Texte 2002021109

22 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

ELI
Justel
Source
Chancellerie et Services généraux
Publication
30-4-2002
Numéro
2002021109
Page
17898
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-22/30
Entrée en vigueur / Effet
30-04-200201-05-2002
Texte modifié
19960212721996021448199602145019960926521996021153
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, sont apportées les modifications suivantes :

aux alinéas 1er et 2, les mots " avis indicatif " sont remplacés par les mots " avis de pré-information ";

à l'alinéa 2, les mots " à l'annexe 2, A , " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A , ".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée;

les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu à l'article 5 et à l'article 6, § 1er.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. ";

les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté.

Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. "

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " avis indicatif " sont remplacés par les mots " avis de pré-information ".

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots " avis indicatif " sont remplacés par les mots " avis de pré-information ";

au § 4, alinéa 2, 4°, les mots " à l'annexe 2, C, 10°, ou 2, D, 9° " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, III, 2 et 3 ".

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " , aussi appelé avis d'attribution de marché, " sont insérés après les mots " avis de marché passé ";

dans le même alinéa, les mots " à l'annexe 2, E, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, C, ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : " Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle. "

Art. 6.Dans l'article 11, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots " cinq millions de francs " sont remplacés par les mots " 135.000 euros ".

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. "

Art. 8.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est complété comme suit : " 6° - la mention que le marché excède ou non la valeur estimée fixée à l'article 17bis, § 4. ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. "

Art. 9.Un article 14bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : " Art. 14bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications . "

Art. 10.Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : " § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 3, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. "

Art. 11.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

aux alinéas 1er et 2, les mots " avis indicatif " sont remplacés par les mots " avis de pré-information ";

à l'alinéa 2, les mots " à l'annexe 3, A, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A, ".

Art. 12.Dans l'article 30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée;

les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu à l'article 31 et à l'article 32, § 1er.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. ";

les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté.

Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. "

Art. 13.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots " avis indicatif " sont remplacés par les mots " avis de pré-information ".

Art. 14.Dans l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots " avis indicatif " sont remplacés par les mots " avis de pré-information ";

au § 4, alinéa 2, 4°, les mots " à l'annexe 3, C, 9°, ou 3, D, 8° " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, III, 2 et 3 ".

Art. 15.Dans l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " , aussi appelé avis d'attribution de marché. " sont insérés après les mots " avis de marché passé ";

dans le même alinéa, les mots " à l'annexe 3, E, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, C, ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : " Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle. "

Art. 16.Dans l'article 38 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. "

Art. 17.Dans l'article 40, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2, est complété comme suit : " 6° - la mention que le marché excède ou non la valeur estimée fixée à l'article 43bis, § 4. ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. "

Art. 18.Un article 40bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : " Art. 40bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications . "

Art. 19.Dans l'article 43bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : " § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 3, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. "

Art. 20.Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

aux alinéas 1er et 2, les mots " avis indicatif " sont remplacés par les mots " avis de pré-information ";

à l'alinéa 2, les mots " à l'annexe 4, A, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A, ".

Art. 21.Dans l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée;

les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu à l'article 57 et à l'article 58, § 1er.

Le pouvoir adjudicateur doit être a même de faire la preuve de la date de l'envoi. ";

les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté.

Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés europeennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. "

Art. 22.Dans l'article 57 du même arrêté, les mots " avis indicatif" sont remplacés par les mots " avis de pré-information ".

Art. 23.Dans l'article 58 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots " avis indicatif " sont remplacés par les mots " avis de pré-information ";

au § 4, alinéa 2, 4°, les mots " à l'annexe 4, C, 13°, ou 4, D, 12° " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, III, 2 et 3 ".

Art. 24.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " , aussi appelé avis d'attribution de marché. " sont insérés après les mots " avis de marché passé ";

dans le même alinéa, les mots " à l'annexe 4, E, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, C, ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : " Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle. "

Art. 25.Dans l'article 63 du même arrêté les mots " cinq millions de francs " sont remplacés par les mots " 135.000 euros ".

