Texte 2002021011

7 JANVIER 2002. - Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

ELI
Justel
Source
Chancellerie et Services généraux
Publication
1-2-2002
Numéro
2002021011
Page
3457
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-07/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1984023027
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 44 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 16 décembre 1996, les mots " 31, §§ 5 et 6 " sont insérés après les mots " Les articles ".

Art. 3.L'article 49, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Le gouvernement se compose de minimum trois membres et de maximum cinq membres élus par le conseil, conformément aux règles fixées à l'article 60 de la loi spéciale. ".

Art. 4.A l'article 56 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le 1bis., inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé.

le 3., abrogé par la loi du 16 juillet 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3. Une dotation à titre de compensation de la redevance radio et télévision; ".

Art. 5.A l'article 58 de la même loi, les mots " la loi spéciale du 26 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions " sont remplacés par les mots " la loi de financement ".

Art. 6.A l'article 58bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

aux §§ 1er et 3, les mots " la loi spéciale du 26 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions " sont remplacés par les mots " la loi de financement ";

aux §§ 4 et 5, les mots " la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions " sont remplacés par les mots " la loi de financement ";

au § 6, inséré par la loi du 22 décembre 2000, les mots " dès l'année budgétaire 2002 " sont remplacés par les mots " dès l'année budgétaire 2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse " et les mots " selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions " sont remplacés par les mots " selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement ";

un § 7 est inséré, rédigé comme suit :

" § 7. Dès l'année budgétaire 2007, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2006 en application du § 6 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités visées à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement. ".

Art. 7.A l'article 58ter, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Dès l'année budgétaire 2002, le montant obtenu durant l'année budgétaire 2001 en application du § 4 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi de financement. ";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 58quater de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :

au deuxième alinéa, les mots " dès l'année budgétaire 1994 " sont remplacés par les mots " dès l'année budgétaire 1994 et jusqu'à l'année budgétaire 2001 ";

il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Dès l'année budgétaire 2002, le montant obtenu dans l'année budgétaire 2001 en application du deuxième alinéa est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi de financement. ".

Art. 9.A l'article 58quinquies de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour l'année budgétaire 2001, le montant visé au § 1er est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.

Dès l'année budgétaire 2002, le montant obtenu durant l'année budgétaire 2001 en application de l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement. ";

au § 4, les mots " article 58sexies " sont remplacés par les mots " article 58septies ".

Art. 10.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 58sexies, inséré par la loi du 22 décembre 2000, qui devient l'article 58septies, un article 58sexies nouveau rédigé comme suit :

" Art. 58sexies. § 1er. Dès l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont accordés.

§ 2. Les montants suivants sont fixés :

pour l'année budgétaire 2002 : un pourcentage du montant de 198.314.819,82 euros;

pour l'année budgétaire 2003 : un pourcentage du montant de 148.736.114,86 euros;

pour l'année budgétaire 2004 : un pourcentage du montant de 148.736.114,86 euros;

pour l'année budgétaire 2005 : un pourcentage du montant de 371.840.287,16 euros;

pour l'année budgétaire 2006 : un pourcentage du montant de 123.946.762,39 euros;

pour les années budgétaires 2007 jusque 2011 incluse : un pourcentage du montant de 24.789.352,48 euro.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est obtenu en calculant le rapport entre, d'une part, le nombre d'élèves appartenant à la Communauté germanophone fixé pour l'année scolaire 2001-2002 selon les mêmes critères que ceux visés à l'article 39, § 2, de la loi de financement et, d'autre part, le nombre total des élèves appartenant à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone fixé pour la même année scolaire selon ces mêmes critères.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2002, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée.

Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, majoré du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.

Pour chacune des années budgétaires 2007 à 2011 incluse, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, majoré du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'au taux de 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement.

Dès l'année budgétaire 2012, le montant total est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement.

§ 4. Les moyens supplémentaires visés au § 1er sont fixés comme suit :

pour l'année budgétaire 2002 : le montant obtenu en application du § 3, alinéa 1er;

pour chacune des années budgétaires 2003 à 2011 incluse, le montant total obtenu en application du § 3, après déduction du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé à l'article 58quinquies, § 3.

Le montant obtenu en application de l'alinéa précédent est majoré du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée;

dès l'année budgétaire 2012, le montant total obtenu en application du § 3 est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé à l'article 58quinquies, § 3. ".

Art. 11.Au nouvel article 58septies sont apportées les modifications suivantes :

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Dès l'année budgétaire 2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse, le montant total du crédit porté au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2., est constitué comme suit :

le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 6;

le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5, ou, le cas échéant, pour l'année budgétaire 2005, le montant retenu en application de l'article 58ter, § 6;

le montant obtenu en application de l'article 58quater;

le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;

le montant obtenu en application de l'article 58sexies;

un montant fixe annuel de 275161,81 euros. ";

il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Dès l'année budgétaire 2007, le montant total du crédit porté au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2., est constitué comme suit :

le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 7;

le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5;

le montant obtenu en application de l'article 58quater;

le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;

le montant obtenu en application de l'article 58sexies;

un montant fixe annuel de 275161,81 euros. ".

Art. 12.Un article 58octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 58octies. Un montant correspondant à 0,8428 % du montant obtenu en application de l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi de financement est attribué à la Communauté germanophone. ".

Art. 13.Un article 58novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 58novies. Une dotation est accordée annuellement à la Communauté germanophone à titre de compensation de la redevance radio et télévision.

Le montant de base de cette dotation est fixé comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la Communauté germanophone, dans le respect du critère de localisation, tel que défini à l'article 5, § 2, 9°, de la loi de financement. Le produit net est exprimé en prix de 2002.

Dès l'année budgétaire 2003, le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.

La dotation visée à l'alinéa premier est constituée d'une part du produit de l'impôt des personnes physiques. ".

Art. 14.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 59. Les articles 5, § 3bis, 8, 11, 53 et 68bis de la loi de financement sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. ".

Art. 15.L'article 60bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 60bis. Les articles 50, 51, 52 et 54, § 1er, alinéas 1er et 3 et § 2, et l'article 62bis, alinéa 4, de la loi de financement, sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. ".

Art. 16.Un article 89, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 89. L'article 88, § 3bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. ".

Art. 17.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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