Texte 2002021246
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 24bis, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant :
" Le mandat de membre du Conseil de la Communauté française est incompatible avec celui de membre du Conseil régional wallon lorsque le mandataire concerné a exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand. "
Art. 3.Dans l'article 24bis, § 5, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est inséré l'alinéa suivant entre les alinéas 2 et 3 :
" Les membres du Conseil régional wallon qui, conformément à l'article 24, § 3, sont membres du Conseil de la Communauté française, mais qui, en application du § 4, alinéa 2, du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la Communauté française, seront remplacés au sein du Conseil de la Communauté française par leurs suppléants, élus lors des élections au Conseil régional wallon sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. "
Art. 4.L'article 50, alinéa 2, de la même loi spéciale, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Les membres du Conseil régional wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand, ne participent pas aux votes au sein du Conseil régional wallon sur les matières relevant de la compétence de la Communauté française. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.