Art. 26.Dans l'article 64 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. "

Art. 27.Dans article 66, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est complété comme suit : " 6° - la mention que le marché excède ou non la valeur estimée fixée à l'article 69bis, § 4. ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. "

Art. 28.Un article 66bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : " Art. 66bis - Seul l'avis publie au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications. "

Art. 29.Dans l'article 69bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : " § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 3, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. "

Art. 30.Dans l'article 76 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " avis indicatif " sont remplacés par les mots " avis de pré-information ";

il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : " § 3bis - Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et/ou au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes en cas d'application du § 2 et au Bulletin des Adjudications en cas d'application du § 3. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux de la publication officielle. ";

au § 4, les mots " a l'annexe 4, F, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 3, A, ".

Art. 31.Dans l'article 77 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " à l'annexe 4, G, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 3, B, ";

l'article est complété par les dispositions suivantes : " La publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautes européennes.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et/ou au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle. "

Art. 32.Dans l'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots " dont le montant est inférieur " sont remplacés au § 1er, alinéa 2, par les mots " dont le montant ne dépasse pas ".

Art. 33.Dans l'article 90 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : " § 4bis - La production de l'attestation visée au § 3 n'est pas requise lorsque le montant de l'offre n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.

Si le marché est divisé en lots, il y a lieu de prendre en considération le montant total des lots pour lesquels le soumissionnaire a remis offre. "

Art. 34.Dans l'article 122 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et 20 juillet 2000, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " Les articles 90 et 91 sont applicables aux marchés à passer par procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure. L'article 90 n'est toutefois d'application pour ces marchés que pour autant que le montant de ceux-ci dépasse 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. "

Art. 35.A l'article 124, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à l'annexe 6, A, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 4, A, ".

Art. 36.A l'article 125 du même arrêté, les mots " à l'annexe 6, A, 1° à 8°" sont remplacés par les mots "au modèle d'avis figurant à l'annexe 4, A, ".

Art. 37.A l'article 133, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " avis de marché de travaux a passer par le concessionnaire, établi conformément a l'annexe 6, B, " sont remplacés par les mots " avis de marché devant être passé par un concessionnaire, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4, B, ".

Art. 38.Il est inséré dans le titre VIII du même arrêté un chapitre III rédigé comme suit :

" Chapitre III - Règles complémentaires de publicite.

Art. 135bis. § 1er - Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautes européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

§ 2 - Si la concession de travaux publics est soumise à la publicité européenne, aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Si la concession de travaux publics n'est pas soumise à la publicité européenne mais à la publicité au niveau national, aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications.

Art. 135ter. Si la concession de travaux publics est soumise à la publicité européenne, le point de départ du délai prévu à l'article 128 est déterminé par l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautes européennes. "

Art. 39.Dans le même arrêté, les annexes 2, 3 et 4, remplacées par l'arrêté royal du 25 mars 1999, et l'annexe 6 sont remplacées comme suit :

les annexes 2, 3 et 4, A à E, sont remplacées par l'annexe 2, A à C, visée à l'annexe 1 du présent arrêté;

les annexes 4, F et G, sont remplacées par l'annexe 3, A et B, visée à l'annexe 2 du présent arrêté;

les annexes 6, A et B, sont remplacées par l'annexe 4, A et B, visée à l'annexe 3 du présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Art. 40.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ";

à l'alinéa 2, les mots " à l'annexe 2, B, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A, ".

Art. 41.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 6; ";

le point 3°, dans le texte néerlandais, est remplacé par la disposition suivante : " 3° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 7. "

Art. 42.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu aux § 1er et 2.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. ";

au même paragraphe, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. ";

au § 2, dans le texte néerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ".

Art. 43.Dans l'article 6 du même arrete, modifie par l'arrete royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte neerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ";

au 4°, les mots " à l'annexe 3, B, ou 3, C, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, ".

