition dont l'année renvoie à la deuxième année civile précédant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues.
§ 2/2. [5 Les revenus professionnels visés aux §§ 2 et 2/1 sont multipliés par une fraction, qui est fixée par le Roi au début de chaque année civile, en exécution de l'article 11, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.]5
§ 2/3. Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, [6 du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]6 et du ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation.
Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 8,17 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, [6 du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]6 et du ministre des Pensions.
§ 2/4. Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe.
§ 2/5. a) Au cas où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions du § 2/3, le travailleur indépendant et l'aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17 % de leurs revenus professionnels.
b)Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17 % de ses revenus professionnels si son revenu de l'année (de référence), visé au § 2/1, est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé au a).]2
§ 3. La participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les avantages sociaux accordés dans le cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se situe en dehors des limites prévues au § 2.
§ 4. La (FSMA) établit tous les deux ans un rapport (relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment) sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat. <L 2006-10-27/37, art. 188, 022; En vigueur : 10-11-2006>
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(1L 2014-05-15/35, art. 63, 059; En vigueur : 29-06-2014)
(2L 2014-04-25/77, art. 44, 058; En vigueur : 01-01-2015)
(3L 2015-12-18/03, art. 32, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40)
(4L 2018-02-18/07, art. 42,1°, 085; En vigueur : 02-10-2015)
(5L 2018-02-18/07, art. 42,2°, 085; En vigueur : 30-03-2018)
(6L 2019-05-07/07, art. 31, 093; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 45.[1 Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 qui sont devenues exigibles au cours de cette année.]1
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(1L 2014-04-25/77, art. 45, 058; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 46.§ 1er. Le taux maximum de cotisation visé à [1 l'article 44, § 2/3]1, est majoré de 15 % pour les conventions de pension qui répondent à la condition suivante :
- un régime de solidarité tel que visé (à la sous-section 6), dont les prestations sont financées par une cotisation de solidarité d'au moins 10 %, prélevée sur la cotisation payée par l'affilié dans le cadre de l'article 44, § 2 est lié à la convention de pension; <L 2006-10-27/37, art. 189, 1°, 022; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. La convention sociale de pension mentionne expressément qu'elle a été conclue en application du présent article.
§ 3. La (FSMA) établit tous les deux ans un rapport (relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment) sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat. <L 2006-10-27/37, art. 189, 2°, 022; En vigueur : 01-01-2004>
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(1L 2014-04-25/77, art. 46, 058; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 3.- Réserves acquises, prestations acquises et garanties.
Art. 47.L'affilie garde toujours le droit aux réserves acquises [2 et aux prestations acquises]2 conformément à la convention de pension.
["3 A la mise \224 la retraite ou \224 la date o\249 les prestations sont dues conform\233ment \224 l'article 49, \167 1er, alin\233a 5 ou \224 l'article 65/1, les prestations sont, au besoin, compl\233t\233es \224 concurrence de la partie des contributions vers\233es, qui n'a pas \233t\233 consomm\233e pour la couverture du risque d\233c\232s avant la date o\249 les prestations sont dues et, le cas \233ch\233ant, pour le financement des prestations de solidarit\233."°
["3 La disposition de l'alin\233a 2 n'est pas d'application aux prestations dues dans les cinq ans suivant la conclusion de la convention de pension."°
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(2L 2014-05-15/35, art. 33, 059; En vigueur : 01-01-2016)
(3L 2015-12-18/03, art. 8, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40)
Art. 48.[1 § 1er. L'organisme de pension communique chaque année, aux affiliés qui ont payé une cotisation l'année précédente, une fiche de pension qui contient :
1°dans une première partie, uniquement les données suivantes :
1. Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée.
Est également indiqué le montant garanti en vertu de l'article 47, alinéa 2, si le montant des réserves acquises est inférieur à ce montant.
2. Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée ainsi que la date de leur exigibilité.
3. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée en supposant que l'affilié verse jusqu'à l'âge de retraite des cotisations égales à celles versées au cours de l'année précédente.
Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
4. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas décès avant l'âge de retraite à prendre en compte en vertu de la convention de pension.
2°dans une seconde partie, au moins les données suivantes :
1. le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
2. les montants visés au 1°, point 1, relatifs à l'année précédente;
3. les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2;
4. le montant des contributions versées au cours de l'année précédente, scindé par avantage;
5. le cas échéant, les informations relatives à la participation bénéficiaire que le Roi détermine;
6. le cas échéant, le montant des suppléments mis à charge de l'affilié au cours de l'exercice comptable précédent;
7. le cas échéant, le taux d'intérêt garanti au cours de l'exercice comptable précédent.
Lors de la communication visée par le présent paragraphe, l'organisme de pension informe l'affilié qu'il peut consulter des données relatives à sa/ses pension(s) complémentaire(s) au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
La communication peut être réalisée par voie électronique aux conditions suivantes :
- La fiche de pension consultable par voie électronique doit pouvoir être imprimée en version papier;
- La fiche de pension consultable par voie électronique doit être conservée par l'organisme de pension sur un support durable.
En cas de communication par voie électronique, l'affilié visé au présent paragraphe conserve le droit de demander la communication de celle-ci en version papier.
["4 \167 1er/3. Le Roi peut d\233terminer les r\232gles, les hypoth\232ses et la m\233thodologie \224 suivre pour le(s) mode(s) de pr\233sentation et le calcul des donn\233es vis\233es au \167 1er/2."°
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. [2 Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les possibles options de paiement, en ce compris sur le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, alinéa 1er et sur les données nécessaires au paiement.]2
§ 4. [5 ...]5
§ 5. L'organisme de pension communique à l'ASBL SiGeDiS créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5,° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]1
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(1L 2014-05-15/35, art. 32, 059; En vigueur : 01-01-2016)
(2L 2015-12-18/03, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40)
(3L 2018-02-18/07, art. 43, 085; En vigueur : 30-03-2018)
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(4L 2022-12-26/29, art. 39, 101; En vigueur : 12-02-2023)
(5L 2022-12-26/29, art. 39,7°, 101; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 48.
["1 \167 1er. [6 Pour chaque affili\233 connu dans la banque de donn\233es des pensions compl\233mentaires, Sigedis \233tablit annuellement un document concis intitul\233 \"relev\233 des droits \224 retraite\", qui comprend les informations sp\233cifi\233es au paragraphe 1er/2. Un relev\233 des droits \224 retraite est \233tabli pour chaque affiliation. Les informations contenues dans le relev\233 des droits \224 retraite doivent \234tre pr\233cises et \224 jour. Tout changement important dans les informations contenues dans le relev\233 des droits \224 retraite par rapport \224 l'ann\233e pr\233c\233dente est indiqu\233 clairement."°
["6 \167 1er/1. Chaque ann\233e, Sigedis envoie sans frais le relev\233 des droits \224 retraite \224 la bo\238te aux lettres \233lectronique s\233curis\233e de la s\233curit\233 sociale (e-Box) des affili\233s concern\233s et le place \233galement dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be. Pour les affili\233s qui ont enregistr\233 une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur bo\238te aux lettres \233lectronique s\233curis\233e de la s\233curit\233 sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification \224 cette adresse e-mail \224 l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concern\233e des nouvelles informations disponibles. Sigedis envoie \233galement tous les relev\233s des droits \224 retraite sans frais \224 l'organisme de pension concern\233, en pr\233cisant pour chaque relev\233 des droits \224 retraite si l'affili\233 concern\233 a \233t\233 inform\233 par courrier \233lectronique comme indiqu\233 \224 l'alin\233a 2 et si l'affili\233 concern\233 a pay\233 une cotisation l'ann\233e pr\233c\233dente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relev\233 des droits \224 retraite aux affili\233s qui ont pay\233 une cotisation l'ann\233e pr\233c\233dente et qui n'ont pas \233t\233 inform\233s par courrier \233lectronique comme indiqu\233 \224 l'alin\233a 2."°
["6 \167 1er/2. Le relev\233 des droits \224 retraite contient au moins les informations suivantes: 1. la date exacte \224 laquelle les informations figurant dans le relev\233 des droits \224 retraite se r\233f\232rent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une ann\233e d\233termin\233e; 2. les donn\233es personnelles de l'affili\233, y compris le num\233ro NISS, l'identification de l'organisme de pension, en ce compris le nom, l'adresse postale et le num\233ro BCE, ainsi que l'identification de la convention de pension; 3. le montant des r\233serves acquises au 1er janvier de l'ann\233e concern\233e; 4. le montant garanti en vertu de l'article 47, alin\233a 2, et l'endroit o\249 trouver de plus amples informations; 5. si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'ann\233e concern\233e; 6. le montant au 1er janvier de l'ann\233e concern\233e de la prestation attendue \224 l'\226ge l\233gal de la pension de l'affili\233, calcul\233e en supposant que: - l'affili\233 qui a pay\233 une cotisation l'ann\233e civile pr\233c\233dente verse jusqu'\224 cet \226ge l\233gal de la pension des cotisations \233gales \224 celles vers\233es au cours de l'ann\233e civile pr\233c\233dente; - l'affili\233 qui n'a pas pay\233 de cotisation l'ann\233e civile pr\233c\233dente reste affili\233 jusqu'\224 cet \226ge l\233gal de la pension, mais sans versements de cotisations suppl\233mentaires. Dans le cas o\249 des sc\233narios \233conomiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le sc\233nario le plus r\233aliste, un sc\233nario favorable et un sc\233nario d\233favorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension. Une clause de non-responsabilit\233 pr\233cisant qu'il s'agit de projections qui peuvent diff\233rer du montant final des prestations \224 percevoir est ajout\233e; 7. le montant au 1er janvier de l'ann\233e concern\233e de la prestation en cas de d\233c\232s avant l'\226ge de retraite \224 prendre en compte en vertu de la convention de pension; 8. le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'ann\233e concern\233e des r\233serves acquises et de la garantie vis\233e \224 l'article 47, alin\233a 2; 9. le montant vis\233 au point 3 relatif au 1er janvier de l'ann\233e pr\233c\233dente; 10. les \233l\233ments qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des montants vis\233s aux points 3 et 5. Sont \224 cet \233gard indiqu\233s l'\226ge de retraite ainsi que l'\226ge l\233gal de la pension qui est applicable \224 l'affili\233 concern\233; 11. des informations sur les cotisations qui ont \233t\233 vers\233es ou affect\233es \224 l'affili\233 au cours de l'ann\233e civile pr\233c\233dente, scind\233es par avantage; 12. une ventilation des co\251ts qui ont \233t\233 mis \224 charge de l'affili\233 au cours de l'ann\233e civile pr\233c\233dente; 13. le rendement qui a \233t\233 attribu\233 \224 l'affili\233 au cours de l'ann\233e civile pr\233c\233dente; 14. tout autre montant entrant et sortant autoris\233 par la loi qui a une incidence sur l'\233volution des r\233serves acquises entre deux ann\233es cons\233cutives. Le relev\233 des droits \224 retraite doit \233galement indiquer: - que les montants mentionn\233s sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties \224 des imp\244ts et \224 des cotisations sociales; - les coordonn\233es de la personne \224 qui ou du service auquel l'affili\233 peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes; - que l'affili\233 peut consulter les donn\233es relatives \224 sa (ses) pension(s) compl\233mentaire(s) sur le site web www.mypension.be; - et comment obtenir des informations suppl\233mentaires, notamment: * de plus amples informations pratiques sur les options offertes \224 l'affili\233 par la convention de pension; * les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la d\233claration relative aux principes fondant la politique de placement; * le cas \233ch\233ant, des informations sur les hypoth\232ses utilis\233es pour estimer les montants exprim\233s en rente, en particulier les r\232gles d'actualisation, le type de prestataire et la dur\233e de la rente; * des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des cotisations; * des informations compl\233mentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affili\233 supporte le risque d'investissement et o\249 une option d'investissement est impos\233e \224 l'affili\233 par une r\232gle sp\233cifique pr\233vue dans la convention de pension."°
["4 \167 1er/3. Le Roi peut d\233terminer les r\232gles, les hypoth\232ses et la m\233thodologie \224 suivre pour le(s) mode(s) de pr\233sentation et le calcul des donn\233es vis\233es au \167 1er/2."°
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. [6 En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
1. Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
a)au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
b)dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.
2. Lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 5 ou 6, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectif de la rente peut être différent;
- les données nécessaires au paiement.;
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 49, § 1er, alinéa 5.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.]6
["6 \167 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification \224 l'organisme de pension du d\233c\232s de l'affili\233 par Sigedis, ou \224 d\233faut de cette notification, sur pr\233sentation d'un document probant, par un b\233n\233ficiaire ou de toute autre mani\232re, l'organisme de pension communique au(x) b\233n\233ficiaire(s) les informations suivantes: - les prestations qui sont dues; - les options de paiement possibles; - le cas \233ch\233ant, le droit de transformer en rente pr\233vu \224 l'article 50, \167 1er, et le montant de la rente correspondante; - les donn\233es n\233cessaires au paiement. Le d\233lai pr\233vu \224 l'alin\233a 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de donn\233es suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs b\233n\233ficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces donn\233es dans le d\233lai le plus court possible, apr\232s quoi le d\233lai d\233fini \224 l'alin\233a 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualit\233 de b\233n\233ficiaire conform\233ment \224 la convention de pension, l'organisme de pension recueille, le cas \233ch\233ant, les donn\233es d'identification des personnes concern\233es aupr\232s de Sigedis. Si l'organisme de pension constate, apr\232s avoir re\231u du (des) b\233n\233ficiaires les donn\233es n\233cessaires au paiement vis\233es \224 l'alin\233a 1er, que des renseignements compl\233mentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un d\233lai de trente jours. Dans un d\233lai de trente jours \224 compter de la r\233ception de toutes les informations n\233cessaires, telles que d\233crites aux alin\233as 1er et 3, l'organisme de pension proc\232de au versement de la prestation \224 octroyer. Ce d\233lai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison \233trang\232re \224 l'organisme de pension. Le d\233lai commence \224 courir \224 nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit d\233montrer \224 l'aide du dossier le motif pour lequel le d\233lai a \233t\233 le cas \233ch\233ant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformit\233 avec la loi. Le non-respect des d\233lais vis\233s aux alin\233as 1er, 3 et 4 a pour cons\233quence qu'\224 partir du lendemain de l'\233ch\233ance du d\233lai non respect\233 et jusqu'au jour o\249 les renseignements n\233cessaires tels que d\233crits aux alin\233as 1er et 3 sont demand\233s ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que d\233crit \224 l'alin\233a 4, le taux d'int\233r\234t l\233gal tel que vis\233 \224 l'article 2, \167 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au pr\234t \224 l'int\233r\234t, commence \224 courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation \224 octroyer. Les informations vis\233es aux alin\233as 1er et 3 doivent \234tre raisonnables et pertinentes en vue du r\232glement du versement de la prestation."°
§ 4. [5 ...]5
§ 5. [6 L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au paragraphe 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]6]1
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(1L 2014-05-15/35, art. 32, 059; En vigueur : 01-01-2016)
(2L 2015-12-18/03, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40)
(3L 2018-02-18/07, art. 43, 085; En vigueur : 30-03-2018)
(4L 2022-12-26/29, art. 39, 101; En vigueur : 12-02-2023)
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(5L 2022-12-26/29, art. 39,7°, 101; En vigueur : 01-01-2023)
(6L 2022-12-26/29, art. 39, 101; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 49.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 51, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises ou les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 51 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.
La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe l'organisme de pension par écrit de sa mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [3 Sigedis]3. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.]2
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[1 Espace économique européen]1 et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
["2 En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat \224 la reconstitution d'un cr\233dit hypoth\233caire, celles-ci ne peuvent pr\233voir un terme inf\233rieur \224 l'\226ge l\233gal de la pension."°
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(1L 2014-05-15/35, art. 75, 059; En vigueur : 29-06-2014)
(2L 2015-12-18/03, art. 17, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40)
(3L 2022-12-26/29, art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 49.
§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 51, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises ou les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 51 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [4 Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]4
La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe l'organisme de pension par écrit de sa mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [3 Sigedis]3. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.]2
["4 A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affili\233 fait conna\238tre sans ambigu\239t\233 sa demande vis\233e \224 l'alin\233a 5 via mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans d\233lai l'organisme de pension concern\233. Le non-respect du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er a pour cons\233quence qu'\224 partir du lendemain de l'\233ch\233ance du d\233lai non respect\233 et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, le taux d'int\233r\234t l\233gal tel que vis\233 \224 l'article 2, \167 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au pr\234t \224 l'int\233r\234t, commence \224 courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation \224 octroyer."°
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[1 Espace économique européen]1 et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
["2 En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat \224 la reconstitution d'un cr\233dit hypoth\233caire, celles-ci ne peuvent pr\233voir un terme inf\233rieur \224 l'\226ge l\233gal de la pension."°
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(1L 2014-05-15/35, art. 75, 059; En vigueur : 29-06-2014)
(2L 2015-12-18/03, art. 17, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40)
(3L 2022-12-26/29, art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2023)
(4L 2022-12-26/29, art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 50.§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de pension informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès.
§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 50.
§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
["1 ..."°
§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
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(1L 2022-12-26/29, art. 41, 101; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 4.- Cessation de la convention de pension et retraite.
Art. 51.L'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un autre organisme de pension.
L'affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.
(Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.) <L 2006-10-27/37, art. 192, 022; En vigueur : 10-11-2006>
L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves, le montant des réserves acquises.
Art. 52.L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la retraite par les affiliés, le montant du capital de pension constitué majoré le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 47, et la rente correspondante.
Art. 52.
["1 ..."°
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(1L 2022-12-26/29, art. 42, 101; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 5.- Transparence.
Déclaration sur les principes de la politique de placement
Art. 52bis.<Inséré par L 2006-10-27/37, art. 193; En vigueur : 01-01-2007> L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des [2 obligations de pension complémentaire]2.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la [1 FSMA]1.
["3 ..."°
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011)
(2L 2014-05-15/35, art. 76, 059; En vigueur : 29-06-2014)
(3L 2022-12-26/29, art. 43, 101; En vigueur : 01-01-2023)
Dispositions générales en matière de fourniture d'informations
Art. 52ter.[1 § 1er. Les informations visées dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, sont:
1. mises à jour régulièrement;
2. rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
3. établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
4. présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
5. établies dans une langue officielle;
6. conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.
§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par la présente section.
L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par la présente Section, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]1
["2 \167 3. Le Roi peut pr\233ciser les r\232gles et la m\233thodologie \224 suivre pour le calcul des donn\233es qui, en vertu de la pr\233sente Section et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, doivent \234tre communiqu\233es aux affili\233s, aux rentiers et/ou aux b\233n\233ficiaires ou \234tre mises \224 leur disposition. La FSMA peut, par voie de r\232glement, fixer une ou plusieurs pr\233sentations standard \224 utiliser pour les informations qui, en vertu de la pr\233sente Section et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, \224 l'exception du relev\233 des droits \224 retraite vis\233 \224 l'article 48, \167 1er, doivent \234tre communiqu\233es aux affili\233s, aux rentiers et/ou aux b\233n\233ficiaires ou \234tre mises \224 leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut d\233terminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une mani\232re uniforme."°
["3 En ce qui concerne les informations vis\233es \224 l'article 52quater, la FSMA d\233termine la m\233thode de pr\233sentation standard et le format uniforme vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent pour la premi\232re fois au plus tard le 30 juin 2024."°
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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 45, 101; En vigueur : 01-01-2023)
(2L 2022-12-26/29, art. 45, 101; En vigueur : 12-02-2023)
(3L 2023-12-11/12, art. 19, 107; En vigueur : 31-12-2023)
TITRE Ier.
Art. 52quater.[1 L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:
1°les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;
2°les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;
3°si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4°où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.
Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:
1°les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 53, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;
2°la structure des coûts supportés par les affiliés.
Le Roi peut compléter la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.]1
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(1L 2022-12-26/29, art. 47, 101; En vigueur : 01-01-2025)
TITRE Ier.
Art. 52quinquies.[1 L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:
1. le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;
2. les droits et obligations des parties à la convention de pension;
3. les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;
4. des explications sur la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
5. les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;
6. lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;
7. pour les conventions de pension dans lesquelles les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:
- les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
- le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
- les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers dans un délai raisonnable.]1
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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 49, 101; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 53.(§ 1er.) L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion des conventions de pension. Ce rapport est mis à la disposition de tout affilié et/ou intéressé qui en fait la demande. <L 2006-10-27/37, art. 194, 022; En vigueur : 01-01-2007>
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1°la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;
2°le rendement des placements;
3°la structure des frais;
4°le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.
(§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants :
1°la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;
2°les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels [2 relatifs à la pension complémentaire]2 de l'affilié;
3°lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La [1 FSMA]1 peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe.) <L 2006-10-27/37, art. 194, 022; En vigueur : 01-01-2007>
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011)
(2L 2014-05-15/35, art. 77, 059; En vigueur : 29-06-2014)
Art. 53.
(§ 1er.) [3 L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.]3
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1°[3 le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers]3;
2°le rendement des placements. [3 Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans]3;
3°la structure des frais;
4°le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.
(§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, [4 aux rentiers]4 ou à leurs représentants :
1°la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;
2°les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels [2 relatifs à la pension complémentaire]2 de l'affilié;
3°lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
["4 4\176 toute autre information sur les hypoth\232ses utilis\233es pour \233tablir les projections vis\233es \224 l'article 48, \167 1er/2, alin\233a 1er, point 6."°
["4 ..."°
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011)
(2L 2014-05-15/35, art. 77, 059; En vigueur : 29-06-2014)
(3L 2022-12-26/29, art. 50, 101; En vigueur : 01-01-2026)
(4L 2022-12-26/29, art. 51, 101; En vigueur : 01-01-2025)
TITRE Ier.
Art. 53/1.[1 L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]1
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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 53, 101; En vigueur : 01-01-2025)
Sous-section 6.- Solidarité.
Art. 54.Le régime de solidarité visé à l'article 46, § 1er, est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les prestations de solidarité qui sont prises en considération et qui portent sur le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant certaines périodes d'inactivité, les indemnités de perte de revenus dans certains cas ou l'augmentation de prestations en cours, en mentionnant les prestations que doit comprendre au moins le régime de solidarité.
Art. 55.Le Roi détermine les modalités de financement et de gestion du régime de solidarité.
Art. 56.L'organisateur du régime de solidarité est désigné dans la convention de pension.
L'organisme de pension ou la personne morale qui organise le régime de solidarité gère le régime séparément de ses autres activités.
Art. 57.Les dispositions de l'article 53 sont d'application par analogie.
Sous-section 7.- Contrôle.
Art. 58.Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution est confié à la (FSMA).
Art. 58bis.<Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; En vigueur : 01-01-2007> En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarité communiquent à la [1 FSMA]1 la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la [1 FSMA]1 détermine.
La [1 FSMA]1 fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.
["2 A condition que les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er soient communiqu\233es par les organismes de pension et les personnes morales concern\233es par l'ex\233cution des r\233gimes de solidarit\233 conform\233ment aux instructions de d\233claration d\233finies par l'ASBL SiGeDiS, \224 la banque de donn\233es relative aux pensions compl\233mentaires institu\233e par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 d\233cembre 2006, l'obligation de faire rapport vis\233e \224 l'alin\233a 1er est consid\233r\233e comme remplie."°
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011)
(2L 2014-05-15/35, art. 78, 059; En vigueur : 29-06-2014)
Art. 58ter.<Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; En vigueur : 01-01-2007> Sur demande de la [1 FSMA]1, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la [1 FSMA]1 peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la [1 FSMA]1, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.
La [1 FSMA]1 peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011)
Art. 58quater.<Inséré par L 2006-10-27/37, art. 197; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Si la [2 FSMA]2 constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [2 FSMA]2 peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.
La [2 FSMA]2 peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut à l'expiration du délai visé au § 1er, la [2 FSMA]2 peut, après que l'institution ou la personne [3 ait pu faire valoir ses moyens]3, lui infliger [3 une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros]3.
["3 \167 2bis. Sans pr\233judice des autres mesures pr\233vues par la pr\233sente loi ou par d'autres lois et r\232glements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la pr\233sente loi ou des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, infliger \224 la personne responsable une amende administrative, qui ne peut exc\233der, pour le m\234me fait ou pour le m\234me ensemble de faits, 2.500.000 euros."°
§ 3. [3 § 3. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]3
["1 \167 4. La [2 FSMA"° porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, par application des §§ 1er et 2, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque.]1
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(1AR 2011-03-03/01, art. 305 et 331, 042; En vigueur : indéterminée , à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015 (compléter par §4))
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011)
(3L 2013-07-30/16, art. 1, 049; En vigueur : 09-09-2013)
Art. 59.(Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel), doivent porter à la connaissance de la (FSMA) tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. <L 2006-10-27/37, art. 198, 022; En vigueur : 01-01-2007>
La divulgation de bonne foi à la (FSMA) par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.
Art. 60.
<Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 34, 085; En vigueur : 30-03-2018>
Art. 61.§ 1er. Il est institué sous le nom de " [2 Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]2 ", un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la présente section et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents[2 ...]2 et la (FSMA).
La [2 Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]2 peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la présente section et de ses arrêtes d'exécution.
§ 2. La [2 Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]2 se compose de quinze membres nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par la présente section :
1°six membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs indépendants, des conjoints aidant et des aidant indépendants, présentés sur une liste double par le Comité Général de Gestion du Statut Social des Indépendants;
2°deux membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
3°deux membres sont choisis parmi les représentants des indépendants pensionnés, présentés sur une liste double par [1 le Conseil consultatif fédéral des aînés]1;
4°les cinq autres membres doivent présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées par la présente section.
§ 3. La durée du mandat des membres de la [2 Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]2 est de six ans; il est renouvelable.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de cinq membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de cinq autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Le Roi désigne le président de la [2 Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]2 parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres.
§ 4. La (FSMA) assume le secrétariat de la [2 Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]2.
La [2 Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]2 établit son règlement d'ordre intérieur.
