Texte 2002021304

2 AOUT 2002. - Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991.

ELI
Justel
Source
Chancellerie et Services généraux
Publication
15-8-2002
Numéro
2002021304
Page
35144
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/37
Entrée en vigueur / Effet
15-08-2002
Texte modifié
1991031350
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, les modifications suivantes sont apportées :

A)au 1°, les mots " et du 16 juillet 1993 " sont remplacés par les mots " du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001 ";

B)au 2°, les mots " la loi spéciale du 16 juillet 1993 " sont remplacés par les mots " les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001 ".

Art. 3.Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre IX, intitulé : " Les patrimoines institués auprès de certaines institutions scientifiques de l'Etat qui ressortissent du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ", comprenant un article 26ter , rédigé comme suit :

" Art. 26ter . § 1er. Les patrimoines institués auprès du Centre de Recherches Agronomiques à Gand, du Centre de Recherches agronomiques à Gembloux et du Centre d'Economie agricole, qui sont dotés de la personnalité juridique, sont supprimés à la date fixée par le Roi.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la dissolution des patrimoines constitués en personnalités juridiques visés au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne et à la Région flamande, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces patrimoines.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des gouvernements concernés. "

Art. 4.Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre X intitulé " L'Office belge du Commerce extérieur ", comprenant un article 26quater , rédigé comme suit :

" Art. 26quater . § 1er. L'Office belge du Commerce extérieur, ci-après dénommé l'Office, est supprimé à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à l'Office, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 3. Dans les limites fixées au § 2, le Roi règle la dissolution de l'Office et le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne ainsi qu'à l'Agence pour le commerce extérieur créée par l'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions du 24 mai 2002 relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, transférer des membres du personnel de l'Office au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 3 et 4 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 6. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 3 sont délibérés en Conseil des Ministres après avis des gouvernements de région concernés. "

Art. 5.L'article 28 de la même loi est abrogé.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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