Art. 44.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, le mot " kwalificatiestelsel " est remplacé par les mots " erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, ";

au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Cet avis concernant l'existence d'un système de qualification doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Le pouvoir adjudicateur doit être a même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. "

Art. 45.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " , aussi appelé avis d'attribution de marchés. " sont insérés après les mots " contenant des informations sur les résultats de la procédure " et les mots " Cet avis, établi conformément à l'annexe 5 " sont remplacées par les mots " Cet avis, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4 ";

à l'alinéa 3, les mots " de l'annexe 5, points 6 et 9 du présent arrêté, portant respectivement sur le nombre d'offres reçues et le nom et l'adresse de l'adjudicataire " sont remplacés par les mots " du modèle d'avis figurant à l'annexe 4, points V.1.1. et V.4, du présent arrêté, portant respectivement sur le nom et l'adresse de l'adjudicataire et le nombre d'offres reçues ".

Art. 46.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnees. "

Art. 47.Dans l'article 12 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 13, § 2. "

Art. 48.Dans l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 2 est complété comme suit : " 6° - la mention que le marché excède ou non la valeur estimée fixée à l'article 17bis, § 4. ";

au même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. ";

au § 2, dans le texte néerlandais, le mot " kwalificatiestelsel " est remplacé par les mots " erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd ".

Art. 49.Un article 14bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : " Art. 14bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications . "

Art. 50.Dans l'article 17bis du même arrêté, inseré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inseré un § 4 rédigé comme suit : " § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 39, § 1er, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. "

Art. 51.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, sont apportees les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ";

à l'alinéa 2, les mots " a l'annexe 2, A " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A ".

Art. 52.Dans l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° - soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 28; ";

le point 3°, dans le texte néerlandais, est remplacé par la disposition suivante : " 3° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 29. "

Art. 53.Dans l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu aux § 1er et 2.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. ";

au même paragraphe, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Cet avis de marché est etabli conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publie au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes . ";

au § 2, dans le texte néerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ".

Art. 54.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ";

au 4°, les mots " à l'annexe 3, B, ou 3, C, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, ".

Art. 55.Dans l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, le mot " kwalificatiestelsel " est remplacé par les mots " erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd ";

au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Cet avis concernant l'existence d'un système de qualification doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes . "

Art. 56.Dans l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " , aussi appelé avis d'attribution de marchés. " sont insérés après les mots " avis contenant des informations sur les résultats de la procédure " et les mots " Cet avis, établi conformément à l'annexe 5 " sont remplacés par les mots " Cet avis, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4 ";

à l'alinéa 3, les mots " de l'annexe 5, points 6 et 9 du présent arrêté, portant respectivement sur le nombre d'offres reçues et le nom et l'adresse de l'adjudicataire " sont remplacés par les mots " du modèle d'avis figurant à l'annexe 4, points V.1.1. et V.4, du présent arrêté, portant respectivement sur le nom et l'adresse de l'adjudicataire et le nombre d'offres reçues ".

Art. 57.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. "

Art. 58.Dans l'article 34 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig (artikel 35, § 1). " <Err. M.B. 25-06-2002, p. 28620>

Art. 59.Dans l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 2 est complété comme suit : " 6° - la mention que le marché excede ou non la valeur estimée fixée à l'article 39bis, § 4. ";

au même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. ";

au § 2, dans le texte néerlandais, le mot " kwalificatiestelsel " est remplacé par les mots " erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, ".

Art. 60.Un article 36bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : " Art. 36bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications . "

Art. 61.Dans l'article 39bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : " § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 39, § 1er, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. "

Art. 62.Dans l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ";

à l'alinéa 2, les mots " à l'annexe 2, C, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A, ".

Art. 63.Dans l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 49; ";

le point 3°, dans le texte néerlandais, est remplacé par la disposition suivante : " 3° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 50. "

Art. 64.Dans l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes . Cette date constitue le point de départ du délai prévu au § 1er et 2.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. ";

au même paragraphe, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

(3° au § 2, dans le texte néerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ".) " <Err. M.B. 25-06-2002, p. 28620>

Art. 65.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ";

au 4°, les mots " à l'annexe 3, B, ou 3, C, " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 3 ".

