Texte 2002016402

30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine. - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à partir de la campagne de commercialisation 2005-2006 par AGF 2005-07-08/37, art. 18, 4°) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2002 et mise à jour au 04-08-2005.)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
16-2-2002
Numéro
2002016402
Page
6045
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-30/60
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins.

2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.

3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.

4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 1. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1254/1999, les paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine sont effectués sous forme de paiements par tête de bétail aux producteurs.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 2. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les paiements par tête aux producteurs sont attribués pour des vaches allaitantes, des génisses et pour des vaches laitières.

§ 2. Les paiements pour des vaches allaitantes et des génisses sont établis à concurrence de 80 % du montant global prévu à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1254/1999.

§ 3. Les paiements pour les vaches laitières sont établis à concurrence de 20 % du montant global prévu à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1254/1999.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 3. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les paiements pour les vaches allaitantes et les génisses sont attribués en tant que paiement supplémentaire à la prime à la vache allaitante au producteur qui obtient une prime conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes.

§ 2. Les paiements pour les vaches laitières sont attribués aux producteurs, sur base de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l'exploitation, visée par l'article 16, § 3, du règlement (CE) n° 1255/1999.

§ 3. Le Ministre définit les modalités de calcul des montants unitaires des paiements prévus au § 1er et § 2 par vache allaitante, par génisse, et par litre de la quantité de référence individuelle visée au § 2 et de l'exécution des paiements supplémentaires.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre désigne l'Administration qui est chargée du versement des paiements supplémentaires ainsi que du recouvrement des paiements indus.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 5. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi supplémentaires.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les infractions aux dispositions des règlements (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1255/1999, (CE) n° 1259/1999, (CE) n° 2342/1999, (CEE) n° 3508/92 et (CEE) n° 3887/92, aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 7. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) En application de l'article 44 du Règlement (CE) n° 2342/1999, toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § 1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des paiements supplémentaires et, en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, sanctionnée d'une période supplémentaire de deux ans.

En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée à 5 ans.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 8bis.(REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2000.

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

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