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(1L 2014-05-15/35, art. 79, 059; En vigueur : 29-06-2014)
(2L 2018-02-18/07, art. 35, 085; En vigueur : 30-03-2018)
Sous-section 8.- Dispositions pénales.
Art. 62.Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant (de 25 à 250 euros), ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application de la présente section, à la (FSMA) ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution. <L 2006-10-27/37, art. 199, 022; En vigueur : 01-01-2004>
Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui n'ont pas satisfait aux obligations leur imposées par la présente section ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution des conventions de pension qui sont contraires à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section.
Sous-section 9.- Dispositions transitoires.
Art. 63.L'article 47, alinéa 2, ne s'applique qu'à la partie des contributions qui a été payée après la date d'entrée en vigueur de cet article.
Art. 64.L'organisme de pension peut limiter le choix de l'affilié en matière de placements et adapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'article 47, alinéa 2.
Art. 65.L'adaptation formelle des conventions de pension existantes doit être terminée au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 65/1.[1 Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.]1
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(1Inséré par L 2015-12-18/03, art. 20, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40)
Art. 65/2.[1 Les dispositions de l'article 49, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016.]1
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(1Inséré par L 2015-12-18/03, art. 21, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40)
Art. 65/3.[1 En cas de modification de l'âge de retraite prévu par une convention de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification.]1
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(1Inséré par L 2015-12-18/03, art. 33, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40)
Art. 65/4.[1 Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans, pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite le permette et à condition que l'affilié réponde à un des critères suivants :
1°L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, le bénéfice de l'indemnité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;
2°L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, une dispense totale ou partielle de cotisations sociales de la Commission de dispense des cotisations visée à l'article 22 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3°L'affilié qui était redevable des cotisations sociales suivant l'article 12, § 1er, ou l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité s'est trouvé, à un moment donné après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire;
4°La société dont l'affilié qui était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité et était pendant la période de référence dirigeant d'entreprise au sens de l'article 32, alinéa premier, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'est trouvé, à un moment donné pendant la période de référence après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire;
5°Premièrement, les revenus professionnels de l'affilié qui ne déclare pas de revenus tels que visés à l'article 32, 1er alinéa, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, fixés conformément à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 3 et 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, d'au moins un exercice d'imposition d'une année située entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, ne dépassent pas 1,5 fois le montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.
Deuxièmement, ces revenus professionnels sont plus bas que ceux des deux exercices d'imposition précédents.
Seuls les revenus professionnels des exercices d'impositions pour lesquels l'affilié était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou § 1ter, ou à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 sont pris en compte.
La preuve des situations visées aux point 1°, 2° et 5° est délivrée sur la base d'une attestation de la caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, ou de la Caisse Nationale Auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal n ° 38 du 27 juillet 1967 à laquelle l'affilié s'est affilié.]1
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(1Inséré par L 2018-02-18/07, art. 40, 085; En vigueur : 30-03-2018)
Sous-section 10.- Dispositions modificatives.
1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Art. 66.A l'article 19, 4°ter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont introduits après les mots " Fonds social pour les ouvriers diamantaires " les mots " , les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
2. Modifications à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Art. 67.A l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le 4° est remplacé par le texte suivant :
" 4° aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'une pension complémentaire et/ou le paiement des prestations telle que visée dans la loi-programme du 24 décembre 2002. "
Art. 68.A l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, les mots " Les institutions privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, " sont remplacés par les mots " Les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, ".
Art. 69.L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est complété par la phrase suivante :
" Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de la (FSMA) et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ".
3. Modification à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Art. 70.L'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 52bis. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, peuvent recevoir les cotisations dues en application de la loi-programme du 24 décembre 2002 Celles-ci transmettent les cotisations à l'organisme de pension choisi par les travailleurs indépendants concernés.
Le Roi peut déterminer des modalités particulières d'application du présent article. "
4. Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 71.A l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précité. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes visés à l'article 2, § 1er et § 3, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'Institut s'il n'est pas satisfait aux conditions. ";
2°les § 1er, alinéas 3 à 10, et § 1erbis sont abrogés.
Sous-section 11.- Dispositions fiscales.
Art. 72.L'article 34, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 17 mai 2000, est complété comme suit :
" ainsi que les pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; ".
Art. 73.L'article 38, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 16° les avantages résultant dans le chef du bénéficiaire du paiement direct par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; ".
Art. 74.L'article 39, § 2, 2°, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000, est complété comme suit :
" d) qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations qui pouvaient être prises en compte comme frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis ; ".
Art. 75.L'article 52 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 30 mars 1994, 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit :
" 7°bis. les cotisations visées au point 7° incluent notamment les cotisations visées à l'article 45 de la loi programme du 24 décembre 2002, à l'exception des primes ou cotisations payées directement à un organisme de pension par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont exonérées dans le chef du bénéficiaire en application de l'article 38, alinéa 1er, 16°. ".
Art. 76.A l'alinéa 3 de l'article 59 du même Code, modifie par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994, les mots " à l'article 52, 7°bis , ou " sont insérés entre les mots " par des cotisations patronales et personnelles visées " et les mots " à l'article 1453 ".
Art. 77.L'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1994 et modifié par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application de l'article 52, 7°bis. "
Art. 78.A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, soit de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002 " sont insérés entre les mots " soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants " et les mots " ainsi que les allocations en capital ".
Art. 79.A l'article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots " , de cotisations visées à l'article 52, 7°bis , " sont insérés entre les mots " constitués au moyen de cotisations patronales " et les mots " ou de cotisations personnelles ".
Sous-section 12.- Dispositions finales.
Art. 80.(Voir NOTES sous l'intitulé) <L 2006-10-27/37, art. 200, 022; En vigueur : 01-01-2007> Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions,[3 du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]3 et du ministre de l'Economie, et après avis de la [2 Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]2[2 ...]2 et de la [1 FSMA]1, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
1°les conditions minimales des obligations de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;
2°les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission [2 ...]2 et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011)
(2L 2018-02-18/07, art. 36, 085; En vigueur : 30-03-2018)
(3L 2019-05-07/07, art. 32, 093; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 81.
<Abrogé par L 2016-03-13/07, art. 710, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
Art. 82.Les articles 41 à 71, 80 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 60 et 61, qui entrent en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 72 à 79 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
Chapitre 2.- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 83.L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art 107. § 1er. Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Fonds d'équipements et de services collectifs qui peut intervenir dans les frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois, au sein des services suivants :
1°les services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;
2°les services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;
3°les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;
4°les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans.
Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office.
§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité de gestion de l'Office :
1°les modalités et les conditions dans lesquelles le financement par le Fonds peut être opéré;
2°les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds et les conditions d'octroi de ceux-ci.
§ 3. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée.
§ 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où les dépenses globales à consentir en faveur des enfants bénéficiaires accueillis par les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux mis à la disposition du Fonds, les interventions de celui-ci sont diminuées proportionnellement selon les modalités fixées par le règlement spécial.
§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.
§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. ".
Art. 84.L'article 83 entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions transitoires.
Chapitre 3.- Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.
Art. 85.L'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplace par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 47. § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 1er, majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.
L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé.
Le degré d'autonomie de l'enfant peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière le degré d'autonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.
Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
§ 2. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 2, majorés en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de 60 EUR, 150 EUR, 250 EUR, 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.
Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est ne après le 1er janvier 1996, bénéficie du supplément par application du § 1er. ".
Art. 86.L'article 56septies des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 56septies. § 1er. L'enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière est constatée l'incapacité physique et mentale de l'enfant, ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.
La constatation de l'incapacité physique et mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 2. L'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.
La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ".
Art. 87.L'article 63 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63. § 1er. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'incapacité physique et mentale de l'enfant est constatée, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.
La constatation de l'incapacité physique ou mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.
La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ".
Art. 88.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-05-2003 par AR 2003-03-28/39, art. 26.)
Chapitre 4.- Autres dispositions relatives aux prestations familiales.
Art. 89.L'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est abrogé.
Art. 90.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots " et de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. " sont remplacés par les mots " , de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique. "
Art. 91.A l'article 51 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par le texte suivant :
" L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ou ceux de son conjoint, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; ";
2°le § 3, alinéa 1er, 6°, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 14 mai 2000 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant :
" 6° les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; ".
Art. 92.A l'article 56 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " sont remplaces par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";
2°dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " et les mots " ou le repos d'accouchement " sont remplacés respectivement par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité " et les mots " ou la période de protection de la maternité ";
3°dans le § 2, alinéa 1er, 1°, phrase liminaire, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement ", sont remplacés par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";
4°dans le § 2, alinéa 1er, 1°, a) , et 2°, modifiés par la loi du 22 février 1998, les mots " repos d'accouchement " sont remplacés par les mots " protection de la maternité ".
Art. 93.Dans l'article 56quinquies des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 22 février 1998, les mots " , d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées " sont insérés entre les mots " revenus " et " ou ";
2°le § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont places dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement. "
Art. 94.L'article 56sexies , § 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" La condition de résidence fixée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au demandeur :
1°qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
2°qui est apatride;
3°qui est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
4°qui n'est pas visé au 1° et est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne. "
Art. 95.L'article 57bis , alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis , § 1er, 56quater , alinéa 1er, 2°, 56decies , § 1er, 56undecies , alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des présentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles. "
Art. 96.L'article 59 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :
" Le bénéfice des présentes lois ne peut pas non plus être invoqué par les personnes visées à l'article 51, § 2, qui exercent une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par lesdites lois, s'il existe dans le chef de ces personnes un droit effectif aux allocations familiales pour un enfant en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, avant que ces personnes visées à l'article 51, § 2, ne deviennent attributaires pour cet enfant en vertu de cet article. "
Art. 97.L'article 60, § 3, 3°, d), des mêmes lois, abrogé par la loi du 22 février 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" d) sans préjudice du point b) , lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est une personne, visée à l'article 51, § 2, et l'autre ouvre un droit sur base d'une activité indépendante conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants indépendant. Ce droit aux allocations familiales dans le chef de cet indépendant pour un enfant doit exister effectivement avant que la personne visée à l'article 51, § 2, ne devienne attributaire pour cet enfant; ".
Art. 98.L'article 64, § 3, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 5, et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 6. "
Art. 99.A l'article 68, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 21 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " par assignation postale ou " sont supprimés;
2°les mots " d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'épargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire " sont remplacés par les mots " ou d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. "
Art. 100.A l'article 69 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1°Il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire. ";
2°Le § 3, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis , conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. "
Art. 101.Un article 70ter , rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 70ter. Lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi.
Le droit à l'allocation forfaitaire naît ou prend fin le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constatant que les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er sont ou non réunies. "
Art. 102.L'article 73bis , § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil. "
Art. 103.L'article 73quater , § 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.
Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. "
Art. 104.A l'article 101 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 3, 2°, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " de la Régie des voies aériennes ", sont remplacés par les mots " de BELGOCONTROL, de BIAC ";
2°dans l'alinéa 3, 3° et 4°, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " la Régie des voies aériennes ", sont remplacés par les mots " BELGOCONTROL, BIAC ".
Art. 105.Dans l'article 120, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
Art. 106.A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 5, modifié par la loi du 29 avril 1996, est complété comme suit :
" 4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne. ";
2°l'alinéa 7, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété comme suit :
" 5° la prime d'adoption. "
Art. 107.L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998 et 27 avril 1999, est complété comme suit :
" 14° le ministre des Affaires sociales. "
Art. 108.Ce chapitre entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge , à l'exception :
1°de l'article 90, qui produit ses effets le 1er juillet 2001;
2°de l'article 92, qui produit ses effets le 6 octobre 1996;
3°des articles 96 et 97, qui entrent en vigueur le 1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;
4°de l'article 98, qui produit ses effets le 1er octobre 2000;
5°de l'article 100, 1°, qui produit ses effets le 1er juillet 1998;
6°de l'article 104 qui produit ses effets le 1er octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BIAC, et le 2 octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BELGOCONTROL.
Chapitre 5.- Dispositions diverses en matière d'assujettissement.
Section 1ère.- Mesures concernant les mandataires locaux.
Art. 109.Dans l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. "
Art. 110.Dans l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sont également assujettis aux régimes susvisés, les présidents des centres publics d'action sociale ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. "
Section 2.- Dispositions diverses.
Art. 111.Dans le texte français de l'article 42, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le mot " suspendue " est remplacé par le mot " interrompue ".
Art. 112.L'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Les employeurs visés à l'article 1er doivent prouver un volume de travail à bord de navires munis d'une lettre de mer au moins équivalant par comparaison au trimestre correspondant de 1996. "
Art. 113.A l'article 3 du même arrêté, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots " 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2003 ".
Art. 114.Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge , à l'exception :
- de l'article 109 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
- de l'article 110 qui produit ses effets le 1er avril 2001;
- de l'article 111 qui produit ses effets le 16 février 1999.
Chapitre 6.- Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.
Art. 115.Les mots " handicapé " et " handicapés " contenus dans l'intitulé et les dispositions de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés sont remplacés respectivement par les termes " personne handicapée " et " personnes handicapées ".
De même, les mots " Ministère de la Prévoyance sociale " et " Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " contenus dans la même loi sont remplacés par les termes " Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées ".
Art. 116.L'article 1er de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Pour bénéficier des allocations visées à l'alinéa 1er, il faut satisfaire aux conditions des articles 2, 4 et 7. "
Art. 117.<L 2004-07-09/30, art. 156, 014; En vigueur : 01-07-2004> L'article 2 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.
Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté.
§ 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.
§ 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.
L'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. ".
Art. 118.L'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est :
1°Belge;
2°ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne;
3°Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
4°apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5°réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6°exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'age de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi.
§ 4. Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou § 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande.
§ 5. Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article. "
Art. 119.L'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le droit à l'allocation de remplacement de revenus ou à l'allocation d'intégration continue à exister après l'âge de 65 ans pour autant qu'il reste payable sans interruption. "
Art. 120.L'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Le montant de base de l'allocation de remplacement de revenus s'élève à 4.402,22 EUR par an. Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie C.
Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C.
§ 2. Le montant de l'allocation d'intégration varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :
1°à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 870,60 EUR;
2°à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 2.966,67 EUR;
3°à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixe de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 4.740,37 EUR;
4°à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 6.906,12 EUR;
5°à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 7.834,56 EUR.
§ 3. Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées varie en fonction du degré d'autonomie et de la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :
1°à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 743,98 EUR;
2°à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 2.839,94 EUR;
3°à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 3.452,91 EUR;
4°à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.065,70 EUR;
5°à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.994,14 EUR.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par qui et de quelle manière la réduction de capacité de gain est établie.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque d'autonomie est établi.
En matière de degré d'autonomie, le Roi peut faire une distinction suivant qu'il s'agit des personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, ou des personnes handicapées visées à l'article 2, § 3.
§ 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le présent article. "
Art. 121.<L 2004-07-09/30, art. 157, 014; En vigueur : 01-07-2004> L'article 7 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. - § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par " revenu " et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus.
§ 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits :
1°aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique, et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile;
2°à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées.
§ 3. Il y lieu d'entendre par " ménage " toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré.
L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées.
Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister.
§ 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au § 2.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. ".
(NOTE : par son arrêt n° 123/2004 du 07-07-2004 (M.B. 20-07-2004, p. 56291), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
Art. 122.L'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande.
Le Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.
Chaque demande d'allocation de remplacement de revenus vaut comme demande d'allocation d'intégration et inversement.
La demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande, est considérée comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée à l'article 1.
§ 2. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite.
Le Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.
§ 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable.
§ 4. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision.
§ 5. Le Roi détermine dans quels cas une décision peut être rapportée. "
Art. 123.<L 2004-07-09/30, art. 158, 014; En vigueur : 01-07-2003> Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 8bis. - Le Roi détermine :
1°la manière dont les demandes d'obtention des allocations visées à l'article 1er sont traitées et en particulier la manière dont les administrations publiques interviennent lors de la fixation du revenu du demandeur et de la personne avec laquelle il forme un ménage;
2°la manière dont le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions prend une décision au sujet de ces demandes;
3°les délais dans lesquels les demandes d'allocations sont examinées. ".
Art. 123bis.<Inséré par L 2004-07-09/30, art. 159; En vigueur : 01-07-2003> Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 8ter. - La personne handicapée à laquelle une allocation a été accordée doit communiquer sans délai les données nouvelles qui sont susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation.
Le Roi détermine les modalités selon et les délais dans lesquels cette déclaration est faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut identifier les données pour lesquelles une communication ne doit pas se faire. ".
Art. 124.L'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est abrogé.
Art. 125.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. La décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er doit, sous peine de nullité, être dûment motivée.
Elle doit contenir les mentions suivantes :
1°la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;
2°l'adresse du tribunal compétent;
3°le délai et les modalités pour intenter un recours;
4°le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;
5°les références du dossier et du service qui gère celui-ci;
6°la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir. "
Art. 126.L'alinéa 2 de l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est supprimé.
Art. 127.L'article 11bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est abrogé.
Art. 128.A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " et pour deux tiers pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées " sont supprimés;
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels les allocations visées à l'article 1er sont totalement ou partiellement suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension. "
Art. 129.L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est abrogé.
Art. 130.L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Les montants octroyés lors de la fixation ou de la révision du droit aux allocations visées à l'article 1er en application des articles 6, 7 et 12 sont liés aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "
Art. 131.L'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. La répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut aussi pour les sommes qui ont été payées à tort par suite d'une absence, par le débiteur, d'une déclaration, prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou faisant suite à un engagement pris antérieurement.
§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée.
Cette lettre mentionne :
1°la constatation de l'indu;
2°le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;
3°le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
4°le délai de prescription pris en considération, et, lorsqu'il n'est pas de trois ans, sa justification;
5°la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trois mois de la présentation du pli recommandé à l'intéressé;
6°la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé;
7°la possibilité, pour le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions, de renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir.
§ 3. La prescription est interrompue par le dépôt du pli recommandé, la récupération par la retenue sur les allocations ou le remboursement volontaire effectué par la personne handicapée.
§ 4. La récupération s'opère de plein droit sur les allocations échues et non encore versées.
Si les montants échus non encore versés sont supérieurs à l'indu, la différence entre les arriérés et la dette est payée à la personne handicapée.
§ 5. A défaut pour le service de pouvoir récupérer l'indu sur des allocations dues par lui, la récupération peut être opérée à la demande de celui-ci par un service ou un organisme versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 1410 du Code Judiciaire, ou sur des montants échus non encore versés de ces mêmes prestations.
§ 6. La décision de récupération ne peut être exécutée qu'après un délai de trois mois à partir de la notification.
Lorsque le bénéficiaire a introduit une demande en renonciation avant l'expiration de ce délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait statué sur la demande.
Si la demande en renonciation est introduite au-delà du délai de trois mois suivant la notification de l'indu, la récupération des sommes indues est entamée ou continuée jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait pris une décision contraire.
§ 7. Il est renoncé d'office à la récupération des allocations payées indûment, au décès de la personne handicapée.
Il n'est toutefois pas renoncé d'office :
1°en cas de dol ou de fraude;
2°si, au moment du décès de l'intéressé, il existe des allocations échues et non encore payées. Dans ce cas, la récupération s'effectue sur les allocations échues mais non encore payées à l'intéressé ou aux personnes visées à l'article 15, et ce même si l'intéressé avait introduit de son vivant une demande en renonciation pour laquelle le ministre n'aurait pas encore pris de décision;
3°quand le montant à récupérer est supérieur au montant à déterminer par le Roi.
§ 8. Le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions peut, dans les conditions déterminées par le Roi, renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment lorsqu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer par le Roi ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés.
Le Roi détermine le mode d'introduction de la demande en renonciation. La demande en renonciation doit être motivée. "
Art. 132.(Rapporté) <L 2004-07-09/30, art. 154, 014; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 133.Le Roi est chargé de coordonner la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
Art. 133bis.<Inséré par L 2004-07-09/30, art. 160; En vigueur : 01-07-2004> Les modifications légales et réglementaires de la présente loi ne sont pas appliquées d'office au 1er juillet 2004 aux demandes introduites avant le 1er juin 2004 pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes handicapées qui, au 1er juillet 2004, perçoivent une allocation visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 continuent à la percevoir jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou à l'initiative du service, une nouvelle décision ait été prise à leur égard.
La décision prise à la suite d'une demande de révision administrative introduite entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 produit ses effets le 1er juillet 2004. Si la nouvelle décision entraîne une réduction de l'allocation, elle produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de la notification de la décision.
Art. 134.(Les articles 115, 118, 122, 123, 123bis, 125, 126, 127, 130, 131, 132 et 133 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
L'article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Les articles 116, 117, 119, 120, 121, 124, 129 et 133bis entrent en vigueur le 1er juillet 2004.) <L 2004-07-09/30, art. 161, 014; En vigueur : 10-01-2003>
L'article 12 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par l'article 128 de la présente loi-programme, sera appliqué d'office aux personnes qui perçoivent effectivement une allocation au 1er janvier 2003 ou dont le droit à l'allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire à cette date.
Chapitre 7.- Accidents du travail.
Art. 135.L'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 1er août 1985, est remplacé par les alinéas suivants :
" Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison. "
Art. 136.Dans l'article 26 de la même loi, modifié par les lois du 17 juillet 1985 et du 1 août 1985, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Si la victime a besoin d'appareils de prothèse ou d'orthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait l'objet d'un accord entre parties ou d'une décision coulée en force de chose jugée. "
Art. 137.L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. La victime a le libre choix du dispensateur de soins, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°l'employeur a institué à sa charge un service médical agréé par le Roi ou s'est affilié auprès d'un service médical agréé. Le Roi détermine les conditions de création, de fonctionnement et d'affiliation;
2°l'employeur a désigné pour chaque type de soins fournis dans le service au moins trois dispensateurs de soins à qui la victime peut s'adresser, sauf pour ce qui est des premiers soins;
3°la création du service ou l'affiliation auprès du service, les noms des dispensateurs de soins et la délimitation géographique de l'obligation de s'adresser au service médical sont mentionnés dans le règlement de travail ou, en ce qui concerne les gens de mer, au rôle d'équipage;
4°les travailleurs sont consultés suivant les conditions fixées par le Roi;
5°la victime est liée par un contrat de travail à l'employeur au service duquel l'accident a eu lieu.
Lorsque la victime s'adresse à un dispensateur de soins autre que celui du service médical institué en vertu de l'alinéa 1er, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi. "
Art. 138.L'article 30 de la même loi est abrogé.
Art. 139.A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les termes " du médecin, du pharmacien et du service hospitalier " sont remplacés par les termes " du dispensateur de soins ".
Art. 140.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. Au cours du traitement, l'entreprise d'assurances peut, dans le cas où la victime a le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Au cours du traitement, la victime ou ses ayants droit peuvent, dans le cas où la victime n'a pas le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Le médecin chargé de contrôler le traitement aura libre accès auprès de la victime pour autant qu'il en avertisse le médecin traitant.
Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime. Ils sont supportés à concurrence de 90 p.c. par l'entreprise d'assurances. "
Art. 141.Dans l'article 33 de la même loi, les mots " et de nuitée " sont insérés entre le mot " déplacement " et les mots " résultant de l'accident ".
Art. 142.Dans l'article 35, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, le texte suivant est inséré entre les 1er et 2e tirets :
" - les montants versés au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile. "
Art. 143.Un article 58quater , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Les membres du Comité de gestion et des Comités techniques, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenus au secret professionnel et ne peuvent révéler à aucune personne ou autorité les données confidentielles dont ils ont eu connaissance de par leur mission, sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière répressive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des données confidentielles concernant les entreprises d'assurances à la (FSMA).
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des données confidentielles que si la (FSMA) les utilise uniquement pour l'accomplissement de ses missions et dans la mesure où il est lié par un secret professionnel équivalent. "
Art. 144.L'article 59quater , alinéa 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut d'une part, renoncer au recouvrement des montants visés à l'article 59, 3° et 4°, et d'autre part, accorder à l'employeur, l'armateur et à l'entreprise d'assurance l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard, visés à l'alinéa 2. "
Art. 145.L'article 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est complété comme suit :
" ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail. "
Art. 146.Dans l'article 91ter de la même loi, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les infractions à l'article 58quater sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 500 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement. "
Art. 147.Tous les agréments accordés avant l'entrée en vigueur des articles 137 à 140 sont caducs de plein droit à une date déterminée par le Roi.
Art. 148.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception des articles 137 à 140, qui entreront en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 137, 138, 139 et 140 fixée au 22-06-2007 par AR 2007-06-05/38, art. 20 ; s'appliquent aux demandes d'agrément introduites à partir de cette date).
Chapitre 8.- Intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale.
Art. 149.L'article 1er, § 2, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.
Art. 150.L'article 5, 1°, de la même loi est complété comme suit :
" h) les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés. "
Art. 151.L'article 2, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le régime général de la sécurité sociale des travailleurs et le régime particulier des ouvriers mineurs sont fusionnés de manière à former un régime unique. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner ce régime avec le régime particulier des marins de la marine marchande de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. L'établissement public de sécurité sociale pour les marins peut être maintenu. "
Art. 152.A l'article 22, § 2, a) , de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier tiret, les mots " à l'article 2, § 7, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, " sont supprimés;
2°au second tiret, les mots " à l'article 2, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, " sont supprimés;
3°au troisième tiret, les mots " et à l'article 2, § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimiles, " sont supprimés;
4°au quatrième tiret, les mots " et à l'article 2, § 3ter de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et " sont supprimés.
Art. 153.A l'article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2, 1°, est complété comme suit : " Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.; ";
2°le § 2, 2°, est complété comme suit : " pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.; ";
3°le § 2 est complété comme suit : " 5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés; ";
4°le § 3, 1°, est complété comme suit : " Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.; ";
5°le § 3, 2°, est complété comme suit : " pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.; ";
6°le § 3 est complété comme suit : " 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés; ".
Art. 154.L'article 1er, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 est abrogé.
Art. 155.A l'article 37, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, les mots " au Fonds National de retraite des Ouvriers Mineurs " sont supprimés.
