Texte 2002021485

18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre - Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
20-12-2002
Numéro
2002021485
Page
57528
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-18/33
Entrée en vigueur / Effet
20-12-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

l'Office : l'Office belge du Commerce extérieur;

le Service public fédéral : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

membres du personnel :

a)les membres du personnel engagés par contrat de travail et nommés par le Roi, sur proposition du Conseil d'administration de l'Office;

b)les membres du personnel engagés par contrat de travail par le Conseil d'administration de l'Office;

c)les membres du personnel engagés par contrat de remplacement.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, le membre du personnel visé au § 1er, 3°, c) , est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, si le contrat omet de faire mention de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.

Art. 2.Sans préjudice de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions, des membres du personnel de l'Office sont transférés au Service public fédéral.

Par ordre de service, pris en exécution du présent arrêté et de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions, les membres du personnel sont informés de la liste des emplois par institution. Ils sont invités à faire savoir, par écrit, dans les trente jours, leur ordre de priorité entre les institutions.

Ils adressent directement leur demande au directeur général de l'Office qui en accuse réception; ils font parvenir une copie de leur demande à leur supérieur hiérarchique. Le directeur général transmet la demande au ministre chargé du contrôle de l'Office.

Les demandeurs qui possèdent la qualification requises sont classés par grade et par rôle linguistique et sont transférés dans un emploi correspondant à leur grade, dans l'ordre suivant :

le membre du service visé, le cas échéant, dans l'ordre de service;

au sein d'un même service visé, ou à défaut de candidat du service visé, le membre du personnel le plus ancien en grade;

à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

Lorsque l'ordre de service visé à l'alinéa 2 ne fixe un emploi que par niveau, ou par groupe de grades d'un même niveau, les membres du personnel sont classés comme suit : le membre du personnel le plus élevé en grade. A grade égal, les membres du personnel sont classés en suivant l'ordre visé dans l'alinéa précédent.

Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué au membre du personnel visé à l'article 1er, § 1er, 3°, c).

L'ancienneté de service du membre du personnel visé à l'article 1er, § 1er, 3°, c) , comporte le temps pendant lequel il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie de l'Office comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Si après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des emplois à pourvoir, le nombre nécessaire de membres du personnel est transféré d'office dans l'ordre inverse de celui que déterminent les alinéas 4 et 5.

Art. 3.Les membres du personnel sont transférés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du Premier Ministre et du ministre de tutelle.

Les agents sont transférés selon leur rôle linguistique.

Art. 4.§ 1er. Les transferts visés à l'article 3 ne constituent pas des nominations.

Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 du présent paragraphe, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient à l'Office conformément à la réglementation qui les octroyait.

Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent.

§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade. S'il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée à l'organisme, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction antérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

§ 3. Les membres du personnel soumis au signalement conservent après leur transfert le dernier signalement qui leur a été attribué.

Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement ou évaluation.

Si à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un membre du personnel a introduit un recours contre son signalement, ce recours est traité par la Chambre de recours, avant que le transfert du membre du personnel ait lieu conformément au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

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