Texte 2002021116
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 18 mai 1928 portant règlement organique du Musée royal de l'Afrique centrale, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal portant constitution en établissement scientifique du Musée royal de l'Afrique centrale. "
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1952 et 23 août 1960 et qui devient l'article 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Le Musée royal de l'Afrique centrale est un établissement scientifique fédéral dépendant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Le Musée doit être un centre mondial de recherches et de diffusion des connaissances, consacré au passé et au présent des sociétés et de leurs environnements naturels en Afrique, et en particulier en Afrique centrale, afin de stimuler l'intérêt et d'assurer une meilleure compréhension de cette partie du monde par le grand public et la communauté scientifique et de contribuer de manière significative, au moyen de partenariats, à son développement durable.
§ 2. Aux fins déterminées au § 1er, le Musée a notamment pour mission :
- l'acquisition et la conservation d'oeuvres d'intérêt muséal et scientifique ;
- la présentation et la mise en valeur pour le public d'un choix de ses collections. "
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Le Musée royal d'Afrique centrale doit mettre en oeuvre un plan de numérisation qui porte à la fois sur les constituants du patrimoine à savoir la numérisation des collections, des documents et des banques de données ainsi que les systèmes d'information sur le patrimoine par le développement de l'information électronique en ligne et hors ligne. "
Art. 5.Les articles 5 à 23 du même arrêté sont abrogés.
Art. 6.L'arrêté royal du 15 avril 1937 déterminant les jetons de présence des membres de la commission de surveillance du Musée du Congo belge, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE.