Texte 2002021454

17 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la lutte contre le retard de paiement dans le cadre de marchés publics et de concessions de travaux publics, l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
21-12-2002
Numéro
2002021454
Page
57655
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-17/30
Entrée en vigueur / Effet
08-08-2002
Texte modifié
19960212721996092652
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1999 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant : " Quel que soit le marché, les délais dans lesquels les paiements sont organisés à l'article 15 du cahier général des charges ne peuvent en aucun cas être rendus plus longs par le cahier spécial des charges. Toute disposition contraire du cahier spécial des charges est réputée non écrite. ";

dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 : " Quel que soit le marché, les délais dans lesquels les paiements sont organisés à l'article 15 du cahier général des charges ne peuvent en aucun cas être rendus plus longs par le cahier spécial des charges. Toute disposition contraire du cahier spécial des charges est réputée non écrite. "

Art. 2.A l'article 15 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics formant l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 20 juillet 2000 et 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 2°, est complété par la disposition suivante :

" Dans les seuls cas de paiements relatifs au solde du marché ou de paiement unique, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente jours de calendrier pour procéder à ces opérations. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de la déclaration de créance visée au 1°. ";

au § 1er, 3°, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Le délai de soixante jours de calendrier, visé à l'alinéa 1er, est prolongé à concurrence du dépassement du délai de cinq jours de calendrier qui, en vertu du 2°, est réservé à l'entrepreneur pour introduire sa facture.

Dans les seuls cas de paiements relatifs au solde du marché ou de paiement unique, le délai de soixante jours de calendrier, visé à l'alinéa 1er, prend cours le lendemain de l'expiration du délai de trente jours de calendrier dont dispose le pouvoir adjudicateur pour procéder aux opérations mentionnées au 2° et est réduit à concurrence du dépassement de ce délai de trente jours de calendrier. ";

le § 1er, 3°, alinéa 4, est abrogé.

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Intérêt pour retard dans les paiements. "

Lorsque les délais fixés pour le paiement par les § 1er à 3 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, par mois ou partie de mois de retard, à un intérêt. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe. Lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux variable, le taux directeur est le taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres, aussi bien en cas d'adjudications à taux unique qu'en cas d'adjudications à taux multiple. Ce taux est majoré de sept pourcent et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.

Ce pourcentage de majoration peut être réduit pour autant que le pouvoir adjudicateur indique dans le cahier spécial des charges ou dans les documents en tenant lieu les raisons objectives permettant de considérer que cette réduction ne constitue pas un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire. Une réduction du pourcentage de majoration est cependant réputée non écrite pour la partie qui dépasse 3,5 pourcent. En tout état de cause, le taux d'intérêt dû ne peut être inférieur au taux d'intérêt déterminé dans la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, toute disposition contraire étant également réputée non écrite.

L'introduction de la facture régulièrement établie conformément aux § 1er et 2 ou, pour les prestations de services ne donnant pas lieu à l'établissement d'une facture, la déclaration de créance en tenant lieu, vaut déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt mais ne porte pas préjudice au point de départ de cet intérêt.

L'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins cinq euros par paiement effectué conformément aux dispositions contractuelles.

Le Ministre des Finances communique le taux déterminé à l'alinéa 1er, ainsi que toute modification de ce taux, par un avis publié au Moniteur belge.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux paiements qui se rapportent à des dommages-intérêts. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 8 août 2002. Les marchés publics conclus avant cette date demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de cette conclusion.

Art. 4.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT.

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