(...) <Err. M.B. 25-06-2002, p. 28620>

Art. 66.Dans l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, le mot " kwalificatiestelsel " est remplacé par les mots " erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, ";

au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Cet avis concernant l'existence d'un système de qualification doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis. "

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes . "

Art. 67.Dans l'article 52 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " , aussi appelé avis d'attribution de marchés. " sont insérés après les mots " contenant des informations sur les résultats de la procédure " et des mots " Cet avis, établi conformément à l'annexe 5 " sont remplacés par les mots " Cet avis, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4 ";

à l'alinéa 4, les mots " de l'annexe 5, points 6 et 9, du présent arrêté portant respectivement sur le nombre d'offres reçues et le nom et l'adresse de l'adjudicataire " sont remplacés par les mots " du modèle d'avis figurant à l'annexe 4, points V. et VI. 4, du présent arrêté, portant respectivement sur le nom et l'adresse de l'adjudicataire et le nombre d'offres reçues ".

Art. 68.Dans l'article 54 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. "

Art. 69.Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dans le texte néerlandais, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 50; ".

Art. 70.Dans l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 2 est complété comme suit : " 6° - la mention que le marché excède ou non la valeur estimée fixée à l'article 59bis, § 4. ";

au même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. ";

au § 2, dans le texte néerlandais, le mot " kwalificatiestelsel " est remplacé par les mots " erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd ".

Art. 71.Un article 56bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : " Art. 56bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications . "

Art. 72.Dans l'article 60bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : " § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 39, § 1er, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. "

Art. 73.Dans l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

(au § 4, les mots) " a l'annexe 6 " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 6, A, "; <Err. M.B. 25-06-2002, p. 28620>

il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : " § 3bis - Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et/ou au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis a l'Office des publications officielles des Communautés européennes en cas d'application du § 2 et au Bulletin des Adjudications en cas d'application du § 3. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés, selon le cas, au Journal officiel des Communautés européennes ou au Bulletin des Adjudications . "

Art. 74.L'article 64 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " à l'annexe 7 " sont remplacés par les mots " au modele d'avis figurant à l'annexe 6, B, ";

l'article est complété par l'alinéa suivant : " Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et/ou au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle. ".

Art. 75.Dans l'article 76, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots " (dont le montant est inférieur à)" sont remplacés par les mots " dont le montant ne dépasse pas ". <Err. M.B. 25-06-2002, p. 28620>

Art. 76.Dans l'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : " § 4bis - La production de l'attestation visée au § 3 n'est pas requise lorsque le montant de l'offre n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale.

Si le marché est divisé en lots, il y a lieu de prendre en considération le montant total des lots pour lesquels le soumissionnaire a remis offre. "

Art. 77.Dans l'article 110, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " Les articles 78 et 79 sont applicables aux marchés à passer par procédure négociée avec ou sans publicite lors du lancement de la procédure. L'article 78 n'est toutefois d'application pour ces marchés que pour autant que le montant de ceux-ci dépasse 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. "

Art. 78.Les annexes 2 à 5 du même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 25 mars 1999, et les annexes 6 et 7 du même arrêté sont remplacées comme suit :

les annexes 2, 3 et 5 sont remplacées par les annexes 2, A et B, 3 et 4, visées a l'annexe 4 du présent arrêté;

l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 5 visée à l'annexe 5 du présent arrêté;

les annexes 6 et 7 sont remplacées par l'annexe 6, A et B, visée à l'annexe 6 du présent arreté.

Chapitre 3.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Art. 79.Dans l'article 6 de l'arrête royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ";

au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes : " L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. "

au § 2, les mots " à l'annexe 2 " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A ".

Art. 80.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° - soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément a l'article 9; ";

le point 3°, dans le texte néerlandais, est remplacé par la disposition suivante : " 3° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 10. "

Art. 81.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arreté royal du 17 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ";

au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : " L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes . Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. "

au § 2, les mots " à l'annexe 3 " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 ";

au § 3, 2°, les mots " autant de renseignements que ceux énumerés dans le modèle d'avis de marché au sens de l'annexe 3, A, " sont remplacés par les mots " autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marche figurant à l'annexe 3, et concernant une procédure ouverte ".