Art. 156.Dans l'article 12, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
Art. 157.Dans l'article 32, 1°, de la même loi, les mots " ou qui tombent sous l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
Art. 158.Dans l'article 78 de la même loi, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
Art. 159.Dans l'article 80bis , 1°, de la même loi, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
Art. 160.Dans l'article 86, § 1er, 1°, a) , de la même loi, les mots " par cette indemnité ou qui tombent sous arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " par cette indemnité ".
Art. 161.Dans l'article 97 de la même loi, les mots " ou en exécution de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
Art. 162.L'article 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est abrogé.
Art. 163.L'article 59, 1°, b) , de la même loi est abrogé.
Art. 164.A l'article 59ter de la même loi, les mots " les arrêtés-lois " et " des arrêtés-lois " sont respectivement remplacés par les mots " l'arrêté-loi " et " de l'arrêté-loi ".
Art. 165.A l'article 94, § 8, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots " l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
Art. 166.L'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est abrogé.
Art. 167.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 9.- Maladies professionnelles.
Art. 168.L'article 52, alinéa 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer d'office sur la révision des indemnités déjà octroyées, selon les conditions et de la manière déterminées par le Roi.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles et après avis du Conseil technique, déterminer les maladies professionnelles pouvant faire l'objet d'une révision d'office ainsi que les conditions à cet effet. "
Chapitre 10.- Vacances annuelles.
Art. 169.Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 :
" Art. 9bis. Le Roi détermine les personnes a qui le pécule de vacances d'un ouvrier ou d'un apprenti-ouvrier décédé est payé, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à bénéficier ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention de ce payement et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite. "
Chapitre 11.- Statut social des artistes.
Section 1ère.- L'assujettissement à la sécurité des travailleurs salariés.
Art. 170.Un article 1bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
" Article 1bis. § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte du donneur d'ordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces oeuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces oeuvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette oeuvre artistique à l'occasion d'événements de sa famille.
La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant l'employeur.
§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. "
Art. 171.L'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.
Section 2.- Création d'une commission " Artistes ".
Art. 172.
<Abrogé par L 2022-12-16/09, art. 19, 110; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 172bis.
<Abrogé par L 2022-12-16/09, art. 19, 110; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.- Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles.
Art. 173.Un article 37quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
" Art. 37quinquies. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis , une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités pour le calcul de cette exonération et définit les notions qui sont nécessaires pour ce calcul.
§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Pour le même travailleur salarié, on ne peut pas bénéficier en même temps de l'avantage des dispositions de cet article et de quelque réduction des cotisations patronales que ce soit, à l'exception de l'avantage attribué en application de l'article 35, § 5, et des réductions octroyées dans le cadre de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. "
Art. 174.Dans l'article 38, § 3, 8°, de la même loi, les mots " et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent " sont insérés entre les mots " les travailleurs manuels " et les mots " 16,27 p.c. de leur rémunération ".
Section 4.- Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 175.L'article 33, alinéa 2, 4°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété comme suit :
" c) les employeurs de personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent. "
Section 5.- Affiliation à l'Office national des vacances annuelles.
Art. 176.Dans l'article 9 des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 février 1998, 26 mars 1999 et 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " travailleurs intellectuels, " et " pour les officiers navigants et assimilés ";
2°dans l'alinéa 3, les mots " , sauf s'il s'agit d'une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit, " sont insérés entre les mots " travailleur intellectuel décédé " et " peuvent exiger le paiement immédiat ".
Art. 177.Dans l'article 12 des mêmes lois, les mots " et les personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent " sont insérés entre les mots " En ce qui concerne les travailleurs manuels " et " , les pécules de vacances sont payés ".
Art. 178.Dans l'article 18, § 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 26 mars 1999, 24 décembre 1999 et 22 mai 2001, les mots " à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels " et " et les officiers navigants et assimilés ".
Art. 179.Dans l'article 21 des mêmes lois, les mots " , à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " Pour les travailleurs intellectuels " et " et pour les officiers navigants et assimilés ".
Art. 180.L'intitulé du chapitre VIbis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, est complété comme suit :
" et des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent. "
Art. 181.Dans l'article 46bis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit " sont insérés entre les mots " à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier " et " se prescrit ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit " sont insérés entre les mots " à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier " et " se prescrit ".
Section 6.- Dispositions relatives au travail temporaire.
Art. 182.A l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un § 6, rédige comme suit :
" § 6. Les prestations artistiques qui sont fournies et/ou les oeuvres artistiques qui sont produites contre paiement d'une rémunération, pour le compte d'un employeur occasionnel ou d'un utilisateur occasionnel, peuvent constituer du travail temporaire.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
Sont également considérées comme prestations artistiques pouvant constituer du travail temporaire les prestations exécutées par les techniciens de spectacle.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par employeur occasionnel et utilisateur occasionnel. "
Art. 183.Sur la base d'une évaluation qui aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur de l'article 182, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du § 6, inséré à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, à d'autres employeurs ou utilisateurs que l'employeur occasionnel ou l'utilisateur occasionnel.
Art. 184.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
Chapitre 12.- Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Art. 185.L'article 2 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par l'arrêté du 18 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :
1°" marin " : toute personne qui se trouve à bord d'un navire en exécution d'un contrat de travail conclu avec un armateur de la marine marchande, afin d'accomplir un travail à bord de navires;
2°" armateur de la marine marchande " : toute personne physique ou morale qui exploite, charge, gère ou arme un navire sous pavillon belge, quel que soit le titre juridique qu'il possède sur ce navire, ainsi que toute société visée à l'article 2quater du présent arrêté-loi;
3°" navire " : tout bateau utilisé ou apte ou destine à être utilisé en mer.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, les armateurs de la marine marchande et les marins qu'ils occupent à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge sont assujettis au présent arrêté-loi.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions pour les marins occupés à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge et qui n'ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat contractant, auxquelles ils sont exclus du champ d'application du présent arrêté-loi.
§ 3. Sont également assujettis au présent arrêté-loi, les apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions déterminées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité. L'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles. "
Art. 186.L'article 2ter du même arrêté-loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2ter. § 1er. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
1°sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande;
2°sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
3°sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis du présent arrêté-loi.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2° et 3°, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique. "
Chapitre 13.- Délai de prescription en matière de paiement des pensions.
Art. 187.Pour l'application du présent chapitre, on entend par prestations, les prestations dont [2 le Service fédéral des Pensions]2, les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les organismes assureurs qui ont conclu des contrats dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants assurent le paiement, à savoir :
1°les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension pour travailleurs salariés, ainsi que les prestations dont l'octroi est lie au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation de chauffage, le pécule de vacances et le pécule complémentaire et la prime de revalorisation;
["1 1\176 /1. les allocations de transition octroy\233es dans le r\233gime de pension des travailleurs salari\233s;"°
2°les majorations de rente de vieillesse et de veuve;
3°les rentes de vieillesse et de veuve constituées par les versements obligatoires effectués conformément aux dispositions énumérées à l'article 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
4°le revenu garanti aux personnes âgées et l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage;
5°la garantie de revenus aux personnes âgées;
6°les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant, le supplément de pension et la prime de revalorisation;
["1 6\176 /1. les allocations de transition octroy\233es dans le r\233gime de pension des travailleurs ind\233pendants;"°
7°les pensions de conjoint divorcé octroyées dans le régime des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant et la prime de revalorisation;
8°les pensions inconditionnelles de travailleurs indépendants, ainsi que les rentes constituées par l'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie;
9°les allocations complémentaires, les allocations complémentaires du revenu garanti aux personnes âgées et les allocations pour l'aide d'une tierce personne.
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(1L 2015-08-10/09, art. 47, 063; En vigueur : 01-01-2015)
(2L 2016-03-18/03, art. 135, 068; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 188.Le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par dix ans à compter du jour de leur exigibilité.
Outre les causes prévues à l'article 2244 du Code civil, la prescription est interrompue par une demande introduite par lettre recommandée soit, auprès [1 du Service fédéral des Pensions]1 ou, de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont [1 le Service fédéral des Pensions]1 assure le paiement, soit, auprès des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont celles-ci assurent elles-mêmes le paiement, soit, auprès de l'organisme assureur compétent, pour les rentes dont celui-ci assure le paiement.
Pour l'application de l'article 2248 du même Code, la notification, selon le cas, d'une première décision, d'une nouvelle décision et la rectification d'une erreur de droit ou matérielle dans l'exécution d'une décision sont assimilées à la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
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(1L 2016-03-18/03, art. 136, 068; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 189.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 187 et 188.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 187 et 188 fixée le 01-10-2003 par AR 2003-07-11/80, art. 1)
Chapitre 14.- De la police intégrée.
Section 1ère.- Fonds de pensions.
Art. 190.[1 § 1er. Les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, sont attribuées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, nommé ci-après ONSSAPL, pour le compte des zones de police.
L'ONSSAPL déduit ces subventions du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police.
§ 2. Le financement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la T.V.A.
§ 3. A partir du 1er janvier 2014, un montant de 114,9 millions d'euros sera alloué à l'ONSSAPL à titre d'avance annuelle sur les subventions mentionnées au § 1er. Le montant de l'avance annuelle suit l'évolution de l'indice de santé. Il est versé à l'ONSSAPL en douze tranches mensuelles égales.]1
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(1L 2014-04-25/77, art. 22, 058; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 191.
<Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 114, 045; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 192.Dans la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est inséré un article 13bis , libellé comme suit :
" Art. 13bis. Une subvention à charge du Trésor public est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale visée à l'article 5. "
Section 2.- Sécurité sociale.
Art. 193.Si à la date du 30 avril 2003, pour des trimestres de l'année 2002, une déclaration de sécurité sociale pour les membres du personnel de la police locale fait défaut, on prendra en considération pour la constatation provisoire des droits de la sécurité sociale de l'assuré social, la déclaration du premier trimestre de 2003 pour la déclaration de chaque trimestre manquant de l'année 2002.
Art. 194.Le présent chapitre produit ses effets le 31 décembre 2002.
Chapitre 15.- Banque Carrefour de la sécurité sociale.
Art. 195.Dans l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Sécurité sociale ".
Art. 196.Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) , de la même loi, les mots " les ministères " sont remplacés par les mots " les services publics fédéraux ".
Art. 197.Dans l'article 9bis , § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots " l'article 5, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 5, § 1er, alinéa 1er ".
Art. 198.Dans le texte français de l'article 15, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots " Conseil supérieur des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises " sont remplacés par les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ".
Art. 199.L'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17bis. - § 1er. Les instances suivantes peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information :
1°les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) ;
2°les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, c) ;
3°la Banque Carrefour;
4°les associations visées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion de l'information et à la sécurité de l'information;
5°les services publics des gouvernements des Communautés et des Régions et les institutions publiques dotées de la personnalité civile qui relèvent des Communautés et des Régions pour autant que leurs missions aient trait à une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et es Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types d'institutions de sécurité sociale peuvent participer à une telle association.
§ 2. Si des instances visées par le § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, participent à une association fondée en application du § 1er, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
§ 3. Les membres d'une association fondée en application du § 1er, peuvent confier à l'association des travaux concernant la gestion de l'information et la sécurité de l'information. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des membres et être occupé par ces derniers en leur sein.
§ 4. Les membres d'une association fondée en application du § 1er sont tenus de payer les frais de l'association dans la mesure où ils font appel à ses services.
Art. 200.Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 août 1993, les mots " et à la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données sociales ont trait " sont insérés après les mots " pour concourir à la sécurité des données sociales traitées ou échangées par son institution ".
Art. 201.Dans l'article 35, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Sécurité sociale ".
Art. 202.L'article 46, alinéa 1er, 4°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" 4° donner son avis conformément à l'article 5; ".
Art. 203.L'article 61, 1°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" 1° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, à l'occasion de la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale, traitent des données sociales contrairement aux dispositions de l'article 5 ou ne se soumettent pas au contrôle du Comité de Surveillance; ".
Chapitre 16.- Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
Art. 204.Dans le Chapitre III (de l'arrêté royal du 5 novembre 2002) instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9bis est inséré, libellé comme suit : <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
" Art. 9bis. L'employeur transmet les déclarations visées au présent arrêté, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution. "
Art. 205.Il est inséré dans le même arrêté, un Chapitre IVbis, intitulé " Dispositions pénales ", comprenant l'article 12bis , rédigé comme suit :
" Art. 12bis. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 2.500 à 12.500 EUR, ou de l'une de ces peines seulement :
1°l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 EUR;
2°toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté.
§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
§ 3. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles son préposé est condamné.
§ 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.
L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum vise par le présent arrêté.
§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. "
Art. 206.Dans le chapitre V du même arrêté, un article 12ter est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 12ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le champ d'application.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les données, visées aux articles 4 à 9, et déterminer que des données supplémentaires doivent être reprises dans la déclaration. "
Art. 207.Dans la même arrêté, un article 12quater est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 12quater. L'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.
L'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé. "
Art. 208.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 17.- Modification de la loi sur les hôpitaux.
Art. 209.A l'article 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un 4° est ajouté, rédigé comme suit :
" 4° les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscerosynthese, lorsque ceux-ci, soit font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité, soit figurent sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales, après qu'une proposition d'insertion dans la nomenclature des prestations de santé a été formulée conformément à l'article 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. "
Art. 210.L'article 209 entre en vigueur le 1er avril 2003.
Chapitre 18.- Gestion globale.
Art. 211.
<Abrogé par L 2015-12-26/04, art. 33, 065; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 19.- Financement alternatif.
Art. 212.A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 décembre 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété d'une alinéa 7 :
" Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi. ";
2°le § 2 est complété comme suit :
" 7° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 6, destiné à l'Office national de l'Emploi;
8°un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné à l'Office national de l'Emploi pour le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi. ";
3°l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. "
Chapitre 20.- Réduction des cotisations de vacances annuelles.
Art. 213.L'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 mai 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine, pour autant que :
- la réduction n'intervienne que pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2003, et pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2004;
- et que le taux de la réduction accordée ne dépasse pas 1,08 % de la masse salariale des travailleurs manuels, pour chacun des deux trimestres concernés. "
Art. 214.Le Roi est habilité à affecter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant maximum de 61.973,38 mille euros en 2003 et un montant maximum de 61.973,38 mille euros en 2004, à charge du Trésor, à l'Office national des vacances annuelles en faveur du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels, afin d'atténuer les effets du ralentissement de la croissance économique.
Le Roi fixe, pour les années 2003 et 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des sommes affectées.
Art. 215.Les articles 213 et 214 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 21.- Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
Art. 216.Dans l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots " régimes suivants " sont remplacés par les mots " branches suivantes ".
Art. 217.A l'article 23, alinéa 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots " Pour les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes, visés à l'article 21, § 2, le taux de la cotisation globale s'élève à 37,94 p.c. de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. à charge du travailleur et 24,87 p.c. à charge de l'employeur. " sont supprimés.
Art. 218.Dans l'article 38, § 3, 6°, de la même loi, les mots " 1,10 p.c. " sont remplacés par les mots " 1,02 p.c. "
Art. 219.L'article 57, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,02 p.c. de la rémunération de ces travailleurs, et les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,10 p.c. de la rémunération de ces travailleurs. "
Art. 220.Les articles 216 à 219 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Chapitre 22.- Maribel Social.
Art. 221.Dans l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent est cumulable pour une occupation déterminée avec toutes autres réductions de cotisations patronales. En cas de cumul avec une autre réduction de cotisations patronales, le montant de la cotisation patronale disponible pour les autres réductions est préalablement diminue du montant de la réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent. ";
2°à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le mot " précédent " est remplacé par le mot " 2 ".
Art. 222.L'article 221 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 23.- INAMI.
Section 1ère.- Soins de santé.
Sous-section 1ère.- Dispositions particulières.
Art. 223.Dans l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires non hospitalisés est ajoutée, en 2001, ayant tenu compte de l'entrée en vigueur des économies au 1er mai 2000, la moitié des montants qui correspondent aux différences algébriques entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000; l'autre moitié est ajoutée au cours de l'année 2002. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2003. Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa 5, la différence enregistrée en 2001 est incorporée dans les montants forfaitaires par prescription dispensée à des bénéficiaires non hospitalisés, comme fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est fixé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et il est exécuté d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. ";
2°l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés est ajouté, à partir de l'année 2002, le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, à partir du 1er juillet 2002, la moitié du montant correspondant à la différence algébrique constatée au cours de l'année 2001 y est ajoutée; l'autre moitié est ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Le calcul de la différence constatée en 2001, est incorporé, contrairement aux dispositions prévues dans l'alinéa 5, dans les montants forfaitaires par jour et par hospitalisation pour les bénéficiaires hospitalisés, comme il a été fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est déterminé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et effectué d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois supérieures au budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
Art. 224.L'article 69, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'application des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, §§ 1er et 6, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux autres prestations visées à l'article 34, à l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3°, de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologique clinique et d'imagerie médicale. La globalisation de l'incorporation des différences algébriques est soumise aux mêmes règles que celles définies dans l'article 59.
Concernant l'application des dispositions de l'article 59 sont, pour ce qui est des prestations d'imagerie médicale, ajoutés à ces budgets répartis en 2001, les montants qui correspondent aux différences algébriques réparties entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Pour l'incorporation des différences enregistrées en 2001, la même procédure que celle applicable à l'incorporation des différences constatées en 2001 pour la biologie clinique, est appliquée. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
Art. 225.Les modifications de la nomenclature des prestations de santé visée dans l'article 35, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont apportées en application de la procédure visée dans l'article 35, § 2, 3°, de la loi précitée en 2003, ne produisent pas leurs effets au courant de cette année pour autant que ces modifications portent sur des prestations de santé visées dans l'article 34, alinéa 1er, 1°, a) et d) , 2° et 3°, et pour autant qu'un accord national médico-mutualiste visé dans l'article 50 de la loi précitée soit entré en vigueur pour cette année.
Sous-section 2.- Taxe pharmacie 2003.
Art. 226.Dans l'article 191, premier alinéa, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 2 janvier 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 %, 4 %, 4 %, 3 % et 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. ";
2°à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999, le 1er mai 2000, le 1er mai 2001, le 1er mai 2002 et le 1er mai 2003. ";
3°l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002 et le 1er juin 2003 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 ", " cotisation chiffre d'affaires 2000 ", " cotisation chiffre d'affaires 2001 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2002 ";
4°le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001 et 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002. "
Art. 227.Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quater , § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1°la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002 et 2003, les firmes pharmaceutiques concernées sont, respectivement en 2002 et 2003, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 % et 2,55 % du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001 et l'année 2002. ";
2°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" L'avance égale à 2,55 % du chiffre d'affaires de l'année 2002 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2003, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2003. ";
3°l'alinéa 3 est modifié comme suit :
" Si au 31 décembre 2003, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2002 ou est inférieure à 1,35 %, l'lnstitut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 1er avril 2004.
Si au 1er octobre 2004, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2003 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 31 décembre 2004. "
Art. 228.Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquas , de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa premier est remplacé comme suit :
" Pour les années 2002 et 2003, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001 et l'année 2002, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. ";
2°à l'alinéa 2, le mot " respectivement " est inséré entre le mot " introduite " et le mot " avant " et les mots " et avant le 1er octobre 2003 " sont insérés après les mots " 1er novembre 2002. ";
3°l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" La cotisation doit être versée respectivement avant le 1er décembre 2002 et le 1er novembre 2003 sur le compte numéro 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 " et " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002. ";
4°la première phrase de l'alinéa dernier est complétée comme suit :
" pour la cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 et pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002. "
Art. 229.A l'article 18, 1°, de la loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, le mot " quater " est supprimé.
Sous-section 3.- Fonds spécial de solidarité.
Art. 230.Dans le titre III, chapitre 1er, section VII, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité.
Art. 25. § 1er. Il est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 191 dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par le ministre.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admis au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures pharmaceutiques, à l'exclusion de l'alimentation, et qui répondent aux conditions suivantes :
a)être onéreuses;
b)viser une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
c)répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
d)présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
e)avoir dépassé le stade expérimental;
f)être prescrites par un médecin spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
§ 3. Le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans les coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants âgés de moins de 16 ans atteints de maladies chroniques et qui sont à charge des bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er.
Par coûts supplémentaires, il y a lieu d'entendre les coûts médicaux s'élevant au moins à 650 euros sur base annuelle, qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et qui ont trait à des prestations de soins de santé qui répondent aux conditions suivantes :
a)répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
b)présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
c)avoir dépassé le stade expérimental;
d)être prescrites par un médecin traitant autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires :
a)la quote-part personnelle, à l'exception de la quote-part personnelle visée dans l'article 37sexies , alinéa 2, 1°, 2° et 3°;
b)les suppléments aux pris et honoraires fixés en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé;
c)les suppléments au prix de la journée d'entretien et les coûts pour le confort;
d)les coûts pour la nourriture.
Par enfant malade chronique, il faut entendre un enfant qui est atteint d'un cancer, d'une insuffisance rénale dialysée ou d'une autre maladie menaçant la vie, qui nécessite un traitement continu de six mois au moins ou un traitement répétitif de durée identique.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir le groupe cible visé au présent paragraphe.
Les coûts supplémentaires sont transmis par le truchement d'un état récapitulatif dont le modèle peut être fixé par le Collège des médecins-directeurs.
Cette disposition vaut pour les prestations dispensées à partir du 1er janvier 2003.
§ 4. Par dérogation au §§ 2 et 3, le Collège des médecins-directeurs peut décider, dans des cas dignes d'intérêt, que le Fonds spécial de solidarité peut prendre en charge les frais médicaux du bénéficiaire pour des prestations de santé dispensées à l'étranger, ainsi que les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne.
Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par cas dignes d'intérêt.
§ 5. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer les procédures de demande et d'octroi, ainsi que les conditions pour l'intervention.
Le Roi peut déterminer les circonstances dans lesquelles le médecin-conseil visé dans l'article 153 peut décider de ne pas transmettre la demande au Collège des médecins-directeurs.
De plus, le Roi peut, après avis du Conseil scientifique, établir une liste limitative des prestations pour lesquelles le Fonds spécial de solidarité peut intervenir. Il peut également fixer le montant maximum de l'intervention du Fonds.
Lorsque la demande d'intervention concerne des produits pharmaceutiques, le Collège des médecins-directeurs peut demander l'avis de la Commission de Remboursement des médicaments ou du Conseil technique pharmaceutique visés aux articles 27 et 29bis , chacun suivant sa compétence
Le Roi peut, pour les assurés atteints d'affectations rares spécifiques qui nécessitent des soins continus ou une intervention unique et qui sont définis par Lui, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du Collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs.
Le Collège détermine ce qu'il faut entendre par " affection rare spécifique qui nécessite des soins continus ", et que les prestations pour lesquelles une intervention est demandée répondent aux conditions déterminées au § 2, alinéa 1er, a) à e).
Dans ces cas, le Collège détermine aussi les données que les organismes assureurs doivent lui transmettre trimestriellement, ainsi que les modalités de cette transmission et ce, notamment en vue de pouvoir suivre l'évolution des dépenses du Fonds spécial de solidarité.
Le Fonds spécial de solidarité peut uniquement accorder une intervention lorsque les conditions fixées dans le présent article sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge ou étrangère ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif.
Le Fonds spécial de solidarité n'accorde pas d'intervention pour les demandes introduites plus de trois ans après la fin du mois au cours duquel les prestations ont été dispensées.
§ 6. Le Collège des médecins-directeurs établit, dans les trois premiers mois de chaque année civile, un rapport contenant un inventaire des décisions et de leur motivation.
Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé.
§ 7. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, l'action en récupération des sommes octroyées en vertu des §§ 2, 3 et 4, se prescrit par trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
§ 8. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilie ou inscrit. "
Sous-section 4.- Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse.
Art. 231.Dans l'article 37, § 14ter , de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, pour lesquelles l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. "
Sous-section 5.- Soutien pratique médicale.
Art. 232.Dans la même loi, est inséré un nouvel article 36octies , rédigé comme suit :
" Art. 36octies. Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à l'organisation d'une pratique conformément aux normes fixées sur la base de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la proposition n'est pas faite dans un délai d'un mois ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai d'un mois. "
Sous-section 6.- Accidents de sports.
Art. 233.L'article 136, § 3, de la même loi, est abrogé.
Art. 234.Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, il est inséré un 27°, rédigé comme suit :
" 27° le produit d'une cotisation sur les primes versées dans le cadre de contrats d'assurance ou dans le cadre d'un système organisé par des fédérations sportives, visant à couvrir la responsabilité civile, les dommages corporels et/ou matériels consécutifs à un accident sportif.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la cotisation, sans que celle-ci puisse dépasser 10 %, ainsi que les modalités d'application de cette disposition.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de cette cotisation, sa répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants. "
Art. 235.A l'article 192, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 14 janvier 2002, ainsi que par les arrêtés royaux des 12 août 1994 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 4, 1°, f) , les termes " et 27° " sont insérés entre les termes " 8° " et " qui ";
2°à l'alinéa 4, 2°, e) , les termes " et 27° " sont insérés entre les termes " 8° " et " qui ".
Art. 236.Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente Sous-section.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 233 à 236 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-05-12/32, art. 1)
Sous-section 7.- Subrogation.
Art. 237.L'article 136, § 2, de la même loi, est complété par les alinéas suivants :
" Le dommage, dans le sens de cette disposition, n'est pas censé être couvert complètement dans la mesure où les prestations découlant d'une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant du dédommagement octroyé.
Les prestations prévues par la présente loi peuvent dans ce cas être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas. "
Art. 238.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur ainsi que les modalités d'application de l'article précédent.
Sous-section 8.- Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
Art. 239.(Rapporté) <L 2003-08-05/31, art. 26, 005; En vigueur : 17-08-2003>
Art. 240.Dans l'article 34, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots " d'appareils orthopédiques et autres prothèses " sont remplacés par les mots " bandages, orthèses et prothèses externes ".
