Texte 2002021416
Article 1er.§ 1. Le cadre organique des Archives générales du Royaume est fixé comme suit :
1°Personnel scientifique :
Niveau 1.
Archiviste général du Royaume (degre I) 1
Chef de département (degré II) 1
Chef de section (degré III) 6
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 18
2°Personnel titulaire de grades particuliers :
Niveau 1.
Ingénieur industriel 1
Informaticien 1
3°Personnel adjoint à la recherche :
Niveau 2.
Premier chef technicien de la recherche 1
Chef technicien de la recherche 3
Niveau 2 à 4.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 27
4°Personnel de gestion :
Niveau 2 à 4.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 2
§ 2. Lors de l'entrée en fonction du titulaire de l'emploi du § 1 mentionné ci-après, les crédits du personnel correspondant à cet emploi sont transférés de la dotation de l'institution vers l'allocation de base reprenant les crédits du personnel statutaire de celle-ci.
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 1
Art. 2.Le cadre organique des Archives de l'Etat dans les Provinces est fixé comme suit :
1°Personnel scientifique :
Niveau 1.
Chef de département (degré II) 2
Chef de section (degré III) 11
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 23
2°Personnel adjoint à la recherche :
Niveau 2.
Premier chef technicien de la recherche 2
Chef technicien de la recherche 10
Niveau 2 à 4.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 31
Art. 3.§ 1. Le cadre organique de la Bibliothèque royale de Belgique est fixé comme suit :
1°Personnel scientifique :
Niveau 1.
Conservateur en chef (degré I) 1
Chef de département (degré II) 6
Chef de section (degré III) 15
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 17
2°Personnel titulaire de grades particuliers :
Niveau 1.
Ingénieur industriel 2
Informaticien 1
Niveau 2 +.
Bibliothécaire 6
Bibliothécaire principal
Traducteur 2
Traducteur principal
3°Personnel adjoint à la recherche :
Niveau 2 +.
Technicien spécialisé de la recherche 12
Chef technicien spécialisé de la recherche
Niveau 2.
Premier chef technicien de la recherche 2
Chef technicien de la recherche 16
Niveau 2 à 4.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 138
4°Personnel de gestion :
Niveau 2 à 4.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 4
§ 2. Les emplois suivants sont supprimés lors du départ de leur titulaire.
Technicien spécialisé de la recherche ou chef technicien
spécialisé de la recherche 9
§ 3. Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois mentionnés dans le § 2 auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des titulaires qui les occupent.
Garçon de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche
ou technicien de la recherche 9
Art. 4.§ 1. Le cadre organique de l'[1 Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique]1 est fixé comme suit :
1°Personnel scientifique :
Niveau 1.
Directeur (degré I) 1
Chef de département (degré II) 4
Chef de section (degré III) 5
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 15
2°Personnel titulaire de grades particuliers :
Niveau 1.
Ingénieur industriel directeur 2
Ingénieur industriel 5
Informaticien 4
Niveau 2 +.
Calculateur 4
Calculateur principal
Constructeur d'instruments scientifiques 11
Constructeur principal d'instruments scientifiques
Analyste de programmation 2
Programmeur 4
3°Personnel adjoint à la recherche :
Niveau 2.
Premier chef technicien de la recherche 1
Chef technicien de la recherche 1
Niveau 2 à 4.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 6
§ 2. Les emplois suivants sont supprimés lors du départ de leur titulaire.
Calculateur ou calculateur principal 6
§ 3. Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois mentionnés dans le § 2 auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des titulaires qui les occupent.
Informaticien 1
Programmeur 4
§ 4. Lors de l'entrée en fonction du titulaire de l'emploi du § 1 mentionné ci-après, les crédits du personnel correspondant à cet emploi sont transférés de la dotation de l'institution vers l'allocation de base reprenant les crédits du personnel statutaire de celle-ci.
