Texte 2002021112
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 19 juin 1837 portant création de la Bibliothèque royale, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal portant constitution en établissement scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique. "
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. La Bibliothèque royale de Belgique est un établissement scientifique fédéral dépendant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. "
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. La Bibliothèque royale de Belgique est la bibliothèque scientifique nationale de l'Etat fédéral. "
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les missions de la Bibliothèque royale de Belgique consistent :
- à acquérir et à conserver, par dépôt légal, toutes les publications parues en Belgique et celles des auteurs belges parues à l'étranger. Elle acquiert également les publications sur la Belgique parues à l'étranger;
- à compléter les collections existantes de publications parues en Belgique avant l'instauration du dépôt légal;
- à publier la Bibliographie de Belgique courante;
- à contribuer à la rédaction de la bibliographie rétrospective de publications parues sur le territoire belge;
- à permettre la mise à disposition optimale de ces publications dans des salles de lecture adéquates et à distance;
- à participer à la coopération internationale en matière de dépôt légal et de bibliographie nationale;
- à contribuer aux recherches dans le domaine des sciences de l'information et de la bibliothéconomie, en participant notamment à des projets en Belgique et au niveau international;
- à gérer, conserver et compléter un patrimoine culturel important;
- à présenter et à mettre en valeur pour le public d'un choix de ces collections;
- à collecter des données scientifiques et documentaires relatives aux collections et disciplines;
- à réaliser et à diffuser des travaux scientifiques en relation avec les collections et les publications;
- à participer à des projets et rencontres scientifiques au niveau national et international;
- à organiser des expositions temporaires. "
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. La Bibliothèque royale de Belgique est une organisation de services au public et étudie dès lors les besoins de ses différents groupes d'utilisateurs.
Elle exerce cette mission de service au public par :
- l'information sur les publications et les collections;
- l'organisation d'activités didactiques;
- l'aide aux chercheurs et aux étudiants. "
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. La Bibliothèque royale de Belgique doit mettre en oeuvre un plan de numérisation qui porte à la fois sur les constituants du patrimoine à savoir la numérisation des collections et des documents ainsi que les systèmes d'information sur le patrimoine par le développement de l'information électronique en ligne et hors ligne. "
Art. 7.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. La Bibliothèque royale de Belgique est également chargée de gérer le Musée du XVIIIe siècle en collaboration avec les Musées royaux d'Art et d'Histoire et les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. "
Art. 8.Les articles 7 à 24 du même arrêté sont abrogés.
Art. 9.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 15 février 1923 portant règlement organique de la Bibliothèque royale de Belgique;
2°l'arrêté ministériel du 27 septembre 1926 portant règlement d'ordre intérieur de la Bibliothèque royale de Belgique, modifié par les arrêtés ministériels des 14 mars 1927, 19 octobre 1933, 16 novembre 1939, 14 avril 1947 et 31 décembre 1957.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.