Art. 241.(Rapporté) <L 2003-08-05/31, art. 26, 005; En vigueur : 17-08-2003>
Art. 242.(Rapporté) <L 2003-08-05/31, art. 26, 005; En vigueur : 17-08-2003>
Sous-section 9.- Maximum à facturer.
Art. 243.A l'article 37sexies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Sont également considérés comme une intervention personnelle, les frais supportés par le bénéficiaire, qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans, concernant l'alimentation entérale au domicile du patient par sonde ou par stomie.
La procédure de demande consiste en une notification médicale simple adressée au médecin-conseil de la mutualité à laquelle le bénéficiaire est affilié ou inscrit.
Le Roi peut fixer des listes limitatives d'alimentations médicales et des critères de remboursement prises en considération. ";
2°à l'alinéa 3, 1°, a) , les termes " A et B " sont remplacés par les termes " A, B et C ".
Art. 244.A l'article 37septies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002, les termes " A et B " sont remplacés par les termes " A, B et C ".
Art. 245.Les articles 243 et 244 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Sous-section 10.- Prime syndicale.
Art. 246.Dans le titre X de la loi-programme du 2 janvier 2001, le chapitre IIbis suivant est inséré entre le chapitre II et le chapitre III :
" Chapitre IIbis. - Intervention dans la prime syndicale.
Art. 59bis. Le présent chapitre prévoit une intervention dans les coûts de la prime syndicale pour les travailleurs salariés employés dans des établissements et services désignés par le Roi et effectuant des prestations de soins qui apparaissent dans l'article 34, 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 21°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette intervention est prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 59ter. Le Roi fixe les règles en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière dans la prime syndicale visée dans l'article 59bis.
A cet effet, Il peut :
1°fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;
2°déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;
3°fixer la période pendant laquelle cette intervention est en application;
4°désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;
5°désigner les services publics charges des calculs et du paiement de cette intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre. "
Sous-section 11.- Statut social kinésithérapeutes.
Art. 247.L'intitulé du titre III, chapitre V, section IV, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins ".
Art. 248.A l'article 54, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens ou les kinésithérapeutes qui adhèrent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée. ";
2°à l'alinéa 2, les mots " par les médecins, praticiens de l'art dentaire ou pharmaciens concernés " sont remplacés par les mots " par les médecins, praticiens de l'art dentaire, pharmaciens ou kinésithérapeutes concernés " et les mots " et les pharmaciens " sont remplacés par les mots " , les pharmaciens et les kinésithérapeutes ";
3°à l'alinéa 3, les mots " et aux kinésithérapeutes " sont insérés après les mots " Cette obligation n'est pas applicable aux pharmaciens ".
Art. 249.Les articles 247 et 248 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Section 2.- Indemnités.
Sous-section 1ère.- Alignement des revenus de remplacement et instauration de minima en cas d'incapacité de travail primaire.
Art. 250.A l'article 87 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, pendant une période a déterminer par le Roi; cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. ";
b)l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi fixe le taux de l'indemnité d'incapacité primaire. Il fixe également le montant minimum de l'indemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux articles 93 et 93bis , ainsi que les conditions d'octroi en ce compris le moment à partir duquel ledit minimum peut être accordé. "
Art. 251.L'article 96, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :
" Le titulaire peut toutefois prétendre au montant minimum visé à l'article 87, alinéa 7, dans les conditions définies en application de cette disposition. "
Art. 252.A l'article 93bis de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Art. 93bis. Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent. ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée. "
Art. 253.A l'article 113 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les titulaires en incapacité de travail le montant de l'indemnité de maternité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité à laquelle elles auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité. ";
2°dans l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996, les mots " ne peut être supérieur " sont remplacés par les mots " est égal ".
Sous-section 2.- Pauses d'allaitement.
Art. 254.L'article 207, alinéa 1er, quatrième tiret, de la loi programme du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
" - des articles 31 et 33, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002; ".
Sous-section 3.- Frais funéraires.
Art. 255.L'article 133 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 133. Par dérogation aux dispositions des articles 128 à 130, l'allocation pour frais funéraires est payée pour les titulaires visés à l'article 110 à l'exception des pensionnés visés à l'article 32, alinéa 1er, 7° et 8°, pour autant qu'ils remplissent, à la date du décès, la condition prévue à l'article 131. "
Sous-section 4.- Cumul avec des allocations d'interruption.
Art. 256.L'article 104 de la même loi est complété par le point suivant :
" 3° lorsqu'elles sont cumulées avec une allocation pour une interruption de carrière partielle prenant cours après la date du début de l'incapacité de travail. "
Art. 257.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 252, qui produit ses effets le 1er octobre 2002 et à l'exception de l'article 254, qui produit ses effets le 1er juillet 2002.
TITRE III.- Protection de la consommation, Santé publique et Environnement.
Chapitre 1er.- Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Art. 258.A l'article 6bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 les alinéas suivants :
" Ces conditions concernent notamment la protection des participants aux essais cliniques, la conception des essais cliniques, les personnes responsables de leur conduite, la procédure à respecter pour leur commencement et leur poursuite, la communication d'informations et de rapports relatifs aux essais cliniques et aux effets indésirables observés durant les essais cliniques.
De plus, le Roi peut fixer des règles en ce qui concerne les opérations prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, relatives aux médicaments expérimentaux. ";
2°le § 2, dont le texte actuel deviendra le § 3, est remplacé comme suit :
" § 2. Le Roi détermine, après avis du Comité consultatif de bioéthique, les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'éthiques en vue de la mise en oeuvre des essais cliniques, ainsi que les critères pour leur agrément.
Sans préjudice des conditions fixées en application du § 1er et dès la fixation des règles prises en exécution de l'alinéa 1 du présent paragraphe, l'avis favorable d'un comité d'éthique est obligatoire avant le commencement de tout essai clinique.
Le comité d'éthique est chargé de préserver les droits, la sécurité et le bien-être des participants à un essai clinique et de rassurer le public à ce sujet, notamment en formulant un avis sur le protocole d'essai, l'aptitude de l'(des) investigateur(s) et l'adéquation des installations, ainsi que sur les méthodes et les documents à utiliser pour informer les participants aux essais en vue d'obtenir leur consentement éclairé par écrit. "
Chapitre 2.- Création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 259.§ 1er. Il est créé sous la dénomination " Centre fédéral d'expertise des soins de santé ", dénommé ci-après " Centre d'expertise ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Centre d'expertise, pour autant que cela n'ait pas été réglé dans la loi du 16 mars 1954 précitée ou dans le présent chapitre.
Le Roi détermine le lieu d'établissement.
Art. 260.Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie B est complétée par les mots " Centre fédéral d'expertise des soins de santé ", à insérer dans l'ordre alphabétique.
Art. 261.Pour l'application du présent chapitre, sauf dispositions contraires, on entend par :
1°ministres : les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;
2°dispensateurs de soins : [1 les professions des soins de santé visées par]1 l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les hôpitaux tels que visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle conventionnés au sens de l'article 23, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3°données anonymes : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable;
4°données codées : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;
5°Agence inter mutualiste : la personne morale visée à l'article 278.
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(1L 2009-05-06/03, art. 74, 032; En vigueur : 29-05-2009)
Section 2.- De l'objectif du Centre d'expertise.
Art. 262.Le Centre d'expertise a pour but la collecte et la fourniture d'éléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données validées, d'analyses d'économie de la santé et de toutes autres sources d'informations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi efficaces et transparentes que possible des moyens disponibles de l'assurance soins de santé par les organes compétents et ce, compte tenu de l'accessibilité des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de l'assurance soins de santé.
Section 3.- Des missions du Centre d'expertise.
Art. 263.§ 1er. Sans préjudice des compétences telles que visées à l'article 264 qui sont accordées en vertu du présent chapitre, les missions du Centre d'expertise sont :
1°la réalisation ou la commande d'analyses quantitatives et qualitatives sur la base des informations collectées par le Centre d'expertise et des données mises à sa disposition en vertu du présent chapitre et ce, en vue de soutenir la politique de santé et le développement, à cette fin, d'un modèle de données cohérent;
2°la mise à disposition des données anonymes et des informations visées sous 1°;
3°la collecte et la diffusion de données et d'informations à caractère scientifique relatives à l'évaluation de la pratique médicale et relatives à l'évaluation des techniques dans les soins de santé;
4°la collecte et l'analyse d'informations relatives à des choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;
5°le développement d'un réseau d'expertise avec des experts, entre autres, des universités, des hôpitaux, des associations scientifiques de dispensateurs de soins et de l'Agence inter mutualiste;
6°la mise sur pied et le développement d'une expertise et d'un savoir-faire dans différents domaines qui font partie de ses missions, aux termes du présent article et de l'article 264;
7°la réalisation ou la commande d'analyses en économie de la santé.
§ 2. Le Centre d'expertise établit un rapport d'activités annuel qui est communiqué à la Chambre des représentants.
Section 4.- Sujets des rapports et des études.
Art. 264.Le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale, y compris leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation, et pour les cellules stratégiques des ministres dans le cadre des missions prévues dans un programme annuel concernant les sujets suivants :
1°l'application de la " health technology assessment ", y compris l'offre des facilités liées à leur financement et y compris l'évaluation de dossiers de médicaments et la diffusion d'informations sur les médicaments;
2°l'évaluation de la pratique médicale et des activités hospitalières;
3°le développement de systèmes de remboursement, de techniques de financement et d'incitants financiers nouveaux;
4°la politique d'admission justifiée en fonction du financement ou du parcours de soins;
5°l'utilisation de données de pathologie dans le financement;
6°l'application de règlements en matière de responsabilisation individuelle et collective des différents dispensateurs de soins de santé;
7°le soutien de la radioscopie de la nomenclature;
8°le soutien d'une politique basée sur des directives de bonne pratique médicale;
9°le " feed-back " de l'information aux dispensateurs de soins;
10°le soutien de la réalisation de choix concernant le remboursement des prestations de santé;
11°d'autres sujets concernant la promotion de l'efficacité et de la qualité de la dispensation des soins et l'accessibilité à ces derniers;
12°l'élaboration de propositions relatives aux choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;
13°l'évaluation des effets sociaux et des effets de santé publique relative aux sujets visés sous 3°, 4° et 5°.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et les conditions selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour des organismes et institutions autres que ceux visés dans l'alinéa premier. Les institutions pour lesquelles une extension est prévue, sont reprises dans le programme annuel. Elles sont soumises aux mêmes règles de contrôle que celles en vigueur pour les établissements visés à l'alinéa 1er, pour autant que la mission aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ont accès à tout rapport et étude validés par le conseil d'administration.
Le programme annuel visé à l'alinéa 1er, est communiqué à la Chambre des représentants. Ce programme annuel comprend les finalités de chaque étude.
Section 5.- Analyse de données.
Art. 265.Le Centre d'expertise a pour tâche d'analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Art. 266.Le Centre d'expertise est compétent pour réaliser des analyses sur la base de données codées autres que celles visées à l'article 265, relatives aux missions visées aux articles 263 et 264.
Art. 267.Le Centre d'expertise publie les études, rapports et analyses visés aux articles 264 à 266.
Le Roi détermine les modalités de la publicité par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Section 6.- Collaboration avec d'autres établissements.
Art. 268.Sans préjudice des autres compétences qui sont accordées en vertu du présent chapitre, le Centre d'expertise peut collaborer au soutien des missions de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, y compris de leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation et des cellules stratégiques des ministres, dans les domaines politiques distincts et communs.
Section 7.- Financement.
Art. 269.Le Centre d'expertise peut être financé par :
1°une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2°une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Sécurité sociale;
3°un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
4°des dons et legs;
5°moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances, le produit du placement de réserves financières;
6°les recettes provenant des tâches confiées au Centre d'expertise;
7°revenus occasionnels.
Section 8.- De l'administration du Centre d'expertise.
Art. 270.§ 1er. [Le Centre d'expertise est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de [3 vingt-quatre membres]3 dont :
1°deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2°deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
3°le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
4°le président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale;
5°le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
["2 5\176bis l'administrateur g\233n\233ral de l'Agence f\233d\233rale des M\233dicaments et des Produits de Sant\233;"°
6°trois membres proposés par l'Agence inter mutualiste;
7°deux membres proposés par le Conseil des Ministres;
8°deux membres représentant les organisations des hôpitaux;
9°deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des médecins;
10°deux membres proposés par les partenaires sociaux sur proposition du comité de gestion de la Sécurité sociale;
11°un membre de la Chambre des représentants désigné par elle;
["1 12\176 deux membres propos\233s par les organisations professionnelles repr\233sentatives des infirmiers;"°
["3 13\176 deux membres repr\233sentant les patients et les usagers des services de sant\233."°
Il est possible d'inviter des experts au conseil d'administration.
Les membres visés aux 1°, 2° et 7° sont nommes pour la durée de la législature prolongée de six mois.
["3 Le pr\233sident et les membres vis\233s aux 6\176, 7\176, 8\176, 9\176, 10\176, 12\176 et 13\176, sont, sur pr\233sentation des ministres, nomm\233s et r\233voqu\233s par le Roi. Le pr\233sident et les membres vis\233s aux 6\176, 8\176, 9\176, 10\176, 12\176 et 13\176, sont nomm\233s pour une p\233riode renouvelable de six ans."°
Sous les mêmes conditions, les Ministres nomment également des suppléants pour les membres vises sous 1° et 2°, et le Roi pour les [3 membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 13°]3.
["Les ministres nomment et r\233voquent des suppl\233ants pour les membres vis\233s sous 3\176, [2 4\176, 5\176 et 5\176bis"° , sur proposition respectivement de chacun de ces membres effectifs.] <L 2006-12-13/35, art. 34, 023; En vigueur : 01-01-2007>
Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par trois vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale.
Les membres visés aux 1°, 2°, 3°, [2 4°, 5° et 5°bis]2 ont tous voix délibérative. Les [3 membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13°]3, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualite des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
Les représentants des partenaires sociaux et le représentant de la Chambre des représentants siègent avec voix consultative.
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix, sa voix est prédominante.] <L 2005-12-23/31, art. 66, 016; En vigueur : 09-01-2006>
§ 2. Le Roi détermine le régime administratif et pécuniaire du président et fixe les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration, ainsi que des membres qui siègent au conseil d'administration du Centre d'expertise, ainsi que l'indemnité des experts qui sont invités.
§ 3. Le conseil d'administration du Centre d'expertise établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des ministres.
§ 4. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires pour la réalisation de l'objectif tel que défini à l'article 262, ainsi que pour l'accomplissement des missions telles que définies aux articles 263 à 266.
Les tâches d'administration générale du conseil d'administration comprennent la formulation d'avis sur l'évaluation du directeur général et du directeur général adjoint. Le conseil d'administration a également pour tâche d'établir le projet de budget et de suivre l'exécution du budget, de dresser le compte annuel des recettes et des dépenses et d'arrêter annuellement, au 31 décembre, la situation active et passive du Centre d'expertise.
Le conseil d'administration a, outre les tâches d'administration générale, pour mission de procéder au choix des sujets dans le cadre des questions visées dans les articles 263 à 266 et, le cas échéant, d'apporter des modifications au programme annuel, d'entériner leurs modalités, comme d'éventuelles sous-traitances des missions, et d'approuver l'établissement du budget requis et la validation finale y compris le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
§ 5. Le conseil d'administration peut faire appel à la collaboration de personnes, d'institutions ou de services qui, créés par des administrations publiques ou sur initiative privée, sont en mesure d'utiliser les moyens pour réaliser l'objectif et les missions du Centre d'expertise.
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(1L 2009-05-06/03, art. 75, 032; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2009-12-23/03, art. 39, 034; En vigueur : 08-01-2010)
(3L 2015-07-17/38, art. 102, 061; En vigueur : 27-08-2015)
Section 9.- Du personnel.
Art. 271.§ 1er. La direction du Centre d'expertise est confiée par mandat à un directeur général, qui est désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, qui est désigné par mandat par le Roi pour un terme renouvelable de six ans par un arrête délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont de rôle linguistique différent.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de candidature, les conditions de désignation, les conditions de sélection à cette fonction et le mode de l'exercice et la révocation des fonctions de management, ainsi que le statut administratif et pécuniaire qui sont d'application pour ces fonctions.
§ 3. La gestion journalière est confiée au directeur général et au directeur général adjoint selon les modalités fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel du Centre d'expertise, la désignation d'experts et l'attribution de missions d'expertise.
Art. 272.Les membres du personnel qui remplissent les missions visées à l'article 263 peuvent être recrutés par contrat de travail et peuvent dans les limites de l'enveloppe de personnel, être rémunérés suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Art. 273.Le Roi peut transférer, dans le cadre de la création du Centre d'expertise, du personnel, tant contractuel que statutaire, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Service public fédéral Sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou d'un autre service public vers le Centre d'expertise.
Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités de transfert du personnel.
Ce transfert du personnel vers le Centre d'expertise se fait en tout cas avec maintien de grade et de qualité. Les membres du personnel conservent l'avantage de leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Art. 274.Le Centre d'expertise désigne suivant les modalités définies à [1 l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données]1.
Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
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(1L 2018-12-21/49, art. 60, 089; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 275.Le Centre d'expertise désigne un praticien des soins de santé sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement et l'analyse de données à caractère personnel relatives à la santé sont effectués.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Art. 276.Quiconque est associé par sa fonction à la collecte, au traitement ou à la communication de données ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel, sauf lorsqu'une loi le libère de cette obligation ou l'oblige à communiquer ce qu'il sait. L'article 458 du Code pénal est applicable à ces personnes.
Section 10.- Du contrôle.
Art. 277.Par dérogation à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le contrôle visé dans le présent article est exercé par les membres, visés à l'article 270, § 1er, choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par les membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Le contrôle de toutes les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du ministre du Budget.
Section 11.- Agence inter mutualiste
Art. 278.La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la [2 Caisse des soins de santé de HR Rail]2 sont habilitées à adhérer à une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence inter mutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.
Le Centre d'expertise, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au conseil d'administration de l'Agence inter mutualiste
Cette association peut uniquement prendre la forme d'une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Les travaux visés à l'alinéa 1er peuvent être effectués :
1°à l'initiative de l'Agence inter mutualiste avec notification au Centre d'expertise ou;
2°à la demande de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou du Service public fédéral Sécurité sociale avec notification au Centre d'expertise, les ministres pouvant décider, sur avis, du Centre d'expertise que la mission effectuée par l'Agence inter mutualiste a lieu ou non sous la coordination du Centre d'expertise ou;
3°à la demande des ministres, sous la coordination du Centre d'expertise.
([1 Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, autoriser l'Agence intermutualiste à constituer un échantillon représentatif de 1/40 assurés sociaux qui sont affiliés ou inscrits auprès des organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, complété par 1/40 assurés de 65 ans et plus ainsi qu'un fichier de référence qui indique quels assurés font partie du ménage pour lequel le maximum à facturer est appliqué par les organismes assureurs.]1. Cet échantillon comporte toutes les données sociales à caractère personnel qui concernent l'assuré et qui sont à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, en ce compris les données dont disposent les organismes assureurs en exécution de l'article 165, alinéas 6 à 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de Santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Toutefois, cet échantillon ne contient aucune donnée sur le nom de l'assuré, sa date de naissance ou son adresse; le numéro d'inscription au Registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'assuré visé ne sont disponibles dans l'échantillon que par voie doublement cryptée. L'Agence inter mutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'alinéa 2, ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a sélectionné. Les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identité de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de contrôle légales ou prévues par la loi. La mise à disposition permanente débute par les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004. Toutes les données de l'échantillon sont mises à jour le 31 décembre de chaque année civile. L'échantillon est pour la première fois mis à disposition le 1er janvier 2006. [1 Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, inscrire l'Agence intermutualiste et d'autres organismes ou associations ayant des missions de gestion et de recherche et/ou des missions d'évaluation et de contrôle, prévues par la loi ou en vertu de la loi, en vue du soutien de la politique de santé à mener, dans la liste des organismes qui ont accès à l'échantillon représentatif permanent.]1) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; En vigueur : 09-01-2006><L 2008-12-19/51, art. 56, 030; En vigueur : 01-01-2008>
Le conseil d'administration de l'Agence inter mutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.
L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités précises de remboursement des frais des missions confiées par les Ministres ou sous la coordination du Centre d'Expertise à l'Agence inter mutualiste, et de la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent cité à l'alinéa 5.) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; En vigueur : 09-01-2006>
Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre l'Agence inter mutualiste et le Centre d'expertise.
["1 Il est institu\233 une commission technique qui fixe \224 quels crit\232res pratiques et qualitatifs la mise \224 disposition des fichiers d'\233chantillon doit satisfaire et qui v\233rifie le respect de ces crit\232res de qualit\233. Ces crit\232res de qualit\233 portent sur la repr\233sentativit\233 de l'\233chantillon, l'exhaustivit\233 des donn\233es, l'accessibilit\233 permanente et la continuit\233 du soutien technique. La commission contr\244le \233galement les mesures qui sont prises pour \233viter l'identification des assur\233s figurant dans l'\233chantillon et donne son approbation \224 la convention qui est conclue dans ce cadre avec [3 un sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du r\232glement 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE, qui pseudonymise les donn\233es \224 caract\232re personnel au sens de l'article 4, 5), du m\234me r\232glement"° La commission fait rapport de ses activités chaque année au Conseil général de l'assurance soins de santé et à la Commission de la protection de la vie privée.
La commission est composée de deux représentants de la Commission de la protection de la vie privée, de deux représentants de l'Agence intermutualiste et de deux représentants de chaque organisme qui a accès aux fichiers d'échantillon. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou la personne qu'il désigne à cet effet. La commission établit un règlement d'ordre intérieur qui précise notamment ses règles de fonctionnement.
Les données à caractère personnel contenues dans l'échantillon représentatif permanent, peuvent de façon permanente ou non être complétées par ou corrélées avec d'autres données disponibles hors du cadre de l'échantillon représentatif permanent et ce, suivant les précisions et modalités décrites dans l'énumération ci-dessous :
1°Moyennant évaluation et contrôle effectués par les médecins surveillants de l'Agence Intermutualiste concernant le risque éventuellement accru d'identification, et après approbation par la commission technique, les données à caractère personnel contenues dans l'échantillon représentatif permanent peuvent être complétées par des données statistiques sans caractère personnel ou par des indicateurs de nature démographique et socioéconomique tirées de sets de données disponibles au sein ou en dehors de l'Agence intermutualiste. Les données complémentaires concernent [3 des données qui ne peuvent être considérées comme des "données à caractère personnel", au sens de l'article 4, 1), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]3. Le complément est réalisé sur la base d'une variable commune à l'échantillon permanent et aux sets de données précités, qui n'implique pas d'identification de personnes physiques. Le résultat de cette complétion ne peut pas permettre d'identifier les assurés concernés.
2°Moyennant une autorisation du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, les données à caractère personnel contenues dans l'échantillon représentatif permanent peuvent être corrélées de manière permanente avec d'autres données à caractère personnel dont les organismes assureurs disposent dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales.
3°Dans le cadre d'une étude unique et temporaire, dont la finalité s'inscrit dans les missions légales des organismes qui ont accès à l'échantillon représentatif permanent, le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé ou un autre comité sectoriel compétent, peut autoriser la mise en corrélation des données contenues dans l'échantillon représentatif permanent avec d'autres données à caractère personnel dont les organismes assureurs ne disposent pas.
4°Si les études précitées présentent un caractère récurrent ou si, conformément à la politique à suivre, il est jugé utile de corréler les données précitées sur une base permanente dans le cadre des missions légales d'un organisme ayant accès à l'échantillon représentatif permanent, le Roi peut autoriser, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à donner à l'organisme concerné un accès permanent aux données à caractère personnel corrélées précitées. Le Roi définit les modalités liées à cet accès permanent. Le contrôle de cet accès permanent et de ses modalités est attribué aux médecins surveillants et conseillers en sécurité respectifs de l'Agence Intermutualiste et de l'organisme concerné, et ce d'un commun accord et sous leur responsabilité partagée et en rendant des comptes à la commission technique. Si l'Agence Intermutualiste reçoit un accès permanent aux données à caractère personnel corrélées précitées, un médecin surveillant et un conseiller en sécurité d'un des organismes qui ont accès à l'échantillon représentatif permanent sont désignés pour le contrôle précité. ]1
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(1L 2013-03-19/03, art. 24, 047; En vigueur : 08-04-2013)
(2AR 2013-12-11/02, art. 61, 051; En vigueur : 01-01-2014)
(3L 2018-12-21/49, art. 61, 089; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 279.Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence inter mutualiste requiert une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L 2007-03-01/37, art. 73, 025; En vigueur : 24-03-2007>
(Aucune autorisation de principe n'est toutefois requise de la part du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) visé à l'article 37 précité, pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent codé décrit à l'article 278, alinéa 5.) <L 2005-12-27/31, art. 116, 019; En vigueur : 09-01-2006><L 2007-03-01/37, art. 73, 025; En vigueur : 24-03-2007>
Art. 280.L'Agence inter mutualiste désigne, selon les modalités fixées à [1 l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données]1.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
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(1L 2018-12-21/49, art. 62, 089; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 281.L'Agence inter mutualiste désigne, parmi son personnel ou non, un praticien des soins de santé chargé du contrôle et responsable du traitement des données à caractère personnel concernant la santé.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Section 12.- Dispositions abrogatoires, transitoires, finales et entrée en vigueur.
Sous-section 1ère.- Dispositions abrogatoires.
Art. 282.L'article 141 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
Art. 283.L'article 157 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
Sous-section 2.- Dispositions transitoires.
Art. 284.En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Sous-section 3.- Dispositions finales.