Informaticien 1
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(1AR 2015-11-09/14, art. 2, 002; En vigueur : 25-11-2014)
Art. 5.§ 1. Le cadre organique de l'Institut royal météorologique de Belgique est fixé comme suit :
1°Personnel scientifique :
Niveau 1.
Directeur (degré I) 1
Chef de département (degré II) 5
Chef de section (degré III) 8
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 20
2°Personnel titulaire de grades particuliers :
Niveau 1.
Ingénieur industriel directeur 2
Ingénieur industriel 5
Informaticien 3
Niveau 2 +.
Prévisionniste 12
Prévisionniste principal
Calculateur 17
Calculateur principal
Constructeur d'instruments scientifiques 4
Constructeur principal d'instruments scientifiques
Analyste de programmation 2
Programmeur 3
3°Personnel adjoint à la recherche :
Niveau 2.
Premier chef technicien de la recherche 1
Chef technicien de la recherche 3
Niveau 2 à 4.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 22
§ 2. L'emploi suivant est supprimé lors du départ de son titulaire.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 1
§ 3. L'emploi du § 1 mentionné ci-après ne peut être pourvu que lorsque l'emploi mentionné dans le § 2 auquel il se substitue a été supprimé par le départ du titulaire qui l'occupe.
Programmeur 1
§ 4. Lors de l'entrée en fonction du titulaire de l'emploi du § 1 mentionné ci-après, les crédits du personnel correspondant à cet emploi sont transférés de la dotation de l'institution vers l'allocation de base reprenant les crédits du personnel statutaire de celle-ci.
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 1
Art. 6.§ 1. Le cadre organique de l'Institut royal du Patrimoine artistique est fixé comme suit :
1°Personnel scientifique :
Niveau 1.
Directeur (degré I) 1
Chef de département (degré II) 3
Chef de section (degré III) 4
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 25
2°Personnel titulaire de grades particuliers :
Niveau 1.
Ingénieur industriel directeur 1
Ingénieur industriel 5
Informaticien 1
Niveau 2 +.
Traducteur 1
Traducteur principal
3°Personnel adjoint à la recherche :
Niveau 2 +.
Technicien spécialisé de la recherche 19
Chef technicien spécialisé de la recherche
Niveau 2.
Premier chef technicien de la recherche 1
Chef technicien de la recherche 7
Niveau 2 à 4.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 36
4°Personnel de gestion :
Niveau 2 à 4.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 4
§ 2. Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuel auxquels ils se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 2
L'Inspecteur des Finances doit constater de manière préalable que la condition visée au premier alinéa a été remplie.
Art. 7.§ 1. Le cadre organique de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique est fixé comme suit :
1°Personnel scientifique :
Niveau 1.
Directeur (degré I) 1
Chef de département (degré II) 7
Chef de section (degré III) 10
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 50
2°Personnel titulaire de grades particuliers :
Niveau 1.
Ingénieur industriel directeur 2
Ingénieur industriel 7
Conseiller adjoint 8
Niveau 2 +.
Analyste de programmation 1
Programmeur 1
3°Personnel adjoint à la recherche :
Niveau 2 +.
Technicien spécialisé de la recherche 22
Chef technicien spécialisé de la recherche
Niveau 2.
Premier chef technicien de la recherche 2
Chef technicien de la recherche 8
Niveau 2 à 4.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 71
4°Personnel de gestion :
Niveau 2 à 4.
Chef d'atelier 2
Niveau 2 à 4.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 21
§ 2. Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de détachés de l'enseignement et les postes de travail de contractuel, auxquels ils se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel enseignant ou contractuel qui les occupent.
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 3
Conseiller adjoint 3
Garçon de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche
ou technicien de la recherche 4
L'Inspecteur des Finances doit constater de manière préalable que la condition visée au premier alinéa a remplie.
§ 3. Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de détachés de l'Université de Liège auxquels ils se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel de l'Université de Liège qui les occupent.