Art. 82.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, les mots " periodieke enuntiatieve aankondiging " sont remplacés par les mots " periodieke indicatieve aankondiging ";

le point 6° suivant est ajouté : " 6° - l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B. "

Art. 83.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, les mots " aankondiging betreffende het bestaan van een kwalificatiestelsel " sont remplacés par les mots " aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, ";

au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : " L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. "

au § 2, les mots " à l'annexe 4 " sont remplacés par les mots " au modèle d'avis figurant à l'annexe 5 ".

Art. 84.Dans l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, à l'alinéa 1er, les mots " , aussi appelé avis d'attribution de marches. " sont insérés après les mots " contenant des informations sur les résultats de la procédure " et les mots " Cet avis, établi conformément à l'annexe 5 " sont remplacés par les mots " Cet avis, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4 ";

au même paragraphe, à l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : " L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautes européennes. "

au § 2, alinéa 1er, les mots " de l'annexe 5, points 6 et 9, portant respectivement sur le nombre d'offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services " sont remplacés par les mots " du modèle d'avis figurant à l'annexe 4, points V.1.1. et VI. 4, du présent arrêté, portant respectivement sur le nom et l'adresse de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et le nombre d'offres reçues ".

Art. 85.Les annexes 2 à 5 du même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 17 mars 1999, et les annexes 6 et 7 du même arrêté sont remplacées comme suit :

les annexes 2, 3 et 5 sont remplacées par les annexes 2, A et B, 3 et 4, visées à l'annexe 4 du présent arrêté;

l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 5 visée à l'annexe 5 du présent arrêté;

les annexes 6 et 7 sont remplacées par l'annexe 6, A et B, visée à l'annexe 6 du présent arrêté.

Dans les articles 18 et 19 du même arrêté, les mots " à l'annexe 6 " et " à l'annexe 7 " sont remplacés respectivement par les mots " au modèle d'avis figurant a l'annexe 6, A, " et " au modèle d'avis figurant à l'annexe 6, B, ".

Chapitre 4.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et dispositions finales.

Art. 86.L'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, est complété par la disposition suivante : " Cette disposition n'est pas d'application pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. "

Art. 87.L'article 8 du même arrêté est complété par la disposition suivante : " Cette disposition n'est pas d'application pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. "

Art. 88.Dans l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'article 15, § 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :

" § 2. - Paiement des fournitures et des services :

En ce qui concerne les fournitures, le paiement est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Ladite facture vaut déclaration de créance.

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de cinquante jours est compté à partir du jour de l'achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons partielles.

En ce qui concerne les services, le paiement est effectué, conformément aux modalités fixées dans le cahier spécial des charges, dans les cinquante jours de calendrier à compter de la réception de la déclaration de créance, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait été mis dans les délais prévus en possession des autres documents eventuellement exigés. ";

dans l'article 48, § 2, 1°, les mots " deux millions " sont remplacés par les mots " 54.000 euros ".

Art. 89.Le présent arrêté s'applique aux marchés publics et aux marchés dont les avis sont envoyes en vue d'une publication à partir du 1er mai 2002, à l'exception des articles 6, 25, 32, 75 et 88, 2°, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 90.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 introduisant les annexes 2, A à 2, C, dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2002, p. 18020-18045). <Err. M.B. 25-06-2002, p. 28620-2>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Art. N2.Annexe 2 introduisant les annexes 3, A à 3, B, dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2002, p. 18046-18055). <Err. M.B. 25-06-2002, p. 28620-2>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Art. N3.Annexe 3 introduisant les annexes 4, A et 4, B, dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2002, p. 18056-18066). <Err. M.B. 25-06-2002, p. 28620-2>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Art. N4.Annexe 4 introduisant les annexes 2, A et 2, B, 3 et 4 dans l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télecommunications et dans l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2002, p. 18067-18103). <Err. M.B. 25-06-2002, p. 28620-2>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Art. N5.Annexe 5 introduisant l'annexe 5 dans l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et dans l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2002, p. 18104-18108). <Err. M.B. 25-06-2002, p. 28620-2>

Vu pour être annexé à Notre arrête du 22 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Art. N6.Annexe 6 introduisant l'annexe 6, A et 6, B, dans l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et dans l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2002, p. 18109-18118). <Err. M.B. 25-06-2002, p. 28620-2>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.