Art. 285.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont tenus de fournir au Centre d'expertise, dans le délai fixé par le Roi, toutes les informations et de mettre à disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exercice des missions qui, en vertu du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et du Service public fédéral Sécurité sociale exige une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L 2007-03-01/37, art. 73, 025; En vigueur : 24-03-2007>
Si des données sont transmises en vue de les coupler avec d'autres données, elles doivent être transmises par les Services publics fédéraux à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
Art. 286.Chaque établissement avec lequel le Centre d'expertise collabore, pour autant que cette collaboration aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel, désigne, parmi son personnel ou non, suivant les modalités définies à [1 l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données]1.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
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(1L 2018-12-21/49, art. 63, 089; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 287.Dans l'article 56ter , § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots " par la cellule technique visée dans l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée " sont remplacés par les mots " le Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
Art. 288.L'article 206 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme suit :
" § 6. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est tenu de fournir au Centre d'expertise, dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi, toutes les informations et de mettre à sa disposition les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Institut national à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage. "
Art. 289.Dans l'article 86ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour l'exercice de ses missions, la Commission utilise, entre autres, les informations et les rapports qui, à cette fin, sont mis à disposition par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
Art. 290.Dans l'article 154ter , § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté, entre le 2° et le 3°, qui devient un 4°, un 3° rédige comme suit :
" 3° les rapports en matière de health technology assessment , établis par le Centre fédéral d'expertise, tel que visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour la prise en compte des appareils et des techniques en question pour le remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé ou de leur programmation et agrément, et ce dans le cadre ou non d'un service médical ou médico-technique ou dans le cadre de la loi sur les hôpitaux; ".
Art. 291.L'article 155 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Les membres du personnel de la cellule technique sont désignés par le Roi. "
Art. 292.A l'article 156 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " et d'analyser " sont supprimés;
2°au § 1er, les mots " et au § 4 " sont insérés après les mots " suivant les modalités visées au § 3 ";
3°au § 3, alinéa 2, les mots " le Centre fédéral d'expertise des soins de santé " sont chaque fois insérés après les mots " le Ministère et l'Institut ";
4°au § 3 est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant :
" Les données sont, à moins qu'il en soit disposé autrement dans une demande motivée, transmises par la cellule technique au Centre d'expertise dans un délai de deux semaines, après la demande ou, le cas échéant, l'autorisation du Comité de surveillance. ";
5°l'article est complété par un § 4 :
" § 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, telle que visée au § 3, requiert une autorisation de principe du Comité de contrôle visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale.
La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l'article 153 ainsi qu'au Comité de surveillance visé à l'alinéa précité. "
Art. 293.Dans la même loi est inséré un article 156bis , libelle comme suit :
" Art. 156bis. - La cellule technique a la compétence de coupler des données autres que les données définies dans l'article 156, en rapport avec les articles 263 et 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002, suivant les modalités et la date d'entrée en vigueur à déterminer par le Roi. "
Art. 294.A l'article 158 de la même loi, les mots " et l'analyse " sont supprimes.
Art. 295.Dans l'article 159, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, la disposition " - deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public fédéral et de l'Institut; " est complétée par la disposition suivante :
" - un membre effectif et un membre suppléant qui représentent le Centre fédéral d'expertise des soins de santé et qui sont proposés par le conseil d'administration de celui-ci; ".
Art. 296.L'Agence inter mutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels sont tenus, dans le délai fixé par le Roi, de fournir au Centre d'expertise, toutes les informations et de mettre à sa disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence inter mutualiste ainsi que des organismes assureurs individuels exige une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L 2007-03-01/37, art. 73, 025; En vigueur : 24-03-2007>
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Agence inter mutualiste et les organismes assureurs individuels à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
Art. 297.L'article 17bis , § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est modifié comme suit :
" Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et c) , la Banque-carrefour et le Centre fédéral d'expertise des soins de santé visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information. "
Art. 298.A l'article 46 de la même loi sont insérés, entre le 6°bis et 7°, un 6°ter et un 6°quater , libellés comme suit :
" 6°ter. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ";
6°quater. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Agence inter mutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels; ".
Art. 299.Le Roi peut modifier les dispositions de loi existantes, quant à la forme sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y figurant, afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.
Sous-section 4.- Entrée en vigueur.
Art. 300.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception de l'article 292 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2004-02-02/31, art. 1)
Chapitre 3.- Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
Art. 301.Dans la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, un article 4bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 4bis. - Le Roi peut imposer une rétribution pour chaque demande de permis ou certificat requis en application de la présente loi ou de ses arrêtes d'application.
Le Roi détermine le montant de ces rétributions ainsi que les modalités de leur perception. "
Chapitre 4.- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Section 1ère.- Modifications de la loi du 4 février 2000 créant l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 302.A l'article 6, § 7, alinéa 1er, de la loi du 4 février 2000 relative à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, les mots " Le Roi, détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel " sont remplacés par les mots : " Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence ".
Section 2.[1 - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 25-4, 25-5 et 25-6 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.]1
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(1L 2017-12-25/07, art. 14, 083; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 303.
<Abrogé par L 2019-04-13/21, art. 2, 091; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 303/1.[1 Le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement peuvent d'un accord commun faire exécuter un audit externe indépendant de la gestion comptable du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]1
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(1Inséré par L 2017-12-25/07, art. 16, 083; En vigueur : 01-01-2018)
Section 3.- Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Art. 304.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modification suivantes sont apportées :
1°Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 sous la mention " nature des recettes affectées " le texte est modifié comme suit :
a)les mots " afférentes à la procédure d'agrément des produits " sont insérés entre les mots " matières premières " et " amendes administratives ";
b)les mots " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " sont ajoutés in fine.
2°Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " à l'exception des missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
3°Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention " nature des recettes affectées ", le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
4°Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " , à l'exception des prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
5°Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998, sous la mention " nature des recettes affectées ", le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
6°Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998, sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
Section 4.- Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
Art. 305.L'article 4, 2°, de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, est complété comme suit :
" à l'exception des sommes, redevances et rétributions pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
Section 5.- Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
Art. 306.A l'article 5 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 2°, est complété comme suit : " à l'exception des prélèvements pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ";
2°le point 6° est abrogé.
Section 6.- Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 307.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont apportées les modifications suivantes :
1°le a) est abrogé;
2°au b) in fine les mots " ainsi qu'aux produits non alimentaires " sont remplacés par les mots " ainsi qu'aux rétributions dues pour le contrôle du matériel végétal de reproduction ou dues du chef de l'exercice des professions s'y rapportant, pour la partie non liée à la politique phytosanitaire. ";
3°le d) est complété comme suit " ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôle et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de cette loi ";
4°le e) est remplacé par la disposition suivante :
" e) par les recettes des laboratoires de l'Etat chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception de celles afférentes à la procédure d'agrément des produits ";
5°le f) est complété comme suit :
" ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de la présente loi ".
Art. 308.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
TITRE IV.- Emploi.
Chapitre 1er.- Plan Rosetta-indépendants.
Art. 309.
<Abrogé par L 2015-12-26/04, art. 38, 065; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 310.L'article 309 produit ses effets le 1er juillet 2002.
Chapitre 1er.[1 - Prêt lancement accordé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi]1
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(1Inséré par L 2010-12-29/01, art. 127, 041; En vigueur : 10-01-2011)
Art. 310/1.
<Abrogé par L 2015-12-26/04, art. 39, 065; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 310/2.[1 L'article 310/1 sort ses effets à partir du 1er janvier 2010.]1
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(1Inséré par L 2010-12-29/01, art. 129, 041; En vigueur : 10-01-2011)
Chapitre 2.- Champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.
Art. 311.A l'article 2, § 3, 1°, de loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par la loi du 17 juin 1991 et les arrêtés royaux des 16 juin 1994 et 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " et " qui précède les termes " le Fond de Participation " est supprimé;
2°le 1° est complété par les mots " et de la S.A. Loterie Nationale ".
Chapitre 3.- Maribel social.
Art. 312.A l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds sectoriels, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3. ";
2°à l'alinéa 5, les mots " après avis du Conseil national du Travail " sont insérés entre les mots " par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " et " La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation. ";
3°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 13 et 14 :
" En dérogation aux dispositions de l'alinéa 12, le versement à effectuer par le Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 précitée, est diminue à concurrence du montant de réduction des dotations dues à ce Fonds en application de l'article 315 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
Art. 313.A l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1°la première phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit : " après avis des organes de gestion visés aux 1° et 2° ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds visés aux 1° et 2°, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3. "
Art. 314.A l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, qui découle de l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 précitée, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 2. ";
2°la première phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit :
" après avis du comité de gestion de l'Office. "
Art. 315.Les dotations dues au Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifiée par la loi du 30 décembre 2001, sont réduites pour l'année 2003 de 6.693.126 EUR.
Chapitre 4.- Conventions de premier emploi secteur public.
Art. 316.L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
" r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. "
Art. 317.Les dispositions des chapitres 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 5.- Procédures de reclassement professionnel.
Art. 318.Les articles 15 à 18 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont rapportés.
Art. 319.Dans la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont insérés les articles 15 à 17, libellés comme suit :
" Art. 15. Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office national de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.
Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Roi.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 16. L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont été licenciés à partir du 15 septembre 2002
Art. 17. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. "
Art. 320.L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
" s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. "
Art. 321.Auprès de l'Office national de l'Emploi, un montant de 270.000 euros est affecte en 2003 comme capital de départ pour le financement de la procédure de reclassement professionnel visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, s) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en provenance des réserves constituées dans le système des agences locales pour l'emploi.
Art. 322.Les articles 318 et 319 produisent leurs effets le 15 septembre 2001.
Les articles 320 et 321 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 6.- Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.
Art. 323.L'article 30 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est complété comme suit :
" à l'exception de la réduction des cotisations de sécurité sociale ".
Chapitre 7.- Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 324.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°loi du 29 juin 1981 : la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2°loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3°réduction des cotisations : une réduction des cotisations patronales dues pour un travailleur dont un employeur peut bénéficier en vertu du présent chapitre
4°réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du présent chapitre;
5°réduction groupe-cible : la réduction des cotisations visée à la section 3 du présent chapitre;
["1 6\176 le maribel social : la r\233duction vis\233e \224 l'article 35, \167 5, de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s."°
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(1L 2014-04-24/44, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 324.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°loi du 29 juin 1981 : la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2°loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3°réduction des cotisations : une réduction des cotisations patronales dues pour un travailleur dont un employeur peut bénéficier en vertu du présent chapitre
4°réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du présent chapitre;
5°réduction groupe-cible : la réduction des cotisations visée à la section 3 du présent chapitre;
["1 6\176 le maribel social : la r\233duction vis\233e \224 l'article 35, \167 5, de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s;"°
["2 7\176 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es : le r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE ; 8\176 VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, cr\233\233 par le d\233cret du 7 mai 2004 relatif \224 la cr\233ation de l'agence autonomis\233e externe de droit public \" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding \" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)."°
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(1L 2014-04-24/44, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2023-03-03/03, art. 2, 105; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 325.L'employeur peut, en raison de l'occupation d'un travailleur, bénéficier tant de la réduction structurelle que d'une réduction groupe-cible par occupation. Lorsqu'un travailleur satisfait aux conditions pour bénéficier de plus d'une réduction groupe-cible, l'employeur ne peut toutefois bénéficier que d'une seule réduction groupe-cible par occupation de ce travailleur.
La réduction structurelle et les réductions groupes-cibles ne sont pas cumulables pour une occupation déterminée avec une autre réduction de cotisations patronales, à l'exception de [1 le maribel social]1.
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(1L 2014-04-24/44, art. 4, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 326.Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à l'article 38, § 3, [2 1° ou 2° ou 3°]2, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées (à l'article 38 précité, § 3, [2 1° ou 2° ou 3°, et 8°]2, et § 3bis, alinéas 1er et 2), de cette même loi. <L 2003-12-22/42, art. 47, 006 ; En vigueur : 01-01-2004>
(Pour déterminer les cotisations dues qui ne peuvent, par occupation du travailleur concerné, être dépassées, il n'est pas tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2006-12-27/30, art. 184, 024; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187>
En cas de dépassement, le montant de la réduction des cotisations est limité aux cotisations patronales dues précitées, d'abord sur la réduction groupe-cible puis sur la réduction structurelle. Lorsque l'employeur ne bénéficie d'aucune réduction groupe-cible, c'est la réduction structurelle qui est limitée au montant précité des cotisations patronales dues.
En cas de cumul avec [1 le maribel social]1, les cotisations dues précitées sont diminuées du montant de la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, précité qui a été appliquée au travailleur concerné. (En cas d'occupations multiples auprès d'un même employeur, les cotisations dues par occupation sont réduites proportionnellement du montant de la réduction comme déterminée à l'article 35 visé selon le rapport entre les prestations de travail de l'occupation au cours du trimestre et les prestations de travail totales de toutes les occupations du travailleur pendant le trimestre.) <L 2003-12-22/42, art. 47, 006 ; En vigueur : 01-01-2004>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'application du présent article à un travailleur [3 d'un atelier protégé ou d'une entreprise de travail adapté]3, il n'est en aucun cas tenu compte de la diminution des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, précité.) <L 2004-07-09/30, art. 283, 014; En vigueur : 01-07-2004>
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(1L 2014-04-24/44, art. 5, 056; En vigueur : 01-01-2014)
(2L 2014-04-25/77, art. 55, 058; En vigueur : 01-01-2015)
(3L 2021-12-27/01, art. 121, 098; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 327.(Abrogé) <L 2005-07-11/30, art. 20, 013; En vigueur : 01-07-2005>
DROIT FUTUR
Art. 327. [1 L'employeur qui, dans le cadre d'un licenciement collectif, procède au licenciement de travailleurs sans avoir satisfait aux conditions du chapitre 4 du Titre 9 de la loi portant dispositions diverses (I) du 29 mars 2012, perd le droit aux réductions de cotisations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre dont il a bénéficié pour le trimestre de la notification du projet de procéder à un licenciement collectif visée à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs et pour les sept trimestres précédents, pour les travailleurs licenciés dans le cadre du licenciement collectif, qui au moment de cette notification, avaient atteint l'âge de 50 ans au moins.]1
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(1L 2012-03-29/01, art. 64, 044; En vigueur : indéterminée )
Art. 328.L'employeur indique séparément sur sa déclaration trimestrielle, par travailleur et par occupation, la réduction groupe-cible à laquelle il a droit, ainsi que la réduction structurelle lorsqu'elle a été appliquée et les codes relatifs auxdites réductions. L'employeur doit conserver les pièces justifiant le droit à la réduction groupe-cible et doit pouvoir les envoyer à l'Office national de Sécurité sociale à sa demande durant le délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'employeur indique sur sa déclaration trimestrielle les travailleurs qui ont été engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999.
Section 2.- Réduction structurelle.
Art. 329.Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction structurelle correspondant aux principes développés ci-après.
Art. 330.La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :
["2 Cat\233gorie 1 : les occupations en qualit\233 de travailleur assujetti \224 l'ensemble des r\233gimes vis\233s \224 l'article 21, \167 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas vis\233 dans une autre cat\233gorie ainsi que les occupations en qualit\233 de travailleur li\233 par un contrat de travail avec le Th\233atre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d'int\233r\234t public vis\233s \224 la cat\233gorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contr\244le de certains organismes d'int\233r\234t public. Pour cette cat\233gorie la cotisation vis\233e \224 l'article 38, \167 3, alin\233a 1er, 1\176, est plafonn\233e \224 22,65 % \224 partir du 1er avril 2016 et la cotisation vis\233e \224 l'article 38, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, est plafonn\233e \224 22,65 % \224 partir du 1er avril 2016."° [3 Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]3
Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et [6 par les employeurs des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"]6.
Catégorie 3 : [4 les occupations en qualité de travailleur [6 auprès d'un employeur des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"]6. Au sein de cette catégorie le Roi peut prévoir des règles de calcul distinctes pour le calcul de la réduction suivant que la cotisation de modération salariale est oui ou non redevalble pour le travailleur. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016]4[5 Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]5
["1 Le Roi peut, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, \233tendre le champ d'application de la cat\233gorie 3 \224 d'autres employeurs agr\233\233s et subsidi\233s par les pouvoirs publics et pr\233sentant un but social."°
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(1L 2009-03-27/37, art. 53, 031; En vigueur : 17-04-2009)
(2L 2015-12-26/04, art. 21, 065; En vigueur : 01-04-2016)
(3L 2015-12-26/04, art. 24, 065; En vigueur : 01-01-2018)
(4L 2016-05-16/01, art. 12, 070; En vigueur : 01-04-2016)
(5L 2016-05-16/01, art. 15, 070; En vigueur : 01-01-2018)
(6L 2021-12-27/01, art. 122, 098; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 331.Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a. ([10 Pour la catégorie 2 pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1]10, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d.). [11 Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S2, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient {gamma}.]11<L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; En vigueur : 01-01-2004>
["3 F s'\233l\232ve \224 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la cat\233gorie 1, \224 partir du 1er avril 2013. F s'\233l\232ve \224 [5 462,60"° EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]3[6[7 ...]7. [8 ...]8[8 ...]8]6[8 Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.]8[10 A partir du 1er janvier 2018, le montant F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur de la catégorie 1.]10
F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.
F élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3. [9 Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation modération salariale et à 420,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotisation de modération salariale.]9[10 A partir du 1er janvier 2018, F est égal à 0,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale est due relevant de la catégorie 3. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, F s'élève à 260,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due relevant de la catégorie 3. A partir du 1er janvier 2019, F s'élève à 375,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due, relevant de la catégorie 3.]10
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.) [11 Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par coefficient {gamma}, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S2, ce plafond pouvant être différent selon la catégorie d'occupation.]11<L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; En vigueur : 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [2 les plafonds salariaux S0 et S1]2 pour [1 les catégories 1, 2 et 3 séparément]1, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [2 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 [4 ...]4 et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]2[11 Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mécanismes par lesquels le plafond salarial S2 est automatiquement adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]11
["6 Pour l'application du pr\233sent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux vis\233s \224 l'article 2 de la loi du 20 d\233cembre 1999 visant \224 octroyer un bonus \224 l'emploi sous la forme d'une r\233duction des cotisations personnelles de s\233curit\233 sociale aux travailleurs salari\233s ayant un bas salaire et \224 certains travailleurs qui ont \233t\233 victimes d'une restructuration, suite \224 la liaison \224 l'indice de prix vis\233e \224 l'article 2, \167 2, alin\233a 3, de la loi pr\233cit\233e, \224 partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont major\233s ou, si cette majoration co\239ncide avec le d\233but d'un trimestre, \224 partir de ce trimestre.[7 ..."°
["8 ..."°
["8 ..."°
["8 ..."° ]6
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(1L 2009-03-27/37, art. 54, 031; En vigueur : 17-04-2009)
(2L 2009-12-23/04, art. 78, 036; En vigueur : 09-01-2010)
(3AR 2013-06-12/03, art. 1, 048; En vigueur : 01-04-2013)
(4L 2013-12-26/09, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2014)
(5AR 2014-03-14/09, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2014)
(6L 2014-05-15/02, art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2014)
(7L 2014-12-19/07, art. 174, 060; En vigueur : 01-01-2015)
(8L 2015-12-26/04, art. 22, 065; En vigueur : 01-04-2016)
(9L 2016-05-16/01, art. 13, 070; En vigueur : 01-04-2016)
(10L 2016-05-16/01, art. 16, 070; En vigueur : 01-01-2018)
(11L 2021-12-12/10, art. 13, 100; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 332.Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction structurelle est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit atteint. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestation globale des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation.) <L 2003-12-22/42, art. 22, 006 ; En vigueur : 01-04-2004>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les employeurs des secteurs pouvant occuper des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont soumis à l'ensemble des régimes vises à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint.) <L 2007-04-27/35, art. 47, 026; En vigueur : 01-04-2007>
["1 Le Roi peut, par un arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, pr\233voir, en ce qui concerne les employeurs des travailleurs vis\233s \224 l'article 353bis/9, 353bis/10, 353bis/13 et 353bis/14 de cette loi, qu'un seuil minimum en mati\232re de prestations globales des diff\233rentes occupations d'un m\234me travailleur chez un m\234me employeur ne doit pas \234tre atteint."°
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(1L 2014-04-24/44, art. 6, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 333.Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évaluent, au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires ainsi que les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F peut être réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi.
Art. 334.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visés à l'article 333, des modalités d'application proposées dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions des articles 329 à 333.
Section 3.- Réductions groupes-cibles.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 335.Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible dès lors qu'ils répondent aux conditions de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, par réduction groupe-cible :
1°étendre l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine;
2°limiter l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, [1 les sous-sections 6 et 8 s'appliquent]1 aux employeurs et aux travailleurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou dans celui de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
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(1L 2009-06-19/04, art. 2, 033; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 336.[1 § 1er. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant G correspond à un montant comme déterminé par le présent article et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
G1 est égal à 1 000 euros.
G2 est égal à 400 euros.
G3 est égal à 300 euros.
G4 est égal à 600 euros.
G5 est égal à 750 euros.
G6 est égal à 1 150 euros.
G7 est égal au solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application.
G8 est égal à 1 500 euros.
G9 est égal à 800 euros.
G10 est égal à 500 euros.
G11 est égal à 770 euros.
G12 est égal à 726,50 euros.
G13 est égal au solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. Le cas échéant, le montant ainsi obtenu est diminué du montant de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981. L'article 337 n'est pas d'application.
G14 est égal à 1 550 euros.
G15 est égal à 1 050 euros.
G16 est égal à 450 euros.
G17 est égal à 2 400 euros.
G18 est égal à 4 000 euros.
G19 est égal à un pourcentage, à déterminer par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, du solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application.
["2 G20 est \233gal \224 3.100 euros."°
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants du présent article.]1
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(1L 2021-12-27/01, art. 124, 098; En vigueur : 01-01-2022)
(2L 2023-10-16/03, art. 8, 106; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 337.Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction groupe-cible est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation.) <L 2003-12-22/42, art. 23, 006 ; En vigueur : 01-04-2004>
["1 Le Roi peut, par un arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, pr\233voir, en ce qui concerne les employeurs des travailleurs vis\233s aux articles 353bis/9, 353bis/10, 353bis/13 et 353bis/14 de cette loi, qu'un seuil minimum en mati\232re de prestations globales des diff\233rentes occupations d'un m\234me travailleur chez un m\234me employeur ne doit pas \234tre atteint."°
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(1L 2014-04-24/44, art. 8, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 338.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, [6 le montant G visé à l'article 336, § 1er]6 auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. [6 Le montant]6 peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.
["4 Le Roi peut pr\233voir, qu'apr\232s le calcul de la r\233duction groupe-cible pour les travailleurs vis\233s \224 la sous-section 13, le montant ainsi obtenu, soit limit\233 \224 un montant maximum \224 d\233terminer par lui-m\234me."°
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(1L 2009-06-19/04, art. 4, 033; En vigueur : 25-06-2009)
(2L 2012-12-27/13, art. 5, 046; En vigueur : 01-10-2012)
(3L 2013-11-11/02, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2014)
(4L 2014-04-24/44, art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2014)
(5L 2014-12-19/07, art. 179, 060; En vigueur : 01-01-2015)
(6L 2021-12-27/01, art. 125, 098; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 338bis.[1 Un employeur peut bénéficier des réductions groupes-cibles pour un travailleur en application de la sous-section 2, 5, 5bis, 10 à 13 et 17, si ce travailleur travaille dans une unité d'établissement située en Région flamande.
Si l'employeur ne dispose pas d'une unité d'établissement en Belgique mais emploie un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées à la sous-section 2, 5, 5bis, 10 à 13 et 17, s'appliquent par dérogation à l'alinéa 1er si le travailleur est employé principalement en Région flamande pendant le trimestre concerné.]1
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(1DCFL 2023-03-03/03, art. 3, 105; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 338/1.
["1 Sans pr\233judice des comp\233tences d'inspection et de contr\244le des institutions f\233d\233rales comp\233tentes pour les cotisations de s\233curit\233 sociale, qui, en la mati\232re, sont les seuls op\233rateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires d\233sign\233s par le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale contr\244lent l'application des articles 335 \224 341bis, 346 \224 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 \224 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'ex\233cution. Il en va de m\234me pour les articles 324 \224 328 inclus, dans la mesure o\249 ils se rapportent aux articles pr\233cit\233s. Ils surveillent le respect de ceux-ci. Les fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a premier exercent ce contr\244le ou cette surveillance conform\233ment aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative \224 la surveillance des r\233glementations en mati\232re d'emploi qui rel\232vent de la comp\233tence de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et \224 l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction \224 ces r\233glementations."°
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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 37, 073; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))
Art. 338/1.
["1 Pour qu'un employeur puisse b\233n\233ficier de l'une des r\233ductions groupes-cibles due pour un travailleur en application [2 des sous-sections 2, 3, 10, 12, 13 et 14"° de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais qu'il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux [2 sous-sections 2, 3, 10, 12, 13 et 14]2 de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la région de langue française.]1
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(1Inséré par DRW 2016-04-28/08, art. 73, 069; En vigueur : 01-01-2016)
(2DRW 2017-02-02/24, art. 16, 078; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 338/2.
["1 Sans pr\233judice des comp\233tences d'inspection et de contr\244le des institutions f\233d\233rales comp\233tentes pour les cotisations de s\233curit\233 sociale, qui, en la mati\232re, sont les seuls op\233rateurs administratifs et techniques, le contr\244le de l'application des article s 335 \224 338, 339, 341bis, 353bis/9, 353bis/10, 353bis/12 \224 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'ex\233cution s'exerce conform\233ment aux dispositions du d\233cret du 28 f\233vrier 2019 relatif au contr\244le des l\233gislations et r\233glementations relatives \224 la politique \233conomique, \224 la politique de l'emploi et \224 la recherche scientifique ainsi qu'\224 l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction \224 ces l\233gislations et r\233glementations. Il en va de m\234me pour les article s 324 \224 328, dans la mesure o\249 ils se rapportent aux article s vis\233s \224 l'alin\233a 1er."°
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(1DRW 2019-02-28/25, art. 128, 094; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 338/2.
["1 Pour qu'un employeur puisse b\233n\233ficier de l'une des r\233ductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 \224 14 incluses de la pr\233sente section, ce travailleur doit \234tre occup\233 dans une unit\233 d'\233tablissement situ\233e sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale. Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, dans le cas o\249 l'employeur ne dispose pas d'unit\233 d'\233tablissement en Belgique mais o\249 il occupe un travailleur en Belgique, les r\233ductions groupes-cibles vis\233es aux sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 \224 14 incluses de la pr\233sente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occup\233, pendant le trimestre concern\233, sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale."°
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(1Inséré par ORD 2017-06-23/24, art. 30, 080; En vigueur : 01-10-2017)
Sous-section 2.- Travailleurs âgés.
