Texte 2002016401

30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>) (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande <AGF 2006-01-27/54, art. 12, 2°; En vigueur : 01-01-2005; reste d'application pour les demandes de prime relatives aux campagnes préalables à celle de 2005>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2002 et mise à jour au 20-07-2006.)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
16-2-2002
Numéro
2002016401
Page
6042
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-30/59
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins.

2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.

3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.

4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

5. Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins.

6. Abattoir : établissement pour l'abattage d'animaux, agréé conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998.

7. Bovins : les taureaux, boeufs, vaches et génisses dès l'âge de huit mois qui ont été détenus à l'exploitation pendant la période prévue à l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999.

8. Veaux : les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de sept mois et d'un poids de carcasse inférieur à 160 kilogrammes qui ont été détenus à l'exploitation pendant la période prévue à l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999.

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1254/1999 et du règlement (CE) n° 2342/1999, une prime à l'abattage est octroyée pour des veaux et des bovins aux producteurs. Cette prime est octroyée également pour des bovins qui sont exportés vivants vers des pays tiers.

§ 2. Le Ministre définit les modalités de l'octroi de la prime visée au § 1er.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime à l'abattage, les producteurs et les abattoirs doivent préalablement introduire une déclaration de participation.

Pour les veaux abattus en Belgique, seuls les abattoirs doivent introduire une déclaration de participation.

§ 2. Le Ministre définit les modalités de la déclaration de participation.

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime à l'abattage, les producteurs doivent introduire une demande de prime.

§ 2. En application de l'article 35, point 1, du règlement (CE) n° 2342/1999 le Ministre peut décider que la demande de prime en faveur du producteur peut être introduite par une autre personne que ce producteur.

§ 3. En application de l'article 35, alinéa 2, du règlement (CE) n° 2342/1999 du 23 octobre 1999, le Ministre peut décider que, pour les bovins abattus dans des abattoirs belges, les données disponibles dans Sanitel tiennent lieu de demande de prime.

§ 4. Le Ministre définit les modalités de la demande de prime.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Le Ministre désigne l'Administration chargée du paiement des primes à l'abattage ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 5. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 5. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Voir NOTES sous l'INTITULE)

Le Ministre (désigne le service compétent du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche chargé) du paiement des primes à l'abattage ainsi que du recouvrement des primes indûment payées. <AM 2006-04-28/51, art. 73, 005; En vigueur : 01-04-2006>

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Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi supplémentaires.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) En application de l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999, toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23 du Règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) En application de l'article 10, c, du règlement (CE) n° 3887/92, tout engagement non respecté par un abattoir fera l'object d'un avertissement. Si, dans les 6 mois prenant cours à la date de la notification de l'avertissement, un engagement n'est pas respecté, la participation de cet abattoir à la prime d'abattage des bovins est suspendue pendant une période de 3 mois. Après cette période de suspension, le non-respect de ou des engagements entraîne une période de suspension de 12 mois. Durant ces périodes de suspension, les bovins abattus dans l'abattoir suspendu ne sont pas éligibles à la prime à l'abattage.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 8. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

En application de l'(article 42 du Règlement (CE) n° 2419/2001), tout engagement non respecté par un abattoir fera l'object d'un avertissement. Si, dans les 6 mois prenant cours à la date de la notification de l'avertissement, un engagement n'est pas respecté, la participation de cet abattoir à la prime d'abattage des bovins est suspendue pendant une période de 3 mois. Après cette période de suspension, le non-respect de ou des engagements entraîne une période de suspension de 12 mois. Durant ces périodes de suspension, les bovins abattus dans l'abattoir suspendu ne sont pas éligibles à la prime à l'abattage. <AGF 2003-11-28/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

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Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) § 1er. Les infractions au présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, des règlements (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1259/1999, (CEE) n° 3508/92, du règlement (CE) n° 2342/1999 et du règlement (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

§ 2. Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le Conseiller général du Service juridique auprès du Secrétariat général du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et, lorsque celui-ci est empêché, le fonctionnaire titulaire d'un grade d'au moins de rang 13 qui le remplace.

§ 3. Dans le cas prévu à l'article 8, § 2, 2e alinéa, de la loi du 28 mars 1975 précitée, le fonctionnaire désigné notifie à l'intéressé, par lettre recommandée, une copie du procès-verbal et, le cas échéant, une copie de la notification du procureur du Roi.

Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre.

Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction, contient des pièces autres que le procès-verbal et la notification éventuelle du procureur du Roi, la lettre visée au troisième paragraphe, premier alinéa, mentionne également que l'intéressé peut venir consulter le dossier.

§ 4. Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire désigné peut convoquer l'intéressé par lettre recommandée afin que ce dernier fournisse des renseignements complémentaires ou transmette des pièces justificatives complémentaires.

Dans ce cas, un rapport succint de l'entretien est établi immédiatement et signé par le fonctionnaire désigné qui le soumet à la cosignature de l'intéressé.

D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être invités à assister à l'entretien ou à être entendus ultérieurement. L'audition ultérieure éventuelle doit avoir lieu en présence de l'intéressé ou du moins après que celui-ci ait été dûment convoqué.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 9. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Les infractions au présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, des règlements (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1259/1999, (CEE) n° 3508/92, du règlement (CE) n° 2342/1999 et du règlement ((CE) n° 2419/2001) sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. <AGF 2003-11-28/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

(Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le chef du Service juridique du Département de l'Agriculture et de la Pêche. En cas d'empêchement son délégué est désigné.) <AM 2006-04-28/51, art. 74, 005; En vigueur : 01-04-2006>

§ 3. Dans le cas prévu à l'article 8, § 2, 2e alinéa, de la loi du 28 mars 1975 précitée, le fonctionnaire désigné notifie à l'intéressé, par lettre recommandée, une copie du procès-verbal et, le cas échéant, une copie de la notification du procureur du Roi.

Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre.

Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction, contient des pièces autres que le procès-verbal et la notification éventuelle du procureur du Roi, la lettre visée au troisième paragraphe, premier alinéa, mentionne également que l'intéressé peut venir consulter le dossier.

§ 4. Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire désigné peut convoquer l'intéressé par lettre recommandée afin que ce dernier fournisse des renseignements complémentaires ou transmette des pièces justificatives complémentaires.

Dans ce cas, un rapport succint de l'entretien est établi immédiatement et signé par le fonctionnaire désigné qui le soumet à la cosignature de l'intéressé.

D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être invités à assister à l'entretien ou à être entendus ultérieurement. L'audition ultérieure éventuelle doit avoir lieu en présence de l'intéressé ou du moins après que celui-ci ait été dûment convoqué.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 9bis.(REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2000.

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre adjointe

au Ministre des Affaires étrangères,

chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

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