Texte 2002016400
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins.
2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.
3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.
4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
5. Région agricole :
les régions telles que fixées par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 1974.
6. Région :
- soit le territoire du Royaume pour la campagne 2000 ainsi qu'ultérieurement, pour chaque année suivant celle au cours de laquelle 99 % du plafond régional prévu à l'annexe I du règlement (CE) n° 1254/1999 ne seront pas dépassés;
- soit, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ces 99 % du plafond régional seront dépassés, chacune des régions décrites ci-après :
a)Région I :
les communes belges situées intégralement dans les régions agricoles au nord de la région limoneuse, avec les communes situées intégralement dans la partie de la région sablo-limoneuse qui fait partie de la province du Hainaut et dans la Campine hennuyère, et les communes Heuvelland, Ypres, Courtrai, Zwevegem, Avelgem, Mont de l'Enclus, Renaix, Ellezelles, Flobecq, Brakel, Gramont, Gooik, Hal, Ittre, Nivelles, Genappe, Villers-la-Ville, Mont-Saint-Guibert, Chaumont-Gistoux, Boutersem, Linter, Zoutleeuw, Wellen, Kortessem, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Mons, Jurbise, Saint-Ghislain, Quaregnon, Bernissart, Hensies, Quiévrain et Boussu.
b)Région II :
les communes belges situées intégralement dans les régions agricoles au sud de la région sablo-limoneuse, sans les communes situées intégralement dans la partie de la région sablo-limoneuse qui fait partie de la province du Hainaut et dans la Campine hennuyère, et les communes Comines, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Gammerages, Pepingen, Tubize, Braine-le-Comte, Seneffe, Chastre, Walhain, Incourt, Beauvechain, Bierbeek, Tirlemont, Saint-Trond, Looz, Beloeil, Péruwelz, Soignies.
La région I dispose de 52,3251 % et la région II de 47,6749 % du plafond régional cité ci-avant.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 1. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>
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Prime spéciale.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément aux règlements (CE) n° 1254/99 et (CE) n° 2342/1999 une prime spéciale est octroyée aux producteurs de viande bovine qui détiennent dans leur exploitation des bovins mâles.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le nombre d'animaux pouvant bénéficier dans une région et pour une même campagne de prime, de la prime spéciale est limité au plafond régional prévu à l'annexe I du règlement (CE) n° 1254/1999, le cas échéant réparti entre les régions telles que définies à l'article 1er, point 6.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 3. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 3bis. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>
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Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour obtenir la prime, le producteur doit introduire une demande de prime ainsi qu'une déclaration de sa superficie fourragère, sauf lorsqu'il est exempt de l'application du facteur de densité des animaux.
Le Ministre fixe les modalités de demande de prime et de déclaration de superficie et la période de mise à disposition des superficies fourragères pour l'élevage des animaux.
Paiement à l'extensification.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999 et l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999, un paiement à l'extensification est effectué aux producteurs qui obtiennent la prime spéciale et répondent aux conditions spécifiques.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le paiement à l'extensification s'élève à 1 331 BEF (33 EUR) par bovin mâle auquel la prime spéciale est octroyée, si le facteur de densité de l'exploitation pour l'année concernée est supérieur ou égal à 1,6 unités de gros bovins et inférieur ou égal à 2,0 unités de gros bovins par ha de superficie fourragère retenue. Le paiement à l'extensification s'élève à 2 662 BEF (66 EUR) si le facteur de densité est inférieur à 1,6 unités de gros bovins par ha.
A partir de la campagne 2002, les facteurs de densité visés ci-dessus de 2,0 et 1,6 sont portés respectivement à 1,8 et 1,4 et les montants de 1 331 BEF (33 EUR) et 2 662 BEF (66 EUR) sont augmentés respectivement à 1 613 BEF (40 EUR) et 3 227 BEF (80 EUR).
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre fixe les conditions et les modalités d'octroi du paiement à l'extensification et les cultures fourragères qui sont prises en compte pour le calcul de la superficie fourragère.
Dispositions générales.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre désigne l'Administration qui est chargé du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 8. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>
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Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi supplémentaires à respecter par les demandeurs de prime.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements (CE) n° 2342/1999 et (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 10. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>
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Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999 toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § 1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes.
En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée à 5 ans.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 11bis.(REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2005>
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Dispositions finales.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 20 septembre 1999 les mots " Pour les campagnes de prime 1997 et 1998 " sont remplacés par " Pour les campagnes de prime 1997, 1998 et 1999 ".
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime spéciale aux producteurs de viande bovine est abrogé. Toutefois l'arrêté s'applique aux demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre 1999.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2000, à l'exception de l'article 12 qui produit ses effets le 20 septembre 1999.
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre adjointe
au Ministre des Affaires étrangères,
chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.