Art. 339.
<Abrogé par DCFL 2023-12-22/12, art. 74, 109; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 339 Communauté germanophone.
["1 Le Gouvernement peut octroyer une r\233duction pour groupe cible en faveur d'employeurs occupant des travailleurs qui : 1\176 appartiennent \224 la cat\233gorie 1 mentionn\233e \224 l'article 330; 2\176 ont au moins [3 55"° ans le dernier jour du trimestre pour lequel la réduction est demandée;
3°perçoivent un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial fixé par le Gouvernement.
["2 Sans pr\233judice des conditions mentionn\233es dans l'alin\233a 1er, aucune r\233duction pour groupe cible n'est octroy\233e si le travailleur n'a fourni aucune prestation effective au cours de l'ensemble du trimestre, sauf si l'ex\233cution de son contrat a \233t\233 suspendue conform\233ment \224 la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou si le travailleur a \233t\233 dispens\233 par l'employeur de prester le pr\233avis mentionn\233 \224 l'article 37 de la loi susmentionn\233e."°
["3 La r\233duction groupe-cible prend fin le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs atteignent l'\226ge l\233gal de la retraite."°
Le Gouvernement peut fixer le montant forfaitaire et la période de subventionnement de la réduction pour groupe cible en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, de l'évolution salariale et de l'âge du travailleur mentionné au premier alinéa.
Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions mises à l'octroi d'une réduction pour groupe cible.]1
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 41, 081; En vigueur : 01-01-2018)
(2DCG 2018-02-26/08, art. 47, 086; En vigueur : 01-04-2018)
(3DCG 2018-05-28/07, art. 48, 090; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 339.
["1 Le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale peut, selon les conditions qu'il d\233termine, octroyer une r\233duction groupes-cibles aux employeurs occupant des travailleurs \226g\233s. L'occupation d'un travailleur \226g\233 doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1\176 le travailleur \226g\233 appartient \224 la cat\233gorie 1 des travailleurs, vis\233e \224 l'article 330 ; 2\176 le travailleur \226g\233 a atteint au moins l'\226ge de 55 ans au dernier jour du trimestre ; 3\176 le salaire trimestriel de r\233f\233rence du travailleur \226g\233 est inf\233rieur au plafond salarial que le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale d\233termine. La r\233duction cesse \224 dater du dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur \226g\233 a atteint l'\226ge l\233gal de la pension. Le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale peut d\233terminer le montant forfaitaire et la dur\233e d'octroi de la r\233duction groupes-cibles ainsi que les cat\233gories d'\226ges qui peuvent en b\233n\233ficier."°
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(1ORD 2017-06-23/24, art. 31, 080; En vigueur : 01-10-2017)
Art. 339.[1 § 1er. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes :
1°le travailleur est, à la veille de son entrée en servie, un demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'article 1er du décret du 02 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles;
2°le travailleurest âgé d'au moins 55 à 59 ans au dernier jour du trimestre au cours duquel il est engagé par l'employeur;
3°le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement.
La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 à 57 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 à 59 ans.
La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge de 60 ans.
Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1 à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.
§ 2. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes :
1°le travailleur est âgé d'au moins 60 ans au dernier jour du trimestre;
2°le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement.
La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 60 à 64 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 65 ans.
La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la pension.
Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.
§ 3. Le Gouvernement peut modifier l'âge minimum des travailleurs visés aux paragraphes 1er et 2, les montants de la réduction groupe-cible et les catégories d'âges qui en bénéficient. En tenant compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget , le Gouvernement peut également étendre le bénéfice de la réduction groupe-cible aux travailleurs d'autres catégories visées à l'article 330.
§ 4. Les paragraphes 1er et 2 entrent en vigueur au 1er juillet 2023. Les dispositions applicables avant leur entrée en vigueur continuent à s'appliquer pour toute situation juridique donnant droit à une réduction groupes-cible avant le 1er juillet, pour la durée de l'occupation continue du travailleur auprès du même employeur.]1
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(1DRW 2022-12-21/67, art. 261, 102; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 339.[1 Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés.
L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
1°le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ;
2°le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de [3 58]3 ans au dernier jour du trimestre ;
3°le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine.
["2 Sans pr\233judice de l'application des conditions, vis\233es aux alin\233as 1er et 2, la r\233duction groupe cible n'est pas octroy\233e si le travailleur \226g\233 ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'ex\233cution du contrat de travail telle que vis\233e \224 la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autoris\233e par l'employeur, pendant la p\233riode du pr\233avis, vis\233e \224 l'article 37 de la loi pr\233cit\233e."°
Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible en tenant compte de :
1°l'âge du travailleur âgé en activité ;
2°l'âge du demandeur d'emploi âgé inoccupé qui est recruté après l'entrée en vigueur du présent décret.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par travailleur âgé en activité et par demandeur d'emploi âgé inoccupé comme prévus à l'alinéa 3.]1
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(1DCFL 2016-03-04/12, art. 4, 072; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33))
(2DCFL 2017-12-01/03, art. 1, 082; En vigueur : 01-01-2018)
(3DCFL 2019-12-20/13, art. 4, 095; En vigueur : 01-01-2020)
Sous-section 3.- Demandeurs d'emploi de longue durée.
Art. 340.Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement de demandeurs d'emploi de longue durée comme travailleurs.
Art. 340 Communauté germanophone.
<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 340.
<Abrogé par DRW 2017-02-02/24, art. 24, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Art. 340.
<Abrogé par DCFL 2022-01-14/24, art. 57, 103; En vigueur : 01-07-2023>
Art. 341.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par demandeur d'emploi et demandeur d'emploi de longue durée.
Art. 341 Communauté germanophone.
<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 341.
<Abrogé par DRW 2017-02-02/24, art. 24, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Art. 341.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par demandeur d'emploi et demandeur d'emploi de longue durée.
Art. 341.
<Abrogé par DCFL 2022-01-14/24, art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025>
Art. 341bis.<Inséré par L 2003-04-08/33, art. 69; En vigueur : 27-04-2003> Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière.
Art. 341bis.
<Inséré par L 2003-04-08/33, art. 69; En vigueur : 27-04-2003> Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière.
Art. 341bis.
<Abrogé par DCFL 2022-01-14/24, art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025>
Sous-section 4.- Premiers engagements.
Art. 342.Pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum [2 trois]2 travailleurs.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la période durant laquelle la réduction est octroyée ainsi que la période durant laquelle cette réduction doit être épuisée.
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(1L 2015-12-26/04, art. 14, 065; En vigueur : 01-01-2016)
(2L 2023-10-16/03, art. 9, 106; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 343.<L 2003-12-22/42, art. 49, 006 ; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. [4 Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:
1°"date d'entrée en service": le jour auquel la relation de travail contractuelle commence;
2°"nouvel employeur d'un premier travailleur": l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job, ou qui a cessé depuis au moins douze mois consécutifs précédant la date de l'entrée en service, d'y être soumis et qui, à la date de l'entrée en service du premier travailleur, ne fait pas partie d'une unité technique d'exploitation simultanée où un travailleur est déjà en service; cependant, n'est pas un nouvel employeur d'un premier travailleur, l'employeur qui fait partie d'une unité technique d'exploitation historique, et chez qui, à la date de l'entrée en service du premier travailleur, également un ou plusieurs travailleurs qui sont des remplaçant au sens de l'article 344, entrent en service;
3°"nouvel employeur d'un n-ième travailleur": un employeur qui depuis au moins douze mois consécutifs précédant la date d'entrée en service d'un n-ième travailleur, n'a pas été assujetti à la loi du 27 juin 1969 précitée pour un engagement simultané de plus de n-1 travailleurs, autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job et qui à la date d'entrée en service d'un n-ième travailleur ne fait pas partie d'une unité technique d'exploitation simultanée où n travailleurs sont déjà en service;
Le Roi précise par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comment le calcul du n-ième travailleur, prévu par l'alinéa 1er, 3°, se réalise lorsque l'employeur fait partie d'une unité technique d'exploitation;
4°"unité technique d'exploitation": l'unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l'existence d'au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et d'une communauté qui s'exprime par une interdépendance socio-économique simultanée ou historique, appelées respectivement unité technique d'exploitation simultanée ou historique;
Pour la détermination du lien social visé à l'alinéa 1er, 4°, les travailleurs repris en application du chapitre III de la CCT 32bis ne sont pas pris en considération;
5°"unité technique d'exploitation simultanée": deux ou plusieurs entreprises qui à la date d'entrée en service d'un nouveau travailleur pour qui l'employeur souhaite appliquer la réduction groupe-cible, visée à la présente sous-section, sont actifs simultanément et qui ont entre elles un lien social et une interdépendance socio-économique;
6°"unité technique d'exploitation historique": deux ou plusieurs entreprises qui à la date d'entrée en service d'un nouveau travailleur pour qui l'employeur souhaite appliquer la réduction groupe-cible, visée à la présente sous-section, ont un lien social et une interdépendance socio-économique antérieure. L'interdépendance des différentes entités est limitée à une période de 12 mois.]4
§ 2. [4 ...]4
§ 3. [4 ...]4
["1 \167 3/1. [4 ..."°
§ 3/2. [4 ...]4]1
["3 \167 3/3. [4 ..."° ]3
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par apprentis, par travailleurs domestiques [4 , par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, par travailleurs occasionnels et par travailleurs exerçant un flexi-job]4.
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(1L 2013-12-26/09, art. 19, 052; En vigueur : 01-01-2014)
(2L 2015-07-20/13, art. 18, 062; En vigueur : 01-09-2015)
(3L 2015-12-26/04, art. 15, 065; En vigueur : 01-01-2016)
(4L 2021-12-27/01, art. 126, 098; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 344.[1 L'employeur visé à l'article 343 ne bénéficie pas des avantages de la présente sous-section lorsque le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était occupé dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois précédant la date d'entrée en service.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par remplaçant.]1
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(1L 2021-12-27/01, art. 127, 098; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 345.(§ 1er.) Lorsque le nouvel employeur bénéficie de l'avantage visé à l'article 342 pour l'engagement d'un premier travailleur, les cotisations pour les frais d'administration dont il est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs pour le travailleur visé sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants fixés par arrêté royal, aussi longtemps qu'il bénéficie des avantages visés à l'article 342. <L 2007-04-27/35, art. 42, 026; En vigueur : 01-04-2007>
(§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir, pour les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs occupés par ces employeurs qu'Il détermine, que les cotisations pour les frais d'administration dont l'employeur est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants qu'Il fixe. Il détermine également la période durant laquelle cet avantage est octroyé.) <L 2007-04-27/35, art. 42, 026; En vigueur : 01-04-2007>
Sous-section 5.- Jeunes travailleurs.
Art. 346.
<Abrogé par DCFL 2023-12-22/12, art. 75, 109; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 346 Communauté germanophone.
<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 346.
<Abrogé par DRW 2017-02-02/24, art. 25, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Art. 346.<L 2005-12-23/30, art. 77, 018; En vigueur : 01-07-2006>
§ 1er. [1 ...]1
§ 2. [2 Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs aux employeurs visés à l'article 335.
L'occupation de jeunes travailleurs doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
1°le salaire trimestriel de référence du jeune travailleur est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. Le Gouvernement flamand détermine à quel moment le plafond salarial est d'application ;
2°au jour de son recrutement le jeune travailleur est peu [5 ...]5 et au dernier jour du trimestre il n'a pas atteint l'âge de 25 ans ;
3°[4 le jeune travailleur n'est plus soumis à la scolarité obligatoire;]4
["4 4\176 le jeune travailleur ne suit aucune formation o\249 il peut obtenir, dans les quatre mois \224 compter du jour de sa mise en service, un dipl\244me ou grade qui se trouve hors du champ d'application du point 2\176."°
["5 Dans l'alin\233a 2, 2\176, on entend par peu qualifi\233 : le jeune travailleur qui ne poss\232de pas de dipl\244me de l'enseignement secondaire ou de certificat d'\233tudes de la deuxi\232me ann\233e du troisi\232me degr\233 de l'enseignement secondaire ou de dipl\244me ou certificat \233quivalent."°
Le Gouvernement flamand peut assimiler des certificats ou des attestations spécifiques à des diplômes ou des certificats, visés à l'alinéa 3, 1° et 2°.
Afin de pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le jeune travailleur doit avoir un dossier électronique tel que visé à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;
Le VDAB gère les données de scolarisation du jeune travailleur dans ce dossier électronique.
Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible.]2
§ 3. [6 ...]6
§ 4. [1 ...]1
§ 5. [1 ...]1
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(1L 2012-12-27/13, art. 7, 046; En vigueur : 01-01-2013)
(2DCFL 2016-03-04/12, art. 7, 072; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33))
(3DCFL 2016-06-10/10, art. 31, 076; En vigueur : 01-09-2016)
(4DCFL 2017-07-07/19, art. 7, 079; En vigueur : 01-10-2017)
(5DCFL 2019-12-20/13, art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020)
(6DCFL 2022-12-23/15, art. 21, 104; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 347.<L 2003-12-22/42, art. 52, 006 ; En vigueur : 01-01-2004> L'employeur ne peut bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 346 pendant un trimestre déterminé que si, durant ce trimestre, il remplit l'obligation d'engager des jeunes, visée à l'article 39, §§ 1er et 2, de la loi du 24 décembre 1999.
Art. 347 Communauté germanophone.
<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 347.
<Abrogé par DRW 2017-02-02/24, art. 25, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Art. 347.
<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 8, 072; En vigueur : 01-07-2016>
Sous-section 5bis.[1 - Réduction spécifique pour des tuteurs]1
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(1)<Inséré par L 2009-12-30/02, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>Sous-section 5bis. REGION_FLAMANDE.[1 ...]1
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(1DCFL 2022-12-23/15, art. 22, 104; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 347bis.[1 Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe-cible pour des travailleurs qui pendant leur période d'occupation assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation d'élèves ou d'enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice ou en alternance, de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, d'étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans et d'apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de la formation professionnelle.
Le Roi peut modifier ou étendre les catégories d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de demandeurs d'emploi et d'apprenants, visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]1
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(1)<Inséré par L 2009-12-30/02, art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>Art. 347bis_REGION_FLAMANDE. [1 ...]1
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(1DCFL 2022-12-23/15, art. 22, 104; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 347bis.
<Abrogé par DRW 2016-07-20/12, art. 3, 075; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 347bis Communauté germanophone.
["1[2 Les employeurs vis\233s \224 l'article 335 de la pr\233sente loi b\233n\233ficient d'une r\233duction groupe cible pour des travailleurs qui, pendant leur p\233riode d'occupation, assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation dans le cadre a) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 [3 relative \224 l'apprentissage industriel"° ;
b)d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la règlementation relative à la formation continue dans les classes moyennes;
c)d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la règlementation instaurant un système de formation en entreprise en vue de préparer à l'intégration professionnelle de personnes handicapées;
d)d'une convention d'immersion professionnelle, mentionnée au Titre IV, chapitre X, de la loi-programme du 2 août 2002.]2
["2 Le Gouvernement"° peut modifier ou étendre les catégories [2 ...]2, visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]1
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(1Inséré par L 2009-12-30/02, art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010)
(2DCG 2016-04-25/10, art. 68, 071; En vigueur : 01-01-2016)
(3DCG 2016-06-20/05, art. 71, 074; En vigueur : 01-09-2016)
Sous-section 6.- Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
Art. 348.Pour l'application de la présente sous-section , on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d'un an, telle qu'elle résulte soit de l'horaire de travail, appliqué éventuellement sur un cycle, mentionné dans le règlement de travail, soit de l'horaire de travail combiné avec des repos compensatoires octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.
Pour l'application de la présente sous-section , il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.
Art. 349.Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une réduction de la durée du travail, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section , bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus précises concernant cette réduction de la durée du travail.
Art. 350.L'employeur bénéficie pendant un nombre de trimestres, à partir du trimestre qui suit l'introduction du régime de réduction de la durée du travail dans l'entreprise, d'un montant forfaitaire de réduction durant un nombre de trimestres dépendant de la durée de travail après l'introduction du régime de réduction de la durée du travail à condition que la réduction de la durée du travail soit au moins égale à une heure complète de réduction effective de la durée du travail en deçà de 38 heures par semaine et soit instituée pour une durée indéterminée. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur à temps plein concerné.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.
Une réduction groupe-cible peut être accordée pour les travailleurs à temps partiel dont la rémunération doit être adaptée en raison de la réduction du temps de travail introduite conformément à l'alinéa 1 [1 et pour autant que leur durée hebdomadaire moyenne normale du travail soit d'au moins 28 heures]1.
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(1L 2023-12-22/06, art. 90, 108; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 351.Une réduction groupe-cible est également accordée pendant un nombre de trimestres en cas d'instauration de la semaine de quatre jours dans l'entreprise. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doit être respectée ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible pour l'introduction de la semaine de quatre jours.
Art. 352.Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par la réduction de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section , l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre d'heures hebdomadaires de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.
Art. 353.L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section , en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction. La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.
Sous-section 7.Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; En vigueur : 01-07-2004>
Sous-section 7.
<Abrogé par DRW 2017-02-02/24, art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Art. 353bis.<inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; En vigueur : 01-07-2004> Les employeurs visées à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupes-cibles pour les travailleurs licencies dans le cadre d'une restructuration, pendant le trimestre de l'entrée en service et pendant un certain nombre de trimestres qui suivent, lorsqu'ils engagent, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, de tels travailleurs, victimes d'une restructuration.
["1 Les dispositions de l'alin\233a premier sont \233galement d'application pour les employeurs vis\233s \224 l'article 335 lorsqu'ils engagent des travailleurs licenci\233s suite \224 la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise."°
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, ainsi que ce qu'il faut entendre par cellule de mise à l'emploi.
["2 Sans pr\233judice de l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise, cet article est d'application pour les travailleurs licenci\233s suite \224 la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise \224 partir du 1er juillet 2011."°
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(1L 2009-06-19/04, art. 30, 033; En vigueur : 25-06-2009; est d'application pour les travailleurs licenciés au plus tard le 30 septembre 2010 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, voir L 2009-06-19/04, art. 31, tel que modifié)
(2L 2011-07-04/03, art. 3, 043; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 353bis Communauté germanophone.
<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 353bis.
<Abrogé par DRW 2017-02-02/24, art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Art. 353bis.
<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2019 (AGF 2016-06-10/03, art. 35)>
Sous-section 8.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
["1 Adaptation temporaire de crise de la dur\233e du travail"°
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(1L 2020-03-06/04, art. 15, 097; En vigueur : 22-03-2021)
Art. 353bis/1.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
["1[2 1. Pour l'application de la pr\233sente sous-section, on entend par dur\233e du travail, la dur\233e hebdomadaire comme d\233finie par l'article 348, alin\233a 1er. Pour l'application de la pr\233sente sous-section, il est tenu compte de la dur\233e du travail fix\233e, soit par convention collective de travail conclue conform\233ment \224 la loi du 5 d\233cembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le r\232glement de travail. Le Roi peut fixer les modalit\233s pour le calcul de la dur\233e du travail"° ]1
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(1Inséré par L 2009-06-19/04, art. 6, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié)
(2L 2020-03-06/04, art. 16, 097; En vigueur : 22-03-2021)
Art. 353bis/2.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
["1[3 Les employeurs vis\233s \224 l'article 335, alin\233a 3, qui proc\232dent \224 une adaptation temporaire de la dur\233e du travail dans les conditions fix\233es par ou en vertu de la pr\233sente sous-section, au motif qu'ils sont soumis \224 des difficult\233s \233conomiques en raison du Brexit, tel que pr\233vu \224 l'article 2 de la loi du 6 mars 2020 visent \224 maintenir l'emploi apr\232s le retrait du Royaume-Uni de l'Union europ\233enne, b\233n\233ficient d'une r\233duction groupe-cible. Le Roi fixe les modalit\233s relatives \224 cette adaptation de la dur\233e du travail "° ]1
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(1Inséré par L 2009-06-19/04, art. 7, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié)
(2L 2009-12-30/01, art. 131, 037; En vigueur : 31-12-2009)
(3L 2020-03-06/04, art. 17, 097; En vigueur : 22-03-2021)
Art. 353bis/3.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
["1[2 L'employeur b\233n\233ficie \224 partir du trimestre d'introduction du r\233gime d'adaptation temporaire de la dur\233e du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la dur\233e du travail se termine, d'une r\233duction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire d\233pend du pourcentage de l'adaptation de la dur\233e du travail. L'adaptation temporaire de la dur\233e du travail doit diminuer la dur\233e du travail d'un quart ou d'un cinqui\232me. Le montant forfaitaire de cette r\233duction groupe-cible est plus \233lev\233 lorsque l'adaptation temporaire de la dur\233e du travail est combin\233e avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise. Le montant forfaitaire de cette r\233duction groupe-cible est octroy\233 par travailleur concern\233. Le Roi d\233termine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la pr\233sente disposition. Le Roi d\233termine les conditions et la proc\233dure qui doivent \234tre respect\233es, ainsi que le dossier et les documents qui doivent \234tre pr\233sent\233s afin de pouvoir obtenir la r\233duction groupe-cible"° ]1
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(1Inséré par L 2009-06-19/04, art. 8, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié)
(2L 2020-03-06/04, art. 18, 097; En vigueur : 22-03-2021)
Art. 353bis/4.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
["1[2 L'adaptation temporaire de la dur\233e du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent \234tre fix\233s soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, \224 d\233faut de d\233l\233gation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du r\232glement de travail, et s'appliquant \224 l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou \224 une cat\233gorie sp\233cifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du r\232glement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont conclues, respectivement incluses dans le cadre du titre 2, chapitre 3 - Adaptation temporaire de la dur\233e du travail - de la loi pr\233cit\233e du 6 mars 2020 visant \224 maintenir l'emploi apr\232s le retrait du Royaume-Uni de l'Union europ\233enne. Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les proc\233dures \224 suivre. Ces prescriptions sont \233galement d'application dans l'hypoth\232se o\249 l'adaptation temporaire de la dur\233e de travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont pr\233vues par le r\232glement de travail. Le contenu minimum vis\233 \224 l'alin\233a 2 pr\233voit au minimum la mention claire de la date de d\233but et de fin de l'adaptation temporaire de la dur\233e du travail et, le cas \233ch\233ant, de l'introduction temporaire de la semaine de quatre jours, et pr\233voit une compensation salariale. La date de d\233but ne peut pr\233c\233der la date de d\233but de la reconnaissance comme employeur soumis \224 des difficult\233s \233conomiques en raison du Brexit et la date de fin ne peut se situer apr\232s la date de fin de la reconnaissance. La convention collective de travail ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite. La compensation salariale vis\233e \224 l'alin\233a 3 ne peut avoir comme cons\233quence que le salaire brut du travailleur soit plus \233lev\233 que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la dur\233e du travail. Il n'est pas tenu compte \224 cet \233gard de l'adaptation des salaires \224 l'indice des prix, ni des augmentations bar\233miques. Cette compensation salariale est consid\233r\233e comme du salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la r\233mun\233ration des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s sur lequel des cotisations de s\233curit\233 sociale sont calcul\233e"° ]1
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(1Inséré par L 2009-06-19/04, art. 9, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié)
(2L 2020-03-06/04, art. 19, 097; En vigueur : 22-03-2021)
Art. 353bis/5.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
["1[2 Pour les travailleurs occup\233s \224 temps plein et concern\233s par l'adaptation temporaire de la dur\233e du travail telle que pr\233vue par la pr\233sente sous-section, l'article 28, \167 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique \233galement en cas de d\233passement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui r\233sultent de l'horaire de travail pr\233vu dans le r\232glement de travail"° ]1
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(1Inséré par L 2009-06-19/04, art. 10, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié)
(2L 2020-03-06/04, art. 20, 097; En vigueur : 22-03-2021)
Art. 353bis/6.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
["1[2 L'Office national de S\233curit\233 sociale est habilit\233 \224 r\233cup\233rer les avantages octroy\233s en vertu de la pr\233sente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives \224 la dur\233e du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la pr\233sente sous-section. Cette r\233cup\233ration est effectu\233e pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction. La r\233cup\233ration ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est sold\233e, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction p\233nale"° ]1
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(1Inséré par L 2009-06-19/04, art. 11, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié)
(2L 2020-03-06/04, art. 21, 097; En vigueur : 22-03-2021)
Art. 353bis/7.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
["1[2 En cas de cong\233 vis\233 par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, donn\233 par l'employeur pendant la p\233riode d'adaptation temporaire de crise de la dur\233e du travail, on entend par \"r\233mun\233ration en cours\" la r\233mun\233ration \224 laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du cong\233 si la dur\233e du travail n'avait pas \233t\233 adapt\233e "° ]1
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(1Inséré par L 2009-06-19/04, art. 12, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié)
(2L 2020-03-06/04, art. 22, 097; En vigueur : 22-03-2021)
Sous-section 8/1.[1 - Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.]1
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(1Inséré par AR 46 2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 353bis/7/1.[1 Cette sous-section est applicable aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3 auxquels s'appliquent une reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, conformément à l'article 4, les alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, dont la période de reconnaissance commence au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.]1
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(1Inséré par AR 46 2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 353bis/7/2.[1 La notion de " durée du travail " au sens de la présente sous-section s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut fixer les modalités pour le calcul de la durée du travail.]1
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(1Inséré par AR 46 2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 353bis/7/3.[1 Les employeurs visés à l'article 353bis/7/1 qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités relatives à cette adaptation de la durée du travail.]1
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(1Inséré par AR 46 2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 353bis/7/4.[1 L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail, à condition que la durée du travail ait diminué d'un quart ou d'un cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.]1
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(1Inséré par AR 46 2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 353bis/7/5.[1 L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, à défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du règlement de travail, et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont respectivement conclues dans le cadre de la Sous-section 8/1 - Réduction temporaire de la durée de travail dans le cadre de la pandémie COVID-19 - titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre. Ces prescriptions sont également d'application dans l'hypothèse où l'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont prévues par le règlement de travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, ne peuvent être introduite que pour une période d'une année au maximum, dont les dates de début et de fin tombent dans la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, dont la date de début de la reconnaissance est antérieure au 1er janvier 2021. La date de début de l'adaptation de la durée du travail et de l'instauration de la semaine de quatre jours, ne peut précéder la date d'entrée en vigueur de la présente sous-section.
