Texte 2002016408

16 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 concernant les critères de reconnaissance des organisations de producteurs. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2004-05-27/13, art. 55, En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AM 2005-07-05/34, art. 4; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2002 et mise à jour au 02-08-2005)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
14-2-2002
Numéro
2002016408
Page
5477
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-16/31
Entrée en vigueur / Effet
14-02-2002
Texte modifié
1998016211
belgiquelex

Article 1er.Les critères de reconnaissance visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 sont fixés ci-après pour chacune des catégories de produits énumérées à l'article 11, sous a) points i) à vii) du Règlement (CE) n° 2200/96 :

                                 Organisations de producteurs Article 11,
                                  paragraphe 1, sous point a) categories i)
                                  a vii)
  Regions specifiques
                              Nombre minimal de      Chiffre d'affaires
                               producteurs            minimal par annee
                                                      (en million euro)
  Region flamande                 40                        1,5
  Region wallonne                 40                        1,5
  Region de Bruxelles             40                        1,5

Art. 2.L'organisation de producteurs doit, lors de la demande de reconnaissance, démontrer que le siège social et le principal siège d'exploitation de l'organisation de producteurs sont établis dans la région spécifique où cette organisation compte au moins 50 % du nombre de ses membres et/ou de son chiffre d'affaires.

Art. 3.Les organisations de producteurs doivent lors de la demande de reconnaissance, présenter aux services compétents des garanties suffisantes quant à la réalisation, à la durée et à l'efficacité de leur action; elles doivent s'engager à tendre à une collaboration et/ou à une intégration avec les organisations de producteurs existantes dans le secteur concerné, ainsi qu'à collaborer au niveau professionnel en vue de la défense des intérêts des organisations de producteurs de la région.

La constitution d'organisations de producteurs doit contribuer à la concentration de l'offre des produits concernés dans les régions concernées;

La constitution d'organisations de producteurs ne peut mettre en danger l'intégrité de l'existence des autres organisations de producteurs dans la région concernée sous réserve de motifs impérieux et solidement motivés.

Art. 4.A intervalles réguliers, des contrôles seront effectués quant au respect par les organisations de producteurs des conditions de la reconnaissance. Si nécessaire, la reconnaissance peut être retirée.

Art. 5.Les organisations de producteurs qui ont été reconnues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté au titre du règlement (CEE) n° 2200/96 et des critères applicables à l'époque continuent à bénéficier de leur reconnaissance.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 10 août 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 concernant les critères de reconnaissance des organisations de producteurs est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 16 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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