Ingénieur industriel ou ingénieur industriel directeur 1
Garçon de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche
ou technicien de la recherche 2
L'Inspecteur des Finances doit constater de manière préalable que la condition visée au premier alinéa a été remplie.
§ 4. Lors de l'entrée en fonction des titulaires des emplois du § 1 mentionnés ci-après, les crédits du personnel correspondant à ces emplois sont transférés de la dotation de l'institution vers l'allocation de base reprenant les crédits du personnel statutaire de celle-ci.
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 1
Conseiller adjoint 4
§ 5. Les emplois suivants sont supprimés lors du départ de leur titulaire.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 9
Art. 8.§ 1. Le cadre organique du Musée royal de l'Afrique centrale est fixé comme suit :
1°Personnel scientifique :
Niveau 1.
Directeur (degré I) 1
Chef de département (degré II) 4
Chef de section (degré III) 11
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 27
2°Personnel titulaire de grades particuliers :
Niveau 1.
Ingénieur industriel 2
Informaticien 3
Conseiller adjoint 2
Niveau 2 +.
Bibliothécaire 1
Bibliothécaire principal
Programmeur 1
Analyste de programmation
Traducteur 1
Traducteur principal
3°Personnel adjoint à la recherche :
Niveau 2 +.
Technicien spécialisé de la recherche 9
Chef technicien spécialisé de la recherche
Niveau 2 .
Premier chef technicien de la recherche 2
Chef technicien de la recherche 2
Niveau 2 à 4.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 39
4°Personnel de gestion :
Niveau 2 à 4.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 18
§ 2. Les emplois suivants sont supprimés lors du départ de leur titulaire.
Garcon de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche
ou technicien de la recherche 4
§ 3. Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois mentionnés dans le § 2 auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des titulaires qui les occupent.
Technicien spécialisé de la recherche ou chef technicien
spécialisé de la recherche 1
Bibliothécaire ou bibliothécaire principal 1
Programmeur ou Analyste de programmation 1
Traducteur ou traducteur principal 1
§ 4. L'emploi du § 1 mentionné ci-après ne peut être pourvu que lorsque le poste de travail de contractuel auquel il se substitue aura été supprimé par le départ du membre du personnel contractuel qui l'occupe.
Conseiller adjoint 1
L'Inspecteur des Finances doit constater de manière préalable que la condition visée au premier alinéa a été remplie.
§ 5. Lors de l'entrée en fonction du titulaire de l'emploi du § 1 mentionné ci-après, les crédits du personnel correspondant à cet emploi sont transférés de la dotation de l'institution vers l'allocation de base reprenant les crédits du personnel statutaire de celle-ci.
Informaticien 1
§ 6. Les emplois suivants sont supprimés lors du départ de leur titulaire.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 5
Art. 9.§ 1. Le cadre organique des Musées royaux d'Art et d'Histoire est fixé comme suit :
1°Personnel scientifique :
Niveau 1.
Conservateur en chef (degré I) 1
Chef de département (degré II) 4
Chef de section (degré III) 5
Attaché ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 34
2°Personnel titulaire de grades particuliers :
Niveau 1.
Ingénieur industriel 2
Informaticien 2
Conseiller adjoint 2
Niveau 2 +.
Bibliothécaire 1
Bibliothécaire principal
3°Personnel adjoint à la recherche :
Niveau 2 +.
Technicien spécialisé de la recherche 7
Chef technicien spécialisé de la recherche
Niveau 2.
Premier chef technicien de la recherche 2
Chef technicien de la recherche 3
Niveau 2 à 4.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 32
4°Personnel de gestion :
Niveau 2.
Chef d'atelier 1
Niveau 2 à 4.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 25
§ 2. Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuel auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent.
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 4
Conseiller adjoint 2
Technicien spécialisé de la recherche ou chef technicien
spécialisé de la recherche 4
Bibliothécaire ou bibliothécaire principal 1
L'Inspecteur des Finances doit constater de manière préalable que la condition visée au premier alinéa a été remplie.