Le contenu minimum visé à l'alinéa 2 prévoit au moins la mention claire de la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, et prévoit une compensation salariale. La convention collective de travail, ou, le cas échéant, le règlement de travail, ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite.
La compensation salariale visée à l'alinéa 4 ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.]1
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(1Inséré par AR 46 2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 353bis/7/6.[1 Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.]1
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(1Inséré par AR 46 2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 353bis/7/7.[1 L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.]1
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(1Inséré par AR 46 2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 353bis/7/8.[1 En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de la durée du travail visée à la présente sous-section, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.]1
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(1Inséré par AR 46 2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020)
Sous-section 9.[1 Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-11/02, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR} Art. 353bis/8. [1 Les employeurs mentionnés à l'article 335 qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui emploient en moyenne au maximum 49 travailleurs durant une période de référence à déterminer, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible.
Cette réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent par unité d'établissement la caisse enregistreuse, visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui l'ont déclaré auprès du fisc conformément à l'arrêté royal précité du 30 décembre 2009.
Cette réduction groupe-cible est applicable pour 5 travailleurs fixes à temps plein au choix pendant un nombre de trimestres à déterminer, qui peut être indéterminé.
Cette période de référence et la façon de calculer la moyenne des travailleurs employés pendant cette période de référence, sont déterminés par le Roi.
Le Roi détermine pour cette sous-section, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la réduction, le nombre de trimestres pour lequel la réduction est applicable, la notion de "travailleur fixe" et de "contrat de travail à temps plein" et les conditions sur le plan de l'enregistrement des travailleurs pour l'obtention de la réduction.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-11/02, art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}Sous-section 10.[1 - Contractuels subventionnés.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 353bis/9.[1 Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour :
1°des contractuels subventionnés qu'ils occupent sous les conditions du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
2°les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation.
Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour :
1°les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
2°les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 353bis/9.
["1 Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimil\233s, tels que vis\233s \224 l'article 93 de la loi-programme du 30 d\233cembre 1988, peuvent b\233n\233ficier d'une r\233duction groupe-cible pour : 1\176 [2 ..."°
2°les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation.
Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour :
1°les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
2°les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014)
(2DRW 2021-06-10/15, art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 353bis/9 Communauté germanophone.
["1 Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimil\233s, tels que vis\233s \224 l'article 93 de la loi-programme du 30 d\233cembre 1988, peuvent b\233n\233ficier d'une r\233duction groupe-cible pour : 1\176 [2 ..."°
2°les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation.
Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour :
1°les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
2°les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCG 2017-02-20/13, art. 42, 081; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 353bis/9.
["1 Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimil\233s, tels que vis\233s \224 l'article 93 de la loi-programme du 30 d\233cembre 1988, peuvent b\233n\233ficier d'une r\233duction groupe-cible pour : 1\176 [2 ..."°
2°les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation.
Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour :
1°les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
2°les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2016-03-04/12, art. 10, 072; En vigueur : indéterminée )
Art. 353bis/10.[1 Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour des contractuels subventionnés qu'ils occupent sous les conditions de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subsidiés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 12, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 353bis/10.
<Abrogé par DRW 2021-06-10/15, art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 353bis/10 Communauté germanophone.
<Abrogé par DCG 2017-02-20/13, art. 43, 081; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 353bis/10.
<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 11, 072; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33)>
Sous-section 11.[1 - Réduction pour le personnel de maison.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Sous-section 11.
<Abrogé par DRW 2017-02-02/24, art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Art. 353bis/11.[1 Les employeurs visées à l'article 335 qui engagent du personnel de maison, peuvent bénéficier, pour un seul d'entre eux, d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Dans le sens de cette subdivision, les employeurs concernés sont les personnes physiques qui, depuis le 1er janvier 1980, n'ont pas été soumises à la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de travailleurs domestiques. Le Roi peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'employeur doit satisfaire au moment de l'engagement.
On entend par personnel de maison, le travailleur qui est principalement occupé des travaux manuels ou intellectuels à l'intérieur du domaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, pour les besoins privés de l'employeur ou de sa famille.
On entend par travailleurs domestiques, les travailleurs qui s'engagent à effectuer, contre rémunération et sous l'autorité de l'employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel, destinés aux besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille;
Le Roi peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles le travailleur doit satisfaire au moment de l'engagement.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 14, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 353bis/11.
<Abrogé par DRW 2017-02-02/24, art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Sous-section 12.[1 - Gardien(ne)s d'enfants.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 353bis/12.[1 Les employeurs visés à l'article 335, qui en tant que services pour famille d'accueil agréés visés a`l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupent des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient pour chacun des dits travailleurs d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 16, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Sous-section 13.[1 - Artistes.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 353bis/13.[1 Les employeurs visés à l'article 335 qui occupent des personnes fournissant des prestations artistiques et l'employeur visé à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour des personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi peut déterminer le salaire trimestriel de référence minimal au dessous duquel la réduction groupe-cible n'est pas accordée.
Par "fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques" il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 18, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Sous-section 14.[1 - Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 353bis/14.[1 Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour les travailleurs qu'ils occupent en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, aux conditions de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, à concurrence d'un montant forfaitaire maximum déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1
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(1Inséré par L 2014-04-24/44, art. 20, 056; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 353bis/14.[1 ...]1
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(1DCFL 2016-12-09/06, art. 15, 077; En vigueur : 01-01-2017)
Sous-section 15.
[1 Surveillance]1
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(1Inséré par DCFL 2016-03-04/12, art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36))
Art. 353bis/15.[1 La surveillance et le contrôle de l'exécution des sous-sections 1 et 2, de la sous-section 5, 5bis, 10 à 13 et 17, et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]1
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(1DCFL 2023-03-03/03, art. 4, 105; En vigueur : 01-10-2023)
Sous-section 16.[1 - Sportifs rémunérés.]1
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(1Inséré par L 2021-12-27/01, art. 133, 098; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 353bis/16.[1 Les employeurs visés à l'article 335 qui ressortissent à la Commission paritaire nationale des sports ou les associations sportives, les clubs sportifs, les centres sportifs et les personnes morales de droit public dont la mission est de promouvoir le sport et l'éducation physique pour autant qu'ils occupent des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels, peuvent bénéficier, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:
1°"association sportive ou club sportif": toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise l'éducation physique, le sport et la vie en plein air;
2°"centre sportif": un ensemble ou un groupe de bâtiments et d'infrastructures mis à disposition pour l'exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures;
3°"sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4°"coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge.]1
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(1Inséré par L 2021-12-27/01, art. 134, 098; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 17.[1 Personnes sans expérience professionnelle récente et durable]1
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(1DCFL 2023-03-03/03, art. 5, 105; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 353bis/17.[1 Le Gouvernement flamand peut accorder une réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable aux employeurs visés à l'article 335, selon les conditions qu'il détermine.
L'emploi de la personne sans expérience professionnelle récente et durable remplit au moins toutes les conditions suivantes :
1°la personne sans expérience professionnelle récente et durable est inscrite auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé, le jour précédant son entrée en service, tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2°le salaire trimestriel de référence de la personne sans expérience professionnelle récente et durable est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine.
L'employeur, visé à l'alinéa 1er, peut bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er si la personne sans expérience professionnelle récente et durable dispose d'un fichier personnel sur la plate-forme électronique visée à l'article 22/2, alinéa 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).
VDAB gère les données relatives à la carrière de la personne sans expérience professionnelle récente et durable dans son fichier personnel sur la plate-forme électronique.
Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe-cible.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par personne sans expérience professionnelle récente et durable, telle que visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand détermine l'âge de la personne pour laquelle une réduction groupe-cible peut être accordée.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-03-03/03, art. 6, 105; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 353bis/18.[1 VDAB agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la délimitation du groupe cible, la gestion des données relatives à la carrière sur la plate-forme électronique, visée à l'article 353bis/17, alinéa 4, l'octroi de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, et le flux de données, visé à l'article 353bis/19, alinéa 1er.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-03-03/03, art. 7, 105; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 353bis/19.[1 Dans le cadre de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, VDAB transmet les données suivantes par la voie électronique à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale :
1°le numéro NISS de la personne sans expérience professionnelle récente et durable ;
2°le nom de la réduction groupe-cible ;
3°[2 la date de début de la période]2 dans laquelle la personne sans expérience professionnelle récente et durable donne droit à la réduction groupe-cible, pour que l'organisme puisse apprécier de manière automatisée le droit à la réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable.
Dans le présent article, on entend par numéro INSS : le numéro d'identification de la sécurité sociale en Belgique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'exécution des droits de la personne sans expérience professionnelle récente et durable sur la base du règlement général sur la protection des données et la consultation de sources de données.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-03-03/03, art. 8, 105; En vigueur : 01-10-2023)
(2DCFL 2023-12-22/12, art. 78, 109; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 353bis/20.[1 Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, figurant à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l'octroi de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-03-03/03, art. 9, 105; En vigueur : 01-10-2023)
Section 3bis.- (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L 2008-12-22/33, art. 200, 029; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 353ter.[1 Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants:
1°l'entreprise qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique similaire à des situations décrites aux articles 12:2 à 12:10 et 12:103 du Code des sociétés et des associations ou qui est transformée en une SCES agréée ou en une SC agréée comme ES telles que visées aux articles 14:37 à 14:45 du même Code;
2°l'entreprise sans but de répartition de bénéfices dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'actif net d'une ou plusieurs entreprises sans but de répartition de bénéfices;
3°l'entreprise qui bénéficie d'un apport tel que visé à l'article 12:101 du Code des sociétés et des associations.
La poursuite du bénéfice de la réduction groupe cible est uniquement octroyée si une convention écrite a été conclue entre les entreprises concernées dans laquelle le transfert, tel que visé à l'alinéa 1er, 1° à 3°, figure et que l'employeur succédant transmet à l'Office national de sécurité sociale avec le modèle de déclaration demandant la poursuite du bénéfice de la réduction, établi par l'Office précité, dans lequel l'employeur succédant déclare vis-à-vis de l'Office être solidairement responsable des éventuelles dettes sociales de l'employeur préexistant.
L'Office national de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et des associations et cette opération ne porte pas préjudice aux droits dudit Office de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de l'entreprise qui est la bénéficiaire finale de celle-ci.
Afin d'éviter que la poursuite de la réduction du groupe cible appliquée en exécution du chapitre 7, section 3, sous-section 4 ne conduise à l'application de la réduction pour différents travailleurs de même rang chez le même employeur ou au sein d'une unité technique d'entreprise simultanée, le Roi développe des règles pour éviter cette double utilisation.]1
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(1L 2021-12-27/01, art. 128, 098; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 353quater.[1 L'employeur qui poursuit l'application des réductions groupes cibles en application de l'article 353ter est solidairement responsable de toutes les dettes sociales de l'employeur préexistant, connues et inconnues au moment de la poursuite des réductions.]1
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(1L 2021-12-27/01, art. 129, 098; En vigueur : 01-01-2022)
Section 4.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 354.Dans l'article 99, alinéa 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988, les mots " et 9° " sont remplacés par les mots " et § 3bis ".
Art. 355.A l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° est supprime;
2°dans le 2°, les mots " en cas de pénurie des jeunes visés au 1°, " sont supprimés;
3°dans le 3°, les mots " 1° et " sont supprimés.
Art. 356.A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
2°une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé, et une formation suivie par le jeune, ce durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de l'un ou l'autre volet de la combinaison. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; ";
2°l'alinéa 1er, 3°, est remplace par la disposition suivante :
" 3° a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ou
b)un contrat d'apprentissage ou une convention de stage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou
c)une convention d'insertion socio-professionnelle, ou
d)tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine,
tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence exécution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée. ";
3°les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 357.Dans la même loi, il est inséré un article 27bis , rédigé comme suit :
" Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. "
Art. 358.L'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. § 1er. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seuls sont pris en considération comme nouveau travailleur, pour l'évaluation du respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 :
1°les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;
2°les nouveaux travailleurs qui sont engagés par l'employeur durant la période de validité de la carte de premier emploi visée au § 2.
§ 2. Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le jeune remplit les conditions prévues à l'article 23 et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24.
La carte premier emploi peut être demandée par le jeune. La carte premier emploi peut également être demandée par un employeur, lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte premier emploi valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.
La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut être accordé, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte premier emploi.
Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.
La carte premier emploi porte comme date de validité :
1°la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;
2°la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.
La carte premier emploi à une durée de validité de six mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.
La validité de la carte premier emploi peut être prolongée par périodes de trois mois chacune, pour autant que le jeune démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.
Si le jeune conclut une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, le jeune ou cet employeur doit se présenter dans les soixante jours au bureau de chômage compétent, muni de la carte de premier emploi du jeune et d'une copie de l'ancienne et de la nouvelle convention de premier emploi. Le bureau de chômage compétent complètera alors la carte de premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la nouvelle convention de premier emploi.
Lorsqu'une nouvelle carte premier emploi est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte premier emploi ayant la même période de validité que la carte premier emploi précédente.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 n'est octroyée pour les jeunes travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1er, 3°, a) et b) , qu'à partir du 1er septembre de l'année civile dans laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans.
Pour les jeunes visés à l'alinéa 1er, qui ne remplissent pas la condition d'âge, l'employeur, jusqu'au moment qu'il peut prétendre à la réduction groupe cible visée à l'alinéa 1er, est exonéré des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et 7°, et § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Le Roi détermine les modalités d'octroi et de contrôle de la réduction visée à l'alinéa 2.
Art. 359.Dans l'article 35, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 2 août 2002, les mots " les formations, " sont supprimés.
Art. 360.Un article 40bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 40bis. L'employeur privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1. "
Art. 361.L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, pour autant que la durée d'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois au maximum lorsque la ou les conventions de premier emploi précédentes ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°.
§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour autant que la durée de l'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, n'excède pas 36 mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 36 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2°, ou 3°. "
Art. 362.Sont abrogés :
- l'article 35, §§ 1er à 4 et § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 5 septembre 2001 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- les articles 60 à 64, 65, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiés par les lois des 3 avril 1995, 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 26 mars 1999 et 2 janvier 2001 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- l'article 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par les lois du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- les articles 3 à 12 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiés par les lois du 13 février 1998, 25 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 30 décembre 2001 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- les articles 31, § 2, 36, 37, 38, modifié par la loi du 2 janvier 2001, 44, modifié par la loi du 2 janvier 2001, et 54, modifié par la loi du 2 janvier 2001, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
- les articles 5 à 12 et l'article 13, §§ 2, 3 et 4 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.
(- article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
- article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.) <L 2003-04-08/33, art. 71, 004; En vigueur : 27-04-2003>
Art. 363.L'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour le chef de ces jeunes, modifié par les lois des 30 mars 1987, 28 mai 1991, 22 février 1998, 6 mai 1998 et 24 décembre 1999, est abrogé.
(Toutefois, les conventions emploi-formation conclues avant le 1er janvier 2004 restent, jusqu'à leur échéance, soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 précité et de ses arrêtés d'exécution.) <L 2003-12-22/42, art. 53, 006 ; En vigueur : 01-01-2004>
Section 5.- Dispositions transitoires.
Art. 364.L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
Art. 364.
L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
Art. 364.[1 ...]1
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(1Inséré par DCFL 2022-01-14/24, art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025)
Art. 364bis.<Inséré par L 2003-04-08/33, art. 72; En vigueur : 27-04-2003> § 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec le jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation.
§ 2. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec l'apprenti dont l'occupation donne droit à l'exonération de cotisations patronales sur la base de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986, pour une durée égale à la durée de validité restante du contrat d'apprentissage ou du contrat de stage.
Art. 364ter.<inséré par L 2003-12-22/42, art. 54 ; En vigueur : 01-01-2004> L'employeur qui a engagé avant le 1er janvier 2004 un travailleur qui remplissait les conditions en vue de l'obtention de la réduction visée à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, peut bénéficier à partir du 1er janvier 2004 de la réduction groupe cible pour les jeunes si ce travailleur ne remplit pas les conditions d'obtention de la réduction groupe cible visée à l'article 346 et à condition que l'employeur satisfasse aux conditions de l'article 347. Cette réduction lui est accordée dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, compte tenu du nombre de trimestres pour lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal précité.
Art. 365.L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 115bis précité.
Art. 365bis.<inséré par L 2003-12-22/42, art. 55 ; En vigueur : 01-01-2004> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions de prise en charge par l'Office national de sécurité sociale de la cotisation dans les frais d'administration lors de l'adhésion à un secrétariat social agréé selon les dispositions de l'article 124 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de l'intervention visée à l'article 345.
Celle-ci lui est accordée dans les conditions et selon les règles déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres pour lesquels il pouvait bénéficier de l'intervention prévue à l'article 124 précité.
Art. 366.L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 précitée.
Art. 367.L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps du travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.
Art. 368.L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe, visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité.
Art. 369.L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité.
Art. 370.L'employeur qui a instauré, avant le 1er octobre 2001, la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue au chapitre II, section VI, sous-section 2, de la loi du 26 mars 1999 précitée.
Art. 371.L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a maintenu à son service un jeune au terme d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction visée à la sous-section 5 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 37 de la loi du 24 décembre 1999.
Art. 372.L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a réduit le temps de travail ou a instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 précitée.
Art. 372bis.<Inséré par L 2003-04-08/33, art. 73; En vigueur : 27-04-2003> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
Art. 372bis.
<Inséré par L 2003-04-08/33, art. 73; En vigueur : 27-04-2003> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
Art. 372bis.[1 ...]1
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(1DCFL 2022-01-14/24, art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025)
Section 6.- Dispositions finales.
Art. 373.Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives aux différentes mesures pour l'emploi qui sont assorties de réductions de cotisations en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Un arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives fédérales au cours de la session, si elles sont réunies sinon au début de leur plus prochaine session.
Art. 374.Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, (à l'exception des articles 355, 360, 361 et 373 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003). <L 2003-04-01/48, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2003>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 353bis entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2003-12-22/42, art. 26, 006 ; En vigueur : 01-07-2004>
TITRE V.- Intégration sociale.
Chapitre 1er.- Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
Art. 375.Un article 1344septies , rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, livre IV, chapitre XVbis , du Code judiciaire :
" Art. 1344septies. En matière de location de logements, les demandes principales concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion doivent obligatoirement être soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.
Si aucune conciliation n'intervient et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.
La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d'une citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit soit introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant l'absence de conciliation. "
Art. 376.(Abrogé) <L 2008-06-18/34, art. 3, 027; En vigueur : 24-07-2008>
Chapitre 2.- Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
Art. 377.§ 1er. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, est complété comme suit :
" Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire. "
§ 2. La disposition introduite dans le Code civil par le § 1er s'applique aux contrats qui sont conclus après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
La disposition visée ne s'applique aux contrats en cours qu'un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
En aucun cas, l'application de la disposition visée ne peut donner lieu à la résiliation de contrats en cours.
Art. 378.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
Art. 379.A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune ou l'intéressé à sa résidence de fait.
Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. "
Art. 380.L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinéa 3 et libellé comme suit :
" La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. "
Art. 381.L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libelle :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. "
Art. 382.L'article 15 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. "
Art. 383.L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques d'aide sociale, est abrogé.
Chapitre 4.- Maison de repos " Zeemanshuis ".
Art. 384.La maison de repos, appelée " Zeemanshuis " de la " [1 service administratif à comptabilité autonome]1 Helena et Isabella Godtschalck " engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.
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(1L 2019-04-13/21, art. 20, 091; En vigueur : 01-01-2018)
TITRE VI.- Finances.
Chapitre 1er.- Recherche scientifique.
Art. 385.(abrogé) <L 2005-12-23/30, art. 112, 018; En vigueur : 09-01-2006>
Art. 386.L'article 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003.
Chapitre 2.- Secteur de la pèche en mer.
Art. 387.(abrogé) <L 2005-12-23/30, art. 112, 018; En vigueur : 09-01-2006>
Art. 388.Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
- d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'article 387, alinéa 1er;
- de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à l'article 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé.
Art. 389.Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.
Chapitre 3.- Service public fédéral Finances.
Art. 390.§ 1er. Les services et les agents du Service public fédéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.
Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles compétences fixées en exécution du § 1er.
Chapitre 4.- Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
Art. 391.L'article 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 4. Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.
Le serment est prêté à l'audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques à son siège.
Le conservateur des hypothèques n'est admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge , par extrait, de son arrêté de désignation. "
Art. 392.Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Chapitre V. - De la limite d'âge, de l'intérim et de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement
Art. 12. Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommes jusqu'à la limite d'âge pour les agents de l'Etat.
Art. 13. § 1er. S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées à l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusqu'au moment ou l'emploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service après avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du Directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 5. Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.
§ 6. En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la désignation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.
Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim.
La désignation d'un intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.
Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.
Art. 14. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conservateur des hypothèques titulaire ou d'un conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines.
Le titulaire ou l'intérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public qu'envers l'Etat.
§ 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans l'intérêt du service d'un conservateur des hypothèques, l'emploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. "
Chapitre 5.- Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
Art. 393.L'article 161, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ".
Art. 394.Dans l'article 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002, à l'alinéa 2, 5°, les mots " de l'article 3 " sont supprimés.
Art. 395.L'article 394 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Chapitre 6.- Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
Section 1ère.- PC privé.
Art. 396.L'article 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de pc, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. "
Art. 397.L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par l'AR 2003-03-25/37, art. 3.)
Section 2.- Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
Art. 398.L'article 245 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter ces centimes additionnels jusqu'à sept centimes au maximum. "
Art. 399.L'article 469, alinéa 2, du même Code est complété comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum. "
Section 3.- Précompte professionnel imputable.
Art. 400.L'article 296 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le précompte professionnel perçu est :
- le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272;
- le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. "
Section 4.- Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
Art. 401.A l'article 354 du même Code, modifie par la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année. ";
2°dans l'alinéa 4, les mots " dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans le délai prévu à l'alinéa 1er ".
Art. 402.L'article 398 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.
Les centimes additionnels visés à l'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à l'article 469, alinéa 2, du même Code sont, respectivement pour l'exercice d'imposition 2004 et pour l'année 2003, fixés à 6,7.
L'article 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 7.- Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Art. 403.L'article 41, 4°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ".
Art. 404.L'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre. "
Art. 405.Dans l'article 43, § 4, 1°, de la même loi, les mots " le cours moyen " sont remplacés par les mots " le cours moyen de clôture ".
Art. 406.Dans l'article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots " par un réviseur d'entreprise " et les mots " désigné par celle-ci ", les mots " ou par un expert-comptable. "
Art. 407.L'article 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés. "
Chapitre 8.- Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
Art. 408.Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées avoir été payées ou attribuées à concurrence de 80 p.c., en 2002, les rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale pour lesquels le calcul ou la régularisation des mois non encore régularisés de l'année 2002 par le " secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux " est effectué au cours de l'année 2003 (au plus tard le 31 décembre 2003) " <L 2003-12-22/42, art. 299, 006 ; En vigueur : 10-01-2003>
TITRE VII.- Simplification administrative et E-government.
Art. 409.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics.
A cet effet, Il peut :
1°à coté des procédures administratives actuelles, prévoir l'accomplissement d'une série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique;
2°adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises;
3°remplacer l'utilisation de timbres fiscaux ou d'autres formes de paiement direct préalablement ou au moment de l'accomplissement de formalités administratives, par d'autres moyens de paiement;
4°adapter les règles actuelles en matière de publicité et de publication de certaines décisions administratives aux possibilités qui sont offertes via le portail fédéral.
Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets.
Art. 410.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec les pouvoirs publics et leur transmettre des documents et des actes sous forme électronique.
Art. 411.L'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. La Banque Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale, pour autant que l'identification de ces personnes soit requise en exécution (de la loi du 16 janvier 2003) portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce et création de guichets d'entreprises agréés, ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi. Les données mises en disposition de la Banque Carrefour satisfont aux normes de qualité fixés par la Banque Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées. <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national. "
Art. 412.Dans l'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les mots " auprès des Services du Premier Ministre " sont remplacés par les mots " auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre ".
TITRE VIII.- Recherche scientifique.
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 413.Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 2°, les mots " dans les douze mois " sont supprimés;
2°le paragraphe est complété par la disposition suivante :
" La même réglementation est applicable aux membres du personnel contractuel engagés dans les anciens centres créés auprès du Musée royal de l'Afrique centrale ou de la Bibliothèque royale de Belgique. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
Art. 414.L'intitulé de l'arrête royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigne(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ".
Art. 415.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Les établissements scientifiques de l'Etat énumérés ci-après qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont des services de l'Etat à gestion séparée :
1°les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;
2°la Bibliothèque royale de Belgique;
3°l'Institut d'aeronomie spatiale de Belgique;
4°l'Institut royal météorologique de Belgique;
5°l'Observatoire royal de Belgique;
6°le Musée royal de l'Afrique centrale;
7°l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
8°les Musées royaux d'Art et d'Histoire;
9°les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
10°l'Institut royal du Patrimoine artistique. "
Art. 416.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à l'article 1er, le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs. "
Art. 417.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 3.- Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
Section 1ère.- Dissolution de l'a.s.b.l. " Institut africain - CEDAF ".