§ 3. Les emplois suivants sont supprimés lors du départ de leur titulaire.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 12
Art. 10.§ 1. Le cadre organique des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique est fixé comme suit :
1°Personnel scientifique :
Niveau 1.
Conservateur en chef (degré I) 1
Chef de département (degré II) 3
Chef de section (degré III) 4
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 16
2°Personnel titulaire de grades particuliers :
Niveau 1.
Ingénieur industriel 2
Informaticien 1
Niveau 2 +.
Programmeur 1
Analyste de programmation
Traducteur 1
Traducteur principal
3°Personnel adjoint à la recherche :
Niveau 2 +.
Technicien spécialisé de la recherche 5
Chef technicien spécialisé de la recherche
Niveau 2.
Premier chef technicien de la recherche 1
Chef technicien de la recherche 2
Niveau 2 à 4.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 21
4°Personnel de gestion :
Niveau 2.
Chef d'atelier 2
Niveau 2 à 4.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 29
§ 2. L'emploi suivant est supprimé lors du départ de son titulaire.
Traducteur ou traducteur principal 1
§ 3. Lors de l'entrée en fonction des titulaires des emplois du § 1 mentionnés ci-après, les crédits du personnel correspondant à ces emplois sont transférés de la dotation de l'institution vers l'allocation de base reprenant les crédits du personnel statutaire de celle-ci.
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 2
§ 4. Les emplois suivants sont supprimés lors du départ de leur titulaire.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 19
Art. 11.§ 1. Le cadre organique de l'Observatoire royal de Belgique est fixé comme suit :
1°Personnel scientifique :
Niveau 1.
Directeur (degré I) 1
Chef de département (degré II) 4
Chef de section (degré III) 5
Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux
ou chef de travaux agrégé 22
2°Personnel titulaire de grades particuliers :
Niveau 1.
Ingénieur industriel directeur 1
Ingénieur industriel 5
Informaticien 1
Conseiller adjoint 1
Niveau 2 +.
Calculateur 18
Calculateur principal
Constructeur d'instruments scientifiques 8
Constructeur principal d'instruments scientifiques
Bibliothécaire 1
Bibliothécaire principal
Analyste de programmation 1
Programmeur 2
3°Personnel adjoint à la recherche :
Niveau 2 +.
Technicien spécialisé de la recherche 6
Chef technicien spécialisé de la recherche
Niveau 2.
Premier chef technicien de la recherche 1
Chef technicien de la recherche 1
Niveau 2 à 4.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 10
4°Personnel de gestion :
Niveau 2 à 4.
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 8
§ 2. Les emplois dans les grades suivants sont supprimés lors du départ de leur titulaire.
Garçon de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche
ou technicien de la recherche 4
Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 3
§ 3. Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois mentionnés dans le § 2 auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des titulaires qui les occupent.
Technicien spécialisé de la recherche ou chef technicien
spécialisé de la recherche 5
Conseiller adjoint 1
Bibliothécaire ou bibliothécaire principal 1
§ 4. L'emploi du § 1 mentionné ci-après ne peut être pourvu que lorsque le poste de travail de contractuel auquel il se substitue aura été supprimé par le départ du membre du personnel contractuel qui l'occupe.
Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou
technicien de la recherche 1
§ 5. Lors de l'entrée en fonction des titulaires des emplois du § 1 mentionnés ci-après, les crédits du personnel correspondant à ces emplois sont transférés de la dotation de l'institution vers l'allocation de base reprenant les crédits du personnel statutaire de celle-ci.
Technicien spécialisé de la recherche ou chef technicien
spécialisé de la recherche 1
Programmeur ou analyste de programmation 1
Informaticien 1
Art. 12.L'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant le cadre organique du personnel des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1997, 9 janvier 1998, 16 avril 1998, 23 mars 1999, 9 juin 1999 et 17 mai 2001, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.