Art. 418.§ 1er. (Après la dissolution respective de l'ASBL " CEDAF " et de l'établissement d'utilité publique " Institut africain ", lesquelles dissolutions devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2003, le Roi transfère au Musée royal de l'Afrique centrale les biens, droits et obligations ainsi que les membres du personnel des institutions concernées.) <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; En vigueur : 27-04-2003>
§ 2. Les membres du personnel transférés (...) peuvent bloquer un emploi du cadre organique du Musée jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables au Musée. <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; En vigueur : 27-04-2003>
§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer (au sein des institutions visées au § 1er) la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert. <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; En vigueur : 27-04-2003>
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables (aux institutions visées au § 1er). <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; En vigueur : 27-04-2003>
Section 2.- Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.
Art. 419.[1 § 1er. Le Roi intègre le Centre d'Etudes et de Documentation "Guerre et Sociétés contemporaines", dénommé ci-après "CEGESOMA", comme direction opérationnelle dans l'établissement scientifique fédéral "Archives générales du Royaume - Archives de l'Etat dans les Provinces", dénommé ci-après "Archives de l'Etat". Le Roi règle les modalités de transfert à l'établissement des biens, collections, droits et obligations du CEGESOMA ainsi que des membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGESOMA la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur intégration.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGESOMA.]1
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(1L 2015-12-26/03, art. 68, 066; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 4.- Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
Art. 420.Le présent chapitre est applicable aux établissements scientifiques fédéraux placés sous l'autorité du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
Art. 421.Lorsqu'un des établissements scientifiques visés à l'article 420 est doté d'un nouveau cadre organique pris conformément à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les emplois éventuels créés dans le grade de conseiller adjoint peuvent être bloqués temporairement par des membres du personnel enseignant détachés auprès de l'institution à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge par décision du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et cela jusqu'à leur départ.
Art. 422.Les biens culturels prêtés par un Etat étranger, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés dans un établissement scientifique fédéral, sont insaisissables pour la durée de leur prêt à l'établissement concerné.
La liste de ces biens culturels est communiquée pour information au ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
Art. 423.Les associations sans but lucratif ou les fondations qui concourent ou désirent concourir à la réalisation des missions d'un des établissements scientifiques fédéraux et éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné, doivent obtenir une agréation du chef d'établissement après avis du conseil scientifique compétent.
Les conditions d'octroi de cette agréation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des règles prises en exécution de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
L'association qui n'obtient pas cette agréation ne peut plus participer d'aucune manière aux missions et activités de l'établissement ni occuper un quelconque de ses locaux sous aucun prétexte.
Chapitre 5.- Disposition financière.
Art. 424.A la troisième colonne (Nature des dépenses autorisées) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte figurant en regard du fonds " 11-1 Remploi du remboursement d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectues pour comptes de tiers " est complété comme suit :
" en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités ".
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 425.L'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par la présente loi, est abroge.
Art. 426.Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
1°du chapitre Ier qui produit ses effets le 31 décembre 1983;
2°de l'article 419 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;
3°de l'article 425 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi sera publiée au Moniteur belge.
TITRE IX.- Energie et Développement durable.
Chapitre 1er.- Confirmation des arrêtés royaux.
Art. 427.L'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.
Art. 428.Les chapitres IV et V de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
Art. 429.Les chapitres III et VI de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché l'électricité, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
Art. 430.L'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, est confirmé avec effet au 1er août 2002.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Section 1ère.- Revenus des communes.
Art. 431.Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité :
" Art. 12bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs. "
Section 2.- Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.
Art. 432.L'article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finals. Le produit de cette surcharge est affecté :
1°au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférent aux activités nucléaires sur ces sites;
2°au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
3°au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4°au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable.
La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. "
Art. 433.L'article 21 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" La cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, est perçue par le gestionnaire du réseau de transport sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport verse les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1°dans un fonds géré par la commission pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;
2°dans le fonds visé au 1er alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées à l'article 12, § 5, 3°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3°à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, qui est chargé de la gestion de l'assainissement des passifs nucléaires, en vue du financement des mesures visées à l'article 12, § 5, 1°;
4°dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1°le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5;
2°la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3°les modalités de gestion de ces fonds par la commission;
Tout arrête fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée à l'article 12, § 5, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
Chapitre 3.- Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Art. 434.L'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires d'une autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.
Le produit de cette surcharge est affecté :
1°Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2°Au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1°dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 15/15, § 4, qui est gère par la commission
2°dans le fonds visé au premier alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
Par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1°le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;
2°la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3°les modalités de gestion de ces fonds par la commission.
Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
Chapitre 4.- Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Art. 435.Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Art. 436.<L 2004-12-27/30, art. 238, 011; En vigueur : 10-01-2005> Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique 25, rédigée comme suit :
" 25. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Dénomination du Fonds budgétaire organique
25-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Nature des recettes affectées
Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, 4°, de la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 24 décembre 2002, fixée annuellement par le Roi en application de l'article 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 millions d'euros.
Le produit des redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto.
Nature des dépenses autorisées
Financement des frais de personnel, de formation, d'administration et de fonctionnement, les frais d'études, de recherches scientifiques, d'investissements, des participations découlant de la préparation et de l'exécution par l'autorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de l'Etat fédéral qui découlent :
1°de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995;
2°du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;
2bis° de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
3°de la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;
4°de la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 mai 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
5°de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l'éventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé à l'article 6, § 2, 6°, de cet accord de coopération.
Les redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre sont exclusivement affectées aux frais de fonctionnement du registre national des émissions de gaz à effet de serre.
TITRE X.- Personnel et Organisation.
Chapitre 1er.- De la prime Copernic.
Art. 437.A partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(NOTE : par son arrêt n° 99/2004 du 02-06-2004 (M.B. 14-06-2004, p. 44342), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
Chapitre 2.- Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Art. 438.L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :
" Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. "
Chapitre 3.- Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Art. 439.L'intitulé du chapitre 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est supprimé.
Art. 440.L'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, par les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. - La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :
1°les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;
2°le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;
3°les personnes morales de droit public suivantes :
- la Régie des bâtiments;
- l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
- le Bureau d'intervention et de restitution belge;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
- l'Institut géographique national;
- l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre;
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances;
- l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles;
- la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- le Pool des marins de la marine marchande;
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national de sécurité sociale;
- l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidite;
- l'Office national des vacances annuelles;
- l'Office national de l'emploi;
- l'Office national des pensions;
- la Banque Carrefour de la sécurité sociale;
- le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. "
Art. 441.L'article 2 de la même loi est abrogé.
Art. 442.L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 20 mai 1997, 7 décembre 1998 et 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire. "
Art. 443.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 20 mai 1997, 22 mars 1999 et 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.
Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger. "
Art. 444.Sont abrogés dans la même loi :
1°l'article 4, § 4, modifié par la loi du 30 mars 1994, et § 5;
2°l'article 5;
3°l'article 6, modifié par la loi du 22 mars 1999;
4°l'article 7, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999;
5°l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
6°l'article 9, remplacé par la loi du 22 mars 1999;
7°l'article 10;
8°l'article 11;
9°l'article 11bis , inséré par la loi du 3 avril 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;
10°le chapitre II, contenant les articles 12 à 16;
11°le chapitre III, contenant les articles 17 à 21 et 23 à 35;
12°le chapitre IV, contenant les articles 36 à 38.
Chapitre 4.- Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 445.A l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi fixe le statut du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent. L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions est requis pour la fixation du statut pécuniaire. ";
2°le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Chaque organisme énuméré à l'article 1er, est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan du personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.
Pour les organismes vises au § 1er, alinéa 2, il est établi un plan du personnel, fixé :
1°par le ou les ministres dont l'organisme relève, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, si l'organisme appartient à la catégorie A;
2°par l'organe de gestion de l'organisme, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas, si l'organisme appartient aux catégories B, C ou D.
A défaut d'un avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, le ou les ministres dont l'organisme relève sollicitent l'accord des ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan du personnel au Conseil des Ministres.
Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fixé :
1°par le ou les ministres dont l'organisme relève, s'il s'agit d'un organisme de la catégorie A, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances;
2°par l'organe de gestion de l'organisme relevant des catégories B, C ou D, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas.
A défaut d'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, un recours est ouvert auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions. A défaut d'accord de ce dernier, le ou les ministres dont relève l'organisme peuvent soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équivalente au Conseil des Ministres. "
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art. 446.A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " cadre organique " et " cadres organiques " sont respectivement remplacés par les mots " plan du personnel " et " plans du personnel ".
Chapitre 6.- Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
Art. 447.L'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal n° 142 du 30 décembre 1982, la loi du 28 décembre 1983, les arrêtés royaux n° 424 du 1er août 1986 et n° 445 du 20 août 1986, la loi du 22 juillet 1993, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999, est abroge.
Chapitre 7.- Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Art. 448.L'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est remplacé par le texte suivant :
" 1° la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; ".
Chapitre 8.- Réforme Copernic. - Habilitation au Roi.
Art. 449.L'article 52, alinéa 2, de la loi-programme du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus. "
Chapitre 9.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 450.§ 1er. L'article 438 produit ses effets le 25 novembre 1998.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 443, 444, 4°, et 447.
L'article 449 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
§ 2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 444, 4°, l'inspecteur des Finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de l'enveloppe de personnel et les conditions particulières éventuelles.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 447 fixée au 02-07-2007, par AR 2007-06-14/31, art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 444, 4° fixée au 23-07-2007, par AR 2007-07-09/31, art. 7 pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent)
Art. 451.Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est considéré être engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis moins de deux ans dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, prévu à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est censé remplir les conditions d'engagement pour un contrat de travail " besoins exceptionnels et temporaires ".
Art. 452.Les agents du Service public fédéral Personnel et Organisation qui sont conjointement désignés par le ministre de la Fonction publique et le ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Les articles 242, alinéas 1er à 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont d'application conforme aux agents visés à l'alinéa 1.
Le Roi détermine la date et les modalités du passage visé à l'alinéa 1. A cet effet, Il peut déroger à l'article 242, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
TITRE XI.- Affaires étrangères et Coopération au Développement.
Chapitre 1er.- Office national du Ducroire.
Art. 453.Dans l'article 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 abrogeant et remplaçant la loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938 relative à la bonne fin d'opérations d'exportation et créant un office national du Ducroire, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
Art. 454.Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
Art. 455.L'article 12 du même arrêté, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. L'Office est dirigé par un conseil d'administration, composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit membres, tous nommés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le président et le vice-président ainsi que trois membres et trois suppléants sont nommés par le Roi dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur.
Trois membres et trois suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur sur la proposition respectivement du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose un membre et un suppléant.
Six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Entreprises et Participations publiques, les Affaires économiques, les Finances, les Affaires étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et leurs suppléants représentent au conseil d'administration le ministre qui les a proposés.
Six membres et six suppléants sont nommés respectivement sur la proposition du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration le Gouvernement qui les a proposés.
Le mandat du président et du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition du Gouvernement concerné pour les mandats visés aux alinéas 3 et 5.
§ 2. Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. En ce qui concerne le président et le vice-président ainsi que les membres effectifs et suppléants proposés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du § 1er, alinéa 5, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.
Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, alinéas 2 et 3, comptent également autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des (Parlements de communauté et de région), qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants. <L 2006-03-27/35, art. 54, 020; En vigueur : 21-04-2006>
Le mandat des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à l'alinéa précédent, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions.
Le conseil d'administration ne peut comporter qu'un seul membre exerçant une fonction dans un établissement de crédit ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans un tel établissement de crédit à raison de plus de 25 p.c.
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants. "
Art. 456.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Chapitre 2.- Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation.
Art. 457.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation, pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, la phrase " Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement " est complétée avec les mots " et le cas échéant permet l'octroi d'un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d'assurance-crédit ".
Chapitre 3.- Coopération au Développement.
Art. 458.L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, est complété par un 6°, libellé comme suit :
" 6° une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue d'atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectes à l'aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d'aide au développement de l'OCDE. "
Chapitre 4.- Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
Art. 459.Dans la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'investissement pour les pays en développement, un nouvel article 5bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.
§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par le conseil d'administration, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. "
TITRE XII.- Défense.
Art. 460.Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers boursiers, à prendre à charge du budget le montant de la bourse mensuelle allouée durant le stage ou la formation. En ce qui concerne les stagiaires étrangers non boursiers, il peut prendre à charge du budget la nourriture, le logement et les menues dépenses journalières ou la contre-valeur en argent qui est versée aux stagiaires.
Le ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage ou de la formation.
Art. 461.L'article 45 de la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, est abrogé.
Art. 462.Les articles 460 et 461 produisent leurs effets le 1er août 2002.
TITRE XII.- Intérieur et Justice.
Chapitre 1er.- Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
Art. 463.L'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complété par l'alinéa suivant :
" Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ", financé par les moyens visés à l'article 4. "
Art. 464.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence du montant suivant : 3,082 milliards de francs belges à partir de l'année budgétaire 2001 et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. "
Art. 465.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'élève à 12,5 millions d'euros pour l'année budgétaire 2003 et 25,0 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2004. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge de ce Fonds sont des dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.
Outre les montants octroyés en vertu de l'alinéa précédent, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles. "
Art. 466.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4. "
Art. 467.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 202, il est inséré un nouveau fonds budgétaire 13-X sous le titre " 13 Intérieur ", rédigé comme suit :
Dénomination du fonds budgétaire organique :
" 13-X Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles "
Nature des recettes affectées :
" Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 4 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires "
Nature des dépenses autorisées :
" Dépenses qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ".
Chapitre 2.- Usage par la police des véhicules saisis.
Art. 468.A l'article 35 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 14 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si les biens visés au paragraphe précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise en, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
Art. 469.L'article 89 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 mai 1997 et 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suivants :
" Si les biens visés à l'alinéa précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle n'est exécutable que si le juge d'instruction n'y fait pas opposition, dans les dix jours suivant sa notification, dans l'intérêt de l'instruction. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à l'alinéa 1. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
Chapitre 3.- Personnel Calog.
Art. 470.L'annexe XII à la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complétée comme suit :
1°dans le tableau " niveau C ", colonne de droite, un point 2.40bis est inséré, rédigé comme suit :
" 2.40bis. D4 : 606 000 - 923 900 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois du niveau 2 dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2°dans le tableau " niveau B ", colonne de droite, sont insérés sous le point 2.4, deux points, rédigés comme suit :
" 2.4bis. D6 : 646 000 - 992 600 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois niveau 2+ dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2.4ter. D7 : 690 000 - 1.028 300 (6) (condition identique au point 2.4.bis ) ".
Chapitre 4.- Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
Art. 471.Le ministre de la Justice et le ministre des Finances fixent ensemble le montant pouvant être utilise par la police fédérale pour les opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
Cette somme d'argent est débitée d'un compte appartenant à l'Etat belge et qui se trouve à la Banque nationale de Belgique.
Chapitre 5.- Procédure de publication au Moniteur belge.
Art. 472.Le Moniteur belge est une publication officielle éditée par la Direction du Moniteur belge , qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée.
Art. 473.Les textes à publier sont regroupés en éditions. Chaque édition porte une date et un numéro d'ordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro du Moniteur belge de chaque année porte le numéro d'ordre 1.
Le Moniteur belge a une pagination continue qui commence par la page 1 du premier numéro de chaque année.
Chaque édition mentionne expressément le nom et la fonction du fonctionnaire responsable de la Direction du Moniteur belge ainsi que le lieu de publication.
Art. 474.<L 2005-07-20/41, art. 4, 015; En vigueur : 31-07-2005> La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.
Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.
["1 Un exemplaire est conserv\233 \233lectroniquement. Le Roi d\233termine les modalit\233s de la conservation \233lectronique. Il peut d\233clarer les fichiers source \233lectroniques des exemplaires vis\233s dans l'alin\233a 1er, ou un de ces fichiers, conforme \224 un exemplaire conserv\233 \233lectroniquement au sens du pr\233sent alin\233a."°
En cas de contestation relative à l'exactitude d'une mention contenue dans le Moniteur belge, l'exemplaire qui est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, ne peut en aucun cas être soustrait à cette conservation. Dans le cas où, à la demande d'une juridiction, une partie du Moniteur belge doit être présentée, une copie certifiée conforme par le Ministre de la Justice du ou des passages pertinents sera délivrée.
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(1L 2019-05-05/19, art. 117, 092; En vigueur : 17-10-2013)
Art. 475.<L 2005-07-20/41, art. 5, 015; En vigueur : 31-07-2005> Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l'intermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge.
Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l'article 474.
Art. 475bis.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 6; En vigueur : 31-07-2005> Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents.
Art. 475ter.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 7; En vigueur : 31-07-2005> D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge.
Art. 476.La date à laquelle est réalisée, conformément à l'article 475, la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge est identique à la date mentionnée sur l'édition publiée conformément aux dispositions de l'article 473.
Avant que les exemplaires prévus à l'article 474 ne soient déposés et conservés, il y est apposé la date à laquelle est réalisée la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge ainsi que le nom, la fonction et la signature du fonctionnaire dirigeant de la Direction du Moniteur belge ou son représentant, désigné par le ministre de la Justice.
Art. 477.Aucune rétribution n'est due ni pour l'utilisation des fichiers électroniques mis à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge conformément à l'article 475 ni pour leur consultation et pour leur transformation ultérieure.
Les fichiers peuvent être utilisés librement aussi bien pour un usage commercial que pour un usage privé.
Art. 478.Les articles 472 à 477 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 6.- Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
Art. 479.Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
(NOTE : Justel a détaché l'article 479 pour en faire le texte autonome L 2002-12-24/45.)
TITRE XIV.- Télécommunications et Entreprises publiques.
Chapitre 1er.- Le secteur postal.
Art. 480.Sont abrogés, dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1°les articles 3, b) et 3, c) ;
2°l'article 12;
3°l'article 13, remplacé par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 481.A l'article 154bis , § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 3 mai 1999, les mots " avant le 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2003 ".
Art. 482.Dans le titre de l'Annexe 1 de la même loi, les mots " article 84, § 2 " sont remplacés par les mots " article 84, § 3 ".
Art. 483.L'arrêté royal du 7 octobre 2002 transposant l'article 1er, 1er, et l'article1er, 2, de la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Chapitre 2.- La Poste.
Art. 484.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 12 décembre 1996 :
1°à la fin du § 3, point 13, le point est remplacé par un point-virgule;
2°le § 3 est complété comme suit :
" 14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
Art. 485.L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004. "
Art. 486.L'article 44, § 3, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 484, 2°, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
Art. 487.L'article 485 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 3.- La Loterie nationale.
Art. 488.A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
Art. 489.A l'article 6, § 1er,1°, 2° et 3°, de la même loi, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
Art. 490.Dans l'article 7 de la même loi, les mots " des services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant que pour l'organisation de ces services, il soit fait " sont remplacés par les mots " le droit pour les services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, de faire ".
Art. 491.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " ainsi que " sont supprimés;
2°le mot " et " situé entre " l'exécution des décisions du conseil d'administration " et " la négociation du contrat de gestion " est remplacé par " , ";
3°les mots " et l'élaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard, " sont insérés entre les mots " la négociation du contrat de gestion " et " sont confiées à un comité de direction ".
TITRE XV.- Mobilité.
Chapitre 1er.- S.N.C.B.
Section 1ère.- Reprise de dette.
Art. 492.<Abrogé par AR 2008-09-28/33, art. 20, 039; En vigueur : 31-12-2008 , juste avant minuit>
Section 2.- Report d'1/5 de dividendes.
Art. 493.(Abrogé) <AR 2004-10-18/32, art. 35, 009 ; En vigueur : 01-01-2005>
Section 3.- Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..
Art. 494.<L 2003-12-22/42, art. 472, 006 ; En vigueur : 31-12-2003> A partir du 1er décembre 2003, la SNCB est autorisée à procéder à une augmentation de capital de 64 135 960 euros actions ordinaires, d'une valeur unitaire nominale de 3,09866906 euros, soit un total de cent nonante-huit millions euros sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-neuf cents (198 736 114,89 euros).
L'augmentation de capital précitée se fait dans le respect de l'article 56 de la loi-programme du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Cette augmentation de capital de la SNCB sera souscrite à hauteur de 148 736 114,88 euros au plus tard le 31 décembre 2003 par la Financière TGV.
La TGV-Fin souscrira à une deuxième augmentation de capital de la SNCB de cinquante millions d'euros et un cent, dont 25 millions d'euros seront versés au plus tard le 10 janvier 2004, et 25 millions d'euros et un cent seront versés selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Section 4.- Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 495.A l'article 161, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots " réalisé sur base de l'avis du comité d'audit " sont remplacés par les mots " réalisé après avoir recueilli l'avis du comité d'audit ".
Art. 496.A l'article 161bis , § 1er, dernier alinéa, de la même loi, les mots " un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités " sont remplacés par les mots " un rapport trimestriel des comptes par secteur d'activités ". (NOTE : la loi-programme 2003-12-22/42, art. 463, remplace complètement l'article 161bis en question, avec premier effet à l'exercice comptable 2003. Justel considère que ce remplacement rend sans effet la modification apportée par le présent article 496.)
Art. 497.A l'article 161ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération. ";
2°au § 3, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité. ";
3°au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité stratégique est composé :
1°des dix membres du conseil d'administration;
2°de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.;
3°de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail; ";
4°au 5e alinéa du § 5, les mots " sur la proposition du ministre ayant les Chemins de fer dans ses attributions " sont remplacés par les mots " sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. ";
5°au § 7, les mots " présidé par le président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " présidé par l'administrateur délégué ".
Art. 498.A l'article 162ter de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction. "
Art. 499.L'article 162quater , alinéa 4, de la même loi, est complété par la disposition suivante :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article. "
Art. 500.L'article 162septies de la même loi est complété par les mots " ; pour l'administrateur délégué, le présent article est suspendu jusqu'au terme de son actuel mandat ".
Art. 501.L'article 162octies de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les comites d'audit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration. "
Chapitre 2.- Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.
Art. 502.Article 17 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion. "
Art. 503.Dans l'article 27, § 2, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et 2, rédige comme suit :
" Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition. "
Chapitre 3.- Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
Art. 504.§ 1er. Le Roi fixe les conditions de la mise en oeuvre d'un programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National. A cette fin, Il définit les degrés d'atténuation sonore à atteindre dans le cadre du programme, les contours des zones de bruit, les logements éligibles, les pièces susceptibles de faire l'objet des travaux d'isolation, ainsi que les autres modalités de mise en oeuvre du programme, en ce compris, le cas échéant, le rachat de certaines catégories de logements.
§ 2. L'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National est chargé de la mise en oeuvre du programme d'isolation et du financement de celui-ci, au travers de deux sociétés qu'il aura constituées à cette fin, la première chargée de l'exécution du programme et l'autre de son financement. Ces deux sociétés, ainsi que les intervenants à qui elles confieraient des missions dans le cadre du programme, peuvent seules être tenues responsables de l'exécution du programme.
§ 3. Le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme d'isolation et en imposer la perception à l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à la charge de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de l'aéroport de Bruxelles-National.
§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Etat belge ou une institution publique qui ressortit sous sa compétence peut, le cas échéant au côté des Régions concernées, prendre une participation dans le capital de la société chargée du financement du programme d'isolation, en ce compris par la souscription de parts bénéficiaires. La société chargée du financement du programme d'isolation est autorisée à contracter, sous la garantie de l'état, un emprunt de 35,7 millions d'euros. Les conditions de cet emprunt doivent être soumises à l'approbation du Ministre des Finances.
TITRE XVI.- Economie.
Chapitre 1er.- Fonds budgétaire Institut national de statistique.
Art. 505.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 - Affaires économiques, est complétée comme suit :
1°la première colonne, " Dénomination du fonds budgétaire organique ", est complétée par la rubrique :
" 32-11 Fonds Institut national de statistique ";
2°la deuxième colonne, " Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Recettes de l'Institut national de Statistique résultant de prestations de services à des tiers ";
3°la troisième colonne, " Nature des dépenses autorisées ", est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Dépenses de toute nature de l'Institut national de statistique dans le cadre de ses prestations de services à des tiers ".
Chapitre 2.- Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
Art. 506.A l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé, modifiée par la loi du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, les mots " au moins trois ans " sont remplacés par " plus d'un an ",
2°le point 1° est complété par la disposition suivante :
" Sont également visés les contrats d'une durée égale ou inférieure à un an qui prévoient une tacite reconduction. "
Art. 507.Les dispositions de l'article 506 ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Chapitre 3.- Modification de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers.
Art. 508.Dans la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé de la même loi est remplacé par l'intitule suivant : " Loi relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers ";
2°les articles 1er à 12 y compris de la même loi, formeront un chapitre Ier intitulé comme suit :
" Chapitre I. - Transposition de la Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ";
3°dans le texte des articles 1, 2, 3, 10 et 12 de la même loi, les mots " la présente loi " ou " de la présente loi " sont chaque fois remplacés par les mots " le présent chapitre " ou " du présent chapitre ";
4°il est inséré après l'article 11 de la même loi un nouveau chapitre II, rédigé comme suit :
" Chapitre II. - Répression des infractions au règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
Art. 11bis. § 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
§ 2. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d'infraction aux dispositions du § 1er, du présent article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef d'une infraction aux dispositions de l'article précité.
§ 3. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
§ 4. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
§ 5. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.
Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par le présent article, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par le § 2.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
Art. 11ter. Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions de l'article 11bis , § 1er, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou l'agent commissionné en application de l'article 11quater , peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1°les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2°le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3°qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 11quater pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l'article 11quinquies.
Art. 11quater. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 11bis , § 1er. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :
1°pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2°faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3°saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours;
4°s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.
§ 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi.
§ 5. En cas d'application de l'article 11ter , le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 11quinquies , le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Art. 11quinquies. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 11bis , § 1er, et dressés par les agents visés à l'article 11quater , proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 11bis , § 1er, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. ";
5°l'article 13 de la même loi formera un chapitre III, intitulé comme suit : " Chapitre III. - Disposition finale ".
TITRE XVII.- Communication externe.
Art. 509.L'article 82 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est abrogé.
Art. 510.Le Service fédéral belge d'information est dissout à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Sur proposition du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Service fédéral belge d'information au Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Art. 511.Les articles 509 et 511 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 510 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 510 fixée le 01-04-2003 par AR 2003-05-03/42, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2003-02-